id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.467 No Rôle: A. 235369/VIII-11880 Affaire: Arrêt 253467 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 05/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-12 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-12 13:22 Fiche Arrêt no 253.467 du 5 avril 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 253.467 du 5 avril 2022 A.235.369/VIII-11.880 En cause : CLAERBOUT Fabienne, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la province de Brabant wallon, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 décembre 2021, Fabienne Claerbout demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « • La décision du 28 octobre 2021 du Collège provincial du Brabant wallon (pièce n° 20) de ne plus affecter Mme Fabienne Claerbout au sein de l’IPAM à Nivelles et de répartir, à partir du 1er novembre 2021, ses affectations comme suit : o CT soins infirmiers DS – 4/20 à l’IPET à Nivelles; o CT soins infirmiers DS – 2/20 à l’IPES à Tubize; o CT techniques éducatives DS – 6/20 à l’IPES; o CT psychologie DS 8/20 au CEPES à Jodoigne », et d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. VIIIr - 11.880 - 1/23 Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 9 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du er 1 avril 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Marc Uyttendaele et Ethel Despy, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est enseignante, nommée à titre définitif, au sein de l’enseignement provincial du Brabant wallon. Elle totalise vingt-six années d’ancienneté.
- Le 1er septembre 2019, elle preste pour la première fois un temps partiel à l’Institut provincial des Arts et Métiers (IPAM) à Nivelles. Son conjoint, F. D., exerce la fonction de directeur au sein de cet établissement depuis le 22 août
- Par une décision du collège provincial du 7 mai 2020, elle est nommée, avec effet au 1er mars 2020, à raison de sept périodes à l’Institut provincial d’enseignement technique (IPET) à Nivelles et treize périodes à l’IPAM à Nivelles.
- À partir du 1er septembre 2020, à la suite d’un changement d’affectation, la partie adverse modifie les affectations de la requérante comme suit : VIIIr - 11.880 - 2/23 - seize périodes à l’IPAM à Nivelles : 6/20 en cours technique « techniques éducatives », 8/20 en cours technique « psychologie DS » et 2/20 en cours technique « soins infirmiers »; - quatre périodes à l’IPET à Nivelles : 4/20 en cours technique « soins infirmiers ». À cette même date, elle bénéficie d’un détachement pour ses quatre heures de nomination à l’IPET et preste donc 20/20 au sein de l’IPAM à Nivelles.
- Entre juin et début juillet 2021, une analyse des risques psychosociaux est réalisée par Securex au sein de l’IPAM à Nivelles, à la demande de la partie adverse.
- Le 17 septembre 2021, Securex émet son rapport d’analyse des risques psychosociaux et ses recommandations. L’ensemble de ces recommandations est analysé et accepté par la partie adverse en séance du collège provincial du 30 septembre
- La note (confidentielle) au collège de ce 30 septembre 2021 comporte la mention suivante s’agissant de la requérante : « L’épouse de [F. D.] sera convoquée afin de lui exposer le facteur de risque que représente sa présence au sein de l’IPAM à Nivelles et la recommandation de Securex de la désigner au sein d’un autre établissement scolaire. Un changement d’affectation est dès lors envisagé pour Madame Claerbout sur l’IPES à Tubize et l’IPET à Nivelles (en fonction des heures vacantes disponibles dans ces deux écoles) ».
- Par un courrier du 8 octobre 2021, la partie adverse invite la requérante à un entretien le 18 octobre
- Ce courrier mentionne notamment ce qui suit : « Sur présentation du dossier par Madame Isabelle Evrard, Députée provinciale en charge de l’enseignement, je vous informe qu’en sa séance du 30 septembre 2021, le Collège provincial a pris connaissance des conclusions et recommandations de l’analyse des risques psychosociaux réalisée au sein de l’IPAM à Nivelles. Dans le même temps, sur base des recommandations émises par Securex, le Collège provincial a décidé de procéder à votre changement d’affectation à partir du 1er novembre
- Afin de vous communiquer les recommandations individuelles qui vous concernent dans le cadre de l’analyse des risques psychosociaux précitée et de concrétiser la décision prise par le Collège provincial vous concernant, je vous convie à un entretien le 18 octobre 2021 à 15h en mon bureau ».
- Par un courriel du 12 octobre 2021, le représentant syndical de la requérante sollicite la communication des recommandations émises par Securex à la VIIIr - 11.880 - 3/23 suite de l’analyse des risques psychosociaux et le report de « l’audition » prévue le 18 octobre
- Le 15 octobre 2021, la partie adverse invite la requérante à un entretien avec le collège provincial le 21 octobre
- Ce courrier est rédigé comme suit : « […] Sur base des recommandations émises par Securex, le Collège provincial envisage de procéder à votre changement d’affectation au sein d’un autre établissement scolaire. Ce changement d’affectation n’est nullement envisagé dans le cadre d’une procédure disciplinaire mais bien dans une optique de bien-être au travail. En effet, Securex recommande de remédier à la superposition de liens privés et professionnels au sein du même établissement, s’il existe un lien hiérarchique entre ceux-ci. […] ».
- Par un courriel du 18 octobre 2021, adressé en réponse au courriel du représentant syndical de la requérante du 12 octobre 2021, la partie adverse précise que « le Collège provincial n’a pris aucune décision de changement d’affectation de Madame Claerbout en date du 30 septembre 2021 » et que l’invitation qui a été faite à la requérante est une invitation non pas à une audition, mais à un entretien en vue de lui communiquer les recommandations émises par Securex qui la concernent. Elle lui précise également que « le changement d’affectation de Madame Claerbout n’est nullement envisagé dans le cadre d’une procédure disciplinaire mais bien dans une optique de bien-être au travail tel que recommandé par Securex ».
- Par un courriel du 18 octobre 2021, le représentant syndical de la requérante réitère sa demande visant à ce que le rapport d’analyse des risques psychosociaux lui soit communiqué. Par un courriel du même jour, la partie adverse lui répond que son premier courriel contient les informations relatives à sa demande.
