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Arrêt 253596 - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) - 28/04/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.596 No Rôle: A. 230156/XV-4352 Affaire: Arrêt 253596 - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) - 28/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-02 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-19 04:25 Fiche Arrêt no 253.596 du 28 avril 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 253.596 du 28 avril 2022 A. 230.156/XV-4352 En cause : la commune de Wanze, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Élisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière, 68/2 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Brice ANSELME et Jean-Marc WOLTER, avocats, avenue de la Couronne, 340 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 6 février 2020, la commune de Wanze sollicite l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2019 qui, sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, arrête le solde du complément régional 2018 ainsi que le complément régional 2019 [qui lui est] dû en raison des pertes de recettes découlant de l’application du décret-programme du 23 février 2006 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4352 - 1/13 Le rapport, concluant au rejet, a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 mars 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l’avenir wallon instaure différentes mesures ayant pour effet de diminuer les recettes fiscales des communes. En son article 31, il prévoit l’exonération du précompte immobilier calculé sur le matériel et l’outillage, pour tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006, supprimant ainsi la possibilité pour les communes wallonnes de percevoir des centimes additionnels à ce précompte immobilier. L’article 32, § 3, du même décret supprime, de manière dégressive de 25 % par an à partir de 2006, la taxe industrielle compensatoire, que certaines communes, dont la partie requérante, levaient encore exceptionnellement (selon les explications de la partie adverse, en page 3 de son mémoire en réponse dans la cause enrôlée sous le A. 227.367/XV-3999). Enfin, l’article 36 du même décret prévoit la suppression de la taxe communale sur la force motrice, sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier
  3. Les pertes subies par les villes et communes, par l’effet de ces dispositions, sont compensées par la partie adverse, à charge de son budget.
  4. Le décret du 10 décembre 2009 d’équité fiscale et d’efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives modifie, en son article 2, les conditions d’octroi d’exonérations du précompte immobilier (article XV - 4352 - 2/13 257, alinéa 1er, 1° et 4°, du CIR 92) avec, pour conséquence, une augmentation des recettes fiscales des communes. En son article 49, il instaure un nouveau mécanisme de compensation des pertes subies par les communes, tenant compte, d’une part, des pertes réelles subies par l’effet des articles 31, 32, § 3, et 36, du décret du 23 février 2006, précité, et, d’autre part, des recettes engendrées par la réforme des exonérations au précompte immobilier. Cette disposition se lit comme il suit : « Art.
  5. Par dérogation, le cas échéant, à certaines dispositions du décret programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l’avenir wallon, le montant des compensations qui auraient dû être accordées annuellement, pour les années 2010 et suivantes, à l’ensemble des communes dans le cadre des mesures prévues par ou en vertu des chapitres IV à VI du décret précité, est remplacé par une compensation annuelle à charge du budget de la Région wallonne d’un montant global équivalent au montant des compensations qui aurait dû être accordées à la commune annuellement calculé sur base des pertes réelles, duquel est déduit [sic] les montants dont la commune a bénéficié en application de la modification de l’article 257, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l’article 2 du présent décret. Le Gouvernement précise les modalités de mise en œuvre du présent article en veillant à assurer globalement par commune la neutralité budgétaire vis-à-vis des communes ». Les travaux préparatoires commentent cette disposition comme il suit : « La déclaration de politique régionale reprend le principe de neutralité budgétaire des décisions prises par le Gouvernement wallon sur les finances des pouvoirs locaux. Le Gouvernement entend assurer la neutralité budgétaire entre les pertes de recettes réelles liées au Plan Marshall, d’une part, et l’augmentation des recettes engendrée par la modification des conditions d’octroi de l’exonération du précompte immobilier sur les immeubles inoccupés, d’autre part. Le Gouvernement précisera les modalités de mise en œuvre des articles en veillant à assurer par commune la neutralité budgétaire vis-à-vis des communes et ce, dès l’année
  6. Pour l’année 2010, les montants dont la commune a bénéficié en application de la modification de l’article 257, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l’article 2 du présent décret peuvent faire l’objet d’une estimation provisoire. Pour les années ultérieures, il est fait référence aux montants avérés de l’exercice antérieur » (Projet de décret d’équité fiscale et d’efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives, Exposé des motifs, Doc. parl. wallon, session 2009-2010, 118-n° 1).
