← België

Arrêt 253553 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 22/04/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.553 No Rôle: A. 234919/XIII-9469 Affaire: Arrêt 253553 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-05 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 06:43 Fiche Arrêt no 253.553 du 22 avril 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 253.553 du 22 avril 2022 A. 234.919/XIII-9469 En cause : LANDROUX Nathalie, ayant élu domicile chez Me Bruno LECLERCQ, avocat, rue Colleau 15 1325 Chaumont-Gistoux, contre : la commune de Mont-Saint-Guibert, ayant élu domicile chez Me France GUERENNE, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, Partie intervenante : SASSOYE Véronique, ayant élu domicile chez Mes Olivia VAN der KINDERE et Charlotte KIN, avocats, avenue Lloyd George 16 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 2 novembre 2021, Nathalie Landroux demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la délibération du collège communal de Mont-Saint-Guibert du 1er septembre 2021, qui accorde, à la société anonyme (SA) Thomas & Piron pour le compte de Véronique Sassoye, un permis d’urbanisme ayant pour objet de « construire une habitation unifamiliale » pour un bien situé à Mont-Saint-Guibert, rue de l’Église, 19 A, cadastré 2ème division, section B, n° 485 F , d’autre part, l’annulation de celle-ci. XIII - 9469 - 1/11 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 10 novembre 2021, Nathalie Landroux a demandé la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la même décision. L’arrêt n° 252.245 du 29 novembre 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par Véronique Sassoye, ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties le 29 novembre

  1. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 20 janvier 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 27 janvier 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. Les parties adverse et intervenante n’ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. XIII - 9469 - 2/11 À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si la seconde branche du troisième moyen et le quatrième moyen, qui ont été jugés sérieux par l’arrêt de suspension n° 252.245 du 29 novembre 2021 justifient l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen de la seconde branche du troisième moyen La seconde branche du troisième moyen est prise de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne de l’acte administratif, du principe de bonne administration, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de l’insuffisance, de l’absence et de l’inadéquation des motifs ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. La requérante soutient que l'acte attaqué ne présente pas de motivation adéquate et suffisante dans la mesure où : « - il ne prend pas en considération l'ensemble des réclamations formulées dans le cadre de l'annonce de projet en renseignant six réclamations et non sept; - relève des contradictions majeures et des insuffisances manifestes quant au traitement des problématiques dénoncées d'une part par les réclamations formulées dans l’annonce de projet et d'autre part par les questions soulignées par la Fonctionnaire déléguée (problématique de l'égouttage, du traitement des eaux usées et de la pollution; rupture des choix architecturaux avec le cadre bâti; ruptures en termes d'alignement et d'implantation; problématique des parkings) ». Elle constate qu’à propos de la pollution issue du n° 21, la motivation de l’acte attaqué renseigne que les éventuels problèmes de pollution ne concernent pas le projet situé sur le 19 A. Elle estime qu’une telle motivation n’apparaît nullement satisfaisante et adéquate dans la mesure où la partie adverse se devait d’analyser l’environnement et le cadre bâti dans lequel le projet s’implante. Elle est d’avis qu’une éventuelle pollution et une possible aggravation doivent naturellement être prises en considération dans le cadre de l’évaluation des incidences d’un projet. XIII - 9469 - 3/11 Plus largement, sur la problématique de l'égouttage et du traitement des eaux usées, elle estime que la motivation de l’acte attaqué ne répond pas à l’avis négatif de la fonctionnaire déléguée qui dénonce également les insuffisances