id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.605 No Rôle: A. 234624/XI-23708 Affaire: Arrêt 253605 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-02 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:46 Fiche Arrêt no 253.605 du 29 avril 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.605 du 29 avril 2022 A. 234.624/XI-23.708 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, avenue Constantin de Gerlache 41 4000 Liège, contre : la Haute École Libre Mosane (HELMo), ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 septembre 2021, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - La décision du jury du Bachelier en droit (année diplômante) de l’HELMo, adoptée le 2 septembre 2021, validant partiellement son programme annuel d’études et lui imposant la poursuite de son Bachelier en droit […]; - Pour autant que de besoin et à titre subsidiaire, la décision du jury restreint de la partie adverse, datée du 9 septembre 2021 et notifiée le 13 septembre 2021, déclarant le recours interne de la requérante recevable mais non fondé ». II. Procédure devant le Conseil d’État Par l’arrêt n° 251.712 du 1er octobre 2021, le Conseil d’État a ordonné la suspension de l’exécution de la première décision attaquée et a rejeté le recours pour le surplus. Par une ordonnance du 25 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril
- XIr - 23.708 - 1/4 M. Denis Delvax, conseiller d’État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Claes, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. Le premier acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 251.712 du 1er octobre 2021 doit être levée. Toutefois, par un courrier du 18 mars 2022, la requérante a communiqué au Conseil d’État une copie du relevé de notes établi par la partie adverse le 13 septembre 2021 et duquel il ressort que la note pour l’unité d’enseignement litigieuse a été modifiée en ayant égard à l’arrêt n° 251.712 du 1er octobre
- Ce faisant, la partie adverse a donc implicitement mais certainement retiré le premier acte attaqué. À la suite de ce retrait intervenu avant l’expiration du délai pour l’introduction du recours en annulation, la requérante n’a pas introduit de recours au fond. La décision de retrait étant devenue définitive, il en résulte que l’arrêt de suspension d’extrême urgence est privé de tout effet dès lors qu’il porte sur un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a dès lors pas lieu à prononcer la levée de suspension. IV. Dépersonnalisation XIr - 23.708 - 2/4 Dans sa demande, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. V. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La partie adverse sollicite que le montant de l’indemnité de procédure soit fixé au minimum en raison de sa qualité d’établissement subventionné par la Communauté française. La requérante ayant obtenu gain de cause en référé et au vu de la décision de retrait intervenue avant l’échéance du délai imparti pour introduire une requête en annulation, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. L’article 30/1, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose : « La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; 2° de la complexité de l'affaire; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation. » La seule circonstance que la partie adverse est un établissement d’enseignement subventionné par la Communauté française ne suffit pas à conclure que sa capacité financière serait telle qu’il convient de limiter le montant de l’indemnité de procédure à son minimum ni qu’il serait manifestement déraisonnable de la condamner à payer une indemnité de procédure fixée à son montant de base. Il convient donc d’accorder à la requérante une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. XIr - 23.708 - 3/4 Les autres dépens doivent également être supportés par la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 29 avril 2022 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 23.708 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.605 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div