id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.533 No Rôle: A. 234100/XI-23620 Affaire: Arrêt 253533 - Notaires - 21/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-28 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 06:42 Fiche Arrêt no 253.533 du 21 avril 2022 Justice - Notaires Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 253.533 du 21 avril 2022 A. 234.100/XI-23.620 En cause : WAUTERS de BESTERFELD Sylvie, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 60 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté, par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue de Fré 229 1180 Bruxelles, Partie requérante en intervention : DERONNE Marie-Christine, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 juillet 2021, Sylvie Wauters de Besterfeld, demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l’« arrêté royal du 20 mai 2021 selon lequel Mme Deronne M.-Ch., licenciée en droit, candidat-notaire, est nommée notaire dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut. La résidence est fixée à Mons (territoire du premier canton) » et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure Un arrêt n° 251.309 du 28 juillet 2021 a ordonné la suspension de l’acte attaqué, a accueilli l’intervention de Marie-Christine Deronne en référé et a réservé à statuer sur les dépens. Il a été notifié aux parties. XI-23.620-1/3 La partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 24 septembre
- Elle en a pris connaissance à cette date. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 décembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 8 décembre 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Intervention Par une requête introduite le 20 juillet 2021, Marie-Christine Deronne a demandé à intervenir dans la présente procédure. En tant que bénéficiaire de l’acte attaqué, elle a un intérêt suffisant à intervenir de sorte qu’il y a lieu d'accueillir cette requête. IV. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y aurait lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Il ressort toutefois du mémoire en réponse que par un arrêté royal du 19 septembre 2021, l’acte attaqué a été retiré par la partie adverse. Cette circonstance XI-23.620-2/3 prive le présent recours de son objet en telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation et que la suspension ordonnée par l’arrêt n° 251.309 du 28 juillet 2021 doit être levée. Cette circonstance justifie également que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse, excepté les dépens liés à la requête en intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Marie-Christine Deronne est accueillie. Article
- Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête en annulation. Article
- La suspension ordonnée par l’arrêt n° 251.309 du 28 juillet 2021 est levée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 40 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 21 avril 2022, par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI-23.620-3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.533 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.309 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div