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Arrêt 253561 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 25/04/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.561 No Rôle: Affaire: Arrêt 253561 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 25/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-25 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-10 06:43 Fiche Arrêt no 253.561 du 25 avril 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Ordonnée Jonction Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 253.561 du 25 avril 2022 A. 235.149/VIII-11.854 A. 235.329/VIII-11.874 A. 236.064/VIII-11.948 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Sophie ADRIAENSSEN et Julia SIMBA, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets des requêtes Par une requête introduite le 3 décembre 2021, XXXX demande, d’une part, la suspension selon la procédure ordinaire de l’exécution de : « - la décision de la ministre de l’Intérieur contenue dans une lettre datée du 19 octobre 2021 reçue par le conseil du requérant le 27 octobre faisant savoir que dans l’attente de l’issue d’une procédure disciplinaire en cours, la ministre a décidé de tenir en suspens [sa] procédure de nomination […] en qualité de commissaire divisionnaire de police; - la décision implicite de rejet de ne pas statuer sur la mise en demeure qui lui a été faite de procéder à [sa] désignation […] en qualité de commissaire divisionnaire » et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions (A. 235.149/VIII-11.854). Par une deuxième requête introduite le 28 décembre 2021, le même requérant demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de « la décision du 20 décembre 2021 de la ministre de l’Intérieur de lui infliger la sanction lourde de la retenue de traitement pour une période de deux mois à hauteur de 10% de son [traitement] mensuel brut, au sens des articles 5 et 11 de la Loi VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 1/43 disciplinaire » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. Par une requête introduite le 20 janvier 2022, il en sollicite la suspension ordinaire (A. 235.329/VIII- 11.874). Par une troisième requête introduite le 12 avril 2022, le même requérant demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision implicite de rejet de le nommer en qualité de chef de corps de la Zone de police de la Botte du Hainaut » et, d’autre part, l’annulation de cette décision (A. 236.064/VIII-11.948). II. Procédures II.

  1. A. 235.149/VIII-11.854 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 15 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2022 et le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 21 mars 2022, l’affaire a été remise à l’audience du 22 avril 2022 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée de trois membres. II.
  2. A. 235.329/VIII-11.874 Un arrêt n° 252.608 du 12 janvier 2022 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 2/43 Par une ordonnance du 16 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2022 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée de trois membres. Le rapport a été notifié aux parties. II.
  3. A. 236.064/VIII-11.948 Par une ordonnance du 12 avril 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2022 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée de trois membres. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport dans les trois affaires. Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Bruno Lombaert et Sophie Adriaenssen, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 252.608 du 12 janvier
  5. Il y a lieu de s’y référer, en prenant en considération les éléments suivants.
  6. Le 6 décembre 2019, le requérant, commissaire de police, obtient le brevet de direction.
  7. Le 21 janvier 2020, le conseil communal de la ville de Namur déclare vacant un emploi de commissaire divisionnaire (CD), directeur de la direction des Opérations et de l’Information policière, dans la zone de police locale 5303 Namur Capitale. VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 3/43
  8. Le 10 février 2020, la commission de sélection lui propose la candidature du requérant à la désignation à cet emploi.
  9. Le 31 mars 2020, le collège communal de la ville de Namur ratifie cette proposition et prévoit son entrée en fonction de 1er juillet suivant.
  10. Le 7 avril 2020, la mobilité du requérant vers la zone de police Namur Capitale est publiée dans le Bulletin du personnel.
  11. Le 26 mai 2020, le conseil communal de la ville de Namur confirme la décision du collège communal.
  12. Le 23 juin 2020, la police fédérale confirme cette mobilité.
  13. Les 28 décembre 2020, 15 et 20 janvier 2021, la zone de police Namur Capitale transmet le dossier du requérant à la ministre de l’Intérieur pour sa nomination dans le grade et l’emploi susvisés.
  14. Le 11 février 2021, un rapport introductif est notifié au requérant, l’informant qu’une procédure disciplinaire est lancée à son encontre. Il est entendu à ce propos le 15 mai suivant.
  15. Le 29 mars 2021, le conseil de la zone de police locale 5334 Botte du Hainaut déclare vacant un emploi de chef de corps dans cette zone.
  16. Le 12 avril 2021, un appel aux candidats est lancé pour le recrutement à cet emploi.
  17. Le 15 juin 2021, le procès-verbal de la commission locale de sélection indique que, sur les deux candidatures recevables, le CD J. D. est proposé dans la catégorie « inapte » pour le mandat de chef de corps dans la zone de police Botte du Hainaut, tandis que le requérant est proposé dans la catégorie « apte » pour ce mandat.
  18. Le 28 juin 2021, le gouverneur de la province de Hainaut émet un avis favorable à la désignation du requérant au mandat susvisé.
  19. Le 5 juillet 2021, le chef de corps de la zone de police Namur Capitale interroge le SPF Intérieur sur l’état du dossier de désignation à l’emploi de commissaire divisionnaire. VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 4/43
  20. Le 6 juillet 2021, le procureur général f.f. émet un avis neutre qu’il motive comme il suit : « Il convient toutefois de préciser que Monsieur XXXX fait l’objet d’une procédure disciplinaire toujours actuellement en cours. Dans la mesure où cette procédure disciplinaire n’a pour l’heure, pas encore abouti, il ne m’apparait pas qu’elle soit de nature à entraver ou retarder le déroulement de la procédure de nomination de Monsieur XXXX au mandat de chef de corps de la zone Botte du Hainaut. Cet élément m’amène toutefois à ne rendre qu’un avis neutre au sujet de la nomination du candidat à la fonction postulée ».
  21. Le 8 juillet 2021, le conseil de la zone de police Botte du Hainaut propose le requérant pour être désigné par le Roi en qualité de chef de corps de cette zone.
  22. Le même jour, une proposition de sanction lourde de retenue de traitement de 10 % pendant deux mois est signifiée au requérant.
  23. Par un courrier du 9 juillet 2021, la proposition de désignation au mandat de chef de corps de la zone de police Botte du Hainaut est transmise à la ministre de l’Intérieur.
  24. Les 13 juillet et 6 septembre 2021, le précédent conseil du requérant met la partie adverse en demeure de statuer sur le dossier de sa désignation au grade de commissaire divisionnaire, sur la base de l’article 14, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 [ci-après, les lois coordonnées].
  25. Le 19 octobre 2021, celle-ci répond aux courriers de mise en demeure des 13 juillet et 6 septembre 2021 en ces termes : « […] Vous n’êtes pas sans savoir que Monsieur XXXX fait actuellement l’objet d’une procédure disciplinaire. Dans le cadre de cette procédure, le rapport introductif mentionne qu’une sanction disciplinaire lourde est envisagée (article 38bis de la loi disciplinaire). Dans l’attente de l’issue de cette procédure disciplinaire, j’ai décidé de tenir en suspen[s] la procédure de nomination. Je prendrai attitude sur ce dossier lorsque la procédure disciplinaire aura pris fin. […] ». VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 5/43 Il s’agit du premier acte attaqué dans l’affaire A. 235.149/VIII-11.
  26. La décision implicite de rejet de cette demande constitue le second acte attaqué, à titre subsidiaire, dans cette affaire.
  27. Par un courrier du 21 octobre 2021, le président de la zone de police Botte du Hainaut réitère sa demande adressée à la ministre de l’Intérieur de désigner le requérant au mandat de chef de corps, en soulignant le délai écoulé depuis l’envoi du dossier de désignation en date du 14 juillet 2021 et la nécessité de prendre une décision en ce sens.
  28. Le 24 novembre 2021, cette même zone de police écrit au requérant pour l’informer que, selon ses contacts téléphoniques avec le cabinet de l’Intérieur, sa désignation au mandat de chef de corps n’est « pas envisagée tant que la procédure disciplinaire dont [il fait] l’objet est en cours ». Dans ce courrier, elle lui fait également part de ce que « si cette situation transitoire était amenée à perdurer, début 2022, le Collège de police serait contraint pour le bon fonctionnement de [la zone de police] à lancer une nouvelle procédure de recrutement ».
  29. Le 3 décembre 2021, soulignant que le courrier susvisé du 21 octobre 2021 est resté sans réponse, le requérant écrit à la partie adverse pour la mettre en demeure de le désigner chef de corps de la zone de police locale Botte du Hainaut, sur la base de l’article 14, § 3, des lois coordonnées. Selon le dossier administratif, cette lettre porte le cachet d’entrée au cabinet de l’Intérieur du 8 décembre
  30. La décision implicite de rejet de cette demande constitue l’acte attaqué dans l’affaire A. 236.064/VIII-.11.
  31. Le 20 décembre 2021, la partie adverse inflige au requérant la sanction lourde de retenue de traitement de 10 % durant deux mois. Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 235.329/VIII-11.
  32. Par l’arrêt n° 252.608, précité, la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision est rejetée pour défaut d’extrême urgence.
  33. Le 18 janvier 2022, la zone de police Botte du Hainaut écrit au VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 6/43 requérant pour l’informer que son courrier du 21 octobre 2021 est demeuré sans réponse et que, eu égard à la situation managériale de la zone « plus que délicate » et « intenable sur le plus long terme », elle serait contrainte de lancer une nouvelle procédure de recrutement avec « comme date butoir le 01 mai ». IV. Jonction IV.
  34. Thèses des parties Le requérant demande que les trois affaires soient jointes en raison du lien de connexité qui les unit ou, à défaut, qu’elles soient plaidées à la même audience. Il souligne que l’acte attaqué dans l’affaire portant le numéro de rôle A. 235.149/VIII-11.854, à savoir le refus de le nommer en qualité de commissaire divisionnaire dans la zone de police Namur Capitale, est ainsi motivé par la partie adverse : « Dans le cadre de cette procédure, le rapport introductif mentionne qu’une sanction disciplinaire lourde est envisagée (article 38bis de la loi disciplinaire). Dans l’attente de l’issue de cette procédure disciplinaire, j’ai décidé de tenir en suspen[s] la procédure de nomination ». Or il relève que, dans la procédure portant le numéro de rôle A. 235.329/VIII-11.874, l’auditeur rapporteur a conclu à la suspension de la sanction disciplinaire qu’envisageait de prendre la partie adverse et qui justifiait l’adoption de l’acte attaqué dans la première procédure. Il en déduit que ce sont les mêmes motifs qui ont conduit la partie adverse à ne pas prendre de décision en la troisième affaire portant le numéro de rôle A. 236.064/VIII-11.948 et que, partant, un lien étroit unit les trois procédures, un risque de contradiction étant susceptible de se présenter entre les trois décisions à intervenir. Dans sa note d’observations déposée dans cette affaire, la partie adverse conteste la demande de jonction. Elle expose qu’une telle requête ne peut être accueillie lorsqu’elle a pour conséquence de ralentir le traitement d’une procédure en cours. Elle souligne l’objet des différentes demandes de suspension dont la jonction est sollicitée et fait valoir que la procédure de suspension d’extrême urgence et la procédure de suspension ordinaire sont fondamentalement différentes en ce qu’elles font l’objet d’instructions différentes et que la procédure de suspension d’extrême urgence est soumise à des délais plus brefs que la procédure de suspension ordinaire. Elle en déduit qu’il serait impossible de réaliser « en même temps » les instructions dans le cadre de ces différentes procédures et que la jonction des affaires susvisées aurait nécessairement pour effet de ralentir le traitement des demandes de suspension d’extrême urgence. IV.
  35. Appréciation VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 7/43 Il est de jurisprudence constante qu’une éventuelle jonction ne peut se justifier que si le traitement dissocié des affaires pourrait conduire à des décisions juridiquement incompatibles en raison des arguments avancés à l’appui des recours. En l’espèce, la sanction disciplinaire infligée au requérant, objet du recours dans l’affaire A. 235.329/VIII-11.874, et la procédure disciplinaire qui l’a précédée constituent manifestement le motif pour lequel la partie adverse a refusé de se prononcer sur sa promotion au grade de commissaire divisionnaire (A. 235.149/VIII-11.854) et sa désignation comme chef de corps de la zone de police Botte du Hainaut (A. 236.064/VIII-11.948). Afin d’éviter toute décision contradictoire dans ces trois affaires, il est de bonne justice de les joindre et de les examiner dans le cadre d’un seul et même arrêt. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, la jonction de ces trois causes n’est pas de nature à en ralentir le traitement. En effet, celles qui font l’objet d’une demande de suspension ordinaire sont en l’état et ne doivent donc plus être instruites, tandis que la demande de suspension d’extrême urgence a pu être fixée à la même audience que ces deux affaires, en laissant à la partie adverse plus d’une semaine pour déposer sa note d’observations et le dossier administratif. La demande de jonction est accueillie. V. Recevabilité V.
