id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.520 No Rôle: A. 225889/XIII-8438 Affaire: Arrêt 253520 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 19/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-27 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 06:41 Fiche Arrêt no 253.520 du 19 avril 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 253.520 du 19 avril 2022 A. 225.889/XIII-8438 En cause : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49 - 51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 août 2018, la ville de Charleroi demande l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2018 du ministre chargé de l’Aménagement du territoire qui accorde à Ilyas Kaygan un permis d’urbanisme conditionnel relatif à un bien sis à Charleroi (Marchienne-au-Pont), place des Combattants, 7, ayant pour objet la régularisation de la création d’une surface commerciale et de deux studios, et l’extension d’un volume secondaire. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 8438 - 1/17 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 octobre 2021 et conformément à l’article 26, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le président de la XIIIe chambre a proposé aux parties que la présente affaire ne soit pas appelée à l’audience, à moins qu’une des parties ne le demande dans un délai de 15 jours. Aucune partie n’a demandé la tenue d’une audience. Conformément à l’ordonnance précitée, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré le 13 décembre 2021. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 6 novembre 2017, Ilyas Kaygan introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objets la « suppression de 8 studios existants », la « régularisation d’une annexe » et la « reconfiguration de l’immeuble et division en 1 surface commerciale au rez, 1 studio au 1er étage, 1 studio au 2ème étage » dans un bien sis place des Combattants, n° 7 à Marchienne-au-Pont, parcelle cadastrée Charleroi, 16ème division, section A, n° 206A7. Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Charleroi adopté par un arrêté royal du 10 septembre 1979. Selon le rapport urbanistique joint à la demande, celle-ci « porte sur la régularisation du rehaussement d’une annexe arrière. Il s’agit de la construction sur un niveau par un volume secondaire, contiguë à l’élévation arrière du volume principal. Le caractère architectural du bien dans son contexte bâti n’est pas affecté par l’intervention réalisée. Le programme comprend : un espace vestiaire et un sanitaire pour le commerce projeté. Ce volume réalisé présente un aspect et des matériaux de teintes et de textures en harmonie avec le bâtiment principal et les constructions voisines. Par ailleurs, le projet porte aussi sur la suppression d’un logement collectif de 8 unités d’habitation et la division de l’immeuble en 1 surface commerciale au niveau rez-de-chaussée et la création de 2 studios aux étages ». La demande n’identifie aucun écart ni dérogation. XIII - 8438 - 2/17 2. Par un courrier du 22 novembre 2017, le collège communal de Charleroi déclare la demande incomplète. 3. Le 12 décembre 2017, le collège communal réceptionne des pièces complémentaires et délivre un récépissé de demande de permis d’urbanisme. 4. Le 20 décembre 2017, le service communal d’urbanisme émet un avis défavorable sur le projet. 5. Par un courrier du 28 décembre 2017, le collège communal envoie au demandeur de permis un accusé de réception reconnaissant le caractère complet de la demande. 6. Le 16 janvier 2018, le collège communal refuse le permis d’urbanisme sollicité. Cette décision est fondée sur les motifs suivants : « […] Considérant qu’après analyse des documents du dossier, l’objet de la demande vise précisément : “Régularisation de la création d’une surface commerciale et deux studios et pour l’extension d’un volume secondaire”; Considérant l’historique du dossier : - un dossier DIV/2011/0692 ouvert en date du 17 février 2017 afin d’adresser au propriétaire un courrier l’invitant à régulariser la situation infractionnelle de l’immeuble; que tel n’a jamais été réalisé par le propriétaire de l’époque; - un