id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.466 No Rôle: A. 235186/VIII-11859 Affaire: Arrêt 253466 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 05/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-08 Consultations: 180 - dernière vue 2026-06-19 03:56 Fiche Arrêt no 253.466 du 5 avril 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 253.466 du 5 avril 2022 A. 235.186/VIII-11.859 En cause : VERHELST Philippe, ayant élu domicile chez Mes Arnaud BEUSCART, Amandine WATTIEZ et Steve MENU, avocats, Grand Chemin 154 7531 Havinnes, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 décembre 2021, Philippe Verhelst demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’avis de prolongation de détachement daté du 29 septembre 2021 du SPF - Justice- Service d’encadrement P&O - centre d’Expertise Monitoring, Planning, Budget, par laquelle le SPF informe le Directeur de l’Établissement pénitentiaire de Tournai de la prolongation du détachement du requérant à l’Établissement pénitentiaire de Ittre à partir du 20 octobre 2021 au 31 octobre 2022 avec possibilité de renouvellement ainsi que la décision implicite inconnue du requérant qui sous-tend cet avis de prolongation » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. VIIIr – 11.859 - 1/7 Par une ordonnance du 25 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience er du 1 avril 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Ines Lefebvre, loco Mes Arnaud Beuscart, Amandine Wattiez et Steve Menu, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Tiffany Laforgia, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est assistant technique médical statutaire, membre des services extérieurs de la direction générale des Établissements pénitentiaires (ci-après la DGEPI) du SPF Justice. Il est affecté à la prison de Tournai, où il a sa résidence administrative.
- Le 24 juin 2020, il fait preuve d’un comportement inapproprié à l’encontre d’un médecin de la prison en s’emportant verbalement sur ce dernier, et ce en présence d’un patient.
- À la suite de ce comportement, le directeur général de la DGPEI prend, à l’encontre du requérant, le 1er juillet 2020, une décision d’interdiction d’accès à la prison de Tournai pour une période de six mois et, le 29 octobre 2020, une mesure de suspension de ses fonctions dans l’intérêt du service.
- Le 12 avril 2020, W. V., conseiller général de la direction des Services Médico-Psychosociaux de la DGEPI convoque le requérant à un entretien.
- Le 14 avril 2021, à la suite de cet entretien, W. V. demande, dans un courriel rédigé en néerlandais, à K. V. de rédiger deux arrêtés de détachement, dont un concerne le requérant. Ce courriel indique que les agents concernés ne sont pas contents de leur détachement, qu’il s’agit d’une mesure justifiée par les nécessités du VIIIr – 11.859 - 2/7 service (« omwille van noodwendigheden van de dienst »), qu’il ne s’agit pas d’une mutation d’office (« verplichte mutatie »), mais que c’est à la demande de l’organisation (« dit is op verzoek van de organisatie ») et que les deux agents pourront introduire une demande pour recevoir les indemnités auxquels ils auraient droit.
- Par un avis du 15 avril 2021, K. V. informe les directeurs et correspondants P&O de la DGPEI du détachement du requérant en qualité d’expert technique pénitentiaire (Med) de l’établissement pénitentiaire de Tournai vers celui d’Ittre pour la période du 19 avril au 19 octobre 2021 avec possibilité de renouvellement et applicabilité de la réglementation générale en matière d’indemnité pour frais de déplacement entre la résidence et le lieu de travail.
- Le 22 avril 2021, S. B., directrice du service d’encadrement P&O, signe pour le président du comité de direction du SPF Justice, une décision infligeant au requérant la peine disciplinaire du rappel à l’ordre.
- Aucune des décisions précitées n’a fait l’objet d’un recours.
- Le 20 septembre 2021, plusieurs courriels sont échangés en interne entre le service des Soins de Santé de la DGPEI et le service d’encadrement P&O du SPF Justice concernant l’éventuelle prolongation des détachements de deux autres agents. Le service d’encadrement P&O informe le service des Soins de Santé que W. V. a pris contact avec K. V. à ce sujet, et celle-ci répond en définitive qu’après confirmation de W. V., les deux détachements précités peuvent être prolongés, de même que, par la même occasion, celui du requérant.