  36. Affaire A. 235.149/VIII-11.854 V.1.
  37. Thèses des parties Le requérant fait valoir que la décision de ne pas décider prise le 19 octobre 2021 par la ministre de l’Intérieur est un acte qui lui fait grief et est susceptible de recours. Il expose que le recours est, à titre subsidiaire, dirigé contre la décision implicite de rejet consécutive à la mise en demeure du 13 juillet 2021 fondée sur l’article 14, § 3, des lois ’coordonnées, par laquelle la ministre de l’Intérieur était invitée à statuer sur son dossier de nomination au grade de commissaire divisionnaire. La partie adverse répond que la suspension de la procédure de nomination du requérant au grade de commissaire divisionnaire de police constitue, tout au plus, une décision de ne pas encore décider et, plus précisément, la simple information que la ministre ne souhaite pas prendre de décision à ce stade et diffère sa prise de décision dans le cadre dudit dossier de nomination en vue de respecter les VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 8/43 principes de bonne administration. Elle en déduit que ce choix de suspendre le cours de la procédure de nomination n’a aucune incidence sur le résultat de celle-ci puisque la ministre ne s’est pas prononcée sur son issue. Elle en conclut que cette décision est dépourvue d’effet juridique et consiste en une simple information, laquelle n’est pas susceptible de recours devant le Conseil d’État en vertu des articles 14, § 1er, et 17, § 1er, des lois coordonnées. Elle estime qu’il s’est déjà prononcé en ce sens à l’égard d’une situation similaire dans un arrêt n° 246.247 du 3 décembre 2019 où l’autorité, comme en l’espèce, a fait un choix procédural purement matériel de remettre sa prise de décision à l’issue de la clôture d’une autre procédure parallèle susceptible d’affecter la décision qu’elle sera tenue de prendre. Elle ajoute que si l’acte était jugé susceptible de recours, il devrait à tout le moins être reconnu dépourvu d’effet définitif. Elle renvoie à cet égard à la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle les résultats d’une session d’examens ne revêtent pas le caractère d’acte administratif définitif susceptible de recours lorsque lesdits résultats peuvent encore être revus à une date ultérieure par le jury compétent. Elle en conclut qu’en tout état de cause, le premier acte attaqué n’est pas susceptible de recours devant le Conseil d’État. Elle considère, par ailleurs, que le requérant n’a pas intérêt à la suspension des actes attaqués. Elle fait valoir qu’en application de l’article 32 de la loi du 26 avril 2002 ‘relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police’, la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police ne peut être accordée qu’à un agent qui n’a pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire lourde non effacée et qu’en l’espèce, le requérant s’est vu infliger, le 20 décembre 2021, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement pour une période de deux mois à hauteur de 10 % sur le montant mensuel brut. Elle en conclut qu’il ne pourrait être promu au grade de commissaire divisionnaire même si le Conseil d’État prononçait la suspension de l’exécution des actes attaqués. V.1.
  38. Appréciation Sont seuls susceptibles d’être suspendus et annulés par le Conseil d’État, sur la base de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées, les actes juridiques unilatéraux accomplis par les autorités administratives qui sont de nature à faire grief par eux- mêmes. L’acte dont le Conseil d’État peut connaître est celui qui modifie l’ordonnancement juridique. Il doit présenter un caractère définitif. En l’espèce, par son courrier du 19 octobre 2021, la partie adverse a pris position sur la mise en demeure qui lui a été adressée par les courriers de l’ancien conseil du requérant des 13 juillet et 6 septembre 2021, de se prononcer sur sa désignation en qualité de commissaire divisionnaire. Cette décision produit des effets juridiques par elle-même puisqu’elle fait dépendre cette désignation de l’issue VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 9/43 de la procédure disciplinaire initiée par un rapport introductif notifié le 11 février 2021, ce alors que le conseil communal de Namur a délibéré en faveur de celle-ci lors de sa séance du 26 mai 2020, que le dossier a été envoyé et complété par plusieurs plis adressés à la ministre de l’Intérieur les 28 décembre 2020, 15 et 20 janvier 2021 et qu’en application de l’article 32, 5°, de la loi du 26 avril 2002 ‘relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police’, la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police est soumise à la condition de ne pas avoir « encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée », laquelle était remplie lorsque la ministre de l’Intérieur a été appelée à se prononcer sur la désignation du requérant. Cette situation n’est pas comparable à celle ayant prévalu dans l’arrêt n° 246.247 du 3 décembre 2019 où le Conseil d’État a tenu compte du choix procédural de la partie adverse, inexistant en l’espèce. De même, il ne peut être question d’une décision non définitive, conforme à une décision d’ajournement prononcée en première session par un jury d’examen, dès lors que celui-ci est légalement amené à réexaminer la situation de l’étudiant concerné lors de la seconde session, ce qui n’est pas prévu en l’espèce et ce que semble, au demeurant, se refuser de faire la partie adverse puisqu’en dépit de l’issue de la procédure disciplinaire, elle s’est abstenue de se prononcer sur la désignation du requérant comme chef de corps de la zone de police Botte du Hainaut, dans l’affaire A. 236.064/VIII-11.948, manifestement pour les mêmes motifs. Le premier acte attaqué apparaît, dès lors, comme un acte susceptible de recours. En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de la demande de suspension en tant qu’elle vise, à titre subsidiaire, le second acte attaqué. Quant à l’exception tenant à l’intérêt à agir contre le premier acte attaqué, elle est liée au fond. V.
  39. Affaire A. 235.329/VIII-11.874 V.2.
  40. Thèse de la partie adverse Dans sa note d’observations, la partie adverse fait valoir que l’article 17, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées, conditionne la recevabilité d’une requête en suspension qui suit le rejet d’une requête en suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence à l’existence d’éléments nouveaux. Elle expose qu’en l’espèce, la présente demande de suspension ne s’appuie sur aucun élément nouveau justifiant VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 10/43 l’urgence alors que l’arrêt qui a rejeté la première demande de suspension a constaté que le requérant ne produisait aucun élément démontrant un inconvénient grave lié à l’exécution immédiate de l’acte attaqué. Elle estime que c’est la raison pour laquelle le requérant dépose plusieurs nouvelles pièces à l’appui de son nouveau recours, tentant ainsi de contourner la critique formulée par le Conseil d’État dans son arrêt. Elle prétend qu’il ne peut se prévaloir d’aucun élément nouveau, se contentant d’invoquer les trois mêmes préjudices en proposant une démonstration plus élaborée et en déposant de nouvelles pièces à l’appui de son argumentation. Elle affirme que de nouveaux éléments probants ne suffisent pas à constituer des éléments nouveaux. Elle en conclut que la requête en suspension est irrecevable. V.2.
  41. Appréciation L’article 17, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées, dispose : « Si la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d’urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s’appuie sur des nouveaux éléments justifiant l’urgence de cette demande. La section du contentieux administratif peut, en outre, fixer un délai au cours duquel aucune nouvelle demande de suspension ou de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul élément nouveau invoqué consiste en l’écoulement du temps ». Il en résulte que cette disposition est applicable lorsque les deux demandes de suspension successives sont introduites selon la procédure ordinaire. Compte tenu de la généralité de ses termes, cette règle trouve, toutefois, aussi à s’appliquer lorsque la première demande est formée selon la procédure de l’extrême urgence, laquelle est réglée au paragraphe 4 du même article. En conséquence, si une première demande de suspension est introduite selon la procédure d’extrême urgence et si elle est rejetée en raison d’un défaut d’urgence, une seconde demande de suspension introduite selon la procédure ordinaire ne sera recevable que si elle s’appuie sur des nouveaux éléments justifiant l’urgence de cette demande, conformément à l’article 17, § 2, alinéa 3, précité. Par analogie et pour les mêmes motifs, si cette première procédure est rejetée pour défaut d’extrême urgence, une seconde demande de suspension introduite selon la même procédure ne sera recevable que si elle s’appuie sur des nouveaux éléments justifiant l’extrême urgence de cette demande, conformément à ce même article. En l’espèce, l’arrêt n° 252.608 a rejeté la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence pour défaut d’extrême urgence, soulignant à plusieurs reprises le fait que le requérant ne démontrait pas que la procédure de suspension ordinaire serait inefficace à prévenir les inconvénients allégués. Il s’en déduit que le requérant n’est pas tenu de faire valoir des éléments nouveaux pour se prévaloir d’une urgence à statuer, dans le cadre de la présente VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 11/43 demande de suspension ordinaire. L’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie. V.
  42. Affaire A. 236.064/VIII-11.948 V.3.
  43. Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir que, conformément à l’article 14, § 3, des lois coordonnées, le silence d’une administration pendant quatre mois après qu’un administré l’a mise en demeure de se prononcer, n’est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours que si l’autorité était tenue de statuer sur la question faisant l’objet de la mise en demeure. Elle estime qu’en l’espèce, le requérant ne démontre cependant pas qu’il s’agissait d’une obligation légale dans le chef de la ministre de l’Intérieur de prendre position quant à cette nomination. Elle se réfère à la jurisprudence selon laquelle l’autorité compétente pour nommer ou désigner n’est jamais obligée de procéder à une nomination ou désignation et de pourvoir aux emplois vacants du cadre. Elle considère, par ailleurs, que le requérant n’a pas intérêt à la suspension de l’acte attaqué. Elle fait valoir qu’en application des articles 66 et 71 de la loi du 26 avril 2002 ‘relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police’, la désignation en tant que chef de corps ne peut être accordée qu’à un agent qui n’a pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire lourde non effacée et qu’en l’espèce, le requérant s’est vu infliger, le 20 décembre 2021, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement pour une période de deux mois à hauteur de 10 % sur le montant mensuel brut. Elle en conclut qu’il ne pourrait être désigné à ce mandat même si le Conseil d’État prononçait la suspension de l’exécution des actes attaqués. Elle ajoute que, comme l’indique l’examen de la condition de l’urgence et de l’extrême urgence, le préjudice tenant à l’absence de désignation à ce mandat ne découle pas de la décision attaquée mais de la sanction disciplinaire dont il fait l’objet, de sorte que la suspension puis l’annulation de cette décision ne lui procurerait aucun avantage V.3.
  44. Appréciation Sur l’exception d’irrecevabilité ratione materiae, l’article 14, § 3, des lois coordonnées porte en sa première phrase que « lorsqu’une autorité administrative est tenue de statuer et qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 12/43 n’est pas intervenu de décision, le silence de l’autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours ». En l’espèce, par le courrier de son conseil du 3 décembre 2021, le requérant a mis la ministre de l’Intérieur en demeure de « procéder sans désemparer à la désignation du chef de corps de la zone de police de la Botte du Hainaut », sur la base de la disposition précitée. Cette mise en demeure se fonde sur la délibération du conseil de police du 8 juillet 2021 de « proposer [le requérant] pour être désigné par le Roi en qualité de Chef de Corps de la zone de police de la Botte du Hainaut ». Cette délibération a été adoptée à la suite des avis motivés du gouverneur de province et du procureur général f.f. près la Cour d’appel de Mons, sur la base de l’article 48 de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’ qui dispose, en son alinéa 1er : « Le chef de corps de la police locale est désigné à son emploi par le Roi, sur proposition motivée du conseil communal ou du conseil de police et après avis motivé du procureur général près la cour d’appel et du gouverneur, parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection ». Prima facie, s’il est de jurisprudence constante qu’en principe, l’autorité investie du pouvoir de nomination ou de désignation n’a pas l’obligation de pourvoir à l’emploi vacant, même si un seul candidat est reconnu apte à l’issue de la procédure d’examen des candidatures, il n’en demeure pas moins que lorsqu’elle est saisie d’une proposition motivée comme en l’espèce de pourvoir à la désignation à la tête d’une zone de police dont la continuité doit par essence être assurée, cette autorité est tenue de se prononcer, que ce soit en faveur ou en défaveur de la demande de nomination ou de désignation qui en fait l’objet. Au regard de la disposition qui précède, elle ne peut soutenir qu’elle pourrait s’abstenir indéfiniment de se prononcer sur une telle proposition. L’exception d’irrecevabilité ratione materiae ne peut être accueillie. Quant à l’exception tenant à l’intérêt à agir contre l’acte attaqué, elle est liée au fond. VI. Conditions de la suspension ordinaire et d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois coordonnées, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 13/43 décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. Exposé de l’urgence et de l’extrême urgence VII.