dossier de contentieux référencé IURB/2012/0099 pour la création infractionnelle de logements; - un dossier de régularisation référencé PURB/2012/1066 et déposé par le nouveau propriétaire de l’immeuble; qu’il avait pour objet : la suppression de huit studios et la création de trois appartements; que ce dossier a été refusé en date du 8 avril 2017 pour les motifs suivants : la façade avant n’était pas retravaillée de sorte que les traces du commerce disparaissent, les unités proposées étaient mal agencées et avaient pour effet de créer des locaux sanitaires étriqués et peu fonctionnels et le dossier manquait de précision par rapport au niveau du sous-sol et des divers compteurs; - un second dossier de régularisation référence PURB/2015/011 et ayant pour objet : la suppression de huit studios et la division en une surface commerciale, un appartement et un studio; que ce dossier a été déclaré incomplet, mais n’a jamais été complété par le demandeur et l’architecte; Considérant que le dossier actuel propose une subdivision comme suit : Etage Typologie de la cellule Nombre de chambres XIII - 8438 - 3/17 Rez-de-chaussée 1 commerce / 1er étage 1 studio / Combles 1 studio / Considérant que la superficie totale brute des niveaux habitables hors cave, garage(s), volume(
- s)à régulariser et combles non aménagés est de 191,19 m²; que sur le principe, cette surface n’est pas suffisante afin d’envisager la division de l’immeuble; Considérant que les cellules présentent les superficies brutes suivantes (hors volumes(
- s)à régulariser) : Etage Typologie de logement Superficie Rez-de-chaussée commerce n° 1 55,74 m² 1er étage studio n° 1 63,41 m² Combles studio n° 2 41,51 m² Considérant que la composition des logements est la suivante (les surfaces sont nettes) : - 1er étage – studio n° 1 : une pièce principale de 40,63 m², une salle de douche de 6,35 m² accueillant et un local de 2,48 m²; - Combles – studio n° 2 : une pièce principale de 27,43 m² et une salle de douche de 6,80 m² accueillant le WC; Considérant que les plans font mention d’un niveau complet de cave présentant un local compteurs de 18,33 m², un local poubelle de 14,99 m² et deux caves privatives de 3,94 m² et 9,44 m²; qu’en revanche, aucune répartition n’est établie; Considérant que les plans précisent que le local dédié aux compteurs est ventilé par un soupirail, qu’à la vue du reportage photographique, aucun soupirail ne semble exister; Considérant qu’il est prévu le placement de trois boîtes aux lettres en façade avant, entre la porte d’entrée commune et la baie vitrée du commerce; Considérant que la parcelle d’une contenance de 110,00 m² est pratiquement construite dans son entièreté, qu’il persiste néanmoins une cour enclavée d’environ 13,00 m²; qu’aucun élément du dossier ne précise quel locataire pourra bénéficier de cet espace; Considérant que le présent dossier ne modifie pas le gabarit, les matériaux de façade ou encore les dimensions des châssis; qu’en revanche, le dossier vise la régularisation d’un volume secondaire arrière implanté contre la limite latérale droite; Considérant que la parcelle présente une déclivité qui crée un rez-de-jardin, que le volume à régulariser présente donc deux niveaux; qu’il présente, au niveau du XIII - 8438 - 4/17 sol, une largeur de 1,16 m pour une profondeur de 2,64 m, qu’il s’élargit à l’étage pour présenter une largeur de 2,37 m, que la toiture est plate et que la hauteur, depuis le niveau du sol, est de 5,87 m; Considérant que le volume secondaire évoqué supra a occulté la seule fenêtre arrière permettant l’éclairage naturel de la partie commerciale; qu’en outre, la construction réduit davantage la zone de cours qui est déjà très réduite; que ce dernier ne peut être régularisé; Considérant que comme évoqué précédemment, la superficie totale brute de l’immeuble n’est pas suffisante pour envisager sa division en plusieurs logements; que les logements proposés ne rencontrent pas les objectifs recherchés pour un habitat digne et un cadre urbain de qualité; Considérant, de plus, que depuis 2012, le bâtiment accueille des logements non autorisés, qu’à l’heure actuelle l’immeuble dispose encore de deux numéros d’habitations occupés alors qu’aucune autorisation n’a été délivrée sur le bien; Considérant qu’au regard de l’article R.IV.1-1 et des points B3) et D1) du CoDT, les travaux projetés sont d’impact limité et requièrent l’intervention d’un architecte; que selon l’article D.IV.15 du même Code, le Collège communal statuera seul, sans solliciter l’avis préalable du fonctionnaire délégué ». Elle est notifiée au demandeur par un courrier recommandé du 23 janvier 2018, réceptionné le lendemain. 