← België

Arrêt 253521 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 19/04/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.521 No Rôle: A. 226864/XIII-8528 Affaire: Arrêt 253521 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 19/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-26 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 06:41 Fiche Arrêt no 253.521 du 19 avril 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 253.521 du 19 avril 2022 A. 226.864/XIII-8528 En cause : la ville de Jodoigne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 décembre 2018, la ville de Jodoigne demande l’annulation de l’arrêté du ministre chargé de l’Aménagement du territoire du 28 septembre 2018 qui octroie à Daniel Bousman un permis d’urbanisme pour la régularisation de deux logements supplémentaires dans une habitation située à Jodoigne (Dongelberg), rue Saint-Laurent, 29, parcelle cadastrée 2ème division, section B, nos 350 k et 351 h. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 8528 - 1/14 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 16 novembre 2021 et conformément à l’article 26, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le président de la XIIIe chambre a proposé aux parties que la présente affaire ne soit pas appelée à l’audience, à moins qu’une des parties ne le demande dans un délai de 15 jours. Aucune partie n’a demandé la tenue d’une audience. Conformément à l’ordonnance précitée, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré le 20 décembre

  1. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 26 octobre 2015, Daniel Bousman dépose une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet « la régularisation de la création de 2 logements dans une habitation existante » à Dongelberg, rue Saint-Laurent, 29, bien cadastré section B, 2ème division, nos 350 k et 351 h . La demande porte sur la maison attenante à l’habitation du demandeur de permis, qui a été transformée en deux logements, le premier occupant le rez-de- chaussée et l’étage, le second étant situé sous les combles. Le bien figure en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, adopté par un arrêté royal du 28 mars
  4. La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement accompagnant la demande de permis mentionne ce qui suit : « 1/ Régularisation de la création de 2 logements dans une habitation existante. 2/ Aucune modification des volumes baies, matériaux de façade et toiture par rapport au permis n° 784 accordé le 14/02/1992 3/ Logements organisés de la façon suivante : (voir plans) : - dans le bâtiment principal : 1 habitation avec 4 chambres, avec entrée privative (cfr permis n° 784) - dans le volume secondaire (anciens bureaux du permis n° 784), avec une entrée séparée desservant : 1 logement avec 2 chambres sur 2 niveaux (rez et 1er étage) XIII - 8528 - 2/14 1 studio au 2ème étage ». Le dossier de demande comporte également un rapport qui figure la situation avant travaux et la situation après travaux avec une photographie identifiant le duplex, le studio et l’habitation principale ainsi que l’entrée commune pour le duplex et le studio.
  5. Le 10 novembre 2015, la partie requérante accuse réception d’un dossier complet de demande de permis.
  6. Le 27 novembre 2015, le collège communal de la partie requérante prend la décision de refuser le permis d’urbanisme sollicité au motif que « le schéma de structure […] dans les villages n’autorise plus les divisions horizontales pour la création de logements ». Il estime en revanche qu’« une division de l’ensemble de la propriété en 2 bâtiments distincts et donc 2 logements distincts verticaux pourrait être autorisée ».
  7. Le 4 janvier 2016, le demandeur de permis introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de la décision de refus précitée, dont il est accusé réception le 5 janvier
  8. Il y est notamment indiqué que « cela fait plus de 10 ans que les logements ont été aménagés et occupés (avec domiciliation) ».
  9. Le 8 février 2016, le demandeur de permis est entendu dans le cadre de l’instruction du recours. À cette occasion, il dépose un reportage photographique complémentaire. En sa séance du même jour, la commission d’avis sur les recours (CAR) émet un avis défavorable sur le projet. Cet avis est, notamment, motivé comme suit : « Compte tenu de ce qu’il ressort du cadre légal que le bâtiment se situe en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur; que l’administration précise que les travaux dateraient de 2002; Compte tenu de ce que le Collège communal a refusé le permis d’urbanisme sur la base de son schéma de structure, lequel n’autorise plus les divisions horizontales pour la création de logements dans les villages; que la Ville de Jodoigne estime que le bâtiment de gauche doit être gardé comme habitation unifamiliale et doit faire l’objet d’une demande de permis d’urbanisme pour la transformation en un seul logement; Compte tenu de ce que la Commission constate que le deuxième logement est réalisé dans les combles; qu’il ne présente pas une superficie suffisante; qu’en effet la hauteur sous plafond est trop basse sur une grande partie du logement; XIII - 8528 - 3/14 que ce logement n’est éclairé que par des fenêtres de toit lesquelles ne permettent pas de vue horizontale vers l’extérieur; que, par ailleurs, le dossier n’apporte pas la garantie du respect des normes visant la protection et la lutte contre le risque d’incendie; Compte tenu de ce que le projet s’inscrit à l’encontre des objectifs poursuivis par la [R]égion wallonne en ce qui concerne l’aménagement du territoire et l’urbanisme lesquels sont décrits à l’article 1er du CWATUP, et ce plus particulièrement en ce qui concerne la gestion qualitative du cadre de vie ».