  45. Thèses des parties Dans l’affaire A. 235.329/VIII-11.874, le requérant invoque trois éléments pour justifier de l’urgence à statuer, à savoir le fait de ne pas pouvoir être désigné comme chef de corps de la zone de police Botte du Hainaut, le préjudice professionnel tenant à l’impossibilité d’être désigné comme commissaire divisionnaire avec le risque corrélatif de se voir privé de l’exercice des fonctions qui sont aujourd’hui les siennes et dont il s’acquitte, selon lui, à la satisfaction générale dans la zone de police Namur Capitale, et une atteinte à sa réputation. Il invoque les seuls premier et troisième éléments susvisés dans les affaires A. 235.149/VIII-11.854 et A. 236.064/VIII-11.948, étant précisé que, dans cette troisième affaire, il justifie l’extrême urgence par la circonstance que ladite zone de police a fixé au 1er mai 2022 une date butoir pour relancer un nouveau processus de désignation de son chef de corps. Sur l’impossibilité de le nommer comme chef de corps de la zone susvisée, il expose, de manière plus précise dans l’affaire A. 235.329/VIII-11.874, qu’alors qu’il est appelé à devenir chef de corps, la ministre de l’Intérieur, se fondant sur la procédure disciplinaire en cours, a refusé, nonobstant la demande pressante du collège de police de la zone, de procéder à sa nomination. Il en déduit que seule une suspension de l’acte attaqué est de nature à lui permettre de l’obtenir, dès lors que « seul l’acte [attaqué] est de nature à justifier [qu’il] ne soit pas nommé en qualité de chef de corps ». Il ajoute que la loi de continuité du service public et les particularités de la zone sont de nature à amener cette dernière à recommencer la procédure de sélection afin de pouvoir désigner un autre chef de corps. Il considère que ce dommage « ne pourra être réparé par un arrêt d’annulation ou même un arrêt de suspension dans le respect de la procédure ordinaire ». Il soutient que la ministre de l’Intérieur traite ce dossier avec mépris, ne répondant pas aux interpellations multiples de la zone, qu’elle s’est fondée sur la procédure disciplinaire en cours pour ne pas le nommer, qu’il analyse cela comme une intention de lui nuire et de compromettre toute évolution positive de sa carrière professionnelle, ce qui en soi démontre l’existence en l’espèce de l’urgence justifiant la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il déduit d’un courrier reçu le 18 janvier 2021 de la zone de police VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 14/43 susvisée qu’en cas de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, rien ne s’oppose à sa désignation, que l’acte attaqué n’a pas pour effet de lui faire perdre une chance d’être nommé mais le prive d’une nomination qui, sans lui, est acquise, que les responsables de cette zone de police expliquent de manière argumentée les raisons pour lesquelles ils entendent lui confier la fonction de chef de corps et l’urgence qu’il y a à ce qu’il puisse entrer au plus vite en fonction, que comme déjà mentionné, ils ont fixé le 1er mai 2022 comme date butoir pour ’entrer en fonction, qu’à défaut, un nouveau processus de sélection sera engagé sans qu’il puisse y prendre part, de sorte qu’il est établi qu’en l’absence d’une suspension, la zone procédera à l’abandon de la procédure de nomination en cause et recommencera une procédure de sélection en vue de proposer au Roi un autre candidat, que son préjudice sera ainsi consommé, la procédure en annulation étant impuissante à réparer le dommage subi. Il insiste qu’il ne s’agit pas d’une simple perte de chance mais d’une désignation certaine dès lors que rien dans le dossier ne peut la remettre en cause hormis l’acte attaqué. Il estime que la condition d’urgence est remplie lorsqu’en l’absence de suspension, un requérant se trouve dans une situation irrémédiable, soit une situation dans laquelle il lui est impossible de bénéficier d’un traitement – ou même d’avoir encore la chance d’en bénéficier – équivalent à celui qui aurait été le sien sans qu’ait existé l’acte attaqué et qu’en l’espèce, l’effet de l’acte attaqué aura ce caractère irrémédiable. Il conclut en rappelant la jurisprudence en matière de compétition pour l’attribution d’un emploi public et en faisant valoir qu’en l’espèce, il existe des circonstances exceptionnelles puisqu’en raison d’un acte illégal, il ne serait pas nommé dans un emploi public, avec une double conséquence irréversible, étant que sa non-désignation sera définitive et qu’il ne pourra pas participer à la nouvelle épreuve de sélection qui en sera la conséquence. Sur l’atteinte à sa réputation, il expose par ailleurs, dans l’affaire A. 235.149/VIII-11.854, que les circonstances particulières requises pour qu’un tel préjudice moral puisse être retenu au titre de l’urgence sont réunies. À ses yeux, il en va d’autant plus ainsi que l’acte attaqué, anticipant sur les conclusions éventuelles de la procédure disciplinaire, aura pour effet de porter gravement et durablement atteinte à sa réputation. Il indique qu’en effet, tant au sein des services de la police intégrée que dans l’opinion, il apparaîtra que l’évolution de sa carrière est « brutalement entravée parce qu’il est présenté comme un responsable de l’étouffement de la sordide affaire [C.] ». Il ajoute que la médiatisation de cette affaire et l’attention particulière dont elle fait l’objet au sein de la police intégrée ne fait que renforcer ce préjudice. Dans sa note d’observations dans l’affaire A. 235.329/VIII-11.874, la partie adverse répond, s’agissant de l’impossibilité de nommer le requérant comme chef de corps de la zone de police Botte du Hainaut, que la suspension d’un acte VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 15/43 administratif empêche uniquement son exécution future, de sorte qu’elle aurait pour seul effet qu’elle ne pourrait pas, en l’espèce, retenir le traitement du requérant à concurrence de 10 % pendant deux mois. S’appuyant sur un arrêt n° 224.020 du 21 juin 2013, elle expose que la suspension d’un acte administratif par le Conseil d’État n’en affecte pas l’existence, si bien que l’acte attaqué, même suspendu, continue d’exister dans l’ordonnancement juridique et ainsi d’être inscrit à son feuillet disciplinaire. Elle considère que cette situation l’empêche d’être désigné pour un mandat de chef de corps, peu importe que la sanction ait été effectivement exécutée ou non. Elle estime qu’il s’agit d’un effet de la loi et non d’un effet de la sanction disciplinaire. Elle en déduit qu’à supposer que le Conseil d’État suspende l’acte attaqué et que les autorités compétentes désignent le requérant au mandat de chef de corps et que le recours en annulation soit finalement rejeté, le Conseil d’État participerait à l’illégalité de cette désignation dès lors que l’acte attaqué, par application de la loi, empêchait l’adoption de telles décisions. Elle en déduit encore qu’admettre le raisonnement du requérant reviendrait à accepter que toute sanction lourde infligée à un membre du personnel des services de police justifierait l’urgence à intervenir en référé. Elle en conclut qu’il n’y a pas d’intérêt à suspendre l’acte attaqué. Elle fait valoir à titre subsidiaire que la sanction litigieuse ne prive pas le requérant de son emploi et n’a pour lui qu’une incidence pécuniaire très limitée. À ses yeux, elle n’a donc pas la gravité requise pour justifier, d’après la jurisprudence constante du Conseil d’État, une suspension. En ce qui concerne le report de la désignation dans le mandat de chef de corps, elle fait valoir que la ministre ne s’est jamais prononcée ni en faveur ni en défaveur de la désignation du requérant au mandat de chef de corps de la zone de police précitée et que si elle n’a pas répondu au courrier du collège de police de la zone, c’est parce qu’elle ne s’est pas encore prononcée à cet égard de sorte qu’elle n’a jamais refusé de le nommer. Elle en déduit que le deuxième préjudice est inexistant. Elle ajoute que le retard pris dans la procédure de désignation susvisée n’est pas motivé par le fait qu’une procédure disciplinaire ait été initiée à l’encontre du requérant. Elle estime que l’incidence de l’acte attaqué sur la désignation du requérant au mandat de chef de corps est encore, à ce stade, purement hypothétique et ne revêt pas une gravité et une irréversibilité justifiant le recours à la procédure de référé dès lors que lorsque l’acte attaqué aura épuisé ses effets à l’issue du délai de cinq ans visé à l’article 57, alinéa 3, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, le requérant pourra poser sa candidature au poste de chef de corps. Elle soutient que la perte de la chance d’être nommé chef de corps d’une zone de police ne constitue pas, en l’espèce, un inconvénient d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse le laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Elle ajoute qu’il a déjà été jugé, dans un arrêt n° 243.498 du 24 janvier 2019, que n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation un requérant dont le préjudice ne présente pas VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 16/43 de caractère irréversible, la perte provisoire d’une chance étant insuffisante pour établir l’urgence car un arrêt d’annulation est, le cas échéant, à même de donner satisfaction au requérant. Elle affirme que dès lors que le requérant ne démontre pas que le poste de chef de corps susvisé est une opportunité unique qui se présenterait à lui, et que rien ne l’empêche de postuler dans le futur à un tel mandat, le préjudice vanté n’est pas irréversible. Elle ajoute qu’il ne déduit aucune conséquence de son absence de désignation, qu’il ne soutient pas que cette désignation serait importante pour lui, de sorte que l’impossibilité dans son chef de recourir à la désignation en tant que chef de corps n’est certainement pas grave, au point de justifier une procédure de référé. Dans l’affaire A. 236.064/VIII-11.948, elle répond, sur le même élément invoqué au titre de l’urgence et de l’extrême urgence, que ce n’est pas la décision attaquée qui empêche le requérant d’être désigné chef de corps de la zone de police Botte du Hainaut mais le fait qu’il ne rencontre pas l’ensemble des conditions cumulatives fixées par l’article 71 de la loi du 26 avril 2002, spécialement celle tenant à l’obligation de ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée. Elle en déduit que le requérant ne démontre pas que l’acte attaqué est la cause de son prétendu dommage, ajoutant que le préjudice dont il se prévaut est déjà entièrement consommé puisque la suspension de l’exécution de l’acte attaqué ne pourrait avoir comme conséquence de le voir désigné au mandat de chef de corps litigieux. Elle relève, en tout état de cause, que ledit préjudice n’est pas irréversible en ce que le requérant pourrait participer à la nouvelle procédure de désignation qu’entend lancer la zone de police Botte du Hainaut. Elle est d’avis que, dans l’arrêt n° 252.608, le Conseil d’État ’se serait prononcé en ce sens, par des motifs transposables en l’espèce, en considérant qu’il n’est « pas établi, qu’en l’absence d’une suspension prononcée selon la procédure de l’extrême urgence, la Zone de police de la Botte du Hainaut serait sur le point de manière imminente de procéder à l’abandon de la procédure de nomination en cause et de recommencer une procédure de sélection en vue de proposer au Roi un autre candidat, de telle sorte que la procédure en suspension ordinaire serait inefficace à prévenir l’inconvénient allégué ». Elle considère encore que le requérant ne pourrait pas prétendre que le préjudice dont il se prévaut revêt la gravité suffisante pour justifier le recours à la procédure de suspension d’extrême urgence. Elle rappelle le caractère exceptionnel d’une telle procédure et que, comme l’indique le requérant lui-même dans sa requête, toute participation à une épreuve de recrutement implique en elle-même un risque d’échec qui, sauf circonstance particulière, n’est pas susceptible d’engendrer une atteinte grave aux intérêts du candidat évincé. Elle invoque plusieurs arrêts qui indiquent à cet égard qu’« il n’est nullement établi que le requérant, actuellement âgé de vingt-cinq ans, ne pourrait retrouver une chance de représenter un tel concours dans un délai raisonnable » (C.E., n° 238.894 du 28 juillet 2017), « qu’une VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 17/43 atteinte aux intérêts financiers d’un requérant est, en principe, réparable » (C.E., n° 252.063 du 8 novembre 2021) et qu’une situation où « le requérant se prévaut de la circonstance qu’il était le seul candidat en lice pour la fonction de médiateur fédéral francophone litigieuse […] n’est, toutefois, pas substantiellement différente de celle du candidat qui échoue lors d’une compétition en vue de l’attribution d’un emploi public à laquelle il participe », étant entendu qu’ « une telle situation comporte en soi un risque d’échec qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne constitue pas un dommage aux conséquences irréversibles établissant l’urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, parce que cet échec est aisément réparé par un arrêt d’annulation » (C.E., n° 249.063 du 26 novembre 2020). Elle estime que l’ensemble de ces motifs est applicable en l’espèce puisque « le requérant n’est pas empêché de participer à de futures procédures de désignation au mandat de chef de corps auxquelles il sera éligible une fois sa sanction lourde effacée et peut obtenir réparation de son dommage financier par le biais de la procédure en annulation » et que « le fait qu’il était le seul candidat apte pour exercer les fonctions de chef de corps ne justifie pas le recours à la présente procédure ». Quant à son argument selon lequel les circonstances sont exceptionnelles, vu que c’est en raison d’un acte illégal qu’il ne peut être nommé à un emploi public, avec la double conséquence de sa non-désignation définitive et du fait qu’il ne pourra pas participer à la nouvelle épreuve de sélection, elle rappelle la jurisprudence qui indique que la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens. Elle ajoute que le requérant ne peut prétendre que, d’une part, la sanction disciplinaire lourde dont il fait l’objet n’est pas susceptible de l’empêcher d’être désigné chef de corps et que, d’autre part, il ne pourra pas participer à la nouvelle épreuve de sélection. À ses yeux, la première hypothèse conduit au constat qu’il peut participer à nouveau à cette épreuve, ce qui rend le préjudice non irréversible, tandis que s’il soutient qu’il ne peut être désigné en raison de la sanction disciplinaire lourde qui l’empêche de remplir les conditions de l’article 71 précité, il ne peut certes pas participer à cette nouvelle épreuve de sélection, mais ce en raison de cette sanction et non de l’acte attaqué. Elle relève, enfin, que le requérant invoque un arrêt non référencé qui admet le recours à la procédure en suspension ordinaire mais souligne que, sans pouvoir prendre connaissance de l’intégralité de cet arrêt, « le poste à pourvoir litigieux était un poste de remplacement limité dans le temps à une période d’un an, ce qui explique les raisons pour lesquelles dans ce cas précis le Conseil d’État a estimé qu’il était justifié de recourir à la procédure en suspension, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, cet arrêt porte sur les motifs d’une procédure en suspension ordinaire et pas sur une procédure en suspension d’extrême urgence comme en l’espèce ». VII.