7. Par un courrier recommandé du 29 janvier 2018, le demandeur de permis, par l’intermédiaire de son architecte, introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon. 8. Par un courrier du 7 février 2018, la direction juridique, des recours et du contentieux de la DGO4 accuse réception du recours reçu le 30 janvier 2018. 9. Le 8 mars 2018, la commission d’avis sur les recours donne sur le projet un avis favorable conditionnel. 10. Par une note du 2 mai 2018, la direction juridique, des recours et du contentieux propose au ministre d’octroyer le permis sous conditions. 11. Par une lettre du 7 mai 2018, le ministre écrit ce qui suit au collège communal de Charleroi : « […] Le projet s’écarte des prescriptions urbanistiques du Guide Communal d’Urbanisme (anciennement Règlement de police et de bâtisse) pour les motifs suivants : XIII - 8438 - 5/17 Article 231 - La mansarde (studio sous combles) ne dispose pas d’une hauteur minimum de 2m60 sur la moitié au moins de sa surface; - La hauteur des souterrains est inférieure à 2m10 (cave privative, locaux “poubelles” et “compteurs”); Article 303
- b)- Les WC des deux studios communiquent directement avec une pièce habitable. Cependant, il semble que l’annonce de projet n’ait pas été organisée au cours de la procédure de première instance. Dès lors, afin de pouvoir statuer définitivement sur ce dossier, et en application de l’article D.IV.68 du CoDT, je vous invite à soumettre le dossier aux mesures particulières de publicité et à me transmettre les résultats de l’enquête publique dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la présente ». 12. Par un courrier du 7 juin 2018, la ville de Charleroi indique au ministre qu’une annonce de projet a été organisée du 21 mai au 5 juin 2018 et qu’elle n’a suscité aucune réclamation. 13. Le 13 juin 2018, le ministre octroie le permis sollicité sous conditions. Cet acte est motivé comme suit : « Considérant que Monsieur Ilyas Kaygan a introduit une demande de permis d’urbanisme relative à un bien sis à 6030 Charleroi (Marchienne-au-Pont), Place des Combattants, 7 cadastré division 16, section A, n° 206A7 ayant pour objet la régularisation de la création d’une surface commerciale [et de] deux studios[,] et l’extension d’un volume secondaire; Considérant qu’en date du 16 janvier 2018, le Collège communal de la Ville de Charleroi a refusé le permis d’urbanisme; Considérant que la décision du Collège communal a été réceptionnée par le demandeur en date du 24 janvier 2018; Considérant que Monsieur Zouaoui, agissant au nom et pour le compte du demandeur, a introduit un recours auprès du Gouvernement wallon en date du 29 janvier 2018, réceptionné au sein de la DGO4 le 30 janvier 2018; que ce recours a été introduit dans les formes et délais légaux; qu’il est dès lors recevable; Considérant que conformément à l’article D.IV.66, alinéa 2 du Code, la Direction Juridique, des Recours et du Contentieux a transmis en date du 26 février 2018 une première analyse sur la base des éléments versés au dossier à ce stade de la procédure; que cette première analyse a été envoyée aux personnes et instances invitées à la Commission d’avis sur les recours; XIII - 8438 - 6/17 Considérant que l’article D.I.6 du Code institue une Commission chargée d’émettre un avis motivé sur les recours conformément à l’article D.IV.66 du Code; Considérant que les parties et la Commission d’avis ont été invitées à comparaître à une audition qui a eu lieu le 8 mars 2018; Considérant que la Commission a émis, en date du 8 mars 2018, un avis favorable (voir annexe 1); que cet avis a été transmis simultanément au Gouvernement