id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.590 No Rôle: A. 231984/VIII-11516 Affaire: Arrêt 253590 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 27/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-02 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:44 Fiche Arrêt no 253.590 du 27 avril 2022 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 253.590 du 27 avril 2022 A. 231.984/VIII-11.516 En cause : JENNEBAUFFE Cédric, ayant élu domicile chez Me Sébastien DOCQUIER, avocat, place du Parc 7 7000 Mons, contre : la zone de secours Hainaut-Est. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 octobre 2020, Cédric Jennebauffe demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision [du 28 août 2020] de prononcer [son] licenciement à la date du 1er septembre 2020, suite à son rapport de stage défavorable » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 250.509 du 4 mai 2021 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. La partie adverse n’a pas déposé de mémoire en réponse. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII -11.516 - 1/7 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Hélène Debaty, loco Me Sébastien Docquier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 250.509 précité. IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 49, alinéas 3 et 4, de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’, du principe du respect des droits de la défense ainsi que du principe audi alteram partem. Il indique qu’il ressort du procès-verbal de la commission de stage qui s’est réunie le 27 août 2020 qu’il était hospitalisé depuis le 30 juillet
- Il soutient que dans ces conditions, il lui était impossible de comparaître devant cette commission le 10 août 2020 afin d’être entendu ainsi que l’y invitait le courrier du 28 juillet
- Il expose que le rapport de la commission mentionne ce qui suit : « Monsieur JENNEBAUFFE a dès lors été convoqué une seconde fois par VIII -11.516 - 2/7 recommandé à la commission de stage du 27 août 2020 afin d'être valablement entendu au regard de l'article 49 de l'AR du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel. Par mail du 25 août 2020, l'agent JENNEBAUFFE a fait savoir au Commandant de zone qu'il ne pourrait pas être présent à la commission de stage du 27 août 2020 suite à son incapacité pour maladie et hospitalisation. Un 19e certificat médical, daté du 21 août 2020 a été envoyé à la Zone. Après avoir pris connaissance de tous ces éléments et suite à l'absence pour la deuxième fois de Monsieur JENNEBAUFFE, la commission de stage, avec l'aval des représentants syndicaux, propose conformément aux articles 47 et 49 alinéa 3 de l'AR du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel, de licencier le stagiaire à la date du 1er septembre 2020 ». Selon lui, l'audition d’un stagiaire par la commission sur la proposition de licenciement dont il fait l'objet est absolument indispensable, car il y va non seulement du respect des dispositions de l'article 49 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 mais également du respect des principes généraux du droit visés au moyen. Il soutient que la commission de stage ne pouvait se fonder en l'espèce sur le texte de l'article 49, alinéa 4, de cet arrêté royal pour considérer qu'elle pouvait se prononcer sur la base du rapport visé à l'article 47, même en l'absence du requérant, pour le motif que « l'affaire (faisait) l'objet de la deuxième audience », car non seulement il disposait d'une excuse valable (hospitalisation) pour ne pas comparaître à l'occasion de la première convocation mais il disposait également d'une excuse valable pour ne pas comparaître lors de la deuxième comparution (hospitalisation). En apprenant, lors de la première convocation, qu’il était hospitalisé, la commission devait, selon lui, afin de faire en sorte que son audition puisse se tenir effectivement, postposer les modalités d'audition après son hospitalisation. Dans mémoire ampliatif, il met en évidence qu’il s’agit d’une hospitalisation, la même du reste pour les deux dates de convocation et que le certificat médical mentionnait que toute sortie lui était interdite. Il allègue que dans ces conditions, il s’indiquait que la commission postpose son avis afin de l’entendre effectivement. Il précise que son état de santé ne lui permettait pas d’être entendu (sortie interdite), les sorties des résidents de l’hôpital Saint-Jean de Dieu n’étant pas permises en raison des mesures particulières liées au COVID-
- Il ajoute qu’il devait avoir l’occasion d’être entendu par le conseil de la zone avant que celui-ci ne prenne la décision finale de prononcer le licenciement, car la commission ne donne qu’un avis et le conseil de zone peut s’en écarter. Dans son dernier mémoire, il se réfère à ses écrits de procédure précédents. VIII -11.516 - 3/7 IV.
- Appréciation La partie adverse n’ayant pas déposé de mémoire en réponse, il n’y a pas lieu d’avoir égard à son dernier mémoire, l’argumentation qu’elle y développe s’avérant tardive. Les articles 44 à 49 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’ disposent : « Art.
- L’évaluation a pour but d’apprécier de manière continue les prestations effectuées par le stagiaire et leur adéquation avec la description de fonction. Art.
- Le maître de stage établit des rapports de stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après concertation avec le stagiaire. Les rapports de stage sont établis tous les trois mois et à la fin du stage de recrutement. Ils sont signés par le maître de stage et sont communiqués, à l’issue de chaque période, au stagiaire qui les signe et y joint éventuellement ses observations. Les rapports sont versés au dossier personnel du stagiaire. Art.
- Dans les rapports intermédiaires de stage, le stagiaire est évalué au moyen d’une appréciation ‘favorable’, ‘à améliorer’ ou ‘défavorable’. Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d’attention et apporte des possibilités de solutions. Art.