  46. Appréciation VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 18/43 Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par le requérant dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions pour que l’exécution de l’acte puisse être suspendue selon la procédure d’extrême urgence. En l’espèce, dans l’affaire A. 236.064/VIII-11.948, la partie adverse ne conteste pas la diligence à agir du requérant. Il apparaît, en effet, que sa demande de suspension a été introduite le 12 avril 2022, contre le rejet implicite de sa désignation en qualité de chef de corps de la zone de police Botte du Hainaut. Cette décision fait suite à la mise en demeure fondée sur l’article 14, § 3, des lois coordonnées que la ministre de l’Intérieur a réceptionnée le 8 décembre 2021’. Eu égard au délai de quatre mois prévu par cette disposition, la demande de suspension d’extrême urgence a été introduite dans un délai inférieur à dix jours contre un tel acte. Le requérant a ainsi fait toute diligence pour agir. VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 19/43 Quant à la condition de l’urgence, il invoque le fait que l’exécution des actes attaqués, dans chacune des trois affaires, le prive de la possibilité d’être désigné chef de corps de la zone de police Botte du Hainaut. Dans l’affaire A. 235.149/VIII-11.854 qui porte notamment sur le rejet implicite de de le promouvoir en qualité de commissaire divisionnaire, il convient d’observer d’emblée, avec la partie adverse, qu’un tel préjudice est inexistant. Il résulte, en effet, de l’article VII.III.13, 1°, de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol)’ que « peut être désigné par mandat à la fonction de chef de corps, le membre du personnel du cadre opérationnel qui : 1° est titulaire du grade de commissaire divisionnaire de police ou est détenteur du brevet de direction ». Le requérant étant détenteur du brevet de direction, le fait qu’il ne soit pas titulaire du grade de commissaire divisionnaire de police n’affecte pas sa capacité à être désigné dans le mandat de chef de corps. En revanche, dans les deux autres affaires, l’article 71 de la loi du 26 avril 2002 subordonne la désignation au mandat de chef de corps à la condition pour le membre du personnel de « [ne pas avoir] encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée ». Il s’agit là d’un effet dont la sanction disciplinaire lourde infligée au requérant serait privée si le Conseil d’État en suspend l’exécution. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, la seule existence d’une telle sanction disciplinaire, nonobstant la suspension de son exécution, ne pourrait suffire à justifier que ladite condition ne serait pas rencontrée, sous peine de priver le référé administratif de son efficacité. Un acte administratif n’a d’existence que par les effets juridiques qu’il produit. Or le référé administratif, selon l’article 17 des lois coordonnées, et nonobstant ce qu’énoncent les articles 66 et 71, 4°, de la loi du 26 avril 2002 invoqués par la partie adverse, a précisément pour objet de suspendre l’exécution d’un acte administratif et, partant, de paralyser ses effets en droit. Soutenir le contraire revient en réalité à nier l’autorité de chose jugée d’un arrêt de suspension et à réduire à néant le mécanisme même du référé administratif voulu par le législateur depuis 1991 et confirmé par la loi du 20 janvier 2014 ‘portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’Etat’. L’arrêt n° 224.020 auquel la partie adverse se réfère ne contredit pas cette analyse, se limitant à rappeler qu’un arrêt de suspension ne porte que sur l’exécution, et non sur l’existence, de l’acte administratif ou d’un règlement et qu’il n’a dès lors d’effet que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif, ce qui n’est pas soutenu en l’espèce. Le raisonnement qui précède ne revient pas non plus à accepter que toute sanction disciplinaire lourde infligée à un membre du personnel des services de VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 20/43 police justifierait l’urgence à saisir le Conseil d’État selon la procédure de suspension ordinaire. De même, il ne met pas à mal la jurisprudence constante selon laquelle, en règle, la perte d’une chance d’être nommé est inhérente à toute compétition en vue de l’attribution d’un emploi public et ne suffit, dès lors, pas à justifier l’urgence à statuer. Encore faut-il, en effet, que l’agent concerné soit en mesure d’établir in concreto l’existence d’une circonstance particulière de nature à justifier de l’urgence à l’appui de sa demande de suspension. Or, dans le courrier du collège de police de la zone Botte du Hainaut du 18 janvier 2022, il est d’abord précisé qu’« au niveau local, la procédure de recrutement s’est clôturée le 09 juillet [2021] avec la transmission de la proposition de [la] désignation [du requérant] au SPF Intérieur – DG Sécurité et Prévention – Direction de la gestion policière ». Du dossier administratif, il ressort également que ce candidat est le seul à avoir été proposé comme étant « apte » à exercer ce mandat, tandis que le gouverneur de la province du Hainaut et le procureur général f.f. près la Cour d’appel de Mons ont émis les avis motivés requis au sens de l’article 48 de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’. Il en résulte, par ailleurs, qu’à ce niveau de la procédure, seul un arrêté royal doit encore être adopté sur la base de ce même article 48, pour entériner un tel choix. Cette décision ne procède, certes, pas d’une compétence liée mais le dossier administratif ne révèle aucun élément autre que la mesure disciplinaire attaquée, de nature à justifier qu’il n’y soit pas réservé une suite favorable. Cet arrêté royal ayant été sollicité auprès de la ministre de l’Intérieur depuis plusieurs mois, cette dernière n’a, en effet, invoqué aucun autre argument qui s’opposerait à la désignation du requérant en tant que chef de corps de la zone de police Botte du Hainaut. Au contraire, dans la lettre précitée du 18 janvier 2022, le collège de police mentionne encore l’information provenant du cabinet de l’Intérieur selon laquelle sa désignation en cette qualité « n’était pas envisagée tant que la procédure disciplinaire dont [il fait] l’objet sera en cours ». Dans son arrêt n° 252.608, le Conseil d’État relevait déjà que « la ministre de l’Intérieur, ainsi que cela a été confirmé par la partie adverse, s’est fondée sur la procédure disciplinaire ayant abouti à l’acte attaqué, pour ne pas procéder immédiatement à cette désignation ». Enfin, cette justification correspond également à celle énoncée en des termes identiques par la ministre de l’Intérieur, dans sa réponse du 19 octobre 2021 à la mise en demeure de désigner le requérant en qualité de commissaire divisionnaire de la zone de police de Namur Capitale. Au vu de ces éléments, il y a tout lieu de considérer que la sanction disciplinaire lourde qui lui a été infligée constitue le seul obstacle empêchant sa désignation en qualité de chef de corps de la zone de police VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 21/43 Botte du Hainaut, et que la suspension des effets de cet acte est donc bien de nature à le faire disparaître. Il s’ensuit également que c’est bien d’un emploi presque définitivement acquis de chef de corps que le requérant se voit implicitement mais certainement privé par l’exécution des actes attaqués dans les affaires A. 235.329/VIII-11.874 et A. 236.064/VIII-11.948, ce qui est de nature à constituer une circonstance particulière et à revêtir ainsi le degré de gravité et d’irréversibilité requis. La procédure de désignation était, en effet, sur le point d’aboutir, alors que, de l’examen du dossier administratif, seule l’exécution de ces actes y a fait obstacle, en l’absence de tout autre aléa. Une telle situation n’était manifestement pas comparable à celle de l’arrêt n° 249.063 du 26 novembre 2020 où le requérant était certes le seul candidat en lice mais en n’ayant, à aucun moment, été présenté pour être désigné à l’emploi de médiateur fédéral francophone litigieux. Dans le cas présent, le préjudice se révèle, en réalité, d’autant plus grave que, comme le souligne le requérant, la sanction disciplinaire lourde l’empêche de participer à toute nouvelle procédure de sélection comme chef de corps pendant cinq ans, avant que cette sanction disciplinaire ne soit effacée. En outre, dans le courrier précité du 18 janvier 2022, le collège de la zone de police Botte du Hainaut informe le requérant que, eu égard à la situation managériale de la zone « plus que délicate » et « intenable sur le plus long terme », elle sera contrainte de lancer une nouvelle procédure de recrutement avec « comme date butoir le 01 mai [2022] ». Cette circonstance diffère substantiellement de celle rencontrée dans l’arrêt n° 252.608 qui avait jugé non établi « qu’en l’absence d’une suspension prononcée selon la procédure de l’extrême urgence, la Zone de police de la Botte du Hainaut serait sur le point de manière imminente de procéder à l’abandon de la procédure de nomination en cause et de recommencer une procédure de sélection en vue de de proposer au Roi un autre candidat, de telle sorte que la procédure en suspension ordinaire serait inefficace à prévenir l’inconvénient allégué ». En l’espère, il en résulte au contraire qu’en l’absence d’une suspension de l’exécution de la sanction disciplinaire attaquée, d’une part, et du refus implicite de donner suite à sa désignation comme chef de corps, selon la procédure d’extrême urgence, d’autre part, la zone de police Botte du Hainaut est sur le point, de manière imminente, de procéder à l’abandon de cette procédure de désignation et de recommencer une procédure de sélection en vue de proposer au Roi un autre candidat. Partant, la procédure en annulation, voire de suspension ordinaire dans l’affaire A. 236.064/VIII-11.948, seraient impuissantes à prévenir l’inconvénient allégué. VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 22/43 Enfin, au regard de l’acte attaqué dans cette dernière affaire, il est inexact de soutenir que le préjudice allégué ne serait pas en lien causal avec cet acte. Le refus implicite de désigner un agent dans un mandat de chef de corps a nécessairement pour effet de le priver de la possibilité d’être désigné dans ce mandat, soit précisément l’élément invoqué au titre de l’urgence et de l’extrême urgence par le requérant. Cet élément diffère du moyen unique invoqué contre cette décision, étant entendu que la suspension de son exécution, en raison de l’illégalité de ses motifs, aurait pour effet de faire disparaître les conséquences dommageables de cet acte, l’autorité disciplinaire ne pouvant au demeurant reprendre une même décision fondée sur ce seul et unique motif. Les considérations qui précèdent suffisent à établir que les conditions de l’urgence et, pour autant que de besoin, de l’extrême urgence, sont remplies dans les affaires A. 235.329/VIII-11.874 et A. 236.064/VIII-11.
