id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.615 No Rôle: A. 234547/XV-4852 Affaire: Arrêt 253615 - Énergie - 29/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-02 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 06:45 Fiche Arrêt no 253.615 du 29 avril 2022 Economie - Énergie Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 253.615 du 29 avril 2022 A. 234.547/XV-4852 En cause : la société à responsabilité limitée FINOMAT, ayant élu domicile chez Me Thibault BOUVIER, avocat, avenue reine Elisabeth, 40 5000 Beez, contre : la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore, 52 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 13 septembre 2021, la société à responsabilité limitée (SRL) Finomat demande l'annulation de « la décision du 16 juillet 2021, prise par Monsieur R. G., attaché qualifié délégué de la direction des bâtiments durables, département de l'Énergie et du bâtiment durable, notifiée le même jour, et par laquelle il décide d'infliger une amende administrative d'un montant de 1.500,00 €, conformément à l'article 59,3° du décret PEB et à l'article 87, paragraphe 4, 1° de l'AGW PEB ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 9 décembre
- M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 24 février 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. XV - 4852 - 1/3 Par une lettre du 1er mars 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis L'article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XV - 4852 - 2/3 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 29 avril 2022 par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV - 4852 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.615 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div