et à l’administration en date du 13 mars 2018; Considérant que la DGO4 – Direction juridique, des recours et du contentieux a envoyé une proposition motivée de décision au Gouvernement en date du 2 mai 2018, réceptionnée en date du 3 mai 2018; que cette proposition d’octroi du permis d’urbanisme repose sur les motifs suivants : “Considérant que la demande de permis comprend une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement; Considérant que l’autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur [la] base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66 du livre Ier du Code de l’Environnement; que cette autorité a conclu qu’il n’y a pas lieu de requérir une étude d’incidences sur l’environnement; Considérant que la demande vise la régularisation de la création de deux logements et d’une surface commerciale dans un bâtiment existant ainsi que la régularisation de la transformation de ce bâtiment par la construction d’un volume secondaire en arrière zone; que ces actes et travaux sont soumis à permis en vertu des articles D.IV.4, 5° et 6° du Code; Considérant qu’il s’agit d’une demande de régularisation; qu’il convient de déplorer la politique du fait accompli en l’espèce; que la décision de l’autorité ne peut être infléchie par une telle situation; Considérant que le bien se situe en zone d’habitat au Plan de secteur de Charleroi adopté par arrêté royal du 10 septembre 1979 et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que le bien se situe dans le périmètre d’un Guide Communal d’Urbanisme (anciennement règlement Communal d’Urbanisme relatif aux antennes de radiodiffusion et de télévision) approuvé par arrêté du 23/02/2001 et entré en vigueur le 19/05/2001; Considérant que le bien se situe dans le périmètre d’un Guide Communal d’Urbanisme (anciennement Règlement de police et de bâtisse) approuvé par arrêté du 20/02/1926; XIII - 8438 - 7/17 Considérant que le bien se situe dans un Régime d’assainissement collectif (RAC) de 2000 EH et plus, Zone d’épuration collective (ZEC) de 2000 EH et plus; Considérant que le bien se situe dans une zone d’aléa d’inondation de type Aléa très faible; Considérant que le bien se situe le long de la rue de Trazegnies N583; Considérant que le bien se situe le long de la rue Paul Janson N583; Considérant que le bien se situe dans une zone d’initiative privilégiée Zip de type 2 et 3 ‘Marchienne-au-Pont’ par Arrêté du 07/07/1994 (Type 2 et 3); Considérant que le bien se situe dans une Zone vulnérable basée sur un risque de probabilité d’effets dangereux compris entre E-6 et E-5 et sur une distance de 200 m autour du site SEVESO; Considérant que les actes et travaux objets de la demande de régularisation sont compatibles avec la destination de la zone telle que définie à l’article D.II.24 du Code qui dispose que : ‘La zone d’habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires, les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics’; Considérant néanmoins que la demande s’écarte du Guide Communal d’Urbanisme (anciennement Règlement de police et de bâtisse) pour les motifs suivants : Article 231 - la mansarde (studio sous combles) ne dispose pas d’une hauteur minimum de 2m60 sur la moitié au moins de sa surface; - la hauteur des souterrains est inférieure à 2m10 (cave privative, locaux ‘poubelles’ et ‘compteurs’); Article 303
- b)- les WC des deux studios communiquent directement avec une pièce habitable. Conformément à l’article D.IV.5, un permis peut s’écarter du contenu à valeur indicative d’un guide moyennant une motivation démontrant que le projet : XIII - 8438 - 8/17 - ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le guide; - contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. Considérant que l’écart par rapport à l’article 231 fixant les hauteurs minimum suivant les différents niveaux ne compromet pas les objectifs contenus dans le Guide; qu’en effet, les sous-sols disposent d’une hauteur de 1m94 suffisante pour se tenir debout; que par ailleurs, le studio en ‘mansarde’ offre une hauteur de 2m50 sur plus de la moitié de la surface utile, répondant en cela à la norme ‘logement’; Considérant par contre que l’écart par rapport à l’article 303
