id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.464 No Rôle: A. 231886/VIII-11510 Affaire: Arrêt 253464 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 05/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-08 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-10 06:39 Fiche Arrêt no 253.464 du 5 avril 2022 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.464 du 5 avril 2022 A. 231.886/VIII-11.510 En cause : MARCOU Thomas, ayant élu domicile chez Mes Éric BALATE et Alexandra DRUITTE, avocats, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 septembre 2020, Thomas Marcou demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 16 juillet 2020 lui notifiée à la même date, lui signifiant son échec définitif à la formation de base “inspecteur de police” ainsi que le retrait définitif d’emploi qui en découle ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire et la partie adverse, un courrier valant dernier mémoire. VIII -11.510 - 1/10 Par une ordonnance du 25 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience er du 1 avril 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Guillaume Wargniez, loco Mes Éric Balate et Alexandra Druitte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mmes Bénédicte Flamend et Aurélie Geelhand de la Bistrate, conseillères juristes, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant était aspirant inspecteur de police et avait débuté sa formation à l’académie de police du Hainaut.
- Le 16 août 2019, il échoue à la première session de l’évaluation du bloc 1 - Formation de base.
- La nuit du 4 au 5 septembre 2019, il se présente aux urgences du CHU Ambroise Paré. Le lendemain, il demandé à un de ses collègues de déposer à l’académie de police le certificat médical corrélatif.
- Il est absent du 5 au 10 septembre 2019, aucun certificat médical n’étant toutefois recensé ni à l’académie de police ni au service médical.
- La deuxième session a lieu les 9 et 10 septembre. Le requérant ne s’étant pas présenté aux épreuves sans justification, il est considéré comme ayant échoué. VIII -11.510 - 2/10
- Le 30 septembre 2019, il prend connaissance de ses résultats. Le même jour, le directeur de l’académie l’informe qu’il va proposer à la direction générale de la Gestion des Ressources et de l’Information son échec définitif à la formation. Dans l’attente, le 1er octobre 2019, il est mis à la disposition de la direction de Coordination et d’Appui déconcentrée du Hainaut.
- Le 8 octobre 2019, il introduit un mémoire dans lequel il soutient qu’un autre aspirant a remis au secrétariat de l’académie de police un certificat médical le concernant pour la période du 5 au 10 septembre 2019 et demande à rencontrer le directeur général pour expliquer les faits et se justifier.
- Le 14 octobre 2019, l’académie de police réplique au mémoire du requérant.
- La date du 2 mars 2020 est proposée pour s’entretenir avec le directeur général mais le requérant demande, pour des raisons médicales, que cet entretien soit reporté au-delà du 10 mars
- Le 9 mars 2020, le service médical est à nouveau interrogé sur la réception d’un certificat médical couvrant le requérant pour la période du 5 au 10 septembre 2019, qui confirme n’en n’avoir pas reçu.
- Le 11 mars 2020, trois nouvelles dates sont proposées au requérant pour l’entretien.
- Le 18 mars 2020, il en demande à nouveau le report. Il communique en même temps un document attestant qu’il était bien présent aux urgences la nuit du 4 au septembre 2019 et un SMS prouvant, selon lui, qu’un collègue a remis son certificat à l’académie de police.
- L’entretien a finalement lieu le 7 mai
- Lors de celui-ci, le requérant expose qu’il va demander un duplicata du certificat médical, qu’il n’a cependant jamais fourni. VIII -11.510 - 3/10
- Le 11 mai 2020, le médecin traitant du requérant établit une attestation selon laquelle son absence du 4 au 7 septembre 2019 lui semble vraisemblable.
- Par un courriel du 27 mai 2020, le requérant reçoit le procès-verbal de l’entretien du 7 mai 2020, pour approbation.
- Le 10 juin 2020, en l’absence de réaction du requérant, un rappel lui est envoyé l’informant que sans réaction de sa part pour le 12 juin suivant, il sera réputé n’avoir pas de remarque à formuler sur le procès-verbal. Le requérant ne réagit pas.