  47. Quant à l’atteinte à la réputation que le requérant invoque également dans l’affaire 235.149/VIII-11.854, il est de jurisprudence constante que, si elle est avérée, une telle atteinte peut en principe être adéquatement réparée par un arrêt d’annulation. Ce n’est que lorsqu’il est démontré que cette atteinte, causée par l’acte attaqué lui-même, est irréversible, c’est-à-dire lorsqu’il est d’ores et déjà acquis qu’un arrêt d’annulation sera impuissant à rétablir intégralement un requérant dans son honneur et sa réputation, qu’elle peut être prise en considération pour justifier une urgence à statuer. Il en découle que cette atteinte doit présenter une certaine gravité. En l’espèce, si les faits reprochés au requérant dans le cadre de la procédure disciplinaire qui a motivé notamment le premier acte attaqué dans l’affaire susvisée, ont connu un retentissement médiatique national et international considérable, aucune publicité personnalisée n’a été donnée à son égard, ainsi que le requérant le reconnaît lui-même. En outre, même à supposer que le premier acte attaqué dans cette affaire serait effectivement de nature à faire croire qu’il aurait manifesté, en tant que chef de service, de l’indulgence vis-à-vis de comportements inadmissibles d’agents de son service, ce qu’il conteste, le requérant n’établit pas que l’atteinte à sa réputation résultant d’une telle appréciation aurait un caractère irréversible et qu’elle ne serait pas réparée par un arrêt d’annulation. Il n’invoque en effet aucun élément tendant à démontrer ce caractère irréversible, ni que l’atteinte à sa réputation serait actuellement d’une telle gravité qu’il y aurait une urgence particulière à y mettre fin. Partant, dans l’affaire A. 235.149/VIII-11.854, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 23/43 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, fait défaut. Sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception d’irrecevabilité tenant au défaut d’intérêt à agir, la demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIII. Deuxième et troisième moyens dans l’affaire A. 235.329/VIII-11.874 VIII.
  48. Thèses des parties Le requérant prend un moyen, le deuxième de sa requête, « de la violation de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres [du personnel] des services de police, et notamment ses articles 17 suivants, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la contradiction dans les motifs, de l’article 1380 du Code judiciaire et de l’excès de pouvoir ». En une première branche, il expose que l’ensemble de la procédure disciplinaire vise à lui faire grief de ne pas avoir joué un rôle proactif dans le cadre de la mise en œuvre de procédures disciplinaires à l’encontre des agents mis en cause dans l’affaire C. Il ajoute que ce grief n’a été formulé que dans un second temps lorsque la ministre de l’Intérieur a pris conscience, après avoir pris connaissance de son mémoire en défense en réponse au rapport introductif, qu’il n’exerçait pas en l’espèce la fonction d’autorité disciplinaire ordinaire. Il fait valoir qu’elle a alors modifié substantiellement les griefs à son encontre. Il en déduit qu’elle ne pouvait se fonder sur un rapport introductif identifiant comme tels les griefs et indépendamment de sa fonction d’autorité disciplinaire ordinaire, de sorte que les griefs disciplinaires finalement retenus contre lui sont prescrits au sens de l’article 56 de la loi du 13 mai 1999 précitée. Il affirme que, dès lors que les faits étaient connus des autorités disciplinaires ordinaires et supérieures des agents mis en cause, il leur appartenait, et à elles seules, en vertu des articles 25 et suivants de la loi du 13 mai 1999 précitée, de diligenter des procédures disciplinaires et, le cas échéant, de désigner un enquêteur préalable tandis qu’à ses yeux, il avait pour simple devoir de déférer, ce qu’il estime avoir toujours fait, aux demandes qui lui étaient adressées dans le cadre de la procédure répressive ou dans le cadre des procédures disciplinaires, et ce à la demande des autorités disciplinaires ou de l’enquêteur préalable. Il soutient que c’est dans ce sens, et non dans le sens inverse, que doit se réaliser le « flux d’informations ». Il en déduit que l’acte attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il lui est fait reproche de ne pas avoir joué un rôle proactif dans le cadre de procédures disciplinaires à propos de faits qui se sont déroulés hors sa présence, à un moment où il n’était pas en service, à un moment où d’autres que lui exerçaient le pouvoir hiérarchique et le pouvoir VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 24/43 disciplinaire et à propos de faits qui, de surcroît, faisaient déjà l’objet d’une enquête pénale. En une seconde branche, il fait valoir qu’il a été jugé, dans un arrêt n° 238.489 du 13 juin 2017, que dès lors qu’une autorité disciplinaire ne peut contraindre un agent à déposer les procès-verbaux dont il a obtenu une copie dans le cadre de ses auditions au pénal, en vertu de son droit au silence et de ne pas témoigner contre lui-même, et dès lors que ces pièces sont couvertes par le secret de la procédure, elle n’a d’autre choix que d’attendre l’autorisation du parquet pour accéder au dossier répressif, conformément à l’article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire. Il en déduit que, sans autorisation préalable du procureur général, une autorité administrative ne peut utiliser des pièces d’un dossier répressif à des fins disciplinaires ou administratives. Il affirme qu’en l’espèce, il ressort de l’acte attaqué que les clefs USB dont il lui est reproché de ne pas avoir pris connaissance étaient destinées au Comité P ou émanait de celui-ci, lequel intervenait dans le cadre de la procédure répressive, et que le fait qu’il n’a pas visionné des vidéos qui étaient destinées aux enquêteurs en charge de l’instruction pénale est, à ses yeux, au cœur des griefs, alors qu’il ne pouvait en prendre connaissance dans le cadre disciplinaire, que lorsqu’il en a assuré la transmission au Comité P, il agissait dans le cadre d’une mission de police judiciaire et qu’à ce titre, il lui était légalement interdit d’user de ces pièces à des fins disciplinaires ou administratives. Il soutient que ce qui lui est reproché est d’avoir respecté le prescrit légal. Il en déduit une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il est soutenu « que [son] manque d’initiative en 2018 a été une des raisons pour lesquelles il a fallu attendre plus de deux ans avant que certains comportements adoptés par des membres du personnel soient divulgués, ce qui est de nature à nuire au niveau de confiance accordé à la police en général ». Il fait valoir que l’arrêt n° 248.816 du 30 octobre 2020 indique que « le 1er septembre 2020, l’ancien ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, le commissaire général de la police fédérale et son prédécesseur sont auditionnés à la Chambre des représentants lors d’une réunion commune de la commission de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des Matières administratives et de la commission de la Justice. Ils y expliquent que si le décès de J. C. leur était en effet connu en 2018, tel n’était en revanche pas le cas des images et vidéos tirées de la caméra de vidéosurveillance dont l’existence leur a été révélée récemment par la presse ». Il en déduit que cela démontre que, au plus haut niveau de l’État et de la police fédérale, nul n’ignore, depuis 2018, qu’un homme est décédé de manière suspecte dans le cadre d’une arrestation policière et que la preuve de l’existence du salut nazi litigieux figure dans le dossier répressif depuis
  49. Il estime que tout haut responsable politique ou administratif soigneux et diligent aurait veillé à ce que l’Etat se constitue partie civile et aurait, à tout le moins, sollicité l’accès au dossier et que c’est cette extraordinaire négligence et non son prétendu manque d’initiative qui, selon lui, VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 25/43 explique qu’il a fallu attendre 2020 pour que l’existence du geste nazi soit portée à la connaissance de l’autorité. Il conclut qu’en contenant une telle méprise sur la cause de cette absence d’information, l’acte attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Le troisième moyen de sa requête est pris « de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur dans les motifs, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation, du devoir de minutie et de l’excès de pouvoir ». Il fait valoir qu’il a été jugé, dans un arrêt n° 247.900 du 24 juin 2020, que « [le devoir de minutie oblige] l’autorité, avant de statuer, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de sa décision et à les examiner soigneusement afin de statuer en pleine connaissance de cause. Ce devoir est étranger à l’obligation de motivation de [l’autorité] » et, dans un arrêt n° 248.190 du 31 août 2020, que « le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe. Son contrôle sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Il lui revient, dès lors, de vérifier l’exactitude et la pertinence des situations de fait en fonction desquelles les décisions attaquées ont été adoptées. Le contrôle de l’appréciation est, en revanche, marginal et limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À ce titre, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité qui a statué. L’erreur manifeste d’appréciation est celle que ne commettrait pas une autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances ». Il expose qu’outre les critiques relatives à son abstention de prendre part au processus disciplinaire, l’acte attaqué comprend de vives critiques sur le débriefing qu’il avait organisé, dont il a ainsi été déduit un « désengagement » et une « négligence dans la gestion du suivi de l’affaire [C.] » de sa part. Il reproche à la partie adverse de n’avoir quasiment pas eu égard, même pour tenter de le réfuter, au témoignage de N. S. ni à celui de son supérieur hiérarchique, le commissaire D. E., qui démontrent, selon lui, d’une part, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir été présent au débriefing opérationnel et qu’il ne peut lui être fait grief d’aucun désengagement dans le cadre de cette affaire. Il en déduit que la partie adverse a manqué à son devoir de minutie en n’ayant pas égard aux deux témoignages précités et a commis une erreur manifeste d’appréciation en évoquant son prétendu désengagement dans les suites réservées à ladite affaire C. Dans sa note d’observations, sur le deuxième moyen, en sa première VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 26/43 branche, la partie adverse soutient qu’une comparaison entre la qualification des griefs qui figure dans le rapport introductif et l’acte attaqué démontre qu’elle n’a pas substantiellement modifié les griefs et qu’elle a pu déduire que ceux figurant dans l’acte attaqué violaient les articles 6, 7, 12, 17 et 47 du Code de déontologie, soit toutes des dispositions qui étaient visées dans le rapport introductif. Elle soutient que la qualité d’autorité disciplinaire ordinaire des membres du personnel impliqués dans l’affaire C. dont il était erronément question dans le rapport introductif n’était pas le motif déterminant justifiant l’entame d’une procédure disciplinaire, de sorte qu’elle estime avoir pu poursuivre la procédure disciplinaire pour les autres comportements inadéquats qui étaient décrits dans le rapport introductif. Elle fait valoir que l’article 25 de la loi du 13 mai 1999 précitée dispose que « tout membre du personnel est tenu de collaborer loyalement aux enquêtes disciplinaires dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l’objet », que le requérant était chef de service de l’équipe qui a procédé à la privation de liberté de J. C. et qu’il lui incombait, en raison de cette qualité, de participer très activement à la mise en lumière des responsabilités des différents protagonistes lors de cette arrestation, malgré le fait qu’il n’en était pas l’autorité disciplinaire, qu’il ne pouvait se contenter d’attendre passivement qu’on l’interroge sur le déroulement des faits, qu’il lui appartenait de prendre des initiatives concrètes qui permettraient, outre d’informer les autorités disciplinaires compétentes, de faire en sorte que les bavures connues du grand public en août 2020 ne se reproduisent plus. Elle expose que l’acte attaqué se réfère au rapport d’expertise de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale qui a abouti au même constat de manquement disciplinaire grave commis par le requérant. Quant à sa seconde branche, elle indique ne pas apercevoir en quoi elle aurait violé l’article 1380 du Code judiciaire. Elle affirme qu’il ressort du dossier administratif qu’elle a demandé et obtenu accès à et copie du dossier répressif en bonne et due forme. Elle expose que les images des vidéos de surveillance qui étaient contenues sur les clefs USB bleue et rouge, à supposer même qu’elles soient versées au dossier répressif, étaient avant tout des pièces appartenant à la police fédérale. Elle en déduit qu’elles n’étaient pas confidentielles vis-à-vis du requérant qui en était le premier destinataire puisqu’elles concernaient une intervention de l’équipe dont il avait la responsabilité. Elle fait valoir que ces vidéos de surveillance ont notamment pour objectif d’examiner le bon déroulement des interventions. Elle ajoute qu’il estimait, dans le courant de la procédure disciplinaire, qu’il ne lui appartenait pas de consulter le contenu des clefs USB car il n’avait que le rôle de « facteur » et que, désormais, il soutient qu’il n’était pas autorisé à le faire en vertu de la loi. Elle estime que ce changement d’attitude suffit à mettre en lumière le manque de pertinence de la branche du moyen. VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 27/43 Sur le troisième moyen, elle expose que l’absence d’implication du requérant dans le débriefing opérationnel ayant suivi la privation de liberté de J. C. est abordée dans le premier grief. Elle soutient que cette absence d’implication participe à la violation des articles 6 et 17 du Code de déontologie, qui formalise plus généralement son manque de proactivité, compte tenu notamment de sa qualité de chef de service. Elle fait valoir que le débriefing opérationnel proprement dit n’est qu’un des volets de ce premier grief et qu’il est concrètement reproché de ne pas avoir pris le lead sur l’organisation du débriefing opérationnel qui concernait pourtant son équipe, d’avoir laissé cette organisation à un moniteur de maîtrise de la violence et de ne pas avoir vu d’inconvénient à ce que ce débriefing opérationnel soit planifié un jour où il savait être absent. Elle en déduit que ce n’est pas tant le fait d’être absent lors du débriefing opérationnel qui pose problème que le fait de ne même pas avoir sollicité de déplacer ledit débriefing. Elle souligne que le rapport de l’inspection va également en ce sens. Elle soutient que l’attitude du requérant témoigne de son manque d’intérêt manifeste pour la mise en lumière de la vérité concernant les circonstances de l’arrestation de J. C. Elle considère que le rapport introductif motive à suffisance ce manque d’implication concernant le débriefing opérationnel. Elle ajoute qu’il ressort de la proposition de sanction qu’elle a tenu compte des témoignages de N. S. et de D. E. au moment de trancher la question de la matérialité des faits relatifs au débriefing opérationnel. Elle fait encore valoir qu’il ressort du courriel du requérant du 1er mars 2018 à O. S. qu’il n’a pas organisé le débriefing. Elle estime avoir pu raisonnablement considérer que son absence d’implication dans l’organisation de celui-ci a participé à son manque de proactivité globale dans le cadre de la gestion du dossier C. Elle soutient avoir également pu considérer, compte tenu des circonstances particulières de la cause et du rôle de chef de service de l’équipe en charge de l’arrestation de J. C., que le désengagement du requérant était constitutif d’un manquement disciplinaire sans commettre d’erreur d’appréciation. Elle souligne que l’Inspection a fait le même constat. Elle renvoie à la motivation de l’acte attaqué et au dossier administratif concernant le manque d’implication général dont s’est rendu coupable, selon elle, le requérant. VIII.