- b)concernant les WC des deux studios n’est pas acceptable; que dans un souci de respect des normes en matière d’habitabilité et de qualité des logements, il n’est pas souhaitable que les locaux destinés aux toilettes communiquent directement avec une pièce de vie; qu’il ne s’agit pas d’un bon aménagement des lieux; Considérant qu’eu égard aux écarts relevés par rapport au Guide communal d’urbanisme, la demande aurait dû être soumise, conformément à l’article D.IV.40, alinéa 3 à une annonce de projet; que tel n’a manifestement pas été le cas; Considérant que l’avis favorable de la Commission d’avis sur les recours est notamment motivé comme suit : ‘(…) Compte tenu de ce qu’il ressort des éléments mis en exergue lors de l’audition que le bien a été acquis avec un nombre de 8 studios; que le demandeur souhaite assainir le bien et diminuer la densité de logements afin de rencontrer les critères de confort actuels; Compte tenu de ce que la Commission estime que le projet permet d’assainir une situation existante inacceptable en termes de salubrité; que le bâtiment présente une configuration et des dimensions qui permettent d’accueillir un programme mixte; que la localisation du bien est favorable à la densification de l’habitat; Compte tenu de ce que la Commission estime qu’il y a lieu de conditionner l’octroi du permis d’urbanisme à la mise en œuvre d’un sas entre la salle de bain et l’espace de vie du studio 2; que pour le solde, la Commission estime que les logements peuvent bénéficier d’espaces de rangement en plus des espaces de vie; qu’il s’agit de petits logements qui offrent un confort de vie acceptable’; Considérant que la DGO4 – Direction juridique, des recours et du contentieux partage l’avis émis par la Commission d’avis sur les recours; Considérant qu’il y a lieu d’examiner le projet en fonction des circonstances urbanistiques et architecturales locales, de son intégration au cadre bâti et non bâti environnant, de son impact dans le paysage urbain du quartier, de la XIII - 8438 - 9/17 qualité du cadre de vie en résultant pour les futurs occupants du logement et de sa compatibilité avec le voisinage; Considérant qu’en l’espèce, pour le studio 2, la DGO4 – Direction juridique, des recours et du contentieux estime que la mise en œuvre d’un sas entre la salle de bain et l’espace de vie, en l’occurrence la cuisine, ne permet pas un bon aménagement des espaces disponibles; qu’il serait préférable de subdiviser la pièce d’eau; Considérant que pour le studio 1, la DGO4 – Direction juridique, des recours et du contentieux estime qu’il y a lieu de placer une porte pour séparer le coin nuit de l’espace réservé au bain ou de placer une porte entre le WC et l’espace eau de la salle de douche; Considérant au regard de ce qui précède, que la DGO4 – Direction juridique, des recours et du contentieux estime qu’il y a lieu d’octroyer sous conditions le permis d’urbanisme après avoir soumis le dossier aux mesures particulières de publicité”; Considérant que l’autorité de recours partage et se rallie à la position et aux motifs développés par la DGO4 – Direction juridique, des recours et du contentieux; Considérant qu’en application de l’article D.IV.68 du Code, l’autorité de recours a invité la commune, en date du 7 mai 2018, à soumettre la demande à une annonce de projet; que de ce fait, les délais de décision sont prorogés de 40 jours; que l’autorité de recours en a avisé le demandeur en date du 7 mai 2018; Considérant que cette annonce de projet a été organisée du 14 mai 2018 au 5 juin 2018; qu’elle n’a donné lieu à aucune réclamation; Considérant, dès lors, que plus rien ne s’oppose à la délivrance sous conditions du permis d’urbanisme; Pour ces motifs, DÉCIDE : Article 1er. – Le recours introduit par Monsieur Zouaoui agissant au nom et pour le compte du demandeur contre le refus de permis décidé par le collège communal de la Ville de Charleroi est recevable. Article 2. – Le permis d’urbanisme sollicité par Monsieur Ilyas Kaygan relatif à un bien sis à 6030 Charleroi (Marchienne-au-Pont), Place des Combattants, 7 cadastré division 16, section A, n° 206A7 et ayant pour objet la régularisation de la création de deux logements et d’une surface commerciale dans un bâtiment existant ainsi que la régularisation de la transformation de ce bâtiment par la construction d’un volume secondaire en arrière zone est octroyé sous réserve : - dans le studio 1 : de la pose d’une porte entre le WC et l’espace d’eau de la salle de douche; XIII - 8438 - 10/17 - dans le studio 2 : de la subdivision de la salle d’eau pour constituer un sas entre celle-ci et l’espace de vie ». Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, a été notifiée à la partie requérante par un pli recommandé du 18 juin 2018, réceptionné le lendemain. IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties A. La partie requérante 1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article D.IV.53 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration, en ce qu’il impose l’examen complet des circonstances de la cause, et du devoir de minutie. Elle relève que la demande porte notamment sur la régularisation d’une annexe implantée à l’arrière de l’immeuble. Elle rappelle qu’en première instance, elle a considéré que cette annexe n’était pas régularisable parce qu’elle occultait la seule fenêtre arrière permettant l’éclairage naturel de la partie commerciale et qu’elle réduisait davantage la zone de cour déjà très restreinte. Elle reproche au permis litigieux d’être dépourvu de toute motivation formelle sur ce volet de la demande, de sorte qu’il est impossible, selon elle, de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité de recours s’est écartée de la décision de première instance. Elle soutient également que l’absence de toute motivation formelle à cet égard démontre que la partie adverse n’a pas examiné les nuisances générées par l’annexe régularisée, notamment quant à la perte d’éclairage naturel et la réduction de la cour, en violant ainsi le principe de bonne administration qui impose l’examen complet des circonstances de la cause, ainsi que le devoir de minutie. 2. En réplique, elle affirme à nouveau qu’aucun motif de l’acte attaqué ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité de recours ne partage pas l’appréciation de la première autorité quant à l’opportunité d’accorder ou de refuser le permis d’urbanisme demandé. XIII - 8438 - 11/17 En particulier, elle estime que la motivation du permis ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité de recours autorise l’extension de l’annexe en arrière-zone, ce qui réduit davantage la zone de cours, alors qu’en règle, la zone de cours et jardins doit être dévolue aux loisirs et à la détente et non à une densification du nombre de logements. Quant à l’affirmation selon laquelle il existe un éclairage naturel de la partie commerciale à partir des fenêtres en façade avant, elle observe que ce motif ne figure pas dans l’acte attaqué et que la partie adverse ne peut le compléter par ses écrits de procédure. B. La partie adverse 1. La partie adverse rappelle qu’elle ne doit pas formuler les motifs de ses motifs ni formellement répondre à chacune des objections formulées par une autorité administrative active ou par toute autre personne. Elle ajoute qu’il suffit, compte tenu des circonstances concrètes de l’affaire, que l’acte comporte les motifs de fait et de droit qui permettent de comprendre la décision prise. En l’espèce, elle relève que tant la commission d’avis sur les recours que l’administration et l’auteur du permis litigieux ont estimé que le permis d’urbanisme pouvait être octroyé. Elle constate que la commission d’avis a considéré que le projet permet d’assainir une situation existante inacceptable en termes de salubrité et que le bâtiment présente une configuration et des dimensions qui permettent d’accueillir un programme mixte, la localisation du bien étant favorable à la densification de l’habitat. Selon elle, l’administration a partagé cet avis et l’autorité de recours s’est ralliée à la position et aux motifs développés par l’administration. À titre surabondant, elle observe que la partie requérante n’a pas adressé de courrier à l’administration au stade du recours et qu’elle n’a pas non plus participé à l’audition devant la commission d’avis sur les recours. Elle constate, toujours à titre surabondant, que la partie commerciale de l’immeuble litigieux comporte un éclairage naturel à partir des fenêtres en façade avant. 