- Le 18 octobre 2021, la requérante est entendue par A. G., directeur d’administration de l’enseignement, en présence de A. M., chef de bureau au sein du service de gestion des ressources humaines de l’enseignement. Un compte-rendu d’entretien est établi, lequel mentionne que : « [A. G.] explique ensuite à Madame Claerbout que cet entretien fait suite à l’analyse des risques psychosociaux réalisée au sein de l’IPAM à Nivelles et qu’il a pour objectif de lui communiquer les recommandations individuelles qui la concernent et d’envisager avec elle, son changement d’affectation. VIIIr - 11.880 - 4/23 [A. G.] fait ensuite lecture du passage du rapport d’analyse des risques psychosociaux qui fait référence à Madame Claerbout en précisant qu’il s’agit du ressenti exprimé par une partie des membres du personnel de l’IPAM. Il lui expose ensuite la recommandation émise par Securex, à savoir remédier à la superposition de liens privés et professionnels au sein du même établissement s’il existe un lien hiérarchique entre les conjoints. [A. G.] ajoute que le Collège provincial a fait sienne la recommandation de Securex qui recommande un changement d’affectation de l’un ou de l’autre. Securex précise que, dans le cadre de cette analyse, il serait préférable pour l’épouse du directeur d’envisager une mobilité au sein d’un autre établissement afin de pouvoir exercer son travail dans un environnement de travail plus sain. [A. G.] expose le fait que le changement d’affectation a déjà été évoqué avec [F. D.] qui souhaite maintenir sa fonction au sein de l’IPAM; raison pour laquelle, c’est avec Madame Claerbout que ce changement d’affectation est à présent envisagé. [A. G.] ajoute que la démarche dans laquelle s’inscrit cet entretien n’est nullement établie dans le cadre d’une procédure disciplinaire mais s’inscrit bien dans une optique de bien-être au travail sur base de recommandations claires émises par Securex ». Ce compte-rendu est communiqué à la requérante par un courrier du 20 octobre
- Le 19 octobre 2021, l’état de santé de la requérante est tel que celle-ci est dans l’incapacité d’assister à toute réunion à caractère professionnel.
- Par un courriel du 20 octobre 2021 adressé à la partie adverse, le représentant syndical de la requérante sollicite le report de son « audition » prévue le 21 octobre 2021, le retrait de sa décision de changement d’affectation et la communication du dossier de pièces.
- Par un courriel du 21 octobre 2021, la partie adverse fait droit à sa demande et reporte l’entretien au 28 octobre 2021, indiquant à la requérante qu’elle est en droit de se faire représenter si son état de santé ne lui permet pas de s’y rendre ou de déposer une note écrite. Elle lui précise à nouveau qu’à ce jour « aucune décision de changement d’affectation [la] concernant n’a encore été prise et ceci dès lors [qu’ils] attend[ent] de pouvoir [l’]entendre en Collège ». Le courriel de la partie adverse est doublé d’une décision écrite datée du et adressée à la requérante le 22 octobre
- Le même jour, la requérante fait valoir ses observations sur le compte-rendu de l’entretien du 18 octobre
- VIIIr - 11.880 - 5/23 Par un courriel du 26 octobre 2021, la partie adverse lui indique que ses propositions de modifications seront jointes au compte-rendu de l’entretien.
- Le 28 octobre 2021, le conseil de la requérante et son délégué syndical assistent à l’entretien avec le collège provincial en lieu et place de la requérante. Ils ne sont toutefois pas mandatés pour se prononcer en son nom et pour son compte sur les changements d’affectation/détachements envisagés par la partie adverse.
- Le 28 octobre 2021, la partie adverse décide de ne plus affecter la requérante au sein de l’IPAM à Nivelles à partir du 1er novembre
- Cette décision repose sur les motifs suivants : « Considérant qu’une analyse des risques psychosociaux a été réalisée au sein de l’IPAM à Nivelles; que les objectifs de celle-ci sont les suivants : réaliser une photographie complète d’un moment, comprendre les évènements et leur système de causes, proposer des recommandations et pistes de solutions et relier les aspects psychosociaux aux aspects organisationnels; que la méthodologie utilisée par Securex est de sélectionner un échantillon représentatif et d’entendre ces personnes ainsi que toutes les personnes qui le souhaitent et ce, via des entretiens individuels s’inspirant de la méthodologie Sobane; qu’au terme de cette analyse, Securex a transmis à la Province du Brabant wallon, le rapport d’analyse des risques psychosociaux reprenant notamment des conclusions et recommandations ; que ce rapport anonymisé revêt un caractère strictement confidentiel; Considérant que le Collège provincial a pris connaissance des conclusions et recommandations de l’analyse des risques psychosociaux réalisée au sein de l’Institut provincial des Arts et Métiers à Nivelles, qui stipule notamment qu’il y a lieu d’éviter que le conjoint d’un membre de la ligne hiérarchique travaille dans le même établissement que son conjoint ; Considérant que Securex met en évidence que la présence d’un couple au sein d’un même lieu de travail n’est pas idéale surtout quand l’une des personnes fait partie de la hiérarchie, que la présence de l’épouse du Directeur a créé un sentiment de favoritisme et des conflits et des clans se sont formés au sein du personnel ; Considérant qu’une grande partie du personnel entendu met en évidence du favoritisme en faveur de l’épouse du directeur qui se voit octroyer des privilèges (heures de cours dans la section animation, présence dans le plan de pilotage, cellule d’accrochage, local, …), que cette dernière a pris une grande place au sein de l’établissement, certains lui reprochant une attitude peu adaptée envers les collègues qui ne sont pas “dans le bon clan” ; Considérant qu’afin d’éviter ce type de conséquences, Securex recommande dès lors un changement d’affectation de l’un ou de l’autre, que dans le cadre de cette analyse, Securex pense qu’il serait préférable pour l’épouse du Directeur d’envisager une mobilité au sein d’un autre établissement afin de pouvoir exercer son travail dans un environnement de travail plus sain ; VIIIr - 11.880 - 6/23 Considérant que Securex estime que la situation délétère au sein de l’IPAM est alarmante et nécessite la prise de mesures de prévention au plus vite étant