id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.601 No Rôle: A. 234712/XI-23731 Affaire: Arrêt 253601 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-03 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:46 Fiche Arrêt no 253.601 du 29 avril 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.601 du 29 avril 2022 A. 234.712/XI-23.731 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er octobre 2021, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « • La décision de date inconnue du jury d’examen de la Haute École Francisco Ferrer déclarant la requérante en échec pour l’unité d’apprentissage “M1AP1 Activités d’intégration professionnelle 1”, de ne pas lui octroyer les 18 crédits relatifs à cette unité d’enseignement et de lui attribuer la note de 8/20; [et de] • La décision du 20 septembre 2021 du jury restreint de la Haute École Francisco Ferrer concernant le recours interne introduit par l’étudiante XXXX jugeant qu’il apparaîtrait que la requérante n’apporterait aucun élément factuel et qu’aucune irrégularité n’entacherait la décision prise lors de la délibération de la session ». II. Procédure devant le Conseil d’État Par l’arrêt n° 251.822 du 12 octobre 2021, le Conseil d’État a ordonné la suspension de l’exécution de la première décision attaquée et rejeté le recours pour le surplus. XIr - 23.731 - 1/4 Par une ordonnance du 8 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril
- M. Denis Delvax conseiller d’État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Claes, loco Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. Le premier acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 251.822 du 12 octobre 2021 devrait être levée. Toutefois, la partie adverse a adopté, le 25 novembre 2021, une nouvelle décision en ayant égard à l’arrêt n° 251.822 du 12 octobre
- Ce faisant, la partie adverse a donc implicitement mais certainement retiré le premier acte attaqué. À la suite de ce retrait intervenu avant l’expiration du délai pour l’introduction du recours en annulation, la requérante n’a pas introduit de recours au fond. La décision de retrait étant devenue définitive, il en résulte que l’arrêt de suspension d’extrême urgence est privé de tout effet dès lors qu’il porte sur un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a dès lors pas lieu à prononcer la levée de suspension. IV. Dépersonnalisation XIr - 23.731 - 2/4 La requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. V. Indemnité de procédure La requérante sollicite une indemnité de procédure. Ayant obtenu gain de cause en référé et au vu de la décision de retrait intervenue avant l’échéance du délai imparti pour introduire une requête en annulation, il y a lieu de faire droit à sa demande. Ces circonstances justifient également que les autres dépens soient supportés par la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XIr - 23.731 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 29 avril 2022 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 23.731 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.601 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.822 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div