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Arrêt 253580 - Marchés publics - 26/04/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.580 No Rôle: A. 230029/VI-21693 Affaire: Arrêt 253580 - Marchés publics - 26/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-03 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 06:44 Fiche Arrêt no 253.580 du 26 avril 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.580 du 26 avril 2022 A. 230.029/VI-21.693 En cause : la société à responsabilité limitée BALCK IS BLUE, ayant élu domicile chez Me Bruno VINCENT, avocat, chaussée de Bruxelles 135A/14 1400 Nivelles, contre : la commune de Lasne, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Flore VERHOEVEN, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 janvier 2020, la S.R.L. Black is blue demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision prise par le Collège des Bourgmestres et Échevins de la Commune de Lasne en date du 23 décembre 2019, qui lui a été notifiée par courrier recommandé datée du 6 janvier 2020, d’attribuer la concession de services relative à la parution du bulletin d’information trimestriel “La Vie à Lasne” à la société EDIFIC [...] ». II. Procédure Par une ordonnance du 22 janvier 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février

  1. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Par des courriers du 4 février 2020, l’affaire a été remise sine die. VIexturg - 21.693 - 1/3 Par une ordonnance du 7 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars
  2. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marie-Laure Jordens, loco Mes Bruno Vincent et Romain Vincent, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mathilde Vilain XIIII, loco Mes Virginie Dor et Flore Verhoeven, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet La décision attaquée du 23 décembre 2019, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 27 janvier
  4. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés du 30 janvier
  5. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante demande de « mettre les dépens à charge de la partie adverse, en ce compris l’indemnité de procédure ». La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée au montant de base de 700 euros. VIexturg - 21.693 - 2/3 Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 26 avril 2022, par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 21.693 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.580 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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