et incohérences du dossier de demande en matière d’égouttage en reprenant des motifs du refus confirmé en recours par le ministre postérieurement à l’introduction de la demande qui a conduit à la délivrance de l’acte attaqué. Elle expose qu’alors que le dossier de demande renseigne un projet de raccordement au réseau d’égouttage, il est une nouvelle fois souligné à l’occasion de l’avis de la fonctionnaire déléguée que « la demanderesse a présenté une solution dans le cadre de l’audition devant la commission d’avis sur les recours; qu’aucun élément n’a été apporté au dossier permettant de développer cette affirmation; qu’en tout état de cause, les plans doivent être adaptés afin de se conformer à la situation du bien qui se trouve en zone d’assainissement collectif au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) ». Elle affirme qu’à aucun moment, cette nécessité de compléter ou modifier le dossier de demande n’est rencontrée. Toujours sur la problématique des égouts, elle rappelle avoir également attiré l’attention de l’autorité communale sur cette question dans sa réclamation dont elle rappelle les éléments. Elle soutient que la motivation de l’acte attaqué relative à la problématique des égouts et du traitement des eaux usées comporte une contradiction manifeste dans la mesure où il est renseigné tantôt qu’un égout public auquel le projet autorisé par l’acte attaqué pourrait se raccorder existe, tantôt que cet égout public est inexistant. Elle souligne également l'absence de toute considération tant juridique que technique sur la possibilité de prévoir une fosse septique avec évacuation des eaux usées en surface ou par infiltration dans le sol (système indéterminé par la demanderesse de permis ou la partie adverse) tel que prévu par l'acte attaqué. Elle constate qu’en outre, cette motivation fait référence à une analyse du service des travaux de l’administration communale alors que celui-ci ne figure pas au dossier administratif. Enfin, elle expose que, suivant le jugement prononcé par la justice de paix du second canton de Wavre, aucune servitude de passage pour l’égout depuis le n° 21 n’a pu être constatée, de sorte que des informations erronées sont visées dans la motivation de l'acte attaqué. XIII - 9469 - 4/11 Elle rappelle que la problématique est dénoncée de longue date par les riverains qui sont confrontés à des problèmes récurrents de pollution du fait des rejets des eaux usées depuis la construction existant au n° 21 de la rue de l’Église. Elle regrette encore que la partie adverse n'a eu aucun égard pour la motivation de l'arrêté de suspension du 28 juillet 2021 qui mentionne que la question de l'égouttage est précisément un point soulevé lors de l'annonce de projet et qu'il y a dès lors lieu « d'apporter une réponse précise, certaine et non contradictoire à ce point ». Elle est d’avis que l'absence de prise en considération de la pollution actuelle et de l'inévitable aggravation qu'engendrera l'acte attaqué constitue une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'insuffisance des espaces de parking et la problématique de la mobilité au regard de la densité projetée, elle rappelle la teneur de sa réclamation et la réponse qu’y apporte la motivation de l’acte attaqué. Elle estime que celle-ci est laconique et ne révèle pas d’analyse adéquate et concrète de la situation existante. Elle est d’avis que la motivation de l'acte attaqué ne rencontre jamais le fait que l'impasse est déjà saturée en termes de parking et que le terrain concerné par le projet ainsi que ses abords sont actuellement utilisés comme parking et aire de manœuvre par les riverains. Elle reproche encore à l’auteur de l'acte attaqué de n'apporter aucune garantie quant à la mention suivant laquelle une place de parking sera laissée à disposition du bien voisin et que des riverains auront la possibilité d'y effectuer leurs manœuvres. La requérante rappelle le contenu de sa réclamation sur l'incompatibilité du projet avec le permis de lotir adopté le 3 mars 1980 et avec le cadre bâti et son environnement, en ce qui concerne la rupture non justifiée de l’alignement, des choix architecturaux ainsi que l'absence de justification adéquate pour ce qui concerne l'implantation. Elle constate que, dans son avis défavorable, la fonctionnaire déléguée qualifie le projet autorisé par l'acte attaqué de véritable « hiatus urbanistique » et se réfère à l'essentiel des considérants de l'arrêté du Gouvernement wallon refusant le permis d'urbanisme daté du 7 juin