donné qu’il a été constaté une réelle souffrance auprès d’un grand nombre de personnes entendues ; Considérant qu’il est permis au pouvoir organisateur de procéder à un changement d’affectation, si un emploi dans la même fonction est bien définitivement vacant dans un autre établissement et ce, dans une option de bien-être au travail ; Considérant que par courrier du 8 octobre 2021, Madame Fabienne Claerbout a été conviée le 18 octobre 2021 dans le bureau du Directeur d’administration de l’enseignement, [A. G.], afin qu’il lui communique les recommandations individuelles émises par Securex la concernant et envisager son changement d’affectation et éventuellement, avec l’accord de l’intéressée, son détachement ; Considérant que par courrier du 20 octobre 2021, le compte-rendu de l’entretien du 18 octobre 2021 lui a été communiqué ; que ce courrier faisait référence aux propositions de changements d’affectations et de détachements évoquées lors de l’entretien précité ; Considérant que par courrier du 15 octobre 2021, Madame Fabienne Claerbout a été invitée à être entendue par le Collège provincial le 21 octobre 2021 et ce afin de pouvoir s’exprimer sur sa situation et ses desiderata en matière de changement d’affectation et éventuellement de détachement ; qu’en date du 20 octobre 2021, un représentant d’une organisation syndicale a sollicité le report de l’entretien du 21 octobre 2021 ; Considérant que par courrier du 22 octobre 2021, Madame Fabienne Claerbout a été informée du report de son audition au jeudi 28 octobre 2021 ; que par ce même courrier, les possibilités de changements d’affectation et de détachements éventuels lui ont été rappelés ; Considérant que l’intéressée n’était pas présente pour des raisons médicales en séance du 28 octobre mais était représentée par Catherine Cools, avocate et [P. D.], permanent syndical SLFP ; Considérant que les représentants de Madame Fabienne Claerbout n’étaient pas mandatés pour se positionner sur les propositions de changements d’affectation qui ont été faites à l’intéressée oralement le 18 octobre 2021 et par courriers des 20 et 22 octobre 2021 dont question ci-dessus ; Considérant dès lors, que le Collège provincial s’est positionné uniquement sur son changement d’affectation pour ses heures de nomination de l’IPAM à Nivelles, comme indiqué dans le courrier du 22 octobre 2021 précité ; Considérant qu’à partir du 1er novembre 2021, des heures vacantes peuvent lui être attribuées à raison de 2/20 de CT soins infirmiers DS et 6/20 de CT techniques éducatives DS au sein de l’IPES à Tubize et à raison de 8/20 de CT psychologie DS au sein du CEPES à Jodoigne ; Ouïe en son rapport, Madame Evrard, membre du Collège provincial, ARRETE : Article 1er – À partir du 1er novembre 2021, Madame Fabienne Claerbout, professeur à prestations complètes à titre définitif est affectée à raison de - CT soins infirmiers DS – 4/20 à l’IPET à Nivelles ; - CT soins infirmiers DS – 2/20 à l’IPES à Tubize ; - CT techniques éducatives DS – 6/20 à l’IPES à Tubize ; - CT psychologie DS – 8/20 au CEPES à Jodoigne. VIIIr - 11.880 - 7/23 L’intéressée n’est dès lors plus affectée au sein de l’IPAM à Nivelles. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. Il est notifié à la requérante le 29 octobre
- Le 2 décembre 2021, la requérante dépose une déclaration d’accident de travail auprès de l’administration. Dans sa déclaration, elle soutient que l’entretien du 18 octobre 2021 avec A. G. l’a placée dans une détresse émotionnelle profonde et une grande souffrance morale telles qu’elle n’est plus capable de travailler. La partie adverse a donné suite à sa déclaration par un courriel du 21 décembre
- Selon la partie adverse, si cette déclaration n’est pas formellement actée à l’heure actuelle, c’est parce que la requérante est restée en défaut d’accomplir les démarches nécessaires pour ce faire. IV. Ecartement de pièces La requérante a déposé sur la plate-forme électronique deux documents la veille de l’audience, étant des témoignages en sa faveur. La tardiveté de ces témoignages et de leur dépôt justifie en tout état de cause qu’ils soient écartés des débats de la présente procédure. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties Dans sa requête, la requérante estime que l’acte attaqué ne constitue pas une simple mesure d’ordre, ni un simple changement d’affectation, ce dernier n’ayant pas été sollicité par elle. Selon elle, il ressort des différents échanges avec l’autorité et de l’acte attaqué, que ce dernier est pris en raison d’un comportement qui lui serait reproché. Elle indique qu’il modifie ses conditions de travail de manière significative, puisque la majorité de ses périodes
(16)au sein de l’IPAM Nivelles lui sont retirées et sont réparties dans deux nouveaux établissements : l’Institut provincial d’enseignement VIIIr - 11.880 - 8/23 secondaire (IPES) et le Centre d’enseignement provincial – Enseignement secondaire (CEPES). Elle rappelle que sa nomination du 7 mai 2020 était liée à des établissements particuliers : l’IPES et l’IPAM et que sa réaffectation porte donc atteinte aux droits qu’elle tire de son acte de nomination. Elle ajoute que la réaffectation se fait également au beau milieu de l’année scolaire, après l’audition de cinquante membres du personnel selon l’autorité et la consultation des syndicats, ce qui ne peut que créer des conditions difficiles de travail dans ses nouveaux établissements et dégrader les conditions préexistantes puisqu’elle doit effectuer des trajets dans plus d’écoles qu’auparavant et qu’une défiance des membres du personnel à son égard peut exister en raison de l’acte attaqué et des conclusions de Securex qui ont pu avoir une certaine publicité en raison du grand nombre de membres du personnel entendus. Elle souligne aussi qu’il ressort du courrier du 8 octobre 2021que c’est sur la base des conclusions de l’analyse des risques psychosociaux réalisée au sein de l’IPAM Nivelles par Securex que le collège provincial aurait décidé de procéder au changement d’affectation à partir du 1er novembre 2021 en vue de mettre fin à « une superposition de liens privés et professionnels au sein du même établissement ». Se référant à ses prises de note, lors de l’entretien du 18 octobre 2021 avec A. G. et au compte-rendu de cet entretien, elle soutient que l’autorité tente par ailleurs de la faire passer