id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.617 No Rôle: A. 223992/XIII-8214 Affaire: Arrêt 253617 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 02/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-05 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 06:46 Fiche Arrêt no 253.617 du 2 mai 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 253.617 du 2 mai 2022 A. 223.992/XIII-8214 En cause : 1. COUPLET Hubert, 2. BOCQUILLON Sabine, 3. la société anonyme IMMOWARD, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : la société anonyme VENTIS, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 15 décembre 2017, Hubert Couplet, Sabine Bocquillon et la société anonyme (SA) Immoward demandent l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2017 du ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire accordant à la SA Ventis, un permis unique visant à implanter et exploiter dix éoliennes, dans un établissement situé au lieu-dit « Couture de Justice et de Petit Merlin », à Brunehaut/Jollain-Merlin. XIII - 8214 - 1/63 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 20 février 2018, la SA Ventis a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 8 mars 2018. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Virginie Rolin, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2022. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Pierre Moërynck et Charlotte Mathieu, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 27 février 2008, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Ventis introduit une demande de permis unique ayant pour objet l’installation et l’exploitation de 8 éoliennes et une cabine de tête électrique sur le territoire des communes de Tournai, Antoing et Brunehaut, au lieu-dit « Couture de la Justice ». XIII - 8214 - 2/63 Le projet s’inscrit en zone agricole au plan de secteur de Tournai-Leuze- Péruwelz adopté par arrêté du 24 juillet 1981. Le 3 septembre 2008, les fonctionnaires délégué et technique autorisent la SPRL Ventis à construire et à exploiter 5 éoliennes sur le site, les éoliennes nos 1 à 3 étant refusées. Le 10 février 2009, sur recours, le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire octroie à la société demanderesse un permis unique autorisant partiellement le projet, soit l’installation et l’exploitation de 7 éoliennes. Cette décision est annulée par l’arrêt du Conseil d’État n° 228.139 du 30 juillet 2014. Entre-temps, les 7 éoliennes autorisées par l’arrêté du 10 février 2009 sont construites. 4. À la suite de l’arrêt précité, par une décision du 11 décembre 2014, le ministre déclare recevables les recours introduits contre l’arrêté précité des fonctionnaires technique et délégué du 3 septembre 2008, le modifie et octroie, sous conditions, un permis unique pour les éoliennes I2 à I8 de la demande initiale, soit 7 éoliennes. L’arrêt n° 235.919 du 29 septembre 2016 annule cet arrêté ministériel, pour incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte. 5. Le 28 novembre 2016, les requérants introduisent un recours en annulation contre le permis unique délivré en première instance le 3 septembre 2008. Il s’agit du recours enrôlé sous le n° A. 220.810/XIII-7845, lequel est actuellement pendant. 6. Le 12 décembre 2016, les fonctionnaires technique et délégué décident d’annuler et de remplacer l’arrêté précité du 3 septembre 2008 par un nouveau permis unique autorisant l’installation et l’exploitation de sept éoliennes (I2 à I8) et d’une cabine de tête électrique sur le territoire des communes de Tournai, Antoing et Brunehaut dans un établissement situé au lieu-dit « Couture de la Justice ». Cette décision est annulée par l’arrêt n° 241.701 du 31 mai 2018. 7. Le 9 mai 2017, les fonctionnaires technique et délégué retirent la décision précitée du 12 décembre 2016 et accordent un nouveau permis unique autorisant l’installation et l’exploitation de sept éoliennes et d’une cabine de tête électrique sur le territoire des communes de Tournai, Antoing et Brunehaut dans un établissement sis au lieu-dit « Couture de la Justice ». XIII - 8214 - 3/63 Le 17 juillet 2017, les requérants introduisent un recours en annulation à l’encontre de cette décision. Il s’agit du recours enrôlé sous le n° A. 222.656/XIII- 8070, lequel est actuellement pendant. 8. Entre-temps, le 31 octobre 2012, la SA Ventis introduit une demande de permis unique visant à construire et exploiter trois éoliennes, des chemins d’accès et une cabine de tête, en extension du parc de 7 éoliennes existant. Cette demande donne lieu à un arrêté du 21 mai 2013 par lequel les fonctionnaires technique et délégué octroient à la société demanderesse le permis unique sollicité. 9. Sur recours, le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire délivre, le 28 octobre 2013, le permis unique sollicité pour les 3 éoliennes. Cette décision est annulée par l’arrêt n° 235.918 du 29 septembre 2016. Suite à cet arrêt, le ministre ne statue pas dans le délai imparti sur les recours administratifs dirigés contre le permis unique délivré en première instance par les fonctionnaires technique et délégué, le 21 mai 2013. Dès lors, la ville de Tournai, d’une part, et des riverains, d’autre part, introduisent respectivement les 25 juillet et 21 août 2017 un recours en annulation contre cet arrêté du 21 mai 2013. Il s’agit des recours enrôlés sous les nos A. 222.743/XIII-8081 et A. 222.921/XIII- 8100, lesquels sont actuellement pendants. 10. Le 28 octobre 2016, la SA Ventis introduit une demande de permis unique ayant pour objet le renouvellement anticipatif du permis unique de 5 éoliennes et une cabine de tête construites, le renouvellement anticipatif du permis unique pour 3 éoliennes en extension et une cabine de tête non construites, la démolition d’une habitation et la régularisation de 2 éoliennes construites, sur un bien sis au lieu-dit « Couture de la Justice et de Petit Merlin » à Jollain-Merlin. Cette demande est accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement réalisée par le bureau CSD Ingénieurs. Le 17 novembre 2016, les fonctionnaires technique et délégué accusent réception de cette demande et la déclarent complète et recevable. 