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Arrêt 253593 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 28/04/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.593 No Rôle: A. 230495/VIII-11392 Affaire: Arrêt 253593 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 28/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-04 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:45 Fiche Arrêt no 253.593 du 28 avril 2022 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.593 du 28 avril 2022 A. 230.495/VIII-11.392 En cause : VERDIN Anke, ayant élu domicile chez Me Grégory CLUDTS, avocat, rue de la Cambre 22/D, boîte 9 1200 Woluwe-Saint-Lambert, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 mars 2020, Anke Verdin demande l’annulation de « la décision prise par [A. G.], “Chef de District a. i.”, du District routier de Charleroi, SPW Mobilité et Infrastructures, et notifiée par courriel du 15 janvier 2020 de ce même Chef de District a. i. ». II. Procédure Un arrêt n° 252.056 du 5 novembre 2021 a rouvert les débats, chargé le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction de la cause et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.392 - 1/5 Par une ordonnance du 14 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2022 à 14 heures et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. Par un avis du 21 mars 2022, l’affaire a été remise à l’audience du 22 avril 2022 à 15 heures. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Grégory Cludts, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Matthieu Generet, loco Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les éléments utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 252.056 du 5 novembre
  2. IV. Recevabilité IV.
  3. Thèses des parties Dans son dernier mémoire, déposé après le rapport complémentaire de l’auditeur rapporteur, la partie adverse soulève une nouvelle exception d’irrecevabilité ratione personae, déduite de la perte de l’intérêt à agir de la requérante. Elle fait valoir que, par un arrêté de l'inspectrice générale déléguée du 29 décembre 2020, l'article 4 de l'arrêté de la secrétaire générale du 16 novembre 2015 fixant sa résidence administrative à Charleroi a été abrogé, en sorte qu’elle est à présent établie à partir du 8 octobre 2020 à Philippeville. Elle souligne que cet arrêté a été adopté dans le cadre d'une permutation concomitante de la requérante et d'un autre agent du service public de Wallonie, lesquels ont tous deux expressément marqué leur accord sur celle-ci. Elle en déduit que la requérante n'est plus affectée à VIII - 11.392 - 2/5 la direction des Routes de Charleroi, département des Routes du Hainaut et du Brabant wallon, mais à la direction des Routes de Namur, département des Routes de Namur et du Luxembourg, et qu’ayant marqué son accord pour ce changement d'affectation, elle ne justifie plus de l'intérêt à obtenir l'annulation de l'acte attaqué, une annulation éventuelle de l'acte attaqué ne pouvant plus lui procurer aucun avantage à défaut de pouvoir encore prétendre à ses anciennes fonctions de chef de régie. Elle constate également que l'acte attaqué ne comporte aucune considération négative à l'encontre de la requérante. Elle en conclut que cette dernière ne justifie pas davantage d'un intérêt moral à obtenir son annulation nonobstant le changement d'affectation intervenu. Dans son dernier mémoire déposé après celui de la partie adverse, la requérante ne formule aucune observation au sujet de l’exception d’irrecevabilité susvisée. IV.
  4. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé́ au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015). Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3 et B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. VIII - 11.392 - 3/5 En l’espèce, la partie adverse relève à juste titre et sans être contredite par la requérante que, par un arrêté de l'inspectrice générale déléguée du 29 décembre 2020, la résidence administrative de cette dernière est, depuis le 8 octobre 2020, fixée à Philippeville et non plus à Charleroi. Il s’ensuit que la requérante se trouve, à présent, affectée à la direction des Routes de Namur, département des Routes de Namur et du Luxembourg et qu’une annulation éventuelle de l'acte attaqué ne lui procurerait dès lors plus aucun avantage. En effet, eu égard au changement précité, elle ne pourrait plus prétendre à ses anciennes fonctions de chef de régie à la direction des Routes de Charleroi, département des Routes du Hainaut et du Brabant wallon, où elle n’est plus affectée. La requérante ne justifie pas davantage d’un intérêt moral à obtenir l’annulation de cet acte, ce qu’elle n’a soutenu qu’à l’audience et non dans ses écrits de procédure, soit tardivement. Elle n’a, en tout état de cause, donné aucun élément concret de nature à étayer sa position, l’acte attaqué ne comportant aucune considération négative à son égard. L’exception d’irrecevabilité déduite de la perte d’intérêt à agir est accueillie. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII - 11.392 - 4/5 Ainsi prononcé le 28 avril 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.392 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.593 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.056 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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