pour une personne braquée, adoptant une attitude « hautaine et arrogante ». Selon elle, il est établi que l’acte attaqué est adopté en raison d’une attitude et d’un comportement qui lui seraient reprochés, lesquels seraient la source d’un climat délétère à l’IPAM. Elle estime également qu’une volonté de la punir à la suite des recommandations de Securex à son égard semble se dégager de l’attitude de l’autorité, ce qui impliquerait que l’acte attaqué constituerait une sanction disciplinaire déguisée. Selon elle, cette volonté se traduit notamment par le fait que l’autorité refuse de lui communiquer les conclusions et recommandations de Securex, ce qui permet de penser que ce ne serait pas sur cette base qu’elle serait écartée de l’IPAM. Elle indique que le fait que l’autorité a indiqué, lors de l’audition du 28 octobre 2021, agir, à la suite de COCOBA avec les syndicats, laisse également apparaître une volonté de la sanctionner. Dans l’hypothèse où cette volonté de la punir ne serait pas reconnue, elle expose qu’il convient de constater que l’acte attaqué est en tout état de cause une mesure d’ordre susceptible d’annulation. Selon la partie adverse, la décision attaquée n’a pas été adoptée en raison du comportement de la requérante mais dans l’intérêt de l’enseignement uniquement, ce qui lui a été précisé à plusieurs reprises et ce qui est mentionné également dans l’acte attaqué. Elle constate que celui-ci n’engendre pas de modifications importantes de l’exercice des fonctions de la requérante et ne porte pas atteinte à ses droits statutaires puisque ses affectations ne sont en rien modifiées mais uniquement exercées au sein d’établissements autres que l’IPAM à Nivelles. Elle ajoute que, dans une optique de bien-être au travail, des propositions de détachement lui ont été faites VIIIr - 11.880 - 9/23 afin de lui permettre de prester dans un établissement plus proche de son domicile – l’Institut technique provincial (ITP) à Court-Saint-Etienne – et dans un établissement à distance plus ou moins équivalente de l’IPAM à Nivelles (CEPES à Jodoigne) et qu’elle n’a pas souhaité se positionner ou mandater ses représentants pour se prononcer sur les propositions de détachement qui lui ont été faites de sorte que le collège provincial n’était en mesure d’acter que son changement d’affectation. Selon elle, les conditions dans lesquelles la requérante aurait pu être amenée à exercer ses fonctions lui auraient été plus favorables (en cas de détachement). Elle estime donc, au vu de son refus de se positionner quant aux propositions faites, que les conditions actuelles ne modifient en rien ses droits statutaires et sont à tout le moins acceptables, d’autant plus que l’horaire complet de la requérante se répartit sur trois jours et demi. Elle constate aussi que le fait d’exercer ses fonctions dans un nouvel établissement est inhérent à l’exercice de sa fonction et ne peut suffire à lui seul à considérer que la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée. Elle estime que le fait que son changement d’affectation intervienne au cours de l’année scolaire n’y change rien. Elle explique qu’elle a tout mis en œuvre afin que ce changement d’affectation se passe dans de bonnes conditions et qu’il intervienne à un moment proche de la rentrée scolaire 2021-
- Elle n’aperçoit pas en quoi les membres du personnel des établissements dans lesquels la requérante sera amenée à exercer ses fonctions auraient connaissance des conclusions du rapport Securex dès lors que celui-ci n’a jamais été communiqué à aucun membre du personnel enseignant de l’IPAM et a fortiori au sein de tout autre établissement, en raison du caractère confidentiel de ce rapport au sens de l’article L3211- 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Elle expose encore que le fait que la décision attaquée a été adoptée à la suite du rapport d’analyse des risques psychosociaux n’invalide pas les précédents constats puisque les recommandations émises par Securex lui imposaient de réagir. Elle estime que les « reproches » qui auraient été formulés à la requérante ne sont démontrés par aucune pièce et indique que la décision attaquée vise uniquement à remédier à des problèmes constatés au sein de l’IPAM et en aucun cas à sanctionner la requérante. Elle explique que l’attitude « hautaine » qui serait prêtée à celle-ci est une simple description de l’attitude qu’elle a adoptée lors de son entretien du 18 octobre 2021 et qu’il ne s’agit pas d’un motif justifiant la décision attaquée. Par ailleurs, la partie adverse nie fermement avoir adopté sa décision sur la base de procès-verbaux établis à la suite de COCOBA avec les organisations syndicales dont aucune des pièces au dossier administratif ne fait mention. Enfin, elle ajoute que « le refus de la partie adverse de communiquer le dossier disciplinaire » s’explique uniquement par le fait qu’un tel dossier n’existe pas. Elle rappelle qu’elle ne cherche pas à punir la requérante mais à mettre en œuvre les recommandations qui lui ont été faites par Securex à la suite de l’analyse des risques psychosociaux menée au sein de l’IPAM en juin et juillet
- Selon elle, la décision attaquée est une simple mesure d’ordre et le recours dirigé à son encontre est irrecevable. VIIIr - 11.880 - 10/23 V.
- Appréciation En vertu de la loi du changement, une autorité administrative peut, lorsque l’intérêt du service le requiert, modifier les attributions de ses agents ou les modalités d’exercice de leurs fonctions. Ce principe de mutabilité, inhérent au fonctionnement du service public, implique qu’un fonctionnaire ne dispose d’aucun droit acquis au maintien de sa situation statutaire ou des modalités d’exercice de sa fonction. Un changement d’affectation qui résulte d’une réorganisation des services ou qui procède de la bonne gestion des ressources humaines est une mesure d’ordre interne qui n’est pas susceptible d’un recours devant le Conseil d’État lorsqu’elle ne modifie pas la situation juridique des agents concernés et n’est donc pas susceptible leur faire grief. Un changement d’affectation est en revanche un acte susceptible de recours s’il constitue une sanction disciplinaire déguisée ou s’il est pris en raison du comportement de l’agent et qu’il porte atteinte à sa situation statutaire ou engendre une modification importante de ses fonctions. Comme l’indique