  3. Elle constate que, dans son arrêté de suspension du 28 juillet 2021, la fonctionnaire déléguée a constaté que la nouvelle demande de permis à laquelle l'acte attaqué réserve une réponse favorable « ne présente aucune modification permettant de répondre aux remarques en ce qui concerne l'implantation ». Elle XIII - 9469 - 5/11 affirme que la motivation ne justifie toujours pas adéquatement la nécessité d'autoriser un « hiatus urbanistique » dans le quartier. Selon elle, la mention de l'existence de « l'architecture moderne » ne peut en aucun cas suffire à justifier la correcte intégration d'une construction moderne dans son environnement et le cadre bâti. Elle rappelle également que, comme le relève l'avis de la fonctionnaire déléguée, une construction en mitoyenneté, de type classique, est possible et permettrait de mieux limiter les incidences négatives pour le voisinage tout en s'intégrant mieux dans l'environnement et le cadre bâti. Elle affirme que cette solution permettant au moins autant de parking est possible. L’arrêt n° 252.245 du 29 novembre 2021 a jugé la seconde branche du troisième moyen sérieux pour les motifs suivants : « Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Par ailleurs, la motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure d’annonce de projet. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué répondent au moins globalement aux réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation. Autrement dit, lorsqu’au cours de l’annonce de projet, des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. Il n’est pas contesté que, dans sa réclamation, la requérante a fait état des nuisances qu’elle subissait par le rejet des eaux usées venant de l’habitation sis au n°
  4. Par ailleurs, dans le courrier de son conseil de novembre 2020, elle a également posé la question de la dispersion des eaux de la fosse septique envisagée par l’intercommunale InBW dans son avis du 26 octobre
  5. Enfin, plusieurs réclamations déposées dans le cadre de l’annonce de projet font valoir des difficultés, voire une impossibilité, de dispersion en présence d’un sol argileux et d’une nappe affleurante. En outre, l’autorité communale est partie au litige de nature civile entre le propriétaire du n° 21 et la requérante et n’ignore dès lors pas que, dans le jugement du juge de paix du 11 juin 2021, celui-ci a constaté à la suite d’une visite sur les lieux, que “si une canalisation a bien été placée, on ne sait à l’initiative de qui, celle-ci n’a jamais servi ” et que le traitement des eaux usées du n° 21 se fait par une fosse septique disposée à l’arrière du terrain mais dont la destination de l’évacuation du trop-plein reste inconnue. Elle reconnaît d’ailleurs XIII - 9469 - 6/11 dans sa note d’observations être pleinement consciente du problème de pollution dénoncé. Dès lors que le projet d’habitation unifamiliale autorisé vient s’implanter entre l’habitation du n° 21 et celle de la requérante, l’autorité communale devait être particulièrement attentive à vérifier que le système d’égouttage du projet satisfaisait aux obligations légales prescrites par le Code de l’Eau pour l’endroit où il prend place et n’était pas de nature à aggraver les nuisances alléguées. En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué indique uniquement dans sa décision que “les éventuels problèmes de pollution ne concernent pas le projet situé sur le 19A”. Par ailleurs, alors qu’elle affirme qu’un égout est présent dans la rue de l’Église, ce qu’elle confirme dans ses écrits de procédure et à l’audience, l’autorité communale impose à la demanderesse de permis le respect de la condition suivante, suggérée par l’intercommunale InBW dans son avis précité : - implanter une fosse septique by-passable toutes eaux entre l’habitation projetée et le futur réseau d’égouttage; - évacuer les eaux usées en sortie de la fosse septique par des eaux de surface ou, pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d’une autre législation, par un dispositif d’évacuation par infiltration dans le sol (système à