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Arrêt 253573 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/04/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.573 No Rôle: A. 234646/XI-23712 Affaire: Arrêt 253573 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-04 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-18 14:37 Fiche Arrêt no 253.573 du 26 avril 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 253.573 du 26 avril 2022 A. 234.646/XI-23.712 En cause : IKUZWE Fabrice, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, avenue Louise 251 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Ethel DESPY, avocats rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 septembre 2021, Fabrice Ikuzwe demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 10 septembre 2021 par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, par laquelle ‘il est décidé de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C’ » et, d’autre part, son annulation. II. Procédure L’arrêt n° 251.756 du 6 octobre 2021 a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé à statuer sur les dépens. L’arrêt a été notifié à la partie adverse le 6 octobre

  1. Il a été notifié à la partie requérante par un courrier daté du 6 octobre 2021 dont elle a pris connaissance le 7 octobre
  2. XI – 23.712 - 1/3 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 26 novembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre datée du 30 novembre 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a pris connaissance le 1er décembre
  3. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de base de 840 euros. La partie adverse ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande, qu’il convient toutefois de limiter au montant de base de 140 euros, dès lors, d’une part, qu’en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due dans l’hypothèse où notamment, comme en l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article 11/3 du même règlement et, d’autre part, qu’en vertu de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, l’indemnité de procédure est fixée à son montant minimal si, comme en l’espèce, la partie requérante bénéficie de l’assistance judiciaire. XI – 23.712 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 26 avril 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI – 23.712 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.573 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.756 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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