l’acte attaqué, il consiste en un changement d’affectation de la requérante pour les 16/20 prestées à l’IPAM de Nivelles, celles-ci étant remplacées par 8/20 à l’IPES de Tubize et 8/20 au CEPES à Jodoigne. Les 4/20 prestées à l’IPET de Nivelles demeurent inchangées. L’acte attaqué est motivé par les conclusions et recommandations résultant de l’analyse de risques psychosociaux réalisée au sein de l’IPAM Nivelles. À l’issue de cette analyse, Securex a, notamment, considéré « qu’il y a lieu d’éviter que le conjoint d’un membre de la ligne hiérarchique travaille dans le même établissement que son conjoint », « que la présence d’un couple au sein d’un même lieu de travail n’est pas idéale surtout quand l’une des personnes fait partie de la hiérarchie, que la présence de l’épouse du Directeur a créé un sentiment de favoritisme et des conflits et des clans se sont formés au sein du personnel » et « qu’une grande partie du personnel entendu met en évidence du favoritisme en faveur de l’épouse du directeur qui se voit octroyer des privilèges (heures de cours dans la section animation, présence dans le plan de pilotage, cellule d’accrochage, local, …), que cette dernière a pris une grande place au sein de l’établissement, certains lui reprochant une attitude peu adaptée envers les collègues qui ne sont pas “dans le bon clan” ». Le changement d’affectation de la requérante, épouse du directeur de l’IPAM Nivelles, est présenté comme la décision, recommandée par Securex, VIIIr - 11.880 - 11/23 permettant de rétablir le bien-être au travail à la suite de ces constats. S’il ne ressort pas, prima facie, ni de l’acte attaqué ni du dossier administratif, que la partie adverse a eu l’intention en adoptant cet acte de punir la requérante, il est néanmoins adopté en raison de son comportement, puisque même si aucun manquement disciplinaire ne lui est reproché, c’est en raison de sa présence à l’IPAM de Nivelles, de sa qualité de conjointe du directeur, du sentiment de favoritisme suscité dans le chef de certains collègues et de son attitude envers ceux-ci que son changement d’affectation est estimé nécessaire dans l’intérêt du service (bien-être au travail). Selon l’acte attaqué, la requérante est affectée dans des établissements où il existe des heures vacantes pouvant lui être attribuées et correspondant à ses compétences professionnelles. Cependant, ce changement d’affectation intervient en cours d’année. En outre, au lieu de prester la totalité de ses heures de cours à Nivelles (IPET 4/20 – IPAM 16/20), la requérante doit désormais prester ses heures de cours à trois endroits différents : Nivelles (IPES 4/20), Tubize (IPES 8/20) et Jodoigne (CEPES 8/20). Ces modifications peuvent être considérées comme ayant un impact important sur la situation de la requérante. Il doit en effet être admis, prima facie, que l’affectation dans trois établissements différents, situés dans trois localités distantes au lieu d’une seule constitue une modification importante des conditions dans lesquelles la requérante est appelée à exercer ses fonctions. Dès lors, même si la loi du changement permet que de telles modifications soient imposées à un agent et qu’elles constituent des mesures d’ordre lorsqu’elles sont justifiées par l’intérêt du service, elles sont néanmoins susceptibles de faire grief à l’agent et constituent des actes susceptibles de recours. L’exception d’irrecevabilité est rejetée. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VII. Premier moyen VIIIr - 11.880 - 12/23 VII.
- Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation du principe de respect des droits de la défense, du principe audi alteram partem, de l’article I.3-28 du Code du bien-être au travail, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de légitime confiance et du devoir de minutie. Selon la requérante, il ressort des pièces du dossier administratif, notamment des pièces 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17 et 18 que l’autorité a toujours refusé de lui communiquer la moindre pièce du dossier administratif à l’origine de l’adoption de l’acte attaqué, comme les conclusions et les recommandations de l’analyse des risques psychosociaux réalisée au sein de l’IPAM à Nivelles et les procès-verbaux de COCOBA. Elle soutient ne pas avoir eu la possibilité de prendre connaissance des griefs qui lui étaient reprochés ni de préparer sa défense à cet égard. Elle estime que l’autorité ne peut se retrancher derrière l’application de l’article L3231-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Elle constate que l’autorité reconnaît dans son courriel du 18 octobre 2021 que le travail de Securex n’a pas été réalisé à la suite de l’analyse des risques psychosociaux émanant d’une plainte d’un travailleur mais à l’initiative de l’employeur de sorte que ses recommandations ne sauraient constituer un avis ou une opinion communiquée librement à l’autorité. Elle ajoute que rien n’indique par ailleurs que Securex aurait communiqué ses recommandations et conclusions à titre confidentiel de sorte que l’autorité avait l’obligation de les partager dès qu’elle se fonde sur ces documents pour lui imposer une réaffectation, nullement sollicitée et qui n’a pas été acceptée. Elle expose aussi que les procès-verbaux des COCOBA ne sont pas revêtus d’un caractère confidentiel et ne constituent pas non plus une pièce librement communiquée à la province. Elle constate qu’A. G. fait également état, dans son compte-rendu de l’audition du 18 octobre 2021, d’un courrier qui aurait été adressé à son conjoint le 10 mars 2020 qui inviterait ce dernier à se montrer prudent sur son lieu de travail quant à son épouse mais que ce courrier ne lui a jamais été transmis. Elle soutient aussi qu’elle n’a pas disposé d’un temps utile pour préparer sa défense puisque la partie adverse a refusé de reporter son audition alors qu’elle se trouvait en incapacité de travail et dans l’incapacité physique de s’y rendre en raison de son état de santé. Finalement, elle indique que l’autorité a également volontairement maintenu l’audition à la date du 28 octobre alors qu’elle savait qu’elle était souffrante et dans l’incapacité totale de se défendre et alors qu’aucune urgence objective ne commandait de maintenir l’audition à cette date puisqu’elle ne se trouvait plus dans l’établissement en raison de son incapacité de travail. VII.