  50. Appréciation sur les deux moyens réunis En tant que le requérant invoque une différence entre les faits retenus contre lui dans le rapport introductif et ceux de l’acte attaqué et, corrélativement, la prescription de ces derniers faits en application de l’article 56, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, cet article dispose : « La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 28/43 aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée ». Il suit de cette disposition que le rapport introductif doit être notifié à l’agent dans les six mois de la prise de connaissance ou de la constatation des faits par l’autorité. En l’espèce, prima facie, il résulte d’une comparaison entre le rapport introductif et l’acte attaqué que les griefs qui sont reprochés au requérant diffèrent essentiellement à deux niveaux, sans qu’il n’apparaisse que des faits nouveaux auraient été portés à sa charge, au mépris des règles précitées en matière de prescription. Ainsi, l’un de griefs figurant dans le rapport introductif et qui consistait dans le fait de « ne pas avoir exercé en tant que chef une fonction d’exemple, et ce plus particulièrement après avoir été témoin d’une violation grave des faits déontologiques et ne pas avoir pris les initiatives idoines en vue d’une bonne exécution de [ses] missions », est reproduit de manière identique dans l’acte attaqué, hormis que les mots « après avoir été témoin d’une violation grave des faits déontologiques » ont été remplacés par « compte tenu du caractère exceptionnel de l’affaire [C.] ». Cette première différence qui est explicitée dans l’acte attaqué, est apparue au stade de la proposition de sanction disciplinaire, l’autorité y ayant admis qu’il ne pouvait « être établi avec certitude [qu’il était] averti du geste qualifié de “salut nazi” ». Il ne peut cependant en être déduit que le grief nouvellement formulé à charge du requérant s’en serait trouvé dénaturé, le rapport introductif soulignant déjà le caractère exceptionnel de la situation et que, « dans ces circonstances, il aurait été attendu d’un chef de service exemplaire, également autorité disciplinaire ordinaire, qu’il adopte une attitude proactive pour rechercher la vérité, assurer l’amélioration de son service et, le cas échéant, adopter des mesures disciplinaires nécessaires » (p. 15 du rapport introductif). D’autre part, l’acte attaqué a évolué au regard du rapport introductif en ce que l’autorité disciplinaire du requérant y a admis, depuis la proposition de sanction, qu’il n’était pas l’autorité disciplinaire ordinaire des membres du personnel concerné par l’affaire litigieuse (acte attaqué, p. 16). Si cette différence ne peut, certes, être sous-estimée, comme il apparaît ci-après, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas davantage pu avoir d’incidence s’agissant du délai de prescription. En effet, le rapport introductif appréhendait déjà les griefs à charge du requérant non seulement en cette qualité d’autorité disciplinaire mais, aussi, comme chef de service. Le passage susvisé en témoigne, comme de nombreux autres également (voir notamment pp. 15, 16 et 18), de sorte que les principaux manquements comme chef de service lui étaient déjà adressés dès l’entame de la procédure disciplinaire et VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 29/43 ne peuvent donc être considérés comme prescrits. En sa première branche, le deuxième moyen n’est pas sérieux. En sa seconde branche, ce moyen ainsi que le troisième moyen portent sur le défaut de motivation interne et matérielle de l’acte attaqué et sur l’erreur manifeste d’appréciation. En substance, le requérant critique les motifs selon lesquels, en sa qualité de chef de service, il aurait manqué de proactivité et d’initiative dans la recherche de vérité et l’établissement des responsabilités éventuelles de ses agents impliqués dans les incidents survenus la nuit du 23 au 24 février 2018 et qui ont donné lieu au décès de J. C. le 27 février suivant. Il conteste l’interprétation du « flux ascendant » et non « descendant » des informations à pourvoir alors qu’il n’était pas l’autorité disciplinaire des agents concernés, de même que les griefs de ne pas avoir visionné les vidéos de surveillance avant de les remettre aux autorités judiciaire et de ne pas avoir pris en charge l’organisation d’une séance de débriefing le 21 mars 2018, laquelle aurait d’ailleurs dû, selon lui, être davantage axée sur la reconstitution des faits, pour en tirer le cas échéant des leçons pour le service. Il conteste enfin le reproche selon lequel son attitude aurait porté atteinte à l’image de la police fédérale, en ayant entraîné la découverte tardive, en août 2020, de la réalité des faits survenus plus de deux ans plus tôt, dont le salut nazi d’un membre de son service lors de cette intervention. Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, l’autorité ne peut fonder une action disciplinaire que sur des faits avérés et certains, de sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance la matérialité des faits reprochés à l’agent. Elle ne peut se contenter de s’appuyer sur de simples supputations et doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par l’agent poursuivi. Il revient en conséquence au Conseil d’État d’apprécier s’ils sont exacts, pertinents et s’ils n’ont pas été appréciés de manière manifestement déraisonnable par l’autorité. La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 30/43 sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, la motivation d’une sanction disciplinaire ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité ne motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle se départit de l’avis de l’instance de recours. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. Le principe général de la motivation interne d’une décision administrative suppose, pour être régulière, que cette motivation repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles qui ressortent ou peuvent être déduits du dossier administratif, lequel doit permettre au Conseil d’État de contrôler que l’acte attaqué repose sur des motifs conformes à la réalité, utiles pour la solution retenue et produits par la partie adverse dans le respect de la légalité. En l’espèce, il résulte, avant toute chose, de l’examen de la première branche du deuxième moyen que, si les rectifications opérées quant aux griefs retenus dans le rapport introductif n’induisent pas prima facie la prescription de ceux finalement retenus contre le requérant, la partie adverse a néanmoins réalisé qu’il n’était pas l’autorité disciplinaire des agents impliqués dans l’incident survenu dans la nuit du 23 au 24 février
  51. Or, ce constat imposait, à première vue, une différence d’approche quant aux exigences susceptibles d’être attendues de la part du requérant, en sa seule qualité de chef de service, non investi du pouvoir disciplinaire à l’égard de ces mêmes agents. Le profil de fonction de chef de service au sein de la direction de la police aéronautique figurant au dossier administratif n’impose pas d’obligation particulière à cet égard. Il doit donc, tout au plus, « collaborer loyalement aux enquêtes disciplinaires dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l’objet », selon le prescrit de l’article 25 de la loi du 13 mai
  52. Cette disposition n’implique toutefois pas qu’il doive mener ses propres investigations en parallèle à celles qui seraient le cas échéant menées par les autorités compétentes. En outre, dans le cas présent, aucune enquête disciplinaire VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 31/43 n’était en cours vis-à-vis des agents de son service, de sorte qu’il n’avait pas à y collaborer. Selon D. E., son supérieur hiérarchique et directeur de la police aéronautique (LPA), qui l’a remplacé comme officier de police administrative (OPA) de garde au moment des faits vu son absence, il ne devait même pas y avoir d’enquête préliminaire « car, d’après les informations dont [il disposait], rien n’indiquait que le personnel était en faute ». Aucun lien n’apparaissait « entre le décès de [J. C.] et les actions de la police », ce qui « a été confirmé par le Parquet général de Mons ». Ce supérieur hiérarchique a également déclaré : « Dans ce dossier, je ne peux pas […] en vouloir [au requérant], tout ce qui a été demandé, a été effectué. Je ne pouvais pas apporter d’éléments contre lui. Je tiens de nouveau à souligner qu’il n’était pas présent au moment des faits. Tout ce qu’il a fait par la suite, notamment pour le bien-être du personnel était un ordre qui lui avait été donné par la hiérarchie. Je ne pouvais donc pas le blâmer ni lui donner une évaluation négative. Pour moi, c’est un collaborateur très loyal […] ». C’est aussi en ce sens qu’il faut comprendre les propos de cette même personne selon lesquels « il n’a jamais participé activement à la poursuite de l’enquête sur les faits et n’a pris aucune initiative. Il ne m’en a jamais parlé. On ne lui a pas non plus demandé d’enquêter davantage » (traduction libre). Compte tenu des circonstances particulières de l’intervention policière dans la nuit du 23 au 24 février 2018, telles qu’elles ont été rapportées par le supérieur hiérarchique du requérant, il ne peut dès lors être fait grief à ce dernier, rétrospectivement, d’avoir manqué de proactivité ou d’initiative pour faire la lumière sur le déroulement des événements, alors que, durant cette nuit, c’était son propre supérieur hiérarchique qui était l’OPA de garde, que celui-ci a été à cette occasion en contact à de multiples reprises avec le magistrat du parquet de Charleroi (voir le rapport d’enquête de contrôle du Comité permanent de contrôle des services de police, p. 15/36) et qu’à la suite du décès de J. C., « une descente [a été] effectuée l’après-midi du 27 février à la LPA Gosselies par le juge d’instruction, le parquet et deux enquêteurs du Comité P et trois enquêteurs de la zone de police de Charleroi », lesquels ont « [visionné] les images de l’intervention en cellule, [saisi] une copie des images sur une clé USB bleue et [entamé] l’enquête judiciaire », ce sans juger utile d’informer les autorités disciplinaires compétentes à l’époque de la teneur de ces enregistrements. Dans de telles circonstances, il n’est pas démontré que le requérant aurait dû avoir l’attention spécialement attirée sur la nécessité de prendre des initiatives parallèles en ce sens, à plus forte raison en devant ainsi outrepasser les injonctions de son supérieur hiérarchique qui déclare lui avoir demandé de se concentrer sur le bien-être de son personnel plutôt que sur de telles investigations complémentaires. La partie adverse n’invoque aucune disposition pertinente en sens VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 32/43 contraire, se contentant d’affirmer que de telles recherches étaient « inhérentes à sa fonction de chef de service », alors que l’article 17, alinéa 1er, du Code de déontologie des services de police précise que si « les membres du personnel prennent les initiatives idoines en vue d’une bonne exécution de leurs missions », « ils le font dans le respect des dispositions légales et réglementaires et dans l’esprit des ordres et directives de leur chef ». De même, en son alinéa 2, il prévoit que « lors d’opérations collectives cependant, ils évitent de prendre des initiatives intempestives susceptibles de nuire à l’homogénéité des dispositifs mis en œuvre et de mettre ainsi en péril le bon déroulement des opérations ». Selon cette logique, le requérant n’avait donc pas à entreprendre une forme d’enquête préalable dont il n’a pas été chargé, sous peine de court-circuiter les enquêtes judiciaires en cours et de prendre ainsi des « initiatives intempestives ». Le décès de J. C. et la plainte de sa famille, antérieurs à la saisine des autorités judiciaires, comme l’intervention de l’ambassade du pays d’origine ce de ce ressortissant et les publications dans la presse les jours qui ont suivi les événements, ne modifient pas cette analyse qui porte sur la répartition des