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Arrêt 253581 - Marchés publics - 26/04/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.581 No Rôle: A. 231904/VI-21878 Affaire: Arrêt 253581 - Marchés publics - 26/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-03 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:44 Fiche Arrêt no 253.581 du 26 avril 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.581 du 26 avril 2022 A. 231.904/VI-21.878 En cause : la société à responsabilité limitée NO NAME, ayant élu domicile chaussée de Waterloo 152 1640 Rhode-Saint-Genèse, contre : l’association sans but lucratif ASSOCIATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE D'UCCLE, ayant élu domicile chez Mes Thomas CAMBIER et Aurore VOLDERS, avocats, avenue Winston Churchill 253 bte 40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 septembre 2020, la société anonyme No Name demande l’annulation de « la décision du 28.07.2020 de l'organe d'administration, le comité de direction, de l'Association culturelle et artistique d'Uccle ASBL, par lequel la demanderesse a pris connaissance de la non-attribution du marché de service du journal ucclois des informations communales, culturelles et commerciales “Le wolvendael magazine” et que le marché précité a été attribué par l'asbl association culturelle et artistique d'Uccle à une autre firme “Oil in water sprl” ». II. Procédure Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 14 décembre 2020, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 21 décembre 2020, notifié le 23 décembre 2020, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non VI - 21.878 - 1/4 accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 5 janvier 2021, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 7 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars

  1. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Antoine Herinckx, loco Mes Thomas Cambier et Aurore Volders, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Paiement tardif des droits de rôle En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'une contribution de 20 euros et d'un droit de 200 euros. L'article 71, alinéa 1er, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. L’article 71, alinéa 2, dispose qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon les alinéas 4 et suivants de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. VI - 21.878 - 2/4 Par un courrier du 2 octobre 2020, notifié le 7 octobre 2020, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement de la contribution et du droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a été fait qu’après l’expiration du délai de 30 jours prévu pour ce faire. La partie requérante a demandé à être entendue. Par un courrier du 15 mars 2022, le conseil de la partie requérante a toutefois fait savoir que sa cliente n’insistait plus sur sa demande d’audition, de sorte qu’il ne serait pas présent à l’audience du 16 mars
  3. Dès lors que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État n’a été crédité du montant dû par la partie requérante pour l’introduction de sa requête en annulation qu’en date du 2 décembre 2020, soit tardivement, et que celle-ci est restée en défaut de démontrer une erreur invincible ou des circonstances constitutives d’un cas de force majeure de nature à justifier ce paiement tardif, il y a lieu de faire application de l’article 71, alinéa 7, de l’arrêté du Régent du 23 août
  4. La requête en annulation doit être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. IV. Remboursement Dès lors que le paiement du droit et de la contribution a été effectué tardivement et que la requête en annulation doit être réputée non accomplie, il y a lieu de rembourser à la partie requérante le montant de 220 euros indûment payé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 231.904/VI-21.878 est rayée du rôle du Conseil d’État. VI - 21.878 - 3/4 Article
  5. Le montant de 220 euros versé indûment par la partie requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 26 avril 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 21.878 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.581 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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