- Appréciation VIIIr - 11.880 - 13/23 Dans la mesure où, comme il a été relevé à l’occasion de l’examen de la recevabilité, l’acte attaqué ne peut être considéré, prima facie, comme une sanction disciplinaire déguisée, le moyen est, également prima facie, irrecevable en ce qu’il est pris de la violation du principe des droits de la défense. Comme le souligne la partie adverse, l’article I.3.28 du Code du bien-être au travail n’est applicable qu’en cas de demande d’intervention psychosociale introduite par un travailleur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le moyen n’est pas sérieux en ce qu’il vise cette disposition. Le principe audi alteram partem n’implique pas une audition orale et personnelle : il suffit que le membre du personnel ait été en mesure de faire ses observations. À la demande de la requérante, la date d’audition a été reportée du 21 au 28 octobre 2021 et elle a pu s’y faire représenter par ses conseils. Elle a donc bien été mise en mesure de faire valoir ses observations. Par ailleurs, il ressort de l’acte attaqué que ce dernier se fonde sur les conclusions et recommandations de l’analyse de risques psychosociaux effectuée par Securex et, en particulier sur les conclusions de cette analyse portant sur le fait que la requérante est l’épouse du directeur de l’IPAM et sur les conséquences résultant de cette qualité. Le dossier administratif démontre que, lors de l’entrevue de la requérante avec le directeur de l’administration de l’Enseignement, A. G., le 18 octobre 2021, les recommandations individuelles de Securex la concernant lui ont été communiquées. Un compte-rendu de cet entretien a été dressé. Il énonce ce qui suit : « [A. G.] explique ensuite à Madame Claerbout que cet entretien fait suite à l’analyse des risques psychosociaux réalisée au sein de l’IPAM à Nivelles et qu’il a pour objectif de lui communiquer les recommandations individuelles qui la concernent et d’envisager avec elle, son changement d’affectation. [A. G.] fait ensuite lecture du passage du rapport d’analyse des risques psychosociaux qui fait référence à Madame Claerbout en précisant qu’il s’agit du ressenti exprimé par une partie des membres du personnel de l’IPAM. Il lui expose ensuite la recommandation émise par Securex, à savoir remédier à la superposition de liens privés et professionnels au sein du même établissement s’il existe un lien hiérarchique entre les conjoints. [A. G.] ajoute que le Collège provincial a fait sienne la recommandation de Securex qui recommande un changement d’affectation de l’un ou de l’autre. Securex précise que, dans le cadre de cette analyse, il serait préférable pour l’épouse du directeur d’envisager une mobilité au sein d’un autre établissement afin de pouvoir exercer son travail dans un environnement de travail plus sain. [A. G.] expose le fait que le changement d’affectation a déjà été évoqué avec [F. D.] qui souhaite maintenir sa fonction au sein de l’IPAM ; raison pour laquelle, c’est avec Madame Claerbout que ce changement d’affectation est à présent envisagé. Monsieur Grenier ajoute que la démarche dans laquelle s’inscrit cet entretien n’est VIIIr - 11.880 - 14/23 nullement établie dans le cadre d’une procédure disciplinaire mais s’inscrit bien dans une optique de bien-être au travail sur base de recommandations claires émises par Securex ». Ce compte-rendu a été communiqué à la requérante qui a fait valoir ses observations. Les éléments pertinents de l’analyse de risque lui ont donc bien été communiqués avant la date prévue pour son audition du 28 octobre
- L’absence de communication de l’intégralité du rapport de Securex est justifiée par son caractère confidentiel (Voir infra, XII, Confidentialité). Par ailleurs, aucun élément du dossier administratif ne permet de considérer que la partie adverse se serait fondée sur des procès-verbaux des COCOBA. L’acte attaqué n’en fait en outre pas état. De surcroît, les COCOBA sont des comités de concertation de base institués au sein des établissements d’enseignement relevant de l’enseignement obligatoire du réseau Wallonie Bruxelles Enseignement. L’enseignement organisé par la partie adverse ne relève pas de ce réseau. Quant au courrier adressé le 10 mars 2020 à l’époux de la requérante en sa qualité de directeur de l’IPAM Nivelles, force est de constater que l’acte attaqué n’y fait pas référence. Le premier moyen n’est pas sérieux. VIII. Deuxième moyen VIII.
- Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la violation du principe général d’impartialité, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de légitime confiance et du devoir de minutie. La requérante indique que ce moyen est formulé tant dans l’hypothèse où le Conseil d’État estimerait être en présence d’une sanction disciplinaire déguisée que d’une mesure d’ordre susceptible d’annulation. Elle expose que l’autorité a indiqué, dès le courrier de convocation du 8 octobre 2021, à la requérante, sa volonté et sa décision de la changer d’établissement, que l’utilisation de l’indicatif et non du conditionnel met en évidence la position de l’autorité et qu’il ressort du dossier administratif et du déroulé de la procédure que la volonté de l’autorité était claire depuis le début : l’écarter de l’IPAM à Nivelles. Elle estime qu’en réalité, elle n’a bénéficié que d’un simulacre de procédure puisque tout report d’audition lui a été refusé malgré son état de santé, qu’aucune pièce ne lui a été communiquée, que VIIIr - 11.880 - 15/23 l’autorité a refusé d’établir un procès-verbal lors de l’audition du 28 octobre 2021 et, que, dans son compte-rendu du 18 octobre 2021, l’autorité s’attache à la qualifier d’hautaine et d’arrogante. Par ailleurs, le fait que l’autorité n’a délibéré que pendant deux minutes après l’audition du 28 octobre 2021 et a immédiatement procédé à la notification de sa décision, laisse apparaître selon elle, que la décision était déjà prise, voire rédigée, ce qui constitue une apparence de partialité. Elle souligne que l’acte attaqué n’a par ailleurs égard à aucun des éléments abordés à l’occasion de cette audition et que l’autorité semble également se fonder sur des éléments strictement à charge et ne tient compte ni de son ancienneté ni de ses excellents états de service. VIII.
- Appréciation Le courrier du 8 octobre 2021 adressé à la requérante mentionne : « […] sur base des recommandations émises par Securex, le Collège provincial a décidé de procéder à votre changement d’affectation à partir du 1er novembre
- Afin de vous communiquer les recommandations individuelles qui vous concernent dans le cadre de l’analyse des risques psychosociaux précitée et de concrétiser la décision prise par le Collège provincial vous concernant, je vous convie à un entretien le 18 octobre 2021 à 15h en mon bureau ». En réponse à un courriel du représentant syndical de la requérante, la partie adverse a indiqué, par un courriel du 18 octobre 2021 : « À titre préalable, nous vous signalons que le Collège provincial n’a pris aucune décision de changement d’affectation de Madame Claerbout en date du 30 septembre 2021, contrairement à ce que vous indiquez dans votre courriel de vendredi dernier. Nous vous rappelons que par courrier du 8 octobre 2021, Madame Claerbout a été invitée à se présenter ce lundi 18 octobre 2021, à 15h afin que le Directeur d’administration de l’enseignement puisse lui communiquer les recommandations individuelles qui la concerne dans le cadre de l’analyse des risques psychosociaux réalisée au sein de l’IPAM à Nivelles et d’envisager avec elle son changement d’affectation. En outre, le changement d’affectation de Madame Claerbout n’est nullement envisagé dans le cadre d’une procédure disciplinaire mais bien dans une optique de bien-être au travail tel que recommandé par Securex, notre organisme externe en prévention. À ce propos, Madame Claerbout va recevoir par courriel professionnel et par envoi recommandé avec accusé de réception une invitation pour évoquer sa situation préalablement à la prise de décision par le Collège provincial et pouvoir ainsi faire acter sa préférence et ce, en fonction des possibilités qui se présentent