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Arrêt 253594 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 28/04/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.594 No Rôle: A. 232349/VIII-11553 Affaire: Arrêt 253594 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 28/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-04 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:45 Fiche Arrêt no 253.594 du 28 avril 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.594 du 28 avril 2022 A. 232.349/VIII-11.553 En cause : SWENNEN Laetitia, ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue des Écoliers 75 4100 Seraing, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 novembre 2020, Laetitia Swennen demande l’annulation de « la décision de la commune de Liège de promouvoir [L. P.] à la fonction 950N d'institutrice maternelle en immersion en néerlandais à une date indéterminée […] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII – 11.553 - 1/9 Par une ordonnance du 14 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2022 à 14 heures et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. Par un avis du 21 mars 2022, l’affaire a été remise à l’audience du 22 avril 2022 à 15 heures. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Gérald Horne, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La requérante est titulaire : - du diplôme de bachelier d’institutrice maternelle (Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs) délivré par la XIOS Hogeschool Limburg le 19 septembre 2007; - du diplôme de bachelier d’institutrice primaire (Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs) délivré par la Katholieke Hogeschool Leuven le 30 juin 2008; - du certificat de connaissance fonctionnelle de la langue française délivré par la Communauté française le 25 février
  3. Le 1er octobre 2008, elle entre en fonction comme institutrice maternelle, chargée des cours en immersion linguistique (néerlandais) dans l’enseignement officiel de la partie adverse, subventionné par la Communauté française. VIII – 11.553 - 2/9 Au cours des quatre années scolaires consécutives de 2008 à 2012, elle exerce de telles fonctions d’institutrice maternelle à l’école fondamentale communale Hors-Château .
  4. Depuis l’année scolaire 2012-2013, elle preste, dans la même école, des fonctions d’institutrice primaire, chargée des cours en immersion linguistique (néerlandais). Par décision de la partie adverse du 30 juin 2014, elle est nommée à titre définitif à temps plein dans cette fonction, et ce avec effet au 1er avril 2014 . Jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué, la requérante exercera ainsi la fonction d’institutrice primaire, immersion néerlandais, de manière ininterrompue pendant neuf années.
  5. [L. P.] est titulaire : - du diplôme de bachelier d’institutrice maternelle (Bachelor in het orderwijs : kleuteronderwijs) délivré par la Katholieke Hogeschool Limburg le 21 juin 2011; - du certificat de connaissance fonctionnelle de la langue française délivré par la Communauté française le 25 février
  6. Le 3 mai 2012, elle entre en fonction comme institutrice maternelle temporaire, chargée des cours en immersion linguistique (néerlandais), à temps plein, au sein de la même école fondamentale communale Hors-Château, organisée par la partie adverse. Jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué, elle prestera ainsi aussi ses fonctions, de manière ininterrompue pendant neuf ans.
  7. Pour l’année scolaire 2019-2020, un emploi à temps plein d’instituteur maternel, chargé des cours en immersion linguistique (néerlandais) (fonction 950 N), est déclaré vacant. Selon le mémoire en réponse, il s’agit de l’emploi occupé par L. P. à l’école Hors-Château. La requérante pose sa candidature à la désignation à titre temporaire prioritaire et à la nomination à titre définitif dans cette fonction par des actes de candidatures des 1er mai et 11 juin 2019 . VIII – 11.553 - 3/9 L. P. en fait de même les 27 mai et 24 juin
  8. Le classement des temporaires prioritaires pour l’année scolaire 2019- 2020, pour la fonction d’instituteur maternel immersion en néerlandais (fonction 950 N) s’établit comme suit : - la requérante : ancienneté de 3.273 jours, - L. P. : ancienneté de 2.158 jours.
  9. Selon le mémoire en réponse, lors de la séance du 9 mars 2020, la proposition de nomination de L .P. pour la fonction litigieuse est présentée à la commission paritaire locale, au sein de laquelle l’ensemble des organisations syndicales sont représentées, dont celle à laquelle la requérante est affiliée. Le point 7.1.3 du procès-verbal de cette séance précise, à cet égard, ce qui suit : « 7.1.3 Proposition de nomination au 1er avril (FOND + SEC + PROMSOC) Madame [R.] distribue le document en séance. Prise d’acte ».
  10. Par une délibération du 25 mai 2020, le conseil communal de la partie adverse nomme L. P., à titre définitif et à temps plein, dans la fonction d’institutrice maternelle chargée des cours en immersion linguistique (néerlandais), en fonction principale avec effet à la date du 1er avril
  11. Il s’agit de l’acte attaqué.
  12. Le 28 août 2020, une réunion de rentrée des classes est organisée par la direction de l’école fondamentale communale Hors-Château, lors de laquelle les horaires de chacun des membres du personnel enseignant de l’établissement scolaire sont distribués pour l’année 2020-
  13. La requérante ne conteste pas avoir assisté à cette réunion.
  14. Par un courriel du 30 septembre 2020, ayant notamment pour objet « demande de rectification de nomination », l’organisation syndicale à laquelle appartient la requérante interpelle le pouvoir organisateur de l’école en indiquant que cette dernière « vient d’apprendre que sa collègue, institutrice maternelle en immersion néerlandaise, moins bien classée qu’elle, a été nommée au 1er mars 2020 dans cette fonction » et en lui demandant de « corriger cette erreur ». VIII – 11.553 - 4/9 IV. Recevabilité IV.