2. Dans son dernier mémoire, elle rappelle que les plans, qui font partie de l’acte attaqué, démontrent que l’annexe arrière n’a, au niveau du sol, pas fait l’objet d’un agrandissement et que, par conséquent, il n’y a pas à proprement parler de diminution de la zone de cours et jardins. Elle constate d’ailleurs que le rapport XIII - 8438 - 12/17 urbanistique joint à la demande précise que la régularisation porte sur le rehaussement de l’annexe arrière. Elle conclut que la partie requérante s’est trompée dans la conclusion qu’elle a tirée de ses affirmations en considérant que la construction réduit encore davantage la zone de cours et jardins. Elle ajoute mal comprendre la position défendue par la partie requérante à propos de l’éclairage naturel de la surface commerciale. Elle est d’avis que de très nombreuses surfaces commerciales ne bénéficient pas d’un éclairage naturel et font usage d’un éclairage artificiel mettant en valeur le commerce en tant que tel. Elle affirme n’avoir pas commis d’erreur de fait en ce sens qu’elle n’a pas nié la suppression de l’éclairage naturel mais a considéré, implicitement mais certainement, que l’absence d’éclairage naturel par l’arrière d’une surface commerciale n’est pas un motif pour refuser un permis. IV.2. Examen La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Par ailleurs, le recours au Gouvernement wallon est un recours en réformation. L’autorité de recours n’est pas tenue de réfuter, point par point, les motifs qui sont à la base de la décision qu’elle réforme. Elle doit néanmoins motiver sa décision de manière à permettre de comprendre les raisons pour lesquelles elle ne partage pas l’appréciation de la première autorité quant à l’opportunité d’accorder ou de refuser le permis d’urbanisme demandé. Enfin, lorsqu’elle est saisie d’une demande de permis de régularisation, l’autorité doit veiller à ce que son appréciation ne soit pas infléchie par le poids du fait accompli. La motivation de sa décision doit être particulièrement scrupuleuse, afin de permettre de vérifier que cette condition est remplie. En l’espèce, la demande de permis d’urbanisme litigieuse porte sur deux objets distincts : d’une part, la régularisation de la division de l’immeuble en cause XIII - 8438 - 13/17 en une surface commerciale au rez-de-chaussée et deux studios aux étages, et, d’autre part, la régularisation d’une annexe à l’arrière du bâtiment. Dans sa décision de refus de permis, l’autorité communale distingue clairement les raisons pour lesquelles elle refuse le permis pour la division de l’immeuble (une superficie totale brute de l’immeuble insuffisante pour envisager sa division en plusieurs logements) de celles qui justifient, selon elle, un rejet de la demande de régularisation de l’annexe (l’occultation de la seule fenêtre arrière permettant l’éclairage naturel de la partie commerciale et la réduction excessive de la cour). Dans la motivation du permis d’urbanisme attaqué, la demande portant sur l’annexe n’est mentionnée qu’à l’occasion de la description de l’objet de la demande (« la demande vise la régularisation de la création de deux logements et d’une surface commerciale dans un bâtiment existant ainsi que la régularisation de la transformation de ce bâtiment par la construction d’un volume secondaire en arrière zone »). L’autorité n’apporte en revanche aucune justification à l’octroi d’une autorisation pour cet aspect spécifique du projet alors que, d’une part, l’autorité communale a motivé expressément son refus de régulariser cette annexe et que, d’autre part, s’agissant d’un permis de régularisation, une motivation renforcée, établissant que l’auteur de l’acte n’a pas statué sous le poids du fait accompli, s’imposait. Dans son avis, la commission d’avis sur les recours précise ce qui suit : « [I]l ressort des éléments mis en exergue lors de l’audition que le bien a été acquis