à elle. Pour ce faire, le Collège provincial se tiendra à sa disposition le jeudi 21 octobre 2021 à 9h45 à l’Espace Brabant wallon, Bâtiment Copernic, Place du Brabant wallon, 2 à 1300 Wavre. […] ». Par courrier du 15 octobre 2021, la partie adverse a indiqué à la requérante : VIIIr - 11.880 - 16/23 « […] sur base des recommandations émises par Securex, le Collège provincial envisage de procéder à votre changement d’affectation au sein d’un autre établissement scolaire […]. Dans la mesure où vous souhaiteriez évoquer votre situation préalablement à la prise de décision, le Collège provincial se tiendra à votre disposition le jeudi 21 octobre 2021 […] ». Le compte-rendu de l’entretien du 18 octobre 2021 mentionne ce qui suit : « […] [A. G.] reclarifie ensuite auprès de la représentante du SLFP la terminologie utilisée dans le courrier du 8 octobre 2021 adressé à Madame Claerbout à savoir “procéder” à un changement d’affectation faisant référence à un “process”, à une procédure. Ainsi, il précise que l’entretien de ce jour s’inscrit dans ce “process” tout comme la possibilité laissée à Madame Claerbout de pouvoir être entendue par le Collège provincial par rapport au changement d’affectation envisagé […] » Par un courriel du 21 octobre 2021, la partie adverse a encore indiqué à la requérante que : « […] nous vous confirmons qu’à ce jour, aucune décision de changement d’affectation vous concernant n’a encore été prise et ceci dès lors que nous attendons de pouvoir vous entendre en collège […] ». La requérante ne peut donc pas prétendre que la volonté de l’autorité de l’écarter de l’IPAM Nivelles était claire depuis le début. Il ressort en effet de ce qui précède que, dès le départ, l’autorité a indiqué que, malgré les termes utilisés dans le courrier du 8 octobre 2021, aucune décision de changement d’affectation n’avait été adoptée et qu’une telle décision ne serait pas adoptée avant que la requérante ait pu faire valoir ses observations. Comme il a été relevé à l’occasion de l’examen du premier moyen, la requérante a été mise en mesure de faire valoir ses observations, puisqu’une première date pour son audition a été reportée à sa demande, et qu’elle a pu être représentée lors d’une audition fixée une semaine plus tard. Aucune disposition ou principe général ne requiert qu’il soit fait droit à une seconde demande de report en vue de pouvoir se faire entendre personnellement. En outre, comme aucun procès-verbal de l’audition de la requérante ne devait être rédigé et que celle-ci n’a pas déposé d’observations écrites lors de l’entretien du 28 octobre 2021, le Conseil d’État ne peut, en l’absence de tout écrit en ce sens établi à l’occasion de cet entretien, déterminer si les arguments mentionnés dans la requête ont été effectivement soulevés par le conseil de la requérante à cette occasion. VIIIr - 11.880 - 17/23 Enfin, la rapidité d’un délibéré ne signifie pas que la décision était déjà prise. Aucune étape de la procédure ne révèle donc, prima facie, que les principes visés au moyen auraient été méconnus. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. IX. Troisième moyen IX.
- Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris de la violation du principe de proportionnalité, du principe de motivation interne des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de légitime confiance et du devoir de minutie. Elle indique que ce moyen est formulé tant dans l’hypothèse où le Conseil d’État estimerait être en présence d’une sanction disciplinaire déguisée que d’une mesure d’ordre susceptible d’annulation. Elle expose que l’autorité a pris la décision de l’écarter de l’IPAM du jour au lendemain, sans aucune mise au point ou avertissement préalable alors qu’elle n’avait par ailleurs jamais critiqué sa manière de servir jusqu’ici puisqu’elle n’a en effet jamais fait l’objet d’un rapport défavorable. Elle soutient qu’elle n’a dès lors pas disposé d’un temps utile pour adapter éventuellement son comportement auprès de ses collègues et dans l’établissement et que la partie adverse ne motive pas son choix de procéder directement à son écartement puis à sa réaffectation sans aucune tentative de médiation préalable au sein de l’établissement. IX.
- Appréciation L’acte attaqué n’est pas fondé sur des manquements constatés dans le chef de la requérante ou sur des dysfonctionnements dans sa manière de prester mais sur les recommandations de Securex émises en raison de sa qualité de conjointe du directeur de l’IPAM et également en raison de l’impression de favoritisme que cette situation engendre chez certains collègues. À cet égard, il ne peut donc, prima facie, être fait grief à la partie adverse de ne pas avoir fait précéder sa décision d’avertissements ou d’une médiation préalables dont l’utilité n’apparaît pas en l’espèce. VIIIr - 11.880 - 18/23 Par ailleurs, l’acte attaqué est formellement et matériellement adéquatement motivé quant aux raisons du changement d’affectation de la requérante puisqu’il mentionne : « Considérant qu’une analyse des risques psychosociaux a été réalisée au sein de l’IPAM à Nivelles; que les objectifs de celle-ci sont les suivants : réaliser une photographie complète d’un moment, comprendre les évènements et leur système de causes, proposer des recommandations et pistes de solutions et relier les aspects psychosociaux aux aspects organisationnels; que la méthodologie utilisée par Securex est de sélectionner un échantillon représentatif et d’entendre ces personnes ainsi que toutes les personnes qui le souhaitent et ce, via des entretiens individuels s’inspirant de la méthodologie Sobane; qu’au terme de cette analyse, Securex a transmis à la Province du Brabant wallon, le rapport d’analyse des risques psychosociaux reprenant notamment des conclusions et recommandations ; que ce rapport anonymisé revêt un caractère strictement confidentiel; Considérant que le Collège provincial a pris connaissance des conclusions et recommandations de l’analyse des risques psychosociaux réalisée au sein de l’Institut provincial des Arts et Métiers à Nivelles, qui stipule notamment qu’il y a lieu d’éviter que le conjoint d’un membre de la ligne hiérarchique travaille dans le même établissement que son conjoint ; Considérant que Securex met en évidence que la présence d’un couple au sein d’un même lieu de travail n’est pas idéale surtout quand l’une des personnes fait partie de la hiérarchie, que la présence de l’épouse du Directeur a créé un sentiment de favoritisme et des conflits et des clans se sont formés au sein du personnel ; Considérant qu’une grande partie du personnel entendu met en évidence du favoritisme en faveur de l’épouse du directeur qui se voit octroyer des privilèges (heures de cours dans la section animation, présence dans le plan de pilotage, cellule d’accrochage, local, …), que cette dernière a pris une grande place au sein de l’établissement, certains lui reprochant une attitude peu adaptée envers les collègues qui ne sont pas “dans le bon clan” ; Considérant qu’afin d’éviter ce type de conséquences, Securex recommande dès lors un changement d’affectation de l’un ou de l’autre, que dans le cadre de cette analyse, Securex pense qu’il serait préférable pour l’épouse du Directeur d’envisager une mobilité au sein d’un autre établissement afin de pouvoir exercer son travail dans un environnement de travail plus sain ; Considérant que Securex estime que la situation délétère au sein de l’IPAM est alarmante et nécessite la prise de mesures de prévention au plus vite étant donné qu’il a été constaté une réelle souffrance auprès d’un grand nombre de personnes entendues ; Considérant qu’il est permis au pouvoir organisateur de procéder à un changement d’affectation, si un emploi dans la même fonction est bien définitivement vacant dans un autre établissement et ce, dans une option de bien-être au travail ; […] ». Enfin, la requérante s’est vu proposer la possibilité d’opter pour des détachements à la place d’un changement d’affectation. Elle n’a cependant pas fait valoir d’arguments à cet égard. Le troisième moyen n’est pas sérieux. VIIIr - 11.880 - 19/23 X. Quatrième moyen X.