  10. Le 8 avril 2016, la direction juridique, des recours et contentieux de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie (DGO4) transmet à l’autorité de recours une proposition d’octroi du permis d’urbanisme sollicité.
  11. Le 28 avril 2016, le ministre chargé de l’Aménagement du territoire octroie le permis d’urbanisme sollicité en se ralliant à la position et aux motifs développés par la DGO
  12. Cette décision est motivée comme suit : « Considérant que le schéma de structure communal n’est pas encore entré en vigueur; qu’à ce titre, ses recommandations ne sont pas d’application à la présente demande; que par ailleurs, l’interdiction de division horizontale dans les villages ne constitue pas une option dudit document; Considérant que le logement situé sous les combles présente une superficie de 18 m² avec une hauteur minimale de 2 mètres; qu’il comporte une fenêtre dans le pignon en plus des trois velux en toiture; qu’il présente des qualités suffisantes […] pour offrir un cadre de vie décent; qu’il répond à une demande en petits logements ».
  13. Par un arrêt n° 241.658 du 29 mai 2018, ledit arrêté est annulé. Cet arrêt est notifié à la partie adverse le 6 juin
  14. Le 22 août 2018, la zone de secours du Brabant wallon émet un avis favorable conditionnel à l’octroi du permis d’urbanisme sollicité.
  15. Le 14 septembre 2018, la direction juridique, des recours et contentieux de la DGO4 transmet à l’autorité de recours une proposition d’octroi du permis d’urbanisme sollicité.
  16. Le 28 septembre 2018, le ministre chargé de l’Aménagement du territoire octroie le permis d’urbanisme sollicité en se ralliant à la position et aux motifs développés par la DGO
  17. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : XIII - 8528 - 4/14 « Considérant que la DGO4 – Direction juridique, des recours et contentieux, a transmis à l’autorité de recours, en date du 14 septembre 2018, une nouvelle proposition de décision; que cette proposition d’octroi conditionnel du permis d’urbanisme repose sur les motifs suivants : “[…] Considérant que le schéma de structure communal n’est pas encore entré en vigueur; qu’à ce titre, ses recommandations ne sont pas d’application à la présente demande; que par ailleurs, l’interdiction de division horizontale dans les villages ne constitue pas une option dudit document; Considérant que le Conseil d’État estime que “En ce qui concerne le troisième motif, la Commission d’avis sur les recours relève, à propos du second logement situé dans les combles, ‘que le dossier n’apporte pas la garantie du respect des normes visant la protection et la lutte contre le risque d’incendie’, ce qui semble avoir aussi été soulevé lors de l’audition précédent cet avis. Aucun motif de l’acte attaqué n’aborde cette problématique. Or, la prévention du risque d’incendie a également lieu à l’occasion de l’instruction des demandes de permis d’urbanisme au cours de laquelle l’autorité compétente porte une appréciation concrète sur cet aspect de la demande. Il en est d’autant (plus) ainsi lorsque son attention a été spécialement attirée sur le problème par une instance d’avis. La motivation de l’acte attaqué est donc insuffisante sur ce point”; Considérant que l’avis de la Zone de Secours n’a pas été sollicité lors de l’instruction en première instance; que la DGO4 – Direction juridique, des recours et du contentieux a sollicité cet avis en date du 8 août 2018; que cet avis est favorable conditionnel; Considérant que la DGO4 – Direction juridique et du contentieux, maintient sa position initiale favorable à la régularisation; Considérant, pour les motifs évoqués ci-avant, que la DGO4 – Direction juridique et du contentieux estime que le permis peut être octroyé sous condition”; Considérant que l’autorité de recours partage et se rallie à la position et aux motifs développés par la DGO4 – Direction juridique, des recours et du contentieux; Considérant, en effet, que moyennant le respect des conditions imposées par la Zone de Secours dans son avis daté du 8 août 2018 [lire : 22 août 2018], il y a lieu d’estimer que le second logement situé dans les combles apportera la garantie du respect des normes visant la protection et la lutte contre le risque d’incendie ». IV. Premier moyen IV.