avec un nombre de 8 studios; […] le demandeur souhaite assainir le bien et diminuer la densité de logements afin de rencontrer les critères de confort actuels; […] la Commission estime que le projet permet d’assainir une situation existante inacceptable en termes de salubrité; […] le bâtiment présente une configuration et des dimensions qui permettent d’accueillir un programme mixte ». Ce faisant, elle justifie pourquoi la division du bien en un commerce et deux logements lui paraît acceptable au niveau de la densité d’occupation, sans pour autant faire état de la régularisation de l’annexe. Par ailleurs, le fait que la partie requérante n’a pas adressé de courrier à l’administration au stade du recours ni participé à l’audition de la commission d’avis est sans conséquence sur l’obligation de motivation formelle qui s’impose à l’auteur de l’acte attaqué. XIII - 8438 - 14/17 L’explication selon laquelle la partie commerciale de l’immeuble litigieux comporte un éclairage naturel à partir des fenêtres en façade avant, ne peut pallier ce défaut de motivation. En effet, cette justification, fournie a posteriori dans le mémoire en réponse, devait figurer dans l’instrumentum du permis. Par ailleurs, il ressort des plans annexés au permis attaqué que, compte tenu de la déclivité du terrain, la construction de l’annexe arrière à régulariser prend place au niveau du rez-de-chaussée commercial et surplombe cette partie de la parcelle arrière, créant ainsi ce qui est nommé « cour » et est couverte par la construction. À nouveau, si l’autorité de recours considère qu’une telle implantation ne réduit pas l’espace de cours et jardins et ne fait pas obstacle à la régularisation de la construction, elle devait l’indiquer dans l’instrumentum du permis, de manière à montrer que son appréciation n’est pas infléchie par le poids du fait accompli. Le premier moyen est fondé. V. Autre moyen Le second moyen, s’il était fondé, ne pourrait mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner. VI. Annulation partielle Dans son dernier mémoire, la partie adverse demande que, dans l’hypothèse où le premier moyen est jugé fondé, l’acte attaqué ne soit annulé qu’en ce qu’il autorise la régularisation de l’annexe, la demande de permis ayant deux objets distincts. Si le Conseil d’État n’est pas compétent pour prononcer l’annulation partielle d’un acte administratif lorsque celle-ci équivaudrait à la réformation de l’acte attaqué, il en va cependant différemment lorsque les dispositions attaquées ne forment pas, avec celles qui ne sont pas attaquées, un ensemble indissociable. Le Conseil d’État ne méconnaît pas le principe de la séparation des fonctions administrative et juridictionnelle en prononçant l’annulation partielle de l’acte déféré à sa censure lorsque les dispositions annulées peuvent être dissociées du reste de l’acte et que leur annulation ne modifie pas la portée de la partie qui survit. En l’espèce, si la demande de permis présente deux objets distincts, ceux-ci présentent néanmoins des liens d’interdépendance. En effet, le volume annexe à régulariser, qui constitue le second objet, fait partie de la surface commerciale du rez-de-chaussée, dont la régularisation fait partie du premier objet. XIII - 8438 - 15/17 Il n’est pas établi que l’appréciation portée par l’autorité sur cette dernière n’est pas dépendante de celle relative à la seconde. La demande d’annulation partielle n’est pas accueillie. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du 13 juin 2018 du ministre chargé de l’Aménagement du territoire qui accorde à Ilyas Kaygan un permis d’urbanisme conditionnel relatif à un bien sis à Charleroi (Marchienne-au-Pont), place des Combattants, 7, ayant pour objet la régularisation de la création d’une surface commerciale de deux studios, et l’extension d’un volume secondaire, est annulé. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 8438 - 16/17 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 19 avril 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIII - 8438 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.520 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div