proposer au collège communal avant tout début des travaux). Le contenu de cette condition correspond à l’article R. 277, § 5, du Code de l’Eau. Cependant, il n’apparaît ni des motifs de l’acte attaqué ni des pièces du dossier administratif que l’autorité communale a vérifié dans le cadre de son nécessaire examen du bon aménagement des lieux, la faisabilité de l’une ou l’autre des deux alternatives qu’elle contient quant à l’évacuation des eaux usées en sortie de la fosse. De même, il ne résulte ni du dossier ni de la motivation de la décision qu’elle a examiné si l’une ou l’autre de ces deux alternatives, pour peu qu’elles soient réalisables à l’endroit indiqué, n’était pas de nature à aggraver le problème de pollution existant. Ainsi, alors que la fonctionnaire déléguée a insisté dans son arrêté de suspension du 28 juillet 2021 sur le fait que le dispositif d’égouttage de l’habitation projetée est une condition essentielle de l’exécution du permis et qu’une réponse précise, certaine et non contradictoire doit être apportée aux réclamations à ce sujet, l’autorité communale reste en défaut d’apporter une telle réponse et de motiver suffisamment et adéquatement sa décision d’octroi du permis sur cette problématique. Dans cette mesure, la seconde branche du troisième moyen est, prima facie, sérieuse. » Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 252.245, précité. La seconde branche du troisième moyen est fondée. V. Examen du quatrième moyen Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et du principe de bonne administration, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de XIII - 9469 - 7/11 l’insuffisance, de l’absence et de la contradiction dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. La requérante constate que l’acte attaqué autorise le projet litigieux moyennant le respect de la condition suivante : « Évacuer les eaux usées de la sortie par des eaux de surface, ou, pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d’une autre législation, par un dispositif d’évacuation par infiltration dans le sol (système à proposer au Collège avant tout début des travaux) ». Elle rappelle que les conditions d’un permis doivent être limitées quant à leur objet et précises, ne laisser aucune place à une appréciation dans leur exécution par le titulaire du permis et ne peuvent imposer en aucun cas le dépôt de plans modificatifs postérieurement à la délivrance de cette autorisation. Elle affirme que la condition, telle que rédigée, n’est nullement précise et laisse même plusieurs possibilités au bénéficiaire du permis sans prendre le soin de vérifier si ces dernières sont susceptibles d’être mises en œuvre du point de vue technique et légal. Elle soutient encore que l’évacuation et le traitement des eaux usées ne peuvent être considérés comme des éléments accessoires ou secondaires. Elle ajoute qu’il relève du devoir de la partie adverse d’évaluer adéquatement le système de traitement et d’évacuation des eaux usées d’un projet et d’évaluer la possibilité technique et légale du système à mettre en œuvre dans le cadre d’un projet ainsi que ses incidences. Selon elle, l’autorité communale n’a pas procédé dans l’acte attaqué à une analyse adéquate des possibilités légales et techniques d’installer une fosse septique avec un système permettant l’évacuation des eaux usées en sortie de fosse. Elle est d’avis que les incidences des installations envisagées dans l’acte attaqué ne sont pas non plus évaluées. Selon elle, cette absence d’analyse est d’autant plus problématique qu’en l’espèce, les riverains ont dénoncé les problèmes de pollution actuels liés aux eaux usées issues des habitations situées au n° 21 de la rue de l’Église. Elle conclut que si l’autorité communale voulait autoriser le projet, elle devait solliciter sa modification ainsi que le dépôt de plans adaptés. L’arrêt n° 252.245 du 29 novembre 2021 a jugé ce quatrième moyen sérieux pour les motifs suivants : « La requérante a indiqué les critères auxquels doivent répondre les conditions qui sont imposées dans un permis d’urbanisme pour être légales, ainsi que les raisons XIII - 9469 - 8/11 pour lesquelles la condition critiquée du permis attaqué n’y répond pas. Le moyen est recevable. La notion de “ motivation adéquate ” au sens de l’article D.IV.