- À la fin du stage de recrutement, le maître de stage rédige, après avoir entendu le stagiaire, un rapport final récapitulatif sur la manière de servir du stagiaire. Il propose : 1° soit la nomination du stagiaire; 2° soit, si les rapports visés à l’article 46 ne sont pas, dans l’ensemble, favorables au stagiaire, le licenciement ou la prolongation du stage pour une durée de maximum deux fois six mois. Toute faute grave commise dans l’accomplissement du stage ou à l’occasion de celui-ci peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire qui s’en rend coupable. L’intéressé doit, au préalable, être entendu ou interpellé. Le licenciement est prononcé par le conseil sur rapport du maître de stage et après avis de la commission de stage. Art.
- Le rapport est notifié à l’intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Art.
- Si le maître de stage propose de licencier le stagiaire pendant le stage ou à la fin du stage ou de prolonger la période de stage de recrutement, le stagiaire peut saisir la commission de stage. Le stagiaire la saisit, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans le mois qui suit l’envoi de la proposition. La commission de stage entend le stagiaire avant de rendre son avis. Le stagiaire a accès au dossier et comparaît en personne, il peut se faire assister par la personne de son choix. Cette personne ne peut faire partie à aucun titre de la commission. Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s’abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission rend son avis. VIII -11.516 - 4/7 La commission se prononce sur la base du rapport visé à l’article 47, même si le stagiaire peut se prévaloir d’une excuse valable, dès que l’affaire fait l’objet de la deuxième audience. L’avis motivé est notifié au conseil et à l’intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine dans les deux mois de l’audition. A défaut d’avis rendu dans ce délai, l’avis de la commission est réputé positif. Le conseil statue sur la base du rapport du maître de stage et de l’avis de la commission de stage, dans un délai de deux mois, à dater de la réception de l’avis. À défaut de décision prise dans ce délai, le stagiaire est nommé. La décision est spécialement motivée si le conseil s’écarte de l’avis de la commission. La décision est communiquée à l’intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine ». Le requérant ayant bien été convoqué à deux reprises, le moyen n’est pas fondé en tant qu’il est pris d’une violation des alinéas 3 et 4 de l’article 49 de l’arrêté royal du 19 avril
- S’agissant du principe audi alteram partem, il requiert que l’agent soit mis en mesure de faire valoir ses observations à l’égard de la mesure grave envisagée préalablement à l’adoption de celle-ci. Il n’est toutefois pas requis qu’il soit entendu à tous les stades de la procédure, ni qu’il le soit par l’autorité compétente pour prendre la décision finale. Il y a lieu à cet égard de relever qu’il résulte de l’article 47 et de l’article 49, § 1er, de l’arrêté royal du 19 avril 2014 que le licenciement d’un stagiaire requiert un rapport et une proposition de licenciement émanant du maître de stage, la commission d’avis n’étant compétente que pour remettre un avis sur une telle proposition et cet avis n’étant requis qu’en cas de licenciement pour faute grave (article 47, alinéa 2) ou si elle est saisie par le stagiaire qui fait l’objet d’une proposition de licenciement émanant du maître de stage « pendant le stage ou à la fin du stage » (article 49, alinéa 1er). Or si le maître de stage a bien rédigé trois rapports de stage, d’une part, il ne ressort pas du dossier administratif qu’il aurait établi un rapport final de fin de stage, dans lequel il aurait proposé le licenciement du requérant, conformément à l’article 47, alinéa 1er, - ce qui s’explique par le fait que le stage du requérant n’était pas terminé -, d’autre part, il n’a pas davantage établi un rapport, conformément à l’article 47, alinéa 2, - ce qui s’explique par le fait que le dossier administratif ne fait état d’aucune faute grave reprochée au requérant -, et, enfin, il n’a pas non plus émis une proposition de licenciement « pendant le stage », conformément à l’article 49, alinéa 1er. Au surplus, il y a lieu de constater que le maître de stage ne siège pas au sein de la commission de stage, conformément à VIII -11.516 - 5/7 l’article 43, § 1er, alinéa 3, et que le procès-verbal de la réunion de cette commission du 9 juillet 2020, qui « propose de mettre un terme définitif au stage [du requérant] à la date du 1er septembre 2020 » ne fait nullement état d’une proposition de licenciement émanant du maître de stage. Il en résulte que le requérant n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations à l’égard d’une proposition de licenciement, réglementairement requise, de son maître de stage, ce qui constitue bien une violation, notamment, du principe audi alteram partem. Le premier moyen, en ce qu’il est pris de la violation du principe audi alteram partem est fondé. V. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base de premier moyen, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 1.400 euros, sans faire valoir aucun motif justifiant l’octroi d’un montant plus élevé que le montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en limitant toutefois l’indemnité au montant de base majoré de 20 %, conformément à l’article 67, § 1er, alinéa 2, du règlement général de procédure, soit 840 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du conseil de la zone de secours Hainaut-Est du 28 août 2020 de prononcer le licenciement de Cédric Jennebauffe à la date du 1er septembre 2020 est annulée. VIII -11.516 - 6/7 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 27 avril 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII -11.516 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.590 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.509 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div