id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.514 No Rôle: A. 236043/VIII-11947 Affaire: Arrêt 253514 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 14/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-14 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:41 Fiche Arrêt no 253.514 du 14 avril 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.514 du 14 avril 2022 A. 236.043/VIII-11.947 En cause : XXXX, ayant élu domicile avenue de la Tenderie 100 1170 Bruxelles, contre :
- l’Office des étrangers,
- l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Uccle. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 avril 2022, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « 1) l’arrêté de la Présidente du Comité de direction de l’Office des étrangers du 1er avril 2022, communiqué par voie électronique le vendredi 1er avril 2022 à 16 heures 10 minutes, selon lequel [il] perd d’office et sans préavis sa qualité de stagiaire à partir du 1er avril 2022 » et, d’autre part, l’annulation de ce même acte. Il sollicite également : « 2) la mesure provisoire d’extrême urgence suivante : qu’il soit ordonné à la partie adverse [de l’] autoriser de continuer son travail à l’Office des étrangers ». II. Procédure Par une ordonnance du 8 avril 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril
- VIIIexturg - 11.947 - 1/6 Par une requête du 8 avril 2022, le requérant demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La partie requérante comparaissant en personne et Me Sébastien Kaisergruber, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Demande d’assistance judiciaire Le 8 avril 2022, le requérant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension. Il ressort des pièces annexées à cette demande que celui-ci remplit les conditions de l’obtention de l’aide juridique entièrement gratuite. IV. Faits utiles à l’examen en extrême urgence
- Il ressort de l’arrêt n° 252.269 du 30 novembre 2021 que, dans le courant du mois de septembre 2021, le requérant participe à une procédure de recrutement Officier de migration/Officier de protection.
- Le 10 février 2022, il est nommé en qualité de stagiaire dans la classe A1 au SPF Intérieur, avec effet au 1er février.
- D’après l’acte attaqué, il est écarté de son service le 24 mars 2022 après « la découverte fortuite sur internet de [son] passé judiciaire par l’un de ses collègues de travail en mars 2022 ».
- Le même jour, il est convoqué à une audition le 28 mars suivant afin de s’expliquer sur ces faits. VIIIexturg - 11.947 - 2/6
- À la demande de son conseil, cette audition est remise au 29 mars 2022, date à laquelle un procès-verbal d’audition est dressé à la suite des « notes de défense » déposées par le requérant, toujours selon l’acte attaqué.
- Par un arrêté du 1er avril 2022, le requérant « perd d’office et sans préavis la qualité de stagiaire à partir du 1er avril 2022 ». Il s’agit de l’acte attaqué, notifié au requérant le jour-même. V. Mise hors de cause de l’Office des étrangers V.
- Thèse des parties adverses Le conseil des parties adverses demande la mise hors de cause de l’Office des étrangers désigné comme partie adverse par le requérant, dans la mesure où l’acte attaqué a été adopté par la Présidente du Comité de direction du SPF Intérieur de sorte que l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, doit être considéré comme la seule partie adverse. V.
- Appréciation L’Office des étrangers n’étant pas l’auteur de l’acte attaqué, il y a lieu, prima facie, de le mettre hors de cause. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence, qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VIIIexturg - 11.947 - 3/6 VII. Exposé de l’extrême urgence VII.
- Thèse du requérant Le requérant expose que le stage à l’Office des étrangers peut permettre au terme d’une année d’obtenir l’emploi d’attaché au SPF et que « ni la procédure en suspension ordinaire ni, a fortiori, la procédure en annulation ne [lui] permettront, âgé de 43 ans déjà, de mener à terme son stage en vue d’une nomination au service public fédéral ». Il affirme que cette décision « servira de précédent rendant impossible tout autre emploi public en tout cas auprès des administrations fédérales ». Il cite des arrêts n° 77.812 du 23 décembre 1998 et n° 228.618 du 2 octobre 2014 et fait valoir que ne pas pouvoir exercer la profession de son choix à l’issue d’un concours très exclusif qu’il a réussi constitue un préjudice grave. VII.
- Appréciation L'urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d'identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l'urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d'ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l'indication d'éléments précis et concrets de nature à établir l'urgence. La procédure d'extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu'elle réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition, d'une part, de l'imminence d'une atteinte aux intérêts de la partie requérante causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, de la diligence de celle-ci à prévenir cette atteinte et à saisir le Conseil d'État. Conformément à l'article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n'est envisageable que « dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire est impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu'il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d'exiger à tout le moins que cette considération s'accompagne, au VIIIexturg - 11.947 - 4/6 regard de la requête, de la constatation d'autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d'une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l'espèce, la diligence du requérant n’est pas contestable dès lors qu’il a introduit son recours moins d’une semaine après la notification de l’acte attaqué. Il apparaît en revanche que celui-ci met fin à son stage. Conformément à la jurisprudence constante, la perte de l'emploi de stagiaire ne peut être assimilée à celle d'un agent nommé à titre définitif -notamment à la suite d'une révocation ou d'une démission d'office- dès lors que le risque, pour un stagiaire, d'être licencié à la suite d'une évaluation défavorable est inhérent à toute période de stage, et que, sauf circonstances particulières qu'il appartient au stagiaire licencié d'établir dans sa requête, cette perte d'emploi ne peut dès lors être considérée comme une atteinte grave et irréversible à ses intérêts justifiant le recours au référé administratif. Les arrêts cités par le requérant ne disent rien d’autre et celui-ci reste en défaut d’invoquer le moindre élément permettant de considérer que sa demande devrait être traitée dans le cadre du référé administratif alors que l’acte attaqué cristallise une fin de stage. En particulier, il s’abstient de soutenir, et a fortiori de démontrer, qu’âgé de 43 ans, il ne serait pas en mesure de trouver un autre emploi lui permettant, le temps d'un examen au fond, de vivre dans des conditions conformes à la dignité humaine. La circonstance de ne pas pouvoir exercer la profession de son choix, fût- ce à l’issue d’un « concours très exclusif », n’est, en soi, pas davantage de nature à établir l’urgence à statuer. À défaut du moindre élément invoqué ni démontré permettant de constater que l'acte attaqué placerait le requérant dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles, l'urgence, et a fortiori l’extrême urgence, ne sont prima facie pas avérées. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois coordonnées, pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension d’extrême urgence, et, partant, la demande de mesure provisoire, ne peuvent en conséquence être accueillies. VIII. Dépersonnalisation Dans sa requête, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication VIIIexturg - 11.947 - 5/6 de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension. Article
- L’Office des étrangers est mis hors de cause. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence et la demande de mesure provisoire d’extrême urgence sont rejetées. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité du requérant ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé le 14 avril 2022 par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIIIexturg - 11.947 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.514 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.385 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div