- Le 16 juillet 2020, le directeur général décide l’échec définitif du requérant à la formation de base et constate que la qualité d’aspirant inspecteur lui est retirée à cette même date à 24h
- Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation de l’article 48/1 de l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 ‘portant le règlement des études et des examens relatifs à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police’. Le requérant rappelle la disposition citée au moyen et fait valoir que, dès le 30 avril 2020, le directeur général était en possession du dossier d’école puisque c’est à cette date qu’il a été convoqué à l’audition du 7 mai et que la décision d’échec définitif ne lui a été notifiée que le 16 juillet 2020, soit bien au-delà du délai de 60 jours à partir duquel le directeur général avait reçu le dossier d’école. Il en conclut que, dès lors que l’article 48/1 de l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 a été méconnu, la procédure est viciée et doit conduire à l’annulation de l’acte attaqué. Dans son mémoire en réplique, il soutient que si l’article 48 (lire : 48/1) ne prévoit aucune sanction en cas de dépassement du délai de 60 jours qui y est visé, l’absence de sanction ne signifie pas que la décision ne doit pas être prise dans un délai raisonnable ou encore que le législateur n’a pas entendu attacher au respect de VIII -11.510 - 4/10 celui-ci, fut-ce implicitement, un caractère strict. Selon lui, il est clair que le mécanisme mis en place par le règlement consistant à fixer un délai à chaque partie pour adresser ses observations et au directeur, pour statuer, vise à encadrer la procédure afin que celle-ci se déroule dans le respect du principe général du délai raisonnable. Il allègue que la décision d’échec définitif étant une décision grave, elle doit être traitée avec célérité. Il expose que sur la base des pièces dont il disposait lorsqu’il a introduit son recours, il a légitimement pu fixer la prise de connaissance complète des faits par le directeur général au 30 avril 2020, date figurant sur sa convocation aux fins d’être entendu, mais qu’à l’examen du dossier administratif, il constate que le dernier acte de procédure qui se trouve au dossier est le mémoire en réplique du 14 octobre 2019 et que les premiers échanges en vue de l’entretien datent de mars
- Selon lui, il est particulièrement interpellant qu’aucune date d’entretien n’ait pu être fixée avant mars 2020 alors qu’il a demandé à être entendu dans son mémoire déposé le 8 octobre 2019 et que le dossier n’a plus été complété par la suite. Il soutient qu’il y a manifestement eu, soit un retard inexpliqué dans la transmission du dossier à la direction générale et par conséquent, un dépassement du délai de 60 jours visé au moyen soit, un retard inexpliqué au niveau de la direction générale pour fixer son audition. Il en conclut que l’acte attaqué lui a été notifié bien plus de 60 jours après que le dossier complet a été transmis à la direction générale. Dans son dernier mémoire, il s’en réfère à ses écrits antérieurs. IV.
- Appréciation L’article 48/1 de l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 ‘portant le règlement des études et des examens relatifs à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police’ dispose : « Le directeur général décide dans les 60 jours ouvrables après réception du dossier d’école complet. Le directeur de l’école de police ou, selon le cas, le président du jury, porte à la connaissance de l’aspirant inspecteur la décision motivée du directeur général visée à l’article IV.II.44, 1°, 3° et 4°, PJPol ». L’article du PJPol à laquelle cette disposition se réfère dispose : « Le ministre ou le directeur général qu’il désigne, décide : 1° de la réussite de la formation de base ou d’une partie de celle-ci, en vue d’assurer l’harmonisation de la mise en œuvre des critères de réussite par l’ensemble des jurys. 2° [...] VIII -11.510 - 5/10 3° du recommencement de la formation de base ou d’une de ses parties, conformément aux modalités établies dans le règlement général des études ; 4° d’un échec définitif pendant ou à la fin d’une formation de base, conformément aux modalités établies dans le règlement général des études ». Aucune disposition légale ou réglementaire n’attache une conséquence de droit au dépassement du délai de 60 jours prévu par la disposition visée au moyen. Il résulte de ces dispositions qu’en tout état de cause, il conviendra que le directeur général désigné prenne une décision en se prononçant sur la réussite, le recommencement ou l’échec définitif de la formation de base. Même si le principe du délai raisonnable, qui est dérivé des principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique, est susceptible d’être appliqué à l’ensemble des décisions administratives, la méconnaissance de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable ne peut affecter la légalité d’une décision lorsqu’en tout état de cause l’autorité est tenue, comme en l’espèce, de statuer, dès lors que