id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.472 No Rôle: A. 226010/XIII-8451 Affaire: Arrêt 253472 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-08 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-10 06:39 Fiche Arrêt no 253.472 du 6 avril 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 253.472 du 6 avril 2022 A. 226.010/XIII-8451 En cause :
- DEHAYE Alexandre,
- DEHAYE Philippe, ayant tous deux élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Nathanaël SNESSENS, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale de développement économique d'aménagement du cœur du Hainaut (IDEA), ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 août 2018, Alexandre et Philippe Dehaye demandent l’annulation de la décision du fonctionnaire délégué du 20 juin 2018 octroyant un permis d’urbanisme à la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) Intercommunale de développement économique d'aménagement du cœur du Hainaut (IDEA)pour « la création de la ZAE de Manage Nord au lieu-dit “Le Gibet” ». XIII - 8451 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 16 octobre 2018, la SCRL IDEA a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 23 octobre
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure tout en indiquant que l’acte attaqué avait été retiré et la partie intervenante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 janvier 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Par une décision du 17 août 2021, la partie adverse a retiré l'acte attaqué et a simultanément délivré un nouveau permis. Celle-ci a été notifiée au bénéficiaire du permis par un courriers recommandé le même jour. XIII - 8451 - 2/4 Aucun recours n’ayant été introduit à l’encontre de la décision de retrait, il y a lieu de constater que la requête a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. Les dépens sont mis à la charge de la partie adverse, dont les droits de rôle de 400 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue, en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. XIII - 8451 - 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Article
- La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 6 avril 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8451 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.472 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div