id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.489 No Rôle: A. 231745/VI-21859 Affaire: Arrêt 253489 - Marchés publics - 08/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-11 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-18 22:19 Fiche Arrêt no 253.489 du 8 avril 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.489 du 8 avril 2022 A. 231.745/VI-21.859 En cause : la société anonyme YVAN PAQUE, ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Bernard DE COCQUÉAU, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la société coopérative à responsabilité limitée société intercommunale BEP - Environnement, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. Partie intervenante : la société anonyme GENETEC ayant élu domicile chez Mes Laurent-Olivier HENROTTE et Eve MICHEL, avocats, avenue du Luxembourg, 152 5100 Jambes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 septembre 2020, la SA Yvan Paque demande l’annulation de « la décision adoptée par le conseil d’administration de la partie adverse le 26 août 2020, par laquelle celle-ci a notamment décidé de considérer l’offre de la SA Yvan Paque comme nulle ou irrégulière et d’attribuer le marché intitulé Modernisation de l’éclairage extérieur de nos Recyparcs (luminaires LED, supervision...) à la SA Genetec (cahier des charges n° BEP/PAC/LED/2019). » VI - 21.859 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 248.444 du 5 octobre 2020 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Genetec, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée et a réservé les dépens. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par la partie adverse. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par un courrier du 12 mars 2021, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 25 janvier 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.