l’annulation d’une décision pour ce motif aurait pour effet de contraindre l’autorité à prendre une décision encore plus tardive. Par conséquent, le moyen n’est en tout état de cause pas fondé, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité pour le motif que la violation du principe du délai raisonnable n’est expressément invoquée par le requérant que dans son mémoire en réplique. V. Deuxième moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratif’ et du devoir de prudence et de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les motifs. Le requérant expose que la principale motivation de l’acte attaqué est qu’il n’a pas pu fournir la preuve qu’il était couvert par un certificat médical pendant le temps de la deuxième session. Or, selon lui, le dossier administratif et les éléments qu’il a développés créent un faisceau d’indices concordants qui auraient dû amener l’autorité administrative normalement prudente et diligente à considérer qu’il était bel et bien couvert par le certificat. Il allègue qu’il n’est pas contesté que ce certificat a été déposé par un de ses condisciple le 6 septembre 2019, soit le vendredi précédant les 9 et 10 septembre et fait valoir que, les 7 et 8 septembre étant des samedi et dimanche, on voit mal la période qu’aurait pu couvrir le certificat VIII -11.510 - 6/10 médical durant le week-end et en quoi, durant le week-end, il aurait pu se trouver en absence injustifiée. Il en conclut que les éléments dont disposait la partie adverse devaient l’amener à considérer, dès lors qu’elle ne remettait pas en question le fait qu’un certificat médical avait été déposé le 6 septembre, que celui-ci portait nécessairement sur une période postérieure à cette date et qu’il était valablement couvert lors de la deuxième session et, par conséquent, n’était pas en absence injustifiée. Il estime donc qu’il existe un doute qui doit profiter à l’administré dont la mauvaise foi ne peut se présumer. Selon lui, le directeur général a manqué à son obligation de statuer en toute connaissance de cause et en ayant une connaissance précise de l’ensemble des éléments du dossier à défaut d’avoir requis des renseignements supplémentaires quant à cette absence, que ce soit auprès de lui- même ou auprès du médecin qui l’a couvert durant cette période. Il allègue que rien n’empêchait ce directeur général, sur pied de l’article 48, de requérir des informations complémentaires pour statuer en pleine connaissance de cause. Dans son mémoire en réplique, il fait valoir que la pièce n° 6 du dossier administratif montre que l’aspirant inspecteur de police E. Y. avait confirmé avoir déposé un certificat médical et la direction de l’école avait précisé qu’elle ne mettait pas en doute la parole de l’aspirant. Il allègue que la partie adverse disposait donc d’un rapport des urgences pour la période du 4 au 5 septembre 2019 et de la confirmation par E. Y. qu’il avait bien déposé un certificat médical le 6 septembre, soit le vendredi précédant les épreuves. Il se demande pour quelle raison il aurait demandé à son collègue de déposer un certificat médical si ce n’était pour justifier une absence à venir et éviter, justement, de se trouver en absence injustifiée. Il répète que la partie adverse disposait d’un faisceau d’éléments qui devaient l’amener, sauf à verser dans l’erreur manifeste d’appréciation, à considérer qu’il était valablement couvert pour la période concernée et que les informations données étaient crédibles, comme en atteste par ailleurs la nouvelle pièce versée au dossier qui stipule qu’une incapacité à 100 % du 5 au 10 septembre 2019 pour raison médicale était totalement justifiée. Il soutient que si un doute subsistait, il appartenait à la partie adverse de faire la lumière sur ce doute en mobilisant l’article 48 du règlement et en sollicitant les informations qu’elle estimait nécessaires, fut-ce auprès de l’hôpital Ambroise Paré. Il fait valoir que le dossier administratif établit qu’il n’est pas contesté qu’un certificat médical a bien été déposé mais qu’un doute subsiste quant à la période visée par celui-ci puisque la partie adverse prétend n’avoir jamais réceptionné ledit certificat. Selon lui, la partie adverse ne peut, sans verser dans l’erreur manifeste d’appréciation, présumer que la période visée par ledit certificat n’est pas celle qu’il a indiquée, à savoir, du 5 au 10 septembre
- Il affirme que ce faisant, la partie adverse fait peser sur lui une présomption de VIII -11.510 - 7/10 mauvaise foi alors que celle-ci ne se présume pas et doit être prouvée. Il répète encore que le doute doit profiter à l’administré. Dans son dernier mémoire, il se réfère à ses écrits de procédure. S’agissant de la nouvelle pièce déposée à l’appui de son mémoire en réplique, il soutient qu’elle ne doit pas être écartée pour ne pas avoir été soumise à la contradiction dès lors que la partie adverse aura l’occasion d’y répliquer dans le cadre de son dernier mémoire. V.
- Appréciation Les articles X.II.3, alinéa 1er et 2, et X.II.4 du PJPol disposent : « Art. X.II.