  7. Le 20 avril 2010, la partie adverse adresse aux communes un courrier pour les informer du nouveau mécanisme de compensation, applicable dès l’année
  8. Ce courrier mentionne notamment ce qui suit : « L’article 49 du décret d’équité fiscale et d’efficacité environnementale du 10 décembre 2009 prévoyant le maintien de la neutralité budgétaire individuelle des XV - 4352 - 3/13 compensations plan Marshall, la Région wallonne est tenue, le cas échéant, de combler la différence entre le gain découlant de l’article 2 du même décret (réformant l’article 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992) et les pertes de recettes découlant du Plan Marshall. Ce nouveau mécanisme de compensation est d’application dès cette année
  9. Afin de calculer au mieux la compensation qui vous sera due, il faut évaluer quelles sont les pertes réelles vous occasionnées par le Plan Marshall au niveau de la taxe sur la force motrice. Pour ce faire il conviendrait que vous fassiez parvenir le nombre de moteurs exonérés depuis le 1er janvier 2006 de la taxe sur la force motrice, le nombre total de kilowatts exonérés, le montant total des recettes “exonérées”, le nombre de moteurs taxés, le nombre total de kilowatts taxés ainsi que le montant total du rôle ».
  10. En exécution de ce cadre général, la partie requérante se voit accorder, pour l’exercice budgétaire 2018, une compensation d’un montant de 3.688.640,58 euros au titre de complément régional 2018, ceci par un arrêté ministériel du 6 décembre 2018 octroyant aux communes et provinces wallonnes pour l’exercice budgétaire 2018 le complément régional 2018 des pertes de recettes découlant de l’application du décret-programme du 23 février
  11. Un recours en annulation est introduit à l’encontre de cet arrêté ministériel, lequel est rejeté par l’arrêt n° 250.527 du 6 mai
  12. Pour l’exercice budgétaire 2019, l’article 30 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2019 dispose : « Le Gouvernement wallon définit les règles de répartition des crédits inscrits aux articles de base 43.09, 43.14, 43.15, 43.17, 43.18 et 43.20 du programme 02 de la division organique 17 ». La division organique 17 est celle des « pouvoirs locaux, de l’action sociale et de la santé ». Le programme 02 concerne celui des « affaires intérieures ». Les allocations budgétaires aux crédits inscrits au programme 43.20 sont relatives au « financement complémentaire aux pouvoirs locaux – Plan Marshall », le budget de liquidation voté par le Parlement s’élevant à 76.665.000 euros pour ce financement. Le crédit des liquidations comprend 59.340.164,30 euros de solde de la compensation 2018, tandis qu’un solde de compensation d’un montant de 17.324.835,70 euros est prévu pour 2019 et d’un montant de 59.340.164,30 euros pour
  13. XV - 4352 - 4/13
  14. Le 18 novembre 2019, l’Inspection des finances donne un avis favorable concernant le régime de compensations 2019 en faveur des pouvoirs locaux.