  18. Thèse de la partie requérante
  19. Le premier moyen est pris de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et, plus particulièrement, du devoir de minutie ». La partie requérante reproche à l’acte attaqué de ne pas mentionner les motifs de fait et de droit sur lesquels son auteur se fonde afin de considérer que le XIII - 8528 - 5/14 second logement de 18 m2, situé sous les combles, respecte les normes relatives à la protection et à la lutte contre l’incendie. Elle précise que ce grief relatif à l’absence de motivation, complète et adéquate, à propos du respect par le projet des normes précitées a été épinglé dans le cadre de l’instruction de la demande de permis, ainsi que par le Conseil d’État lors de la première procédure menée devant lui. Elle relève également que l’autorité de recours se contente d’une déclaration, sans développer les raisons pour lesquelles le second logement situé dans les combles apporterait la garantie du respect de ces normes.
  20. Dans son dernier mémoire, elle soutient que l’autorité de recours ne pouvait se satisfaire de partager les conclusions du rapport de prévention incendie et devait exprimer les raisons pour lesquelles le second logement situé dans les combles apporte la garantie du respect des normes visant la protection et la lutte contre le risque d’incendie et ce, d’autant plus que la commission d’avis sur les recours avait attiré son attention sur la problématique. IV.
  21. Examen
  22. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et qui doit permettre aux intéressés de vérifier que la décision a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Le devoir de minutie, principe général de bonne administration, oblige l’autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à tenir compte de tous les éléments du dossier pour prendre sa décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce.
  23. En l’espèce, la commission d’avis sur les recours relève, à propos du second logement situé dans les combles, que « le dossier n’apporte pas la garantie du respect des normes visant la protection et la lutte contre le risque d’incendie ». Cet élément a également été mis en exergue lors de l’audition précédant cet avis dont le procès-verbal mentionne ce qui suit : « Pas d’avis SRI sollicité ni obtenu par la ville (le demander ?) ». XIII - 8528 - 6/14 L’acte attaqué, se référant notamment à la proposition formulée par la direction juridique, des recours et du contentieux de la DGO4 le 14 septembre 2018, aborde la problématique de la protection contre l’incendie dans les termes suivants : « Considérant que l’avis de la Zone de secours n’a pas été sollicité lors de l’instruction en première instance; que la DGO4 – Direction juridique, des recours et du contentieux a sollicité cet avis en date du 8 août 2018; que cet avis est favorable conditionnel; […] Considérant, en effet, que moyennant le respect des conditions imposées par la Zone de secours dans son avis daté du 8 août 2018 [lire : du 22 août 2018], il y a lieu d’estimer que le second logement situé dans les combles apportera la garantie du respect des normes visant la protection et la lutte contre le risque d’incendie ». L’autorité de recours assortit ensuite expressément la délivrance du permis d’urbanisme sollicité de l’obligation de respecter les conditions contenues dans le rapport de prévention incendie établi par la zone de secours du Brabant wallon le 22 août 2018, lequel est annexé à l’acte attaqué. La motivation de l’acte attaqué, qui fait état de la demande d’avis formulée auprès de la zone de secours du Brabant wallon, révèle que l’autorité de recours a cherché à savoir si les logements créés sont, ou non, conformes aux normes visant la protection et la lutte contre le risque d’incendie. Par ailleurs, l’auteur de l’acte attaqué ne se contente pas de viser le rapport de prévention incendie établi par la zone de secours du Brabant wallon le 22 août 2018, mais précise que moyennant le respect des conditions imposées par l’instance spécialisée, « le second logement situé dans les combles apportera la garantie du respect des normes visant la protection et la lutte contre le risque d’incendie ». Ce faisant, il fait apparaître qu’il partage les conclusions du rapport auquel il se réfère et dont il impose, dans son dispositif, le respect des conditions, à savoir la réalisation des travaux et aménagements nécessaires pour satisfaire aux normes précitées. Il ne peut pas être exigé plus de l’auteur de l’acte attaqué, sous peine de lui imposer d’énoncer les motifs de ses motifs. La motivation de l’acte attaqué est suffisante au regard de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Le premier moyen n’est pas fondé. XIII - 8528 - 7/14 XIII - 8528 - 8/14 V. Second moyen V.