  6. du CoDT rejoint et précise celle qui figure à l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Ainsi, l’article D.IV.53., alinéas 1er et 2, du CoDT permet, sans l’obliger, à l’autorité décidante d’assortir le permis qu’elle octroie de conditions, celles-ci devant être nécessaires “ soit à l’intégration du projet à l’environnement bâti et non bâti, soit à la faisabilité du projet, c’est-à-dire à sa mise en œuvre et à son exploitation ”. Ces conditions doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne porter que sur des éléments secondaires et accessoires. En aucun cas, elles ne peuvent laisser place à une appréciation, ni quant à l’opportunité de s’y conformer, ni dans la manière dont elles doivent être exécutées. Elles ne peuvent ainsi pas imposer le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis, ou se référer à un événement futur ou incertain, ou dont la réalisation dépend d’un tiers ou d’une autre société. Ces diverses limites à l’admissibilité des conditions sont cumulatives de sorte que si une condition ne satisfait pas à l’une ou à l’autre d’entre elles, elle ne peut pas être admise. En l’espèce, la condition critiquée est rédigée comme suit : “évacuer les eaux usées en sortie de la fosse par des eaux de surface ou, pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d’une autre législation, par un dispositif d’évacuation par infiltration dans le sol (système à proposer au Collège avant tout début des travaux)”. Elle fait suite à la précédente laquelle impose l’implantation d’une fosse septique by passable toutes eaux entre l’habitation et le futur réseau d’égouttage public. Par ailleurs, une autre condition concerne le respect des plans annexés. Une condition subordonnant l'octroi d'un permis d'urbanisme ne laisse pas à son destinataire une marge d'appréciation inadmissible lorsqu'elle fixe très précisément un objectif technique à atteindre. La partie adverse soutient qu’en l’espèce, l’objectif à atteindre est celui fixé par l’article R. 277, § 5, du Code de l’Eau et qu’en imposant mot pour mot son contenu au titre de condition, elle a soumis le permis au respect de l’obligation légale applicable à la situation concernant l’assainissement des eaux. L’imposition de la condition précitée soulève pourtant plusieurs problèmes. Tout d’abord, la disposition figurant à l’article R. 277, § 5, du Code de l’Eau vise l’hypothèse de l’absence d’égout. Or, le dossier administratif livre des renseignements contradictoires en ce qui concerne la présence d’un égout dans la rue de l’Église et n’établit pas, en tout état de cause, qu’il y aurait un égouttage n’aboutissant pas à une station d’épuration collective, certaines pièces faisant allusion à la station de Chastres. En outre, l’acte attaqué n’évoque pas et le dossier administratif ne décrit pas une éventuelle impossibilité technique de raccorder la maison en projet au réseau d’égouttage que la commune affirme être existant dans la rue de l’Église. Ensuite, la condition telle qu’elle est rédigée laisse une alternative au bénéficiaire du permis attaqué pour évacuer ses eaux usées à la sortie de la fosse septique dont l’installation est imposée, soit par des eaux de surface, soit par un dispositif d’infiltration dans le sol, un système devant être proposé au collège communal avant le début des travaux mais après l’octroi du permis d’urbanisme. XIII - 9469 - 9/11 L’autorité communale ne précise d’ailleurs pas la localisation de ces dispositifs, sachant que la fosse, elle, doit être implantée entre l’habitation et le “futur” réseau d’égouttage, soit à l’avant de la parcelle déjà occupée entièrement par des parkings. Or, d’une part un dispositif d’évacuation par infiltration requiert un minimum de surface utile, la superficie dépendant notamment de la vitesse d’infiltration, qui elle-même dépend de la nature du sol et d’autre part, dans le cas de la première alternative, se pose la question de la présence “ d’eaux de surface ”, lesquelles ne figurent sur aucun plan joint à la demande. Enfin, quel que soit le dispositif choisi, il implique une modification des plans du projet, dès lors que ceux qui sont autorisés figurent le plan d’égouttage de l’habitation unifamiliale projetée tel qu’il avait été prévu par la demanderesse de permis, soit sans fosse septique et relié à une canalisation vers le réseau d’égouttage allégué comme déjà existant dans la rue de l’Église. Par ailleurs, cette question de l’égouttage ne peut être considérée en l’espèce comme portant sur un élément secondaire et accessoire compte tenu de la problématique des eaux usées dénoncée dans les réclamations et relevée par la fonctionnaire déléguée. Il résulte de ces différents éléments que la condition imposée ne répond à aucune des limites fixées à l’admissibilité des conditions d’un permis d’urbanisme rappelées ci-avant. Le quatrième moyen est, prima facie, sérieux. » Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 252.245, précité. Le quatrième moyen est fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Il y a également lieu de lui rembourser les droits et contribution afférents à sa requête en annulation dans la mesure où il est fait application de l’article 11/2 du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XIII - 9469 - 10/11 Est annulée la délibération du collège communal de Mont-Saint-Guibert er du 1 septembre 2021, qui accorde, à la SA Thomas & Piron pour le compte de Véronique Sassoye, un permis d’urbanisme ayant pour objet de « construire une habitation unifamiliale » pour un bien situé à Mont-Saint-Guibert, rue de l’Église, 19 A, cadastré 2ème division, section B, n° 485 F. Article
  7. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article
  8. Le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros, prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 22 avril 2022 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 9469 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.553 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.245 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.