  15. Le 5 décembre 2019, le Gouvernement wallon approuve le projet d’arrêté ministériel octroyant aux communes et provinces wallonnes pour l’exercice budgétaire 2019 le complément régional 2019 des pertes de recettes découlant de l’application du décret-programme du 23 février
  16. Il s’agit de l’acte attaqué, selon les termes de la requête. Cette approbation serait intervenue sur la base d’une note au Gouvernement wallon portant sur les « actions prioritaires pour l’avenir wallon – Solde du complément régional 2018 – Complément régional 2019 », non datée, établie par le ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, dont il ressort notamment ce qui suit : - Concernant le calcul du complément régional 2019 : « Lors du conclave budgétaire concernant le premier feuilleton d’ajustement du budget 2019, il a été décidé de rencontrer la remarque formulée depuis plusieurs années par l’Inspecteur des Finances, à savoir le report d’une partie des compensations de l’exercice N sur l’exercice budgétaire N+1 alors que l’entièreté des compensations de l’exercice N est notifié aux communes et provinces afin d’éviter de créer un manque à gagner budgétaire dans les communes et provinces. Par conséquent, même si le montant total des compensations fiscales à octroyer au titre de complément régional demeure inchangé à 76,65 millions EUR, c’est ainsi qu’après le premier feuilleton d’ajustement 2019, il est inscrit à l’AB 43.20 du programme 17.02 un montant de : - 86.689.000,00 EUR en crédits d’engagement afin d’engager le solde du complément régional 2018 (10.023.025,36 EUR) et la totalité du complément régional 2019 (76.665.000,00 EUR) ; - 76.665.000,00 EUR en crédits de liquidation afin de liquider le complément régional 2018 à liquider en 2019 (59.340.164,30 EUR) et la première partie du complément 2019 (17.324.835,70 EUR) » ; - Concernant le calcul des pertes réelles : « Concernant la taxe sur la force motrice, l’Administration ne dispose pas de l’information nécessaire à l’établissement précis des pertes réelles découlant de la suppression de la taxe communale sur la force motrice pour les investissements neufs constitués à partir du 1er janvier
  17. Aussi, la ministre des Pouvoirs locaux a, par l’entremise de son administration, sollicité chaque commune afin de lui faire parvenir un état détaillé des moteurs exonérés de la taxe car acquis ou constitués à l’état neuf après la date du 1er janvier
  18. Sur cette base, le total des pertes réelles de l’exonération de la taxe sur la force motrice s’élève à 31.891.451,28 EUR en
  19. XV - 4352 - 5/13 Concernant le précompte immobilier, les pertes réelles de l’exonération de précompte immobilier sur le matériel et l’outillage acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006 est établi sur la base des informations statistiques fournies par le SPF Finances. Au travers des contacts que le SPW Fiscalité a avec le SPF Finances, les statistiques du revenu cadastral au 01/01/2019 ont été obtenues et les pertes réelles pour l’exercice 2019 ont pu ainsi être calculées. Sur cette base, le total des pertes réelles de l’exonération de précompte immobilier sur le matériel et l’outillage s’élève en 2019 à 77.504.978,59 EUR. Enfin, concernant la taxe industrielle compensatoire, la compensation 2019, calculée sur la base des dernières données statistiques disponibles, est de 4.029.197,88 EUR. En 2017, ce montant était de 3.150.768, 71 EUR » ; - Concernant les effets de la réforme sur les conditions d’octroi de l’exonération pour immeuble inoccupé ou improductif : « Chaque redevable du précompte immobilier peut prétendre, sur base de l’article 257, 4°, du CIR92, à bénéficier d’une exonération – partielle ou totale – du précompte lorsque le bien affecté est inoccupé ou est improductif. Le décret du 10 décembre 2009 d’équité fiscale et d’efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives a modifié – vers une plus grande sévérité – les conditions d’accès à cette exonération. Cette réforme apporte ainsi des recettes fiscales supplémentaires aux pouvoirs locaux qu’il s’agit d’estimer. Ainsi, durant l’exercice 2008, pour le territoire de la Région wallonne, tous niveaux de pouvoir confondus, il a été octroyé pour un total de 44.194.575,75 EUR d’exonérations de précompte immobilier sur base de l’application de l’article 257, 4°, du CIR
  20. Toutefois, les exonérations octroyées durant une année concernent différents exercices d’imposition. Durant les exercices 2010 à 2013, l’estimation du produit de cette réforme pour les pouvoirs locaux était établie en comparant, exercice d’imposition par exercice d’imposition, le total des exonérations accordées avant et après la réforme, la différence étant attribuée aux effets de la réforme. Cette méthode reste toutefois insatisfaisante sur plusieurs points, notamment : - sa complexité ; - l’importance des hypothèses qu’elle suppose, notamment le fait qu’on ne tient pas compte des autres éléments exogènes à la réforme qui peuvent peser sur la hauteur des exonérations sollicitées, notamment la situation économique ; - les difficultés d’un calcul établi durant l’année d’enregistrement des pertes, ce qui nécessite des compléments en N+1 ; - la grande difficulté d’obtenir les informations au SPF Finances (malgré cinq rappels, nous ne disposons toujours pas de la situation au 31/12/2013 !) ; - l’impossibilité de ventiler le gain entre les pouvoirs locaux (ils sont donc répartis au prorata des pertes). Pour toutes ces raisons, en 2014, la méthode d’estimation des gains de cette réforme a été simplifiée. Les gains ont été fixés forfaitairement à 7 millions EUR en 2013 et augmentés ensuite de 2 millions EUR par an, soit un total de 19 millions EUR en
