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Arrêt 253579 - Marchés publics - 26/04/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.579 No Rôle: A. 234160/VI-22107 Affaire: Arrêt 253579 - Marchés publics - 26/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-27 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 06:44 Fiche Arrêt no 253.579 du 26 avril 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.579 du 26 avril 2022 A. 234.160/VI-22.107 En cause : la société anonyme TOUCHPOINT MEDICAL, ayant élu domicile chez Mes Kris WAUTERS et Tess VAN GAAL, avocats, chaussée de la Hulpe 187 11780 Bruxelles, contre : le Centre hospitalier régional de Verviers, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Léa TREFON, avocats, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 juillet 2021, la société anonyme Touchpoint Medical demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Conseil d’Administration du CHR Verviers du 1er juillet 2021 d’attribuer le marché public de fournitures ayant pour objet « l’acquisition, l’installation et la maintenance d’armoires de distribution automatisées et sécurisées pour les Urgences, les Soins intensifs, la Pharmacie et autres unités de soins à la SRL ROBA PHARMA pour un montant de 316.867,06 € TVA comprise ». II. Procédure Par une ordonnance du 23 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 août

  1. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. VIexturg - 22.107 - 1/3 Par des courriers du 2 août 2021, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 7 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars
  2. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Maureen Demeure, loco Mes Kris Wauters et Tess Van Gaal, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mathilde Vilain XIIII, loco Mes Virginie Dor, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet La décision attaquée du 1er juillet 2021, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 19 août
  4. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés du 23 août
  5. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante demande de « mettre les dépens à charge de la partie adverse, en ce compris l’indemnité de procédure de 700 EUR ». La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VIexturg - 22.107 - 2/3 Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 26 avril 2022, par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 22.107 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.579 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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