  15. Thèses des parties La requérante fait valoir qu’elle ne s’est jamais vu notifier la décision attaquée par son employeur et qu’elle a appris incidemment, lors d’une récréation du 28 ou du 29 septembre, par une personne dont elle ne souvient plus de l’identité, que L. P., en repos d’accouchement, s’était vu attribuer le poste litigieux. Elle ajoute que cette décision lui a été confirmée par son directeur le 29 septembre 2020 en sorte que, selon elle, le délai de soixante jours pour l’introduction de la présente cause est respecté. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse conteste la recevabilité rationne temporis du recours. Elle fait valoir que, selon l’article 31, alinéa 8 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’, les nominations à titre définitif opèrent leurs effets au plus tard au 1er avril, ce que la requérante ne pouvait ignorer dès lors qu’elle a elle-même déjà été nommée à titre définitif dans la fonction d’institutrice primaire, chargée des cours en immersion en néerlandais, avec effet au 1er avril
  16. Elle ajoute que puisque l’acte en cause ne devait être ni publié ni notifié, la requérante devait être vigilante et se renseigner sur la situation de l’emploi qu’elle briguait dès le début du mois d’avril 2020 ou, à tout le moins, dans les quelques semaines qui ont suivi cette date. Elle note que, dès le 9 mars 2020, soit la date de la réunion de la COPALOC, l’organisation syndicale de la requérante avait connaissance des différentes nominations et de la future nomination de L. P. avec effet au 1er avril
  17. Elle relève encore qu’il n’est pas contesté que la requérante ne s’est pas renseignée sur l’emploi avant le 28 ou 29 septembre 2020, date à laquelle elle indique avoir eu une discussion avec son directeur. Elle souligne, en outre, que depuis la réunion d’organisation de rentrée des classes du 28 août 2020 à laquelle la requérante a assisté et lors de laquelle les horaires de chacun des membres du personnel de l’établissement ont été distribués, celle-ci savait aussi qu’elle n’était pas engagée dans l’emploi litigieux, ni a fortiori nommée à titre définitif dans cet emploi, ayant été reconduite dans ses fonctions d’institutrice primaire chargée de l’immersion en néerlandais, à l’école Hors-Château. Elle constate que la requérante n’a pas cherché à s’informer davantage sur sa situation, et ce d’autant plus que l’emploi litigieux doit être occupé là où cette dernière exerce également ses fonctions d’institutrice primaire. Elle en déduit qu’il est par conséquent douteux que la requérante n’ait pas été informée de la nomination à titre définitif de L. P. ou, à tout le moins, de sa propre non-nomination à titre définitif au VIII – 11.553 - 5/9 plus tard le 1er septembre 2020, date de la rentrée des classe. Elle en conclut que la requérante n’a pas fait preuve de prudence et de diligence et qu’elle a, de la sorte, retardé artificiellement et au préjudice de L. P. et à son propre détriment, le point de départ du délai de recours au Conseil d’État, ce qui ne peut pas être admis au regard de la jurisprudence et des obligations en matière de collaboration, et induit que le recours est tardif. Elle souligne encore que la requérante ne prouve pas qu’elle aurait eu connaissance de la situation, dès lors que selon les termes de la requête en annulation, « le 28 ou 29 septembre, lors d’une récréation, elle parlait incidemment à un ou une collègue dont elle ne se souvient plus de l’identité de son étonnement de ne pas encore avoir d’avis officiel […] ». Elle observe ainsi que la requérante ne sait pas préciser avec exactitude le moment où, selon elle, elle aurait eu connaissance de l’information, soit le 28 soit le 29 septembre, qu’elle ne se rappelle plus de l’identité de la personne qui lui aurait fait part de l’information, qu’elle ne précise pas avec exactitude l’information qui lui a été fournie, qu’elle ne fait pas état de la réunion d’organisation de la rentrée des classes qui s’est tenue le 28 août 2020 et au cours de laquelle elle a reçu les horaires de l’ensemble des autres enseignants pour l’année scolaire 2020-2021, qu’enfin, elle ne fait pas état des échanges qu’elle a eus avec son délégué syndical et de l’interpellation de la direction de l’Enseignement communal liégeois par son délégué syndical en date du 30 septembre
  18. Elle en déduit que les explications fournies par la requérante quant à la date de connaissance de l’acte litigieux sont ambiguës et non cohérentes et ne permettent pas de déterminer avec précision la date de prise de cours du délai de recours de soixante jours qui partant doit être considéré comme tardif. Dans son mémoire en réplique, la requérante précise, par rapport à sa requête, avoir pris rendez-vous avec son organisation syndicale le 30 septembre, de sorte qu’elle estime que le délai de recours a été respecté. Elle souligne que la partie adverse a pris pour habitude de nommer ses agents en fin d’année scolaire, de sorte qu’il n’est pas anormal qu’un agent nommé en prenne connaissance au mois de septembre. Elle considère ainsi ne pas avoir eu à investiguer étant donné qu’elle ne savait pas que la décision avait été prise. Elle ajoute que les nominations ne sont pas abordées lors des réunions précédant la rentrée scolaire mais portent sur les horaires de travail et les différentes attributions sans savoir qui est temporaire, temporaire prioritaire ou nommé. Elle conteste l’affirmation de la partie adverse portant sur la connaissance par son organisation syndicale de la nomination de L. P. et considère que, dans sa proposition de nomination déposée en séance à la COPALOC du 9 mars, le pouvoir organisateur a induit l'organisation syndicale en erreur en affirmant qu’elle est « nommée en primaire depuis le 1er avril 2014 et ne change pas ». Elle estime ainsi que dès lors que celui-ci a affirmé qu’étant candidate à une autre nomination, elle a souhaité rester dans sa nomination d'institutrice primaire, VIII – 11.553 - 6/9 l'organisation syndicale n'avait pas à s'y opposer, ni à s'en inquiéter. Elle fait encore valoir qu’il est apparu par la suite que cette information fournie par le pouvoir organisateur n'était pas correcte, et qu’elle n’avait pas renoncé à sa nomination d'institutrice maternelle en l'absence de retrait de candidature. Elle soutient que lors de la réunion du 9 mars 2020, il n’a nullement été discuté des appels aux candidatures et qu’un document a été distribué à ce propos mais n’a pas été joint au procès-verbal de sorte que son contenu est resté confidentiel. V.