  21. XV - 4352 - 6/13 Ces 19 millions EUR sont répartis au prorata des pertes fiscales estimées ».
  22. Dans un tableau annexé à l’arrêté ministériel du 9 décembre 2019 octroyant aux communes et provinces wallonnes pour l’exercice budgétaire 2019 le complément régional 2019 des pertes de recettes découlant de l’application du décret-programme du 23 février 2006, sont précisées les sommes attribuées à chaque pouvoir local dans le cadre du complément régional 2019 des pertes de recettes découlant de l’application du décret-programme du 23 février
  23. Pour ce qui concerne les compensations « force motrice, précompte immobilier et taxe industrielle compensatoire (TIC) », il est prévu des pertes totales « nettes » de 68.507.480,50 euros pour les communes et de 25.918.147,25 euros pour les provinces, soit un total de 94.425.627,75 euros. Le budget disponible de 76.665.000 euros a été réparti à raison d’une somme de 55.621.827,65 euros pour les communes et de 21.043.172,35 euros pour les provinces. Sur cette base, les dotations-subventions attribuées aux communes ont été réparties entre l’ensemble des communes concernées.
  24. Par un courrier du 10 décembre 2019, la directrice générale du SPW Intérieur et Action sociale informe le collège communal de la commune de Wanze de ce qui suit : « En date du 5 décembre 2019, sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux, le Gouvernement a arrêté le solde du complément régional 2018 ainsi que le complément régional 2019 des pertes de recettes découlant de l’application du décret-programme du 23 février
  25. Pour le solde du complément régional 2018, votre commune a droit à un montant de 482.245,33 euros. Pour le complément régional 2019, la compensation octroyée à votre commune s’élève à 3.066.390,16 euros ».
  26. Par un courriel du 12 décembre 2019, la directrice financière de la partie requérante sollicite le détail du calcul effectué pour ce qui la concerne auprès de l’administration régionale wallonne.
  27. Par un courriel du 13 décembre 2019, l’administration wallonne répond au courriel du 12 décembre
  28. XV - 4352 - 7/13 IV. Identification de l’acte attaqué IV.
  29. Thèses des parties La partie adverse expose, dans son mémoire en réponse, que le présent litige a trait à la manière dont le budget réservé aux dotations-subventions accordées à titre de « compensations – Plan Marshall » sont partagées entre les différentes communes wallonnes. Elle souligne que la notification faite par la direction des ressources financières, le 10 décembre 2019, à la partie requérante, a pour seul objet la communication à celle-ci du montant définitif de cette compensation, tel qu’il a pu être arrêté par le Gouvernement wallon, réuni le 5 décembre 2019, en même temps que l’ensemble des compensations revenant aux autres communes wallonnes. Cette décision du Gouvernement wallon approuve le projet d’arrêté ministériel octroyant aux communes et provinces wallonnes, pour l’exercice budgétaire 2019, le complément régional 2019 des pertes de recettes découlant de l’application du décret-programme du 23 février 2006, qui sera adopté le 9 décembre
  30. Elle soutient que la compétence du ministre en charge des pouvoirs locaux consiste simplement en l’exécution d’une décision prise par le Gouvernement wallon, l’invitant à notifier, à chacune des communes concernées, le montant de la compensation « Plan Marshall » 2019 lui revenant. Elle en déduit que l’acte attaqué doit donc s’identifier comme étant la décision du 5 décembre 2019 du Gouvernement wallon. En réplique et dans son dernier mémoire, la partie requérante n’aborde pas cette question. Dans son dernier mémoire, la partie adverse ne soulève plus de remarques à ce sujet. IV.
