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Arrêt 253491 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 08/04/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.491 No Rôle: A. 233854/XIII-9300 Affaire: Arrêt 253491 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-25 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 06:40 Fiche Arrêt no 253.491 du 8 avril 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 253.491 du 8 avril 2022 A. é.854/XIII-9300 En cause :

  1. DE BRUIJN Martijn,
  2. FARHAT Nadim,
  3. TIMMERMANS Benoît, ayant tous élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau 15 1325 Chaumont-Gistoux, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103 - 105 4000 Liège, Partie intervenante : la société anonyme MANAGEMENT IMMOBILIER MAISONS ET APPARTEMENTS, en abrégé MIMA, ayant élu domicile chez Me Benoit HAVET, avocat, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 mai 2021, Martijn De Bruijn, Nadim Farhat et Benoît Timmermans demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du ministre de l’Aménagement du territoire du 23 février 2021, qui accorde à la société anonyme (SA) MIMA un permis d’urbanisme pour l’abattage d’arbres sur des parcelles sises à Mont-Saint-Guibert, rue de la Station, cadastrées 1ère division, section B, nos 228G, 291B, 290N, 290L et, d’autre part, l’annulation de la même décision. XIII - 9300 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite le 26 juillet 2021, la SA MIMA demande à être reçue en qualité de partie intervenante. L’arrêt n° 252.256 du 30 novembre 2021 a accueilli la requête en intervention et rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties les 2 et 8 décembre
  4. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 21 janvier 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 4 février 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 9300 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  6. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 600 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 8 avril 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIII - 9300 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.491 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.256 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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