attributions entre les intervenants respectifs. Il s’ensuit que le requérant ne pouvait être critiqué lorsqu’il a écrit, dans un courriel adressé à l’ensemble de ses agents, le 1er mars 2018, qu’« il est clair qu’il ne [lui] appartient pas de faire la lumière sur ce qui s’est passé », en soulignant que « le Comité P a été désigné par le parquet pour réaliser cette mission » tout en leur demandant expressément « de collaborer avec ce service afin qu’il puisse avoir en [sa] possession tous les éléments utiles à l’enquête » et en rappelant « qu’ils travaillent autant à charge qu’à décharge, d’où l’importance d’une bonne et saine collaboration ». La partie adverse ne pouvait en inférer une forme de désintérêt ou un manque de proactivité de sa part. De même, c’est à bon droit que le conseil de discipline a déduit de ce qui précède et contre le rapport d’expertise de l’inspection générale, qu’il est « incontestable qu[e le requérant] s’est attaché à respecter les consignes qui lui ont été données par [D. E.], lequel se trouvait être son supérieur hiérarchique ». Pour les motifs susvisés, l’autorité disciplinaire n’était pas fondée, pour s’écarter de l’avis de cette instance, d’invoquer la gravité des événements ou en soutenant qu’il jouait « un rôle central dans la recherche de la vérité et que ce rôle était inhérent à [sa] fonction de chef de service, de sorte que [son] implication dans la recherche de vérité ne devait pas attendre de sollicitation externe (du Comité P, de [sa] hiérarchie directe, [du directeur général], …) ». Partant, à l’instar de ce qu’a estimé le conseil de discipline, il est permis de considérer, prima facie, que le grief fondé sur un prétendu manque de proactivité du requérant dans la recherche de vérité vis-à-vis de ses agents n’est pas établi. VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 33/43 De la même manière, cette instance ne peut être critiquée lorsqu’elle fait valoir que « le requérant n’a concrètement pas disposé des images des caméras de surveillance (voir à cet égard ce qu’il a déclaré de manière vraisemblable au Conseil de discipline lors de l’audience du 15 octobre 2021) ». Outre ce qui précède et qui justifie que le requérant ne devait pas prendre des initiatives particulières en ce sens, le procès-verbal de ladite audience précise, à cet égard, que : « Sur interpellation de Monsieur le Président, le requérant précise, à propos de la clé USB contenant les images des événements, qu’il n’a reçu ladite clé que le jour même de son audition par le Comité P, le 8 mars 2018, avec pour seul objectif que de la leur remettre. Entre le moment où il a reçu cette clé et le moment où il l’a remise au Comité P, il y a eu une quasi immédiateté. Son rôle, ce jour-là, s’est donc limité, dit-il, à remettre audit Comité une pièce judiciaire. À la demande de Maître Adriaenssen, le requérant donne des précisions à propos de la clé USB bleue. Dans ce cadre, il indique que ladite clé, qui lui a été restituée, n’était qu’un réceptacle à remettre à Madame [S.] par rapport auquel il n’avait aucune responsabilité autre que de lui rendre. Il tient à ajouter que, pour obtenir ces images, il a dû réaliser plusieurs démarches répétées ». Prima facie, ces déclarations, et particulièrement celles liées à la « quasi immédiateté » entre la réception de la clef USB et sa remise au Comité P, ne sont pas valablement remises en cause dans la motivation de l’acte attaqué. Il convient de souligner, à cet égard, que le fait d’avoir en mains des clefs USB ne suffit pas à considérer que l’on aurait « concrètement » disposé des « images des caméras de surveillance ». De plus, l’acte attaqué mentionne une première clé USB rouge qui a été confiée au requérant par l’inspecteur C. D. « suite à la demande formulée par un enquêteur du Comité P (entre le 1er et le 8 mars 2018) » et qu’il a ensuite lui-même remise lors de son audition judiciaire du 8 mars 2018, sans qu’il n’en résulte une date précise à laquelle cette clef USB rouge lui aurait été transmise et qui démentirait cette précision de la « quasi immédiateté » entre la réception et la remise de ladite clé. L’indication selon laquelle « il a dû réaliser plusieurs démarches répétées » n’est pas non plus contestée de part adverse et tend, dès lors, à corroborer ce qui précède. Le rapport d’expertise de l’inspection générale auquel l’acte attaqué se réfère ne remet pas davantage en cause l’appréciation susvisée du conseil de discipline. En effet, dès lors que les images litigieuses étaient saisies par les autorités judiciaires et que, sur l’ordre de son supérieur hiérarchique qui n’était autre que le VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 34/43 directeur de la LPA, il devait veiller à gérer son personnel, ébranlé par l’affaire litigieuse, il n’était pas, contrairement à ce que ce rapport d’expertise indique, « inconcevable [qu’il] ne se soit pas inquiété de ce que les images de l’intervention dans la cellule pouvaient apprendre quant à ses circonstances, alors qu’il aurait pu obtenir cette information, soit de l’INP C. D. qui s’est chargé de les récupérer et lui a remis une clé USB, soit de l’INPP L. S. à qui il a restitué une autre clé USB contenant les images copiées lors de la descente sur les lieux, soit lors de ses contacts avec le Comité P, soit dans le cadre de la préparation du débriefing […] ». Au-delà de ces constatations, il faut encore observer que, dans la mesure où, selon le rapport d’enquête du Conseil supérieur de la Justice, le geste ressemblant à un « salut nazi » « apparaît sur les images de vidéo-surveillance qui ont été saisies », « ces images ont fait rapidement l’objet d’une analyse précise par les enquêtrices du Comité P » et « les auditions des policiers intervenants, réalisées en avril et mai 2018, ont notamment porté sur ce geste » (p. 17), il est pour le moins étonnant que le requérant se voie spécialement imputer la responsabilité d’avoir retardé la prise de connaissance par les autorités compétentes des faits pouvant fonder des enquêtes internes. En vertu de l’article 23 de la loi organique du 18 juillet 1991 ‘du contrôle des services de police et de renseignement et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace’, « lorsqu’un membre du Service d’enquêtes P constate, à l’occasion d’une enquête, des faits qui pourraient constituer une faute disciplinaire, le directeur général du Service d’enquêtes P en donne immédiatement connaissance à l’autorité disciplinaire compétente ». Cette obligation n’a, toutefois, manifestement pas été respectée en l’espèce. De même, comme le souligne le rapport d’enquête susvisé, « tant le parquet de Charleroi, que le parquet général de Mons et la juge d’instruction avaient le pouvoir de procéder à cette dénonciation dès le début de l’instruction, même en l’absence de procès-verbal portant spécifiquement sur ce geste. L’article 26 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police vise en effet indifféremment ces trois autorités judiciaires. L’article 1380 du Code judiciaire confie aussi au ministère public la responsabilité de transmettre aux autorités disciplinaires les informations » (p. 18). Or le Conseil supérieur de la justice indique qu’il ne peut « que regretter le manque de communication entre les différents acteurs judiciaires » (p. 18). Ces différents éléments permettent de considérer, d’une part, que ce n’est pas le requérant qui a retardé la prise de connaissance par les autorités compétentes des faits pouvant fonder des enquêtes internes et, d’autre part, qu’il était inutile qu’il visionne les images litigieuses après leur saisine, dès lors que, s’il y apparaissait des faits susceptibles de fonder une enquête interne, il appartenait aux autorités concernées d’en informer qui de droit. Il s’ensuit que, prima facie, le grief lié à l’absence de visionnage par le VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 35/43 requérant des vidéos de surveillance et aux conséquences qui s’en sont suivies pour l’image de la police n’est pas établi. Sur le reproche tenant à la méconnaissance du flux d’informations par le requérant, la partie adverse conteste encore l’avis du conseil de discipline selon lequel il s’avère qu’il « n’a pas négligé de coopérer avec l’OPA de garde au moment des faits comme l’allègue, en l’étayant de manière précise, son conseil dans son mémoire de synthèse ». Or en effet, lorsque, le 26 février 2018, le requérant reçoit un courriel de l’INPP D. M. l’informant des événements survenus dans la nuit du 23 au 24 février 2018 et de ce que D. E. « a été mis au courant des faits », qu’il « est au courant de tout » et qu’ « il a reçu la fiche info et copie du PV », il n’apparaît pas, et la partie adverse ne démontre pas, qu’il aurait dû et même pu faire un compte-rendu de nature « ascendante » vis-à-vis de son supérieur hiérarchique, pour rappel l’OPA de garde lors des événements, alors que lui-même n’y a pas assisté. Dès le moment où il était avisé que D. E. s’était vu communiquer « la fiche info et copie du PV », il ne ressort pas des éléments du dossier, et la partie adverse n’en mentionne pas, que d’autres informations auraient dû être échangées avec ce supérieur hiérarchique, ce dont ce dernier ne s’est du reste nullement plaint et a au contraire fait état d’une très grande loyauté et transparence de la part du requérant à son égard. Lors de son audition, le commissaire C. F., membre de la direction de la LPA et qui a relayé E. D. comme OPA de garde, à la suite des événements litigieux, confirmait que « si quelque chose se passe, on se contacte c’est tout. Il y a des fiches infos où tout est repris. Tout est encodé dans l’ISLP ». La critique selon laquelle le requérant ne se serait pas « préoccupé de vérifier si [sa] hiérarchie était bien en possession des mêmes informations que [lui] » manque dès lors de sérieux. De la même manière, en tant qu’il lui est reproché de ne pas avoir donné suite à la demande de D. E. « que les informations pertinentes pour faire la lumière sur cette affaire lui soient transmises », ce grief témoigne d’une approche excessivement formaliste, ce dernier indiquant lui-même qu’il ne pouvait « rien lui reprocher », que le requérant « a transmis immédiatement les infos dont il disposait à DAO » et qu’il était « logique que l’unité elle-même ait informé la DAO car elle dispose du formulaire de transmission du rapport », E. D. étant du reste en copie du courriel adressé à ce service. La critique paraît d’autant moins fondée que, selon N. S. qui est intervenue comme « chargée de dossier » pour le courrier de D. E. du 5 mars 2018 par lequel ladite demande a été adressée, le requérant « [en] était le destinataire car il était le chef de service mais ce n’était pas visé contre lui », N. S. s’adressant, « sur les instructions de [D. E.], à l’ensemble du personnel ». Elle précise d’ailleurs qu’il a pris contact avec elle « bien avant » l’envoi de ce courrier et qu’elle a travaillé « de manière très étroite dès le début sur une note à portée générale qui tendait à viser l’ensemble des membres du personnel sur les règles à VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 36/43 suivre quand ce genre d’événement se produit ». Enfin, en tant qu’il est fait grief au requérant de ne pas avoir pris en charge la rédaction du signalement plus élaboré et circonstancié prévu par la circulaire GPI 62, la partie adverse n’établit pas qu’« une obligation de signalement distincte de celle de [ses] supérieurs hiérarchiques présents au moment des faits » lui incombait en vertu de cette circulaire. En ses points 3 et 4 du chapitre IV, elle dispose, à cet égard : «
  53. D’une part, d’un point de vue opérationnel urgent, par exemple en vue de mettre en œuvre des procédures policières ou l’appui spécialisé tel le stress team de la police fédérale, un signalement sera adressé en temps réel à la Direction des Opérations de police administrative (DAO), point de contact d’information général de la police fédérale. Le signalement comprendra tous les éléments de base permettant d’identifier et de situer l’incident.