- Par un courriel du 28 septembre 2021, le requérant informe W. V. que son détachement vers la prison d’Ittre lui occasionne des frais supplémentaires de carburant pour des aller-retours quotidiens de 114 kilomètres depuis son domicile (l’usage de transports en commun ne lui étant pas possible) ainsi que la perte de la prime de désagrément et de la « flexi-prime », et lui demande de l’évaluer pour son travail à Ittre ainsi que le remboursement de ses frais de carburant pour 52 allers-retours.
- Par un courriel du 29 septembre 2021 (9h18), W. V. informe le requérant que sa demande a été transmise au service P&O et qu’il le tiendra informé des réponses qu’il recevra.
- Par un courriel du 29 septembre 2021 (10h25), B. N., membre du personnel de la prison d’Ittre, informe W. V. que le requérant s’est intégré à l’équipe, VIIIr – 11.859 - 3/7 qu’il montre de la bonne volonté, adopte un comportement adéquat en espérant retourner rapidement à Tournai, se plaint de ne pas être indemnisé pour ses déplacements, envisage de prendre les transports en commun (ce qui poserait problème à l’équipe puisqu’il ne pourrait plus respecter son horaire actuel) et accepte les horaires imposés par le P&O. Elle en conclut que « le bilan semble ainsi positif ». 13.Par un avis du 29 septembre 2021 (13h09), J. V., conseiller au service d’encadrement P&O du SPF Justice, signe un « avis de prolongation de détachement » adressé aux directeurs d’établissements pénitentiaires d’Ittre et de Tournai et informant ceux-ci de la prolongation du détachement du requérant en qualité d’expert technique pénitentiaire (Med) pour la période du 20 octobre 2021 au 31 octobre 2022 avec possibilité de renouvellement. La décision de prolongation dont fait état cet avis constitue l’acte attaqué. Le requérant en est informé le 12 octobre par l’établissement d’Ittre.
- Par un courriel du 13 octobre 2021, il fait part à W. V. de son étonnement à la suite de la décision de prolongation du détachement et lui en demande les motifs. Il lui rappelle son désaccord sur ce détachement, les trajets quotidiens de 114 kilomètres qu’il lui occasionne et sa demande d’être évalué, et le met en demeure de revoir la décision de prolongation pour le 26 octobre 2021 au plus tard. Ce courriel n’a fait l’objet d’aucune réponse.
- Par un courriel du 25 octobre 2021, l’un des conseils du requérant demande au service d’encadrement P&O du SPF Justice de lui communiquer de toute urgence une copie de la décision de prolongation. Ce courriel n’a fait l’objet d’aucune réponse. IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse conteste la recevabilité du recours, faisant valoir qu’il s’agit d’un simple changement d’affectation et donc, selon elle, d’une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours. VIIIr – 11.859 - 4/7 IV.
- Appréciation Compte tenu de ce qui est exposé ci-dessous relativement à la condition de l’urgence, il n’est pas nécessaire de se prononcer à ce stade de la procédure sur cette exception de la partie adverse. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Urgence VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant expose que l’acte attaqué a une durée limitée jusqu’au 31 octobre 2022 en sorte que son cas doit être traité rapidement. Il indique qu’il est domicilié dans l’entité de Tournai et travaille à la prison de Tournai depuis le 1er février 2007, et que la longueur des trajets lui cause des désagréments tant dans sa vie sociale que sur le plan financier (perte de primes et coût des trajets). VI.
- Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des VIIIr – 11.859 - 5/7 éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. En l’espèce, la circonstance que l’acte attaqué est une décision limitée dans le temps (un an) ne peut donc suffire à justifier l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’acte, à défaut d’autres développements de la requête démontrant la gravité et l’irréversibilité des inconvénients liés à l’exécution de l’acte attaqué. Les désagréments invoqués résultant de l’allongement des trajets sur la vie sociale du requérant ne font l’objet d’aucun développement concret dans la requête. Quant aux prétendus inconvénients financiers résultant de l’acte attaqué (perte de primes et coût des trajets), outre que la requête ne les explicite pas davantage, ils sont en principe réparables au terme de la procédure en annulation et ne peuvent justifier en tout état de cause une suspension lorsque, comme en l’espèce, le requérant s’abstient de démontrer que l’absence de celle-ci le place dans une situation financière particulièrement difficile et portant atteinte à son standard de vie. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- VIIIr – 11.859 - 6/7 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 5 avril 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIr – 11.859 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.466 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.570 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div