  31. Appréciation Dans son arrêt n° 250.527 du 6 mai 2021 relatif au même contentieux mais afférent à l’exercice budgétaire 2018, le Conseil d’État a jugé ce qui suit : « L’arrêté ministériel du 6 décembre 2018 octroyant aux communes et provinces wallonnes pour l’exercice budgétaire 2018 le complément régional 2018 des pertes de recettes découlant de l’application du décret-programme du 23 février 2006, fixe les sommes attribuées à chaque commune aux montants inscrits en regard de leur nom dans le tableau qui y est annexé. XV - 4352 - 8/13 Il résulte de la notification de la séance du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 que le projet d’arrêté a été approuvé par le gouvernement, moyennant l’accord donné en séance par le ministre du Budget. Cette approbation préalable ne modifie pas la nature de l’arrêté ministériel du 6 décembre 2018, qui doit être considéré comme l’acte attaqué ». Par identité de motifs, il y a lieu de constater que l’approbation préalable par le Gouvernement wallon du 5 décembre 2019 du projet d’arrêté ministériel afférent à l’exercice budgétaire 2019, ne modifie pas la nature de l’arrêté ministériel du 9 décembre 2019, qui doit être considéré comme étant l’acte attaqué, en l’espèce. V. Compétence du Conseil d’État V.
  32. Thèses des parties La partie requérante justifie la compétence du Conseil d’État sur la base de l’objet véritable et direct du recours. Elle indique qu’elle « estime défendable de soutenir qu’elle dispose d’un véritable droit de créance issu de l’article 49 du décret du 10 décembre 2009 d’équité fiscale et d’efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives » et qu’elle a donc également introduit une procédure contentieuse devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Elle craint toutefois que la partie adverse conteste sa thèse, dans la mesure où aucun arrêté d’exécution de cet article 49 n’a été adopté. Elle admet avoir introduit le présent recours, à titre conservatoire, en invitant explicitement le Conseil d’État à qualifier l’objet véritable et direct du recours. La partie adverse estime que l’article 49 du décret du 10 décembre 2009, précité, « n’implique pas de compétence liée dans le chef de l’administration, celle- ci bénéficiant, au contraire, d’un pouvoir discrétionnaire à exercer, dans le respect de tous les principes généraux de droit administratif, outre d’abord et bien sûr, du respect du budget disponible pour ce faire, tel que celui-ci a été voté par le Parlement ». Elle estime que l’examen de la recevabilité, lié à celui de l’objet véritable du recours, se confond avec l’examen au fond de la demande, « même si celle-ci, comme la demande judiciaire introduite, vise de manière principielle, à pouvoir obtenir un complément régional 2019 supplémentaire de 710.376,49 euros ». En réplique, la partie requérante rappelle avoir expliqué, dans sa requête, qu’elle bénéficiait vraisemblablement d’un droit subjectif de créance et qu’elle invitait le Conseil d’État à examiner et qualifier l’objet véritable du recours. Elle est d’avis que cette problématique présente un lien direct avec le moyen unique, aux termes duquel elle soutient que la compétence de l’auteur de l’acte attaqué est liée, XV - 4352 - 9/13 même « ligotée ». Elle constate que la partie adverse évoque elle-même, dans son mémoire en réponse, que les communes sont « créancières » des compensations. Dans son dernier mémoire, elle se limite à demander la poursuite de la procédure. Dans son dernier mémoire, la partie adverse considère que si le recours doit être rejeté par le Conseil d’État, il ne lui appartient cependant pas de reconnaître, dans le chef de la partie requérante, l’existence d’un droit subjectif. Selon elle, il suffit au Conseil d’État de constater que la partie requérante revendique la reconnaissance d’un droit subjectif pour se déclarer incompétent, peu importe que ce droit existe ou pas. Elle critique, sur ce point, l’arrêt n° 250.527, précité, en faisant valoir que le Conseil d’État n’est pas compétent constitutionnellement pour se prononcer sur l’existence d’un droit subjectif. V.
  33. Appréciation Les compétences respectives des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative. Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l’autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu’elle est amenée à opérer une qualification juridique ne signifie pas qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs. L’article 49 du décret de la Région wallonne du 10 décembre 2009 d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives est ainsi rédigé : « Art.
