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Arrêt 253600 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/04/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.600 No Rôle: A. 234750/XI-23744 Affaire: Arrêt 253600 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-02 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-18 14:00 Fiche Arrêt no 253.600 du 29 avril 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.600 du 29 avril 2022 A. 234.750/XI-23.744 En cause : MOUHHADI Dalia, ayant élu domicile chez Me Jancy NOUNCKELE, avocat, place Jean Jacobs 1 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 octobre 2021, Dalia Mouhhadi demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision prise le 23.09.2021 par le Conseil de recours, maintenant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. Cette décision a été notifiée à la requérante le 29.09.2021 ». II. Procédure devant le Conseil d’État Par l’arrêt n° 251.869 du 15 octobre 2021, le Conseil d’Etat a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par une ordonnance du 25 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril

  1. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. XIr - 23.744 - 1/3 Me Jancy Nounckele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 251.869 du 15 octobre 2021 devrait être levée. Toutefois, la partie adverse a adopté, le 20 octobre 2021, une nouvelle décision en ayant égard à l’arrêt n° 251.869 du 15 octobre
  3. Ce faisant, la partie adverse a donc implicitement mais certainement retiré l’acte attaqué. À la suite de ce retrait intervenu avant l’expiration du délai pour l’introduction du recours en annulation, la requérante n’a pas introduit de recours au fond. La décision de retrait étant devenue définitive, il en résulte que l’arrêt de suspension d’extrême urgence est privé de tout effet dès lors qu’il porte sur un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a dès lors pas lieu à prononcer la levée de suspension. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Ayant obtenu gain de cause en référé et au vu de la décision de retrait intervenue avant l’échéance du délai imparti pour introduire une requête en annulation, il y a lieu de faire droit à sa demande. Ces circonstances justifient également que les autres dépens soient supportés par la partie adverse. XIr - 23.744 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 29 avril 2022 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 23.744 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.600 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.869 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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