  24. Thèse de la partie requérante
  25. Le second moyen est pris de « la violation des articles D.50, D.62, D.64, D.65 du Livre Ier du Code de l’Environnement, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». La partie requérante fait grief à l’acte attaqué de ne pas comporter de motivation permettant de vérifier que son auteur a bien pris en considération les incidences notables ou non qui seront générées par le projet litigieux sur son environnement. Elle soutient que l’acte attaqué se contente de mentionner que « l’impact environnemental du projet, examiné à la lumière des critères de sélection pertinents énumérés à l’article D.66 du Code de l’Environnement, est minime et permet, eu égard au projet et à l’environnement dans lequel il est appelé à s’insérer, de conclure qu’il n’y a pas lieu d’exiger une étude d’incidences », sans toutefois développer les motifs, de fait et de droit, qui lui permettent de conclure à un impact minime du projet sur l’environnement. Elle constate, de plus, que la demande de permis n’est pas accompagnée d’une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement de sorte qu’elle n’aperçoit pas comment l’autorité de recours aurait pu conclure à un impact minime sur l’environnement. Elle considère, en outre, que l’acte attaqué ne contient aucune motivation quant aux incidences notables ou non du projet sur l’environnement et ne fait pas référence à l’article D.64, ni à l’article D.50 du Code de l’environnement. Elle ajoute que le permis d’urbanisme ne motive pas en quoi le projet dont question améliore le cadre de vie et les conditions de vie de la population, et participe aux objectifs de la procédure d’évaluation des incidences mise en place en Région wallonne, notamment visés à l’article D.50 du Code de l’environnement. À son estime, pourtant, le projet conduit à créer à tout le moins un logement de mauvaise qualité et à augmenter la densification en dehors des centres urbains – ce qui est contraire, selon elle, à la politique menée pour une gestion parcimonieuse du sol. Elle en déduit qu’il appartenait à la partie adverse d’apprécier avec précaution les incidences que le projet est susceptible d’avoir sur son XIII - 8528 - 9/14 environnement. Elle précise, à cet égard, qu’à aucun moment n’a été examinée la question de savoir si le projet est desservi par des transports en commun. V.
  26. Examen
  27. L’article D.64 du Code de l’environnement énonce, dans sa version applicable à l’acte attaqué, ce qui suit : « Le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l’environnement et des objectifs précisés à l’article 50 ». L’article D.50 du même Code dispose comme suit : « La mise en œuvre des procédures prévues par la présente partie doit avoir principalement pour but : - de protéger et d’améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable; - de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités; - d’instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l’ensemble de la population de jouir durablement d’un cadre et de conditions de vie convenables; - d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans et des programmes susceptibles d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement en vue de promouvoir un développement durable ». La motivation imposée par l’article D.64 du Code de l’environnement relativement à toutes les incidences d’un projet, notables ou non, et aux objectifs précisés à l’article D.50 du même Code, est distincte de celle qui doit porter sur la nécessité d’imposer ou non une étude d’incidences prévue en principe au début de la procédure. Cette motivation constitue une formalité substantielle. Elle doit être proportionnée à la nature du projet en question. Il faut notamment que la motivation de l’acte et les conditions qui l’assortissent permettent de s’assurer que l’autorité compétente a régulièrement vérifié que, compte tenu des aménagements prévus, les nuisances resteraient dans des limites acceptables pour le voisinage. Cependant, l’absence de référence expresse à l’article D.64 précité ne signifie pas, en soi, que l’acte attaqué ne contient aucune motivation quant aux incidences notables ou non du projet sur l’environnement et cette disposition n’interdit pas à l’autorité d’examiner les incidences d’un projet sur l’environnement à la faveur de la réponse apportée aux avis ou aux réclamations formulées durant l’instruction de la demande de permis. XIII - 8528 - 10/14
  28. En l’espèce, le dossier de la demande de permis d’urbanisme contient une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, de sorte que le grief pris du défaut d’une telle notice manque en fait. Par ailleurs, la partie requérante ne démontre pas que cette notice présente une lacune qui aurait empêché la partie adverse de statuer en connaissance de cause, dès lors qu’y sont précisées les informations suivantes à propos du projet litigieux : - il n’implique aucune modification des volumes, baies, matériaux de façade et toiture par rapport à la situation existante et, partant, n’emporte aucune modification de l’aspect extérieur de la bâtisse; - le volume secondaire dispose d’une entrée séparée du bâtiment principal et desservant les deux logements dont la régularisation de la création est sollicitée; - il propose deux zones de parking sur la parcelle concernée pouvant accueillir cinq voitures et dont l’implantation est précisée sur les plans joints au dossier de la demande de permis d’urbanisme; - un reportage photographique est déposé et figure, notamment, l’existence d’un arrêt de bus à proximité immédiate du projet.
