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Arrêt 253490 - C.P.A.S. - 08/04/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.490 No Rôle: A. 232624/VI-21954 Affaire: Arrêt 253490 - C.P.A.S. - 08/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-11 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-16 22:45 Fiche Arrêt no 253.490 du 8 avril 2022 Affaires sociales et santé publique - C.P.A.S. Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.490 du 8 avril 2022 A. 232.624/VI-21.954 En cause : l’association sans but lucratif LE COUP DE POUCE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE, ayant élu domicile chez Mes Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux, 227 1030 Bruxelles, contre : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 janvier 2021, l’ASBL Le Coup de Pouce de Woluwe-Saint-Pierre demande l’annulation de « la décision du service public régional de Bruxelles “Bruxelles Economie et Emploi” du 24 novembre 2020 déclarant irrecevable la demande de la requérante de mandat comme entreprise sociale d'insertion introduite dans le cadre de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales ». II. Procédure Par un courrier du 30 mars 2021, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Un mémoire ampliatif a été déposé. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 25 janvier 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas VI - 21.954 - 1/3 appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 24 mars 2021, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au requérant par un courrier du 30 mars 2021 et n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros Le retrait de la décision attaquée justifie par ailleurs que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VI - 21.954 - 2/3 Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 8 avril 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba, Imre Kovalovszky VI - 21.954 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.490 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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