id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.488 No Rôle: A. 233994/VI-22087 Affaire: Arrêt 253488 - Marchés publics - 08/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-11 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-11 22:35 Fiche Arrêt no 253.488 du 8 avril 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.488 du 8 avril 2022 A. é.994/VI-22.087 En cause : la société anonyme JETTE CLEAN, ayant élu domicile chez Mes Aurélien VANDEBURIE et Jorien VAN BELLE, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Léa TREFON, avocats, Chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 juin 2021, la SA Jette Clean, demande l’annulation de : « - la décision du 28 avril 2021 prise, pour le Collège de la Commission Communautaire Française, par la fonctionnaire dirigeante des services du Collège de la partie adverse par laquelle elle décide, pour le Lot 4 “nettoyage des immeubles administratifs de la Cocof situés rue des Palais, rue du Meiboom et rue Royale”, du marché public de services ayant pour objet “le nettoyage de bâtiments dans une approche de développement durable et dans une perspective d’insertion et de formation socioprofessionnelles et le contrôle externe de ces prestations” (premier acte attaqué) : - de déclarer l’offre de la partie requérante irrégulière et nulle, et d’écarter son offre, en raison d’une irrégularité substantielle pour le lot 4; - de déclarer régulières les offres de la SA Köse Cleaning et de la SA Misanet pour ce lot; - d’attribuer ce lot à la SA Köse Cleaning pour un montant total de € 373.228,81 HTVA, soit € 451.606,86 TVAC, et non pas à la partie requérante (article 5 de l’arrêté n° 2021/999); VI - 22.087 - 1/3 - la décision implicite de ne pas attribuer ce marché (lot 4) à la partie requérante (second acte attaqué) ». II. Procédure Par un courrier du 13 septembre 2021, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Un mémoire en réplique a été déposé. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 25 janvier 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par un arrêté du 31 août 2021, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cet arrêté a été notifié au requérant et aux autres soumissionnaires le 2 septembre 2021 et n’a pas fait l’objet d’un recours, il est par conséquent devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie VI - 22.087 - 2/3 requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante de lui accorder une indemnité de procédure. En application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie par ailleurs que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 8 avril 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba, Imre Kovalovszky VI - 22.087 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.488 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.