← België

Arrêt 253603 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/04/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.603 No Rôle: A. 234674/XI-23720 Affaire: Arrêt 253603 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-02 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-18 14:50 Fiche Arrêt no 253.603 du 29 avril 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.603 du 29 avril 2022 A. 234.674/XI-23.720 En cause : SPADA Ugo, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : l’association sans but lucratif ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES, en abrégé « EPHEC », ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIN, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 27 septembre 2021, Ugo Spada demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « • la décision de date inconnue du jury d’examens du bloc 3 du bachelier de Commerce Extérieur de l’EPHEC d’ajourner le requérant Ugo SPADA à l’issue de la seconde session de l’année académique 2020-2021, de ne pas lui accorder les 16 crédits relatifs au travail de fin d’études, de juger sa cote insuffisante au travail de fin d’études et de ne pas lui octroyer son diplôme de bachelier en commerce extérieur »; et de « • la décision du 16 septembre 2021 du jury restreint de l’École Pratique des Hautes Études Commerciales, suite à la deuxième session 2020-2021, concernant le recours interne introduit par l’étudiant au bloc 3 du bachelier en Commerce Extérieur (3XA1), Monsieur Ugo SPADA, jugeant la plainte introduite par ce dernier non conforme à l’article 106 du Règlement des études et des examens de l’EPHEC et par conséquent irrecevable ». XIr - 23.720 - 1/3 II. Procédure devant le Conseil d’État Par l’arrêt n° 251.755 du 5 octobre 2021, le Conseil d’État a ordonné la suspension de l’exécution de la seconde décision attaquée et rejeté le recours pour le surplus. Par une ordonnance du 25 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril

  1. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. Le second acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 251.755 du 5 octobre 2021 devrait être levée. Toutefois, à l’audience, le conseil de la partie requérante a, d’une part, exposé que l’acte attaqué a été retiré et qu’une nouvelle délibération a été adoptée le 21 octobre 2022 par le jury d’examen et, d’autre part, présenté les pièces confirmant ses dires. La partie adverse a donc implicitement mais certainement retiré le second acte attaqué. À la suite de ce retrait intervenu avant l’expiration du délai pour l’introduction du recours en annulation, la partie requérante n’a pas introduit de XIr - 23.720 - 2/3 recours au fond. La décision de retrait étant devenue définitive, il en résulte que l’arrêt de suspension d’extrême urgence est privé de tout effet dès lors qu’il porte sur un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a dès lors pas lieu à prononcer la levée de suspension. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 29 avril 2022 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 23.720 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.603 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.755 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.