  34. Par dérogation le cas échéant à certaines dispositions du décret programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir XV - 4352 - 10/13 wallon, le montant des compensations qui auraient dû être accordées annuellement, pour les années 2010 et suivantes, à l'ensemble des communes dans le cadre des mesures prévues par ou en vertu des chapitres IV à VI du décret précité, est remplacé par une compensation annuelle à charge du budget de la Région wallonne d'un montant global équivalent au montant des compensations qui aurait dû être accordées à la commune annuellement calculé sur base des pertes réelles, duquel est déduit les montants dont la commune a bénéficié en application de la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l'article 2 du présent décret. Le Gouvernement précise les modalités de mise en œuvre du présent article en veillant à assurer globalement par commune la neutralité budgétaire vis-à-vis des communes ». Eu égard aux termes de cette disposition, chaque commune doit pouvoir bénéficier, à charge du budget de la Région wallonne, de la compensation des pertes fiscales subies en raison de l’exonération du précompte immobilier sur le matériel et l’outillage, de la suppression de la taxe industrielle compensatoire et de la suppression de la taxe communale sur la force motrice (articles 31, 32, § 3, et 36, du décret du 23 février 2006, précité), calculée sur la base des pertes réelles, sous déduction des recettes dont la commune a bénéficiées en raison de la modification des conditions d’octroi d’exonérations du précompte immobilier (par l’article 2 du décret du 10 décembre 2009, précité). La circonstance que le gouvernement doit préciser les « modalités de mise en œuvre » de l’article 49 précité ne confère pas à la partie adverse un pouvoir discrétionnaire, d’autant que le législateur impose de veiller à assurer la « neutralité budgétaire » vis-à-vis des communes. Par ailleurs, le fait que l’autorité administrative doit récolter des données fiscales auprès du Service Public Fédéral Finances et auprès des communes et, sur la base de ces données, procéder à des calculs, voire à des estimations, ne signifie pas non plus qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire. Le présent litige a trait au montant de la compensation à laquelle la partie requérante prétend avoir droit, au titre de complément régional
  35. Il ressort de la requête que la partie requérante entend bien se prévaloir, à l’égard de la partie adverse, d’un droit de créance et que c’est à titre conservatoire qu’elle a introduit le présent recours. Il s’ensuit que l’objet direct et véritable du présent recours tend à la reconnaissance d’un droit subjectif et que ce type de litige relève, dès lors, de la juridiction des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. XV - 4352 - 11/13 Il résulte de ces éléments que le Conseil d’État est incompétent pour connaître du recours et que la requête doit, en conséquence, être rejetée. Compte tenu de cette conclusion, il n’y a pas lieu d’examiner l’exception d’irrecevabilité liée à l’intérêt de la partie requérante ni le moyen unique de la requête. VI. Indemnité de procédure VI.
  36. Thèses des parties Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros à la charge de la partie adverse. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande que la partie requérante soit condamnée aux entiers dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros. Dans son dernier mémoire, elle insiste sur la circonstance que si le recours est, en l’espèce, irrecevable, c’est en raison de la revendication de la partie requérante de se voir accorder un droit subjectif, ce que le Conseil d’État ne peut pas constater constitutionnellement. Elle estime dès lors que l’irrecevabilité du présent recours ne résulte pas d’une erreur qu’elle aurait commise mais bien de la revendication que formule la partie requérante, dans sa requête, à savoir la reconnaissance d’un droit subjectif. VI.
  37. Appréciation L’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, relatif à l’indemnité de procédure, dispose comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. [...] §
  38. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité ; 2° de la complexité de l’affaire ; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation. [...] ». XV - 4352 - 12/13 Les montants de l’indemnité de procédure sont précisés à l’article 67 du règlement général de procédure : « § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1400 euros. […] ». En l’espèce, il y a lieu de juger que, le présent arrêt constatant l’incompétence du Conseil d’État, il ne peut être considéré que la partie adverse a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État et aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. Il importe peu de savoir ce qui est à l’origine de la saisine du Conseil d’État dès lors que c’est l’incompétence du Conseil d’État qui justifie le refus d’allouer aux parties une indemnité de procédure. Pour ce qui est des droits de rôle et de la contribution de 20 euros, dès lors que la partie requérante a elle-même reconnu avoir introduit le présent recours à titre conservatoire, il y a lieu de considérer qu’elle supporte ces dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  39. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 28 avril 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4352 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.596 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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