  54. D’autre part, un signalement plus élaboré et circonstancié en sera adressé à la Direction générale de l’Appui et de la Gestion ([…]). Cette communication s’effectuera dans l’optique de la surveillance, de la gestion et de l’analyse qualitative et quantitative des événements par les services de police compétents tels que la Direction du service interne de prévention et de protection au travail, la Direction de la Formation, Cellule des situations de danger ainsi que par l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale. Les signalements contiennent, au minimum, les données suivantes : - Identification de l’incident : - - Nature et circonstances (description précise et complète de l’incident); - - Personnes blessées/victimes; - - Si incident de tir : arme utilisée (sorte - type - marque - calibre, ...); - Lieu de l’incident; - Date et heures des faits; - Membre(s) du personnel impliqué(s) : - - Nom(s); - - Prénom(s); - - Grade(s); - - Entité(s); - - n° d’identification; - Coordonnées de la personne de contact (pour d’éventuelles informations complémentaires) ». Prima facie, les deux points précités de cette circulaire ne permettent pas de soutenir que le second signalement devait être pris en charge par le requérant. Au contraire, si la partie adverse admet que la rédaction du signalement urgent incombe à l’OPA de garde, présent au moment des faits, il paraît logique que la prise en charge du second signalement, plus élaboré et circonstancié que le premier, relève des attributions de cette même personne, nécessairement plus en mesure de livrer une « description précise et complète de l’incident » que tout autre agent qui n’y aurait pas assisté. La circonstance qu’en l’espèce, E. D., OPA de garde durant la nuit du 23 au 24 février 2018, habitait à 1 h 30 de l’aéroport de Charleroi et que le requérant, en sa qualité de chef de service, avait un contact plus étroit avec ses agents ne peut faire obstacle à ce raisonnement. Quant à la précision selon laquelle ce signalement doit s’effectuer « dans l’optique de la surveillance, de la gestion et de VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 37/43 l’analyse qualitative et quantitative des événements », elle ne vise pas non plus le service concerné mais d’autres services « tels que la Direction du service interne de prévention et de protection au travail, la Direction de la Formation, Cellule des situations de danger ainsi que par l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale ». Elle ne semble donc pas de nature à modifier l’analyse qui précède. Il s’ensuit que, prima facie, le grief lié à la méconnaissance du flux d’informations par le requérant ne paraît pas établi. Enfin, s’agissant du reproche tenant au désintérêt allégué du requérant pour le débriefing du 21 mars 2018, il se fonde sur la circonstance que cette réunion a été prévue à l’initiative d’un membre de son service, à la suite d’un courriel envoyé au requérant le 1er mars 2018, et fixée à une date où ce dernier ne pouvait pas y assister. Or, lors de son audition, il a rencontré cette critique, sans qu’il n’en soit tenu compte dans la motivation de l’acte attaqué. Alors qu’il était en congé ou non disponible jusqu’au 27 février 2018 et n’a repris ses fonctions que le lendemain, soit le 28 février, il a, en effet, indiqué que : « En fait, le 01/03/2018 à 10.31 heures, mon spécialiste en maîtrise de la violence sans arme à feu (l’INP [O. S.]) me propose via un mail de planifier un débriefing opérationnel. Je comptais bien entendu y procéder, mais il a réagi tellement promptement que c’est lui qui a énoncé la chose en premier. J’ai validé son initiative. Je vous remets notre échange de mails à ce sujet. Le membre du personnel n’est autre que le spécialiste disposant de l’expertise technique la plus adéquate en l’espèce : un spécialiste de la violence sans arme à feu. Il était par ailleurs nécessaire d’associer un certain [nombre] de participants, dont l’ANPA et les membres du personnel qui le souhaitaient. Il a donc fallu voir les disponibilités de tous et c’est la date du 21/03/2018 qui est apparue comme la première date possible pour le plus grand nombre. Cependant, à cette date, j’étais en mission professionnelle à l’étranger : à la demande de la direction LPA et avec l’accord du DGA, je devais en effet me rendre à Tel Aviv dans le cadre du réseau d’échange Air Pol (réseau des polices aéronautiques d’Europe). Cette mission durait du 19 au 23/03/2018 inclus. Le but était d’examiner les bonnes pratiques mises en place au niveau de l’aéroport de Tel Aviv. Postposer la date du débriefing pour que j’y assiste aurait eu pour conséquence qu’il soit organisé beaucoup trop tardivement par rapport aux faits. J’ai donc dû me faire remplacer. J’ai pris contact avec la direction LPA et j’ai demandé leur présence en raison de ma mission à l’étranger. Il est à noter que la portée de débriefing valait aussi pour l’ensemble de la LPA, qui plus est, avait été associée aux événements eux- mêmes. La direction LPA a directement adhéré à ma demande et y ont participé [D. E.], [C. F.] et [N. S.]. Toutes les “casquettes” de la direction LPA étaient donc représentées : la direction elle-même, la direction opérationnelle et le conseiller Bien-Être. Le 06/03/2018, c’est la date à laquelle [O. S.] envoie un mail aux participants pour les informer de la date choisie. Après avoir analysé les disponibilités de ceux qui souhaitent participer. C’est à cette même date que j’ai les contacts avec la direction concernant mon remplacement. Dans la phase de préparation, j’ai bien entendu demandé que soit établi un compte-rendu écrit de ce débriefing ». VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 38/43 Lors de la même audition, le requérant a également fait valoir que : « […] Par ailleurs, j’ai demandé à l’INPP [T. S.], coordinateur en maîtrise de la violence, de coordonner la préparation, pour qu’[O. S.] ne soit pas tout seul. On n’a pas parlé du visionnage ou non-visionnage des images, ni de la séquence temporelle visée. Quant à l’objectif de tirer des leçons pour les interventions futures, j’avais demandé qu’on établisse un rapport écrit. […] Le soir-même, j’ai été contacté téléphoniquement par le CP [F.]; il m’a appelé car il savait que j’étais fortement intéressé à suivre cela. […] […] J’ai reçu le rapport, daté du 22/02/
  55. J’ai dû le recevoir et en prendre connaissance à mon retour de mission à l’étranger. Il y a trois volets : infrastructure, matériel et formation. À titre d’exemple, j’ai rapidement fait la commande (via LPA Dir) du matériel suggéré comme utile par l’ANPA et le moniteur maîtrise de la violence sans arme à feu. J’ai également fait faire le nécessaire pour vérifier le champ de la caméra pour éviter la zone WC. Concernant les remarques au sujet de la disposition des cellules, je les ai intégrées dans le nouveau projet infrastructure en cours (les travaux viennent de commencer). Le volet formation a été pris en charge par l’ANPA et la direction LPA, vu sa portée nationale ». E. D., le supérieur hiérarchique du requérant, a intégralement confirmé les propos de ce dernier, en indiquant que son « rendez-vous [à Tel Aviv] était fixé depuis longtemps [et qu’il] devait faire une présentation sur la politique de sécurité de l’aéroport », et en précisant : « Nous ne pouvions donc pas annuler. Je lui ai dit d’y aller quand même et j’ai ensuite pris en charge le débriefing. [Le requérant] n’en savait pas plus que moi, car il n’était pas présent dans l’unité opérationnelle le jour des faits ni le lendemain ». Le directeur de la LPA a également ajouté que « tout ce qu’il a fait par la suite, notamment pour le bien-être du personnel, était un ordre qui lui avait été donné par la hiérarchie », en sorte qu’il « ne pouvai[t] donc pas le blâmer ni lui donner une évaluation négative ». De son côté, N. S. n’a pas déclaré autre chose en précisant avoir elle-même voulu que ce débriefing « soit fait rapidement » et « qu’on gèrerait en son absence ». En outre et contrairement à ce qu’indique l’acte attaqué, ses propos selon lesquels le requérant « a donné ses instructions à ceux qui allaient diriger », à savoir que « [O. S.] allait diriger la réunion », que « [T. S.] allait l’assister dans le pilotage de la réunion » et qu’« il avait aussi demandé à 2 instructeurs de l’Académie de police de venir en appui de ce débriefing » ne sont pas démentis par les déclarations de D. E. ni par celles de C. F mais sont au contraire corroborés par les déclarations du requérant, relevées ci- avant. Prima facie, l’ensemble de ces considérations n’a donc pas été pris en VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 39/43 compte dans la motivation de l’acte attaqué qui entend simplement tirer parti du fait que le requérant ne s’est pas chargé personnellement de l’organisation du débriefing litigieux et n’y a pas assisté, bien qu’il s’y soit manifestement impliqué et ait veillé à exécuter les directives de sa direction en se rendant à l’étranger. À ce titre, ne paraît pas davantage pertinent le motif de l’acte attaqué selon lequel « il n’a à aucun moment été “ordonné” [au requérant] de s’abstenir d’effectuer toute autre démarche dans le cadre du suivi de l’affaire “[C.]” qu’il était attendu d’un chef de service, et plus particulièrement ses obligations relatives […] à l’amélioration du service et à la prévention de la reproduction d’un tel incident ». Il s’ensuit qu’à première vue, la critique tenant au désintérêt allégué du requérant pour le débriefing du 21 mars 2018 ne paraît pas établie. Il résulte également de l’ensemble de ces considérations que les faits reprochés au requérant ne sont, prima facie, pas établis et, par voie de conséquence, que le deuxième moyen, en sa seconde branche et le troisième moyen, en ce qu’ils sont pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et du principe de motivation interne, sont sérieux. IX. Deuxième branche du moyen unique dans l’affaire A. 236.064/VIII-11.948 IX.
  56. Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique, entre autres, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et du défaut de motivation. En une deuxième branche, il invoque un premier arrêt du Conseil d’État, n° 245.799 du 17 octobre 2019, selon lequel « dès lors que [l’État belge] était tenu d’établir une décision écrite, celle-ci ne pouvait être implicite comme il le fait valoir. S’agissant d’un acte administratif qui devait être “explicite”, cette décision devait faire l’objet d’une motivation formelle et exposer adéquatement les motifs de fait ainsi que de droit la justifiant. La circonstance que la motivation matérielle sous- tendant cette décision aurait pu se déduire du dossier administratif, ne dispensait pas [l’autorité administrative] de respecter son obligation de motivation formelle ». Il invoque un second arrêt, n° 217.685 du 2 février 2012, selon lequel, lorsque l’autorité administrative s’abstient de répondre à une demande de communication des documents administratifs introduite par un administré, l’écoulement du temps donne lieu à une décision implicite de rejet de la demande; que s’agissant d’une décision implicite, aucune motivation formelle n’est susceptible de pouvoir lui être attribuée mais qu’à l’instar de tout acte administratif, une décision implicite de rejet VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 40/43 doit reposer sur des motifs susceptibles de la justifier, à peine d’empêcher tout contrôle juridictionnel sur une telle décision et que ces motifs doivent être exacts, pertinents et admissibles et ressortir ou pouvoir être déduits du dossier administratif. En l’espèce, il en déduit que l’acte attaqué est dépourvu de toute motivation formelle, au mépris des dispositions de la loi susvisée. Dans sa note d’observations, la partie adverse répond que, dès lors que le recours est dirigé à l’encontre d’une décision implicite de rejet, les motifs de la décision contestée doivent, selon la jurisprudence applicable, uniquement ressortir du dossier administratif. Elle ajoute que les motifs qui ont fondé la décision attaquée sont exposés à suffisance dans le cadre de la réfutation de la première branche du moyen unique où il est démontré qu’une procédure disciplinaire a été menée à l’encontre du requérant et que ce dernier a fait l’objet d’une sanction lourde. Elle relève que, pour contester l’absence de désignation de son client, son conseil a d’ailleurs écrit à la ministre de l’Intérieur que son « attitude semble motivée par le fait que [s]on client fait l’objet d’une procédure disciplinaire ». IX.
  57. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. S’il en résulte qu’une décision implicite de rejet échappe, en raison de sa nature, au champ d’application de cette loi, il n’en demeure pas moins qu’une telle décision doit reposer sur des motifs matériellement exacts, pertinents et admissibles, sous peine de la faire échapper à tout contrôle de légalité. Or, comme le relève la partie adverse elle-même et comme cela résulte de l’examen qui précède et des éléments du dossier administratif, le refus implicite de désigner le requérant au mandat de chef de corps de la zone de police Botte du Hainaut se fonde sur la procédure disciplinaire ayant mené à la sanction disciplinaire lourde qui lui a été infligée en date du 20 décembre
  58. Cette sanction disciplinaire reposant sur des griefs qui, prima facie, ne sont pas établis, il en découle que l’acte attaqué dans l’affaire A. 236.064/VIII- 11.948 est lui-même entaché d’irrégularité. VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 41/43 En sa deuxième branche, le moyen unique est donc sérieux. Partant, l’exception d’irrecevabilité tenant au défaut d’intérêt à agir ne peut être accueillie. X. Dépersonnalisation Dans la requête introduite dans l’affaire A. 235.329/VIII-11.874, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande de dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir, dût-il être prononcé dans les trois affaires jointes et nonobstant qu’elle n’ait pas été formulée dans les deux autres affaires. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires portant les numéros de rôle A. 235.149/VIII-11.854, A. 235.329/VIII-11.874 et A. 236.064/VIII-11.948 sont jointes. Article
  59. La demande de suspension est rejetée dans l’affaire A. 235.149/VIII- 11.
  60. Article
  61. Est ordonnée la suspension de l’exécution de : - la décision du 20 décembre 2021 de la ministre de l’Intérieur d’infliger à XXXX la sanction lourde de la retenue de traitement pour une période de deux mois à hauteur de 10 % de son traitement mensuel brut, au sens des articles 5 et 11 de la VIIIr – 11.854 & 11.874 & VIIIexturg – 11.948 – 42/43 Loi disciplinaire (A. 235.329/VIII-11.874); - la décision implicite de rejet de le nommer en qualité de chef de corps de la zone de police Botte du Hainaut (A. 236.064/VIII-11.948). Article
  62. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  63. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 25 avril 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born

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