  29. La proposition de décision de la direction juridique, des recours et du contentieux de la DGO4 à laquelle l’acte attaqué se réfère rappelle la nature du projet litigieux, à savoir « la régularisation de la transformation de la maison voisine de celle du demandeur en deux logements, le premier logement occupant le rez-de- chaussée et l’étage (71 m2), le deuxième logement situé sous les combles (18 m2) ». Cette proposition indique également que « l’impact environnemental du projet […] est minime et permet […] de conclure qu’il n’y a pas lieu d’exiger une étude d’incidences » et que « la demande est conforme à la destination générale de la zone considérée telle qu’elle résulte de l’article 27 [lire : 25] [du Code du développement territorial] ». Elle poursuit en précisant « qu’il convient d’examiner la demande en fonction des circonstances urbanistiques et architecturales locales, de son intégration au cadre bâti et non bâti, de son impact dans le paysage et de sa compatibilité avec le voisinage ». La proposition de décision précitée reproduit ensuite le contenu de l’avis émis par la commission d’avis sur les recours qui rappelle la teneur de la décision de refus adoptée par la partie requérante, avant de rencontrer les arguments formulés à l’appui de ces décisions et avis. En ce qui concerne le motif relatif à l’absence de garantie du respect des normes visant la protection et la lutte contre le risque XIII - 8528 - 11/14 d’incendie invoqué à l’égard du second logement situé dans les combles, elle vise le rapport de prévention incendie établi par la zone de secours du Brabant wallon le 22 août 2018 et énonce maintenir sa position initiale favorable à la régularisation, faisant ainsi référence aux motifs contenus dans la première proposition de décision formulée le 8 avril 2016, dont la partie requérante a connaissance.
  30. La motivation peut être proportionnelle à l’importance, à la nature du projet en question et à l’environnement dans lequel il est appelé à s’insérer. En l’espèce, le projet se limite à la transformation intérieure du volume voisin de l’habitation du demandeur, précédemment affecté en bureaux, en vue d’y créer deux logements. Les motifs où sont visées la nature du projet, sa localisation, la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement informant de l’existence, sur la parcelle concernée, de zones de parking et de l’absence de modification au niveau de l’aspect extérieur du bâtiment existant, la conformité de celui-ci à la destination de la zone dans laquelle il s’implante, la superficie, la hauteur et les ouvertures du logement situé sous les combles, ainsi que la demande en petits logements, sont suffisants pour permettre aux intéressés de comprendre la décision et révèlent qu’elle procède d’un examen concret du dossier au terme duquel l’auteur de l’acte attaqué a pu estimer que l’impact dudit projet est acceptable pour le voisinage.
  31. La partie requérante ne met en exergue aucun problème environnemental particulier qui aurait nécessité une motivation plus étendue que celle contenue dans l’acte attaqué. Elle fait valoir que le projet vise, à tout le moins, un logement de mauvaise qualité et qu’« en augmentant la densification en dehors des centres urbains, la partie adverse va à l’encontre de la politique menée pour une gestion parcimonieuse du sol » et dénonce l’absence d’examen de la question de savoir si le projet est, ou non, desservi par des transports en commun. En ce qui concerne le logement situé sous les combles, il a été jugé dans l’arrêt n° 241.658 du 29 mai 2018 précité que « [l’]appréciation sur la décence du logement litigieux ne reposait ni sur des inexactitudes, ni sur une erreur manifeste d’appréciation ». S’agissant de la question de la gestion parcimonieuse du sol, le projet se limite à la transformation intérieure du volume voisin de l’habitation du demandeur, affecté jusqu’alors en bureaux, en vue d’y créer deux logements dont l’un de petite XIII - 8528 - 12/14 taille. Il ne s’agit dès lors pas d’urbaniser davantage la zone dans laquelle le projet s’implante, mais d’utiliser un bâtiment existant. Enfin, à propos de la desserte des lieux en transports en commun, il ressort du dossier de la demande de permis d’urbanisme auquel l’auteur de l’acte attaqué a eu égard et, plus particulièrement, du reportage photographique y joint, qu’un arrêt de bus est situé à proximité immédiate du projet. Le second moyen n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  32. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 8528 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 19 avril 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIII - 8528 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.521 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.