id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.532 No Rôle: A. 232360/XI-23319 Affaire: Arrêt 253532 - Divers (enseignement et culture) - 21/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-09 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-18 14:53 Fiche Arrêt no 253.532 du 21 avril 2022 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 253.532 du 21 avril 2022 A. 232.360/XI-23.319 En cause : STREVELER Dominique, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY et Me Florence NATALIS, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège, contre :
- la commune d’Attert, représentée par son collège communal,
- le bourgmestre de la commune d’Attert, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 décembre 2020, Dominique Streveler demande, l’annulation de « la décision de date inconnue d’une des parties adverses en vertu de laquelle “toutes les animations ainsi que toutes les interventions de personnes extérieures à l’école [communale de Metzert] prévues dans les bâtiments” sont suspendues ». II. Procédure Un arrêt n° 249.134 du 3 décembre 2020 a rejeté la demande de suspension ainsi que la demande de mesures provisoires et a réservé à statuer sur les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 31 mars
- Un rappel lui a été adressé le 6 avril
- Elle en a pris connaissance le 7 avril
- XI – 23.319 - 1/3 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 31 mai 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 5 janvier 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. La partie requérante en a pris connaissance le 10 janvier 2022 et la partie adverse le 5 janvier
- Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros majorée 140 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XI – 23.319 - 2/3 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée aux parties adverses. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 21 avril 2022, par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax. XI – 23.319 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.532 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.134 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div