id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.490 No Rôle: A. 232624/VI-21954 Affaire: Arrêt 253490 - C.P.A.S. - 08/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-11 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-16 22:45 Fiche Arrêt no 253.490 du 8 avril 2022 Affaires sociales et santé publique - C.P.A.S. Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.490 du 8 avril 2022 A. 232.624/VI-21.954 En cause : l’association sans but lucratif LE COUP DE POUCE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE, ayant élu domicile chez Mes Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux, 227 1030 Bruxelles, contre : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 janvier 2021, l’ASBL Le Coup de Pouce de Woluwe-Saint-Pierre demande l’annulation de « la décision du service public régional de Bruxelles “Bruxelles Economie et Emploi” du 24 novembre 2020 déclarant irrecevable la demande de la requérante de mandat comme entreprise sociale d'insertion introduite dans le cadre de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales ». II. Procédure Par un courrier du 30 mars 2021, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Un mémoire ampliatif a été déposé. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 25 janvier 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas VI - 21.954 - 1/3 appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.