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Arrêt 253578 - Marchés publics - 26/04/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.578 No Rôle: A. 230786/VI-21763 Affaire: Arrêt 253578 - Marchés publics - 26/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-03 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:44 Fiche Arrêt no 253.578 du 26 avril 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.578 du 26 avril 2022 A. 230.786/VI-21.763 En cause : la société de droit anglais ONE TRUST TECHNOLOGY Ltd, ayant élu domicile chez Mes Bob MARTENS et Maëlle RIXHON, avocats, avenue Louise 106 1050 Bruxelles, contre : la société de Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB), ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri de la VALLEE POUSSIN et Sébastien DEPRE, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la société de droit français INFHOTEP, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Albert-Elisabeth 46 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 juillet 2020, la société de droit anglais One Trust Technology Ltd. demande l’annulation de « la décision prise par la partie adverse, en date du 11 mai 2020, intitulée “décision motivée. Accord-cadre portant sur la fourniture d’un outil pour la gestion de la conformité au GDPR”, déclarant son offre irrégulière et attribuant le marché à la société Infhotep ». VI - 21.763 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 247.892 du 24 juin 2020 a accueilli la requête en intervention introduite par la société de droit français Infhotep et a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. La contribution et le droit visés aux articles 66, 6° et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 février 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par une décision du 13 août 2020, la partie adverse a retiré la décision attaquée du 11 mai 2020 et a décidé d’attribuer à nouveau l’accord-cadre litigieux à la partie intervenante. Si cette nouvelle décision d’attribution a fait l’objet d’un recours en suspension introduit par la société de droit anglais One Trust Technology Ltd et enrôlé sous le numéro G./A. 231.684/VI-21.851, ce n’est pas le cas de la décision de retrait de l’acte attaqué dans la présente affaire. Par ailleurs, l’arrêt n° 248.351 du 24 septembre 2020 a rejeté la demande de suspension de la décision d’attribution du 13 août 2020 et aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision. Dans ces circonstances, il est permis de considérer que la décision du 13 août 2020 retirant l’acte attaqué est désormais devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. VI - 21.763 - 2/4 Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure fixée au montant de base. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  2. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VI - 21.763 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 26 avril 2022, par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 21.763 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.578 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.892 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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