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Arrêt 253604 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/04/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.604 No Rôle: A. 234660/XI-23717 Affaire: Arrêt 253604 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-03 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 06:46 Fiche Arrêt no 253.604 du 29 avril 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.604 du 29 avril 2022 A. 234.660/XI-23.717 En cause : SEPETCI Merve, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : la Province de Namur, représentée par le Collège provincial, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 septembre 2021, Merve Sepetci demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Jury d'Examens de la Haute école de la Province de Namur — Département des Sciences de la Santé Publique et de la Motricité “Bachelier en Sage-Femme” – “Bachelier en année diplômante” — prononcé le 06.09.2021 et par laquelle le Jury d'Examens valide 0 ECTS sur 27 ECTS (attribution d'une note de 7/20 pour l'unité d'enseignement “Activité d'Intégration Professionnelle 4” (UCSA-SGF-B-446) ». II. Procédure devant le Conseil d’État Par l’arrêt n° 251.787 du 7 octobre 2021, le Conseil d’État a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par une ordonnance du 25 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril

  1. XIr - 23.717 - 1/4 M. Denis Delvax, conseiller d’État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie Paternostre, loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 251.787 du 7 octobre 2021 devrait être levée. Toutefois, par un courrier du 22 avril 2022, la requérante a informé le Conseil d’État que la partie adverse a, à la suite de l’arrêt précité, retiré l’acte attaqué et a, au terme d’une nouvelle délibération, pris une décision favorable à sa cliente. À l’audience, la partie adverse a admis que le recours a perdu son objet. À la suite du retrait de l’acte attaqué, la requérante n’a pas introduit de recours au fond. La décision de retrait étant devenue définitive, il en résulte que l’arrêt de suspension d’extrême urgence est privé de tout effet dès lors qu’il porte sur un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a dès lors pas lieu à prononcer la levée de suspension. IV. Indemnité de procédure et dépens XIr - 23.717 - 2/4 Dans sa requête, la requérante demande d’ «[e]ntendre délaisser à la partie adverse ses dépens. » Elle sollicite, dans un courrier du 22 avril 2022, adressé le même jour par voie électronique, qu’une indemnité de procédure de 700 euros lui soit accordée. L’article 84/1 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose comme suit : « Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l’intervention d’un avocat indiquent le montant sollicité de l'indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l’audience, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence où l’indemnité de procédure peut être demandée jusqu’à la clôture des débats. » Il ressort du texte de cet article que la demande d’indemnité de procédure doit, en règle, être formulée dans un acte ou une note déposée au plus tard cinq jours avant l’audience. Cette règle générale, qui se justifie par la nécessité de permettre aux parties et à l’auditeur de se prononcer en connaissance de cause à l’audience, et de garantir le caractère contradictoire des débats sur ce point, ne connaît – conformément à la disposition précitée – d’exception que dans le cadre des procédures introduites sous le bénéfice de l’extrême urgence, l’indemnité de procédure pouvant – en pareil cas – être demandée jusqu’à la clôture des débats, et ce dès lors que, dans de telles procédures, la fixation de l’affaire peut parfois intervenir dans un délai inférieur à cinq jours. L’exception ainsi évoquée est d’interprétation stricte et la possibilité de déposer une telle demande à l’audience doit être limitée aux seules procédures d’extrême urgence sensu stricto, à l’exception de toute autre procédure, telle celle de la levée de suspension, qui, intervenant à la suite d’une procédure en suspension d’extrême urgence, nécessite par nature un traitement moins urgent et offre dans les faits un délai plus long pour formuler une demande d’indemnité de procédure, laquelle devant donc – conformément à la règle générale – être formulée dans un acte ou une note déposée au plus tard cinq jours avant l’audience. En l’espèce, la requérantes a introduit une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence le 23 septembre
  3. Une audience a eu lieu le 4 octobre 2021 au terme de laquelle les débats relatifs à la procédure de suspension d’extrême urgence ont été déclarés clos. L'arrêt n° 251.787 du 7 octobre 2021, qui a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée, a mis un terme à la XIr - 23.717 - 3/4 procédure en extrême urgence. Par la suite, aucune requête en annulation n’ayant été introduite, la requérante a été convoquée, dans le cadre de la procédure de levée de la suspension, par une ordonnance du 25 février 2022, à une nouvelle audience fixée 25 avril
  4. La procédure en suspension d’extrême urgence ayant pris fin, il s’imposait à la requérante, si elle souhaitait par la suite introduire une demande d’indemnité de procédure, de la déposer au plus tard cinq jours avant cette audience, cela conformément à la règle générale prévue par l’article 84/1 précité. Dès lors, la demande d'indemnité de procédure formulée dans un courrier adressé le 22 avril 2022 est tardive et ne peut être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 29 avril 2022 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 23.717 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.604 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.787 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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