  19. Appréciation Selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, lorsqu'un acte administratif ne doit être ni publié, ni notifié, le délai pour introduire un recours en annulation commence à courir à compter de la prise de connaissance de l'acte. S’il ne peut être exigé d'un requérant éventuel qu'il s'enquière à tout moment de l'état d'avancement d'une procédure administrative, il ne peut davantage être admis que ce dernier diffère pour un temps indéterminé la prise de connaissance de l'acte qu'il pourrait devoir attaquer et qu'il retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance. Ainsi, en matière de nominations ou de désignations à des emplois publics, un juste équilibre exige qu'un candidat se montre normalement curieux de la situation des personnes avec lesquelles il est potentiellement en compétition. Il doit raisonnablement veiller à s’informer de la situation et ne peut, par sa passivité, retarder le point de départ du délai pour introduire son recours en annulation. En l'espèce, la requérante sollicite, le 27 novembre 2020, l’annulation de la nomination à titre définitif de sa concurrente datant du 25 mai 2020, laquelle fait suite au dépôt de leurs candidatures respectives, à la fin de l’année scolaire 2018- 2019, pour la fonction d’institutrice maternelle chargée de l’immersion en néerlandais, à attribuer en principe pour l’année scolaire 2019-
  20. Or, si avant même l’adoption de cette décision de nomination, plusieurs éléments, tels sa reconduction et celle de L. P. dans leurs fonctions respectives pour la même année 2019-2020, les mentions du procès-verbal de la séance de la COPALOC du 9 mars 2020 faisant notamment état d’une « proposition de nomination », ou encore le retard pris dans la procédure de nomination, auraient dû éveiller la vigilance de la requérante pour réagir en temps utile, la réunion de préparation à la rentrée des classes du 28 août 2020 aurait, en tout état de cause, dû l’inciter à entreprendre sans délai les démarches requises pour connaître le sort réservé à cette procédure. En effet, la requérante ne conteste pas que les horaires de chacun des membres du personnel de l’établissement ont été distribués lors de cette réunion et qu’elle y a elle-même assisté. Si elle soutient qu’elle n’a pas été avisée VIII – 11.553 - 7/9 des attributions des autres membres du personnel, dont celles de L. P., elle s’est, néanmoins et à nouveau, vu reconduire dans ses fonctions d’institutrice primaire chargée de l’immersion en néerlandais à l’école Hors-Château pour l’année scolaire 2020-
  21. Elle devait ainsi, nécessairement, réaliser que, près de dix-sept mois après avoir posé sa candidature, elle n’était pas engagée dans l’emploi litigieux, ni a fortiori nommée à titre définitif dans cet emploi. Partant, vu le délai écoulé, cette situation aurait dû l’inciter à s’informer plus avant du sort de la procédure concernée, alors qu’elle n’a entrepris aucune démarche dans les jours qui ont suivi et que ce n’est, selon ses dires, que par hasard dans la cour de récréation, le 28 ou le 29 septembre suivant, qu’elle aurait appris l’attribution antérieure de l’emploi litigieux à L. P. Nonobstant les imprécisions qui jalonnent de telles indications, la requérante ne peut assurément pas prétendre que, de la sorte, elle se serait montrée normalement curieuse de la situation litigieuse et aurait raisonnablement veillé à s’en informer à suffisance de droit. Par sa passivité, elle a au contraire indument retardé le point de départ du délai pour introduire son recours en annulation. Le recours en annulation est, dès lors, irrecevable ratione temporis. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  22. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII – 11.553 - 8/9 Ainsi prononcé le 28 avril 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII – 11.553 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.594 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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