- Le membre du personnel qui ne peut plus exercer sa fonction pour des raisons médicales, doit en informer son service aussi vite que possible et au plus tard au début prévu de son service. Le membre du personnel ne peut pas quitter son domicile le premier jour de maladie à moins qu’un certificat médical de son médecin traitant ne l’y autorise. Le volet médical du certificat médical doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service médical endéans les 24 heures par quelque moyen que ce soit. Le volet administratif du certificat médical doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service du personnel concerné par quelque moyen que ce soit. […] Art. X.II.
- À partir du deuxième jour de maladie, le congé de maladie doit être justifié par un certificat médical du médecin traitant, sauf si cette justification ressort déjà du certificat médical visé à l’article X.II.3, alinéa
- Le volet médical du certificat médical visé à l’alinéa 1er doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service médical endéans les 24 heures par quelque moyen que ce soit. Le volet administratif du certificat médical visé à l’alinéa 1er doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service du personnel concerné par quelque moyen que ce soit. » Selon l’article 12 de l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 ‘portant le règlement des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police’, « Toute absence doit être justifiée et communiquée à l’école de police avant le début des activités de formation auxquelles l’aspirant inspecteur ne pourra pas participer. Le règlement de l’école en détermine les modalités ». Il est de jurisprudence constante que le système mis en place par le titre II de la partie X du PJPol, consacré au contrôle médical, prévoit une obligation d’information de l’absence dans les plus brefs délais et la possibilité de contrôler le VIII -11.510 - 8/10 motif médical de l’absence, lequel peut être admis ou rejeté, une possibilité d’appel étant par ailleurs ouverte. Cette procédure suppose la production d’un certificat médical. À défaut, la justification médicale de l’absence ne peut être vérifiée par le médecin-contrôleur, pas plus qu’elle ne peut l’être lorsque le certificat est remis longtemps après le début de l’absence. En l’espèce, à supposer même que le requérant aurait déposé ou fait déposer un certificat médical auprès de l’école de police, il avait également l’obligation d’envoyer dans les 24 heures ou de remettre au service médical endéans les 24 heures par quelque moyen que ce soit le volet médical du certificat médical du médecin traitant pour permettre le contrôle médical et pour que son absence pour raisons de santé puisse être considérée comme justifiée. Le requérant ne soutient pas qu’il aurait accompli cette formalité, ni ne fait valoir aucune cause de force majeure qui l’aurait empêché de l’accomplir. L’attestation du docteur S. D. du 11 mai 2020, qu’il a produite à la suite de son audition selon laquelle, « l’absence du 04/09/2019 au 07/09/19 [lui] semble tout à fait probable, vu le rapport des urgences du 04/09 ainsi que les traitement reçus là- bas ce jour-là » ne fait pas état d’un tel cas de force majeure. Par conséquent, l’acte attaqué qui fait valoir, notamment, que : « considérant que [l’]absence [du requérant] n’est pas couverte par un certificat médical ; qu’en effet, aucun volet administratif ni médical n’a été réceptionné par les services idoines ; que, dès lors l’intéressé se trouve en absence injustifiée ; […] considérant que [le requérant], outre ses dires, n’a pas pu fournir la preuve qu’il était couvert par un certificat médical les jours pendant lesquels s’est déroulée la 2de session, soit les 09-09-2019 et 10-09-2019 ; que le seul document qu’il a fait parvenir, suite à son audition, émanant d’un médecin généraliste qui certifie que l’intéressé a présenté une problématique médicale pour laquelle il a dû se présenter aux urgences le 04-09-2019 et que l’absence du 04-09-2019 au 07-09- 2019 lui semble tout à fait probable (…) ; que dans ce document, il n’est donc fait aucune mention des dates des 09 et 10-09-2019 ; » est adéquatement et suffisamment motivé relativement au défaut de justification du requérant quant à son absence lors d’examens de la seconde session. La nouvelle attestation du même docteur S. D., datée du 2 avril 2021, que le requérant a déposée avec son mémoire en réplique et selon laquelle « [il] s’est rendu aux urgences le 4/09/19 à Ambroise Paré. Une incapacité de travail à 100 % était tout à fait justifiée du 05/09 au 10/09/19 inclus pour cette raison médicale », outre qu’elle est déposée tardivement, n’est en tout état de cause pas de nature à VIII -11.510 - 9/10 modifier ce constat, puisqu’elle ne fait pas état d’un cas de force majeure qui aurait empêché le requérant d’accomplir ses obligations statutaires pour que son absence médicale puisse être considérée comme justifiée. Le moyen n’est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 5 avril 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII -11.510 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.464 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div