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Arrêt 253577 - Marchés publics - 26/04/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.577 No Rôle: A. 232316/VI-21919 Affaire: Arrêt 253577 - Marchés publics - 26/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-03 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-16 02:40 Fiche Arrêt no 253.577 du 26 avril 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.577 du 26 avril 2022 A. 232.316/VI-21.919 En cause : la société à responsabilité limitée LIEGE DÉPANNAGE ET SERVICES, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, rue du Concours 1 1170 Bruxelles, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Élisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68 bte 2 4000 Liège, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée U.C. Automobiles, ayant élu domicile chez Mes Alexandre PIRSON et Laure PAPART, avocats, rue Saint-Hubert 17 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 janvier 2021, la société à responsabilité limite Liège Dépannage et Services demande l’annulation de « la décision prise, le 30 octobre 2020, par le Collège communal de la Ville de Liège, d’attribuer à la S.R.L. U.C. Automobiles le marché public intitulé “Procédure ouverte pour l’enlèvement et l’entreposage de véhicules sur le territoire et pour le compte de la Ville de Liège” ». VI - 21.919 - 1/5 II. Procédure Un arrêt n° 249.563 du 22 janvier 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par société U.C. Automobiles et a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par la partie intervenante. Un mémoire ampliatif a été déposé. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 février 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Lors de sa séance du 19 février 2021, le collège communal de la partie adverse a décidé, à la suite de l’arrêt précité n° 249.563 du 22 janvier 2021, de retirer la décision du 30 octobre 2020 attribuant les deux lots du marché contesté à la société U.C. Automobiles, de renoncer à l’attribution du marché et de recommencer la procédure. Lors de sa séance du 11 juin 2021, le collège communal a décidé d’attribuer les deux lots du nouveau marché à la partie requérante dans la présente affaire. Si cette nouvelle décision d’attribution du 11 juin 2021 a fait l’objet d’un recours en suspension d’extrême urgence introduit par la société U.C. Automobiles et enrôlé sous le numéro G./A. é.978/VI-22.083, ce n’est pas le cas de la décision du 19 février 2021 retirant l’acte attaqué. Par ailleurs, l’arrêt n° 251.330 du 30 juillet VI - 21.919 - 2/5 2021 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2021 et aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision par la société U.C. Automobiles. Dans ces circonstances, il est permis de considérer que la décision du 19 février 2021 retirant l’acte attaqué est devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante. La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 840 euros. Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  2. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. VI - 21.919 - 3/5 La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VI - 21.919 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 26 avril 2022, par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 21.919 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.577 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.563 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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