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Arrêt 253489 - Marchés publics - 08/04/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.489 No Rôle: A. 231745/VI-21859 Affaire: Arrêt 253489 - Marchés publics - 08/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-11 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-18 22:19 Fiche Arrêt no 253.489 du 8 avril 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.489 du 8 avril 2022 A. 231.745/VI-21.859 En cause : la société anonyme YVAN PAQUE, ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Bernard DE COCQUÉAU, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la société coopérative à responsabilité limitée société intercommunale BEP - Environnement, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. Partie intervenante : la société anonyme GENETEC ayant élu domicile chez Mes Laurent-Olivier HENROTTE et Eve MICHEL, avocats, avenue du Luxembourg, 152 5100 Jambes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 septembre 2020, la SA Yvan Paque demande l’annulation de « la décision adoptée par le conseil d’administration de la partie adverse le 26 août 2020, par laquelle celle-ci a notamment décidé de considérer l’offre de la SA Yvan Paque comme nulle ou irrégulière et d’attribuer le marché intitulé Modernisation de l’éclairage extérieur de nos Recyparcs (luminaires LED, supervision...) à la SA Genetec (cahier des charges n° BEP/PAC/LED/2019). » VI - 21.859 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 248.444 du 5 octobre 2020 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Genetec, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée et a réservé les dépens. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par la partie adverse. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par un courrier du 12 mars 2021, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 25 janvier 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 21 octobre 2020, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée notamment au requérant et n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt o n 248.444 du 5 octobre 2020 . VI - 21.859 - 2/4 Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante de lui accorder une indemnité de procédure. En application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, il y a lieu de liquider l’indemnité de procédure à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie par ailleurs que les autres dépens soient mis à charge des parties adverse et intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  2. La suspension ordonnée par l’arrêt no 248.444 du 5 octobre 2020 est levée. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. VI - 21.859 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 8 avril 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba, Imre Kovalovszky VI - 21.859 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.489 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.444 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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