- Thèse de la partie requérante Le quatrième moyen est pris de la violation du principe de motivation interne des actes administratifs, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de légitime confiance et du devoir de minutie. La requérante indique que ce moyen est formulé tant dans l’hypothèse où le Conseil d’État estimerait être en présence d’une sanction disciplinaire déguisée que d’une mesure d’ordre susceptible d’annulation. Elle estime que l’autorité ne motive sa décision ni en fait ni en droit, qu’elle ne répond à aucun argument soulevé par elle, son conseil ou son permanent syndical. À titre d’exemple, elle explique qu’il n’est pas tenu compte des conséquences de la réaffectation en cours d’année, du fait que la mesure engendre des déplacements plus considérables, que sa situation maritale et ses liens avec le directeur de l’IPAM étaient connus de longue date du pouvoir organisateur et n’avaient jamais été remis en question ou posé difficulté auparavant. Elle constate que l’autorité n’a pas non plus égard au fait qu’elle n’a pas démérité et a toujours satisfait dans sa fonction et que l’autorité semble également complètement éluder le fait qu’elle était dans la totale incapacité de se défendre utilement. X.
- Appréciation Comme mentionné lors de l’examen du troisième moyen, l’acte attaqué est formellement et matériellement adéquatement motivé. Comme l’appréciation du deuxième moyen l’a montré, dès lors qu’aucun procès-verbal de l’audition de la requérante ne devait être rédigé et que celle-ci n’a pas déposé d’observations écrites lors de l’entretien du 28 octobre 2021, le Conseil d’État ne peut, en l’absence de tout écrit en ce sens établi à l’occasion de cet entretien, déterminer si les arguments mentionnés dans la requête ont été effectivement soulevés par le conseil de la requérante à cette occasion.. Par ailleurs, il est inexact de prétendre qu’elle était dans la totale incapacité de se défendre utilement. En effet, il ressort de l’examen des précédents moyens qu’elle a eu connaissance des raisons pour lesquelles un changement d’affectation a été proposé, qu’elle a obtenu un report d’audition, qu’elle a pu se faire représenter par son conseil et que la faculté lui a été donné de faire des observations VIIIr - 11.880 - 20/23 écrites, même si elle n’y a pas recouru. Le quatrième moyen n’est pas sérieux. XI. Cinquième moyen XI.
- Thèse de la partie requérante Le cinquième moyen est pris de la violation des articles 64 à 74 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de motivation interne des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de légitime confiance et du devoir de minutie. La requérante indique que ce moyen est formulé dans l’hypothèse où le Conseil d’État reconnaîtrait être en présence d’une sanction disciplinaire déguisée. Dans ce cas, elle estime qu’il conviendra de constater que la procédure disciplinaire prévue au statut a été totalement méconnue par la partie adverse. XI.
- Appréciation Comme il a été observé à l’occasion de l’examen de la recevabilité, il ne ressort pas, prima facie, ni de l’acte attaqué ni du dossier administratif, que la partie adverse ait eu l’intention en adoptant cet acte de punir la requérante Dès lors que l’acte attaqué ne peut en conséquence être analysé comme une sanction disciplinaire déguisée, le cinquième moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XII. Confidentialité XII.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse dépose des pièces pour lesquelles elle sollicite la confidentialité en application de l’article L3231-1 du Code de la démocratie locale et VIIIr - 11.880 - 21/23 de la décentralisation, à savoir les pièces A et B de son dossier administratif. Elle explique que ces pièces comportent des appréciations et des jugements de valeur relatifs à des personnes physiques aisément identifiables au sens de l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ces pièces sont : - le rapport d’analyse des risques psychosociaux; - la note au collège provincial du 30 septembre
- XII.
- Appréciation Le rapport d’analyse des risques psychosociaux en question comporte la mention suivante : « L’input des interviews a été rassemblé et résumé de façon collective et anonyme dans ce rapport. Le rapport de cette analyse de risques est un document confidentiel à l’attention de l’employeur et doit être traité de manière confidentielle. Nous soulignons toutefois l’importance de rendre un retour aux travailleurs sous forme d’une communication des résultats et d’un plan d’action mis en place. L’objectif de la communication est d’opérer un feed-back de l’analyse aux personnes qui sont réellement confrontées au danger pour leur permettre de comprendre la situation et de participer positivement à la mise en œuvre des mesures. Seules les données des résultats de l’analyse adéquates, pertinentes et non excessives au regard de cette finalité devront leur être transmises ». Même si le document est effectivement anonymisé, certaines personnes, en raison de la description précise de leurs fonctions, sont clairement identifiables pour d’autres personnes, telles que les travailleurs de cet établissement et les élèves. En outre, comme il a été observé à l’occasion de l’examen du caractère sérieux du premier moyen, les recommandations individuelles de Securex concernant la requérante lui ont été communiquées et le Conseil d’État a pu vérifier que la communication de l’intégralité de ce rapport confidentiel n’était pas indispensable, à ce stade de la procédure, pour garantir le droit de la requérante à un procès équitable. S’agissant de la note au collège provincial, elle comporte outre un exposé de ce rapport, des opinions émises librement et à titre confidentiel à l’autorité par des membres du personnel de l’IPAM. La confidentialité de ce document est donc justifiée, conformément à l’article L3231-3, alinéa 1er, 2°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Sa complète anonymisation n’est pas davantage réalisable que le rapport de Securex. L’information utile à la solution du litige qu’il contient est reprise au point 6 de l’exposé des faits. Il y a en conséquence lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit à la VIIIr - 11.880 - 22/23 demande de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- La confidentialité des pièces A et B du dossier administratif est maintenue à ce stade de la procédure. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 5 avril 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIr - 11.880 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.467 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.456 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div