11. Des enquêtes publiques sont organisées sur le territoire des quatre communes concernées par le projet : XIII - 8214 - 4/63 - à Antoing, entre le 2 décembre 2016 et le 10 janvier 2017; - à Brunehaut, entre le 2 décembre 2016 et le 10 janvier 2017; - à Rumes, entre le 1er décembre 2016 et le 10 janvier 2017; - à Tournai, entre le 2 décembre 2016 et le 10 janvier 2017. Dans les communes d’Antoing, de Brunehaut et de Tournai, les enquêtes publiques donnent lieu à plusieurs remarques écrites, certaines favorables, d’autres défavorables. Dans la commune de Rumes, aucune objection ou observation n’est formulée au cours de l’enquête publique. 12. Les avis suivants sont émis sur la demande : - le 23 novembre 2016, avis favorable de l’institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT); - le 28 novembre 2016, avis favorable de la direction du développement rural, service extérieur de Thuin, du département de la ruralité et des cours d’eau de la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement (DGO3); - le 6 décembre 2016, avis favorable de la société wallonne des eaux (SWDE); - le 7 décembre 2016, avis favorable de Hainaut Ingénierie Technique de la Province du Hainaut; - le 16 décembre 2016, avis favorable conditionnel de la cellule bruit de la direction de la prévention des pollutions, département de l’environnement et de l’eau de la DGO3; - le 16 décembre 2016, avis favorable de la direction générale opérationnelle des routes et des bâtiments de la direction générale opérationnelle routes et bâtiments (DGO1); - le 16 décembre 2016, avis favorable de la SA ELIA; - le 25 novembre 2016, avis favorable de Belgocontrol; - le 22 décembre 2016, avis favorable de la commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) de Tournai; - dans son avis du 23 décembre 2016, le Préfet du Nord de la République française renvoie aux avis précédemment exprimés à l’occasion de précédents permis; - le 19 décembre 2016, avis favorable conditionnel d’Infrabel; - le 4 janvier 2017, avis favorable conditionnel de la direction générale ressources matérielles du ministère de la Défense; - le 13 janvier 2017, avis défavorable du Parc naturel des Plaines de l’Escaut qui, notamment, maintient tous les avis émis et analyses faites lors des demandes successives de permis; - le 16 janvier 2017, avis favorable de la commission régionale d’aménagement du territoire (CRAT), qui se dit cependant défavorable à l’imposition de XIII - 8214 - 5/63 compensations biologiques, le site du parc existant et du projet d’extension étant assez pauvre. - le 27 janvier 2017, avis favorable du SPF Mobilité et Transports; - le 27 janvier 2017, avis favorable conditionnel du département de la Nature et des Forêts (DNF); - le 30 janvier 2017, avis favorable de la cellule Risques d’accidents majeurs de la direction des risques industriels, géologiques et miniers, département de l’Environnement et de l’Eau de la DGO3. 13. Le 13 janvier 2017, le collège communal de la ville de Tournai émet un avis favorable sur la demande de permis unique (renouvellement) relative à l’exploitation de 7 éoliennes déjà construites et un avis défavorable pour la construction et l’exploitation de 3 éoliennes en extension du parc existant, en raison de l’impact paysager du projet. Le 16 janvier 2017, le collège communal de Rumes indique, s’agissant de la demande de permis des 3 éoliennes en extension, se référer à sa position prise en date du 21 janvier 2013 et la maintenir. En ce qui concerne le renouvellement anticipatif du permis unique de 5 éoliennes et d’une cabine de tête ainsi que la régularisation de 2 éoliennes, il n’émet aucune remarque. Le 20 janvier 2017, le collège communal de la ville d’Antoing émet un avis défavorable sur le projet, se référant aux avis défavorables émis en 2008 sur le projet initial et le 15 mai 2013 sur la demande d’extension. 14. Le 18 avril 2017, les fonctionnaires technique et délégué décident de prolonger de 30 jours le délai de notification de leur décision, en application de l’article 92, § 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Par une décision du 15 mai 2017, les fonctionnaires technique et délégué délivrent à la SA Ventis, sous conditions, un permis unique l’autorisant à construire et exploiter un parc de 10 éoliennes avec deux cabines de tête, dans un établissement situé au lieu-dit « Couture de la Justice et de Petit Merlin » à Jollain-Merlin. 15. Deux recours administratifs sont introduits à l’encontre de cette décision devant le Gouvernement wallon, le premier par six riverains, en date du 3 juin 2017, et le second par la ville de Tournai, le 6 juin 2017. Le second recours vise uniquement la construction et l’exploitation des trois éoliennes accordées en extension du parc existant. XIII - 8214 - 6/63 16. Le président du Parc naturel des Plaines de l’Escaut adresse une lettre au fonctionnaire délégué le 8 juin 2017, relevant que la décision du 15 mai 2017 ne répond pas à l’avis précédemment émis. Divers avis sont émis concernant le projet : - le 31 juillet 2017, avis favorable conditionnel de la direction générale Ressources matérielles du ministère de la Défense; - le 3 août 2017, avis favorable conditionnel de la cellule bruit de la direction de la Prévention des pollutions, département de l’Environnement et de l’Eau de la DGO3; - le 8 août 2017, avis favorable conditionnel d’Infrabel; - le 18 septembre 2017, avis favorable de la direction de l’organisation des marchés régionaux de l’énergie du département de l’Énergie et du Bâtiment durable de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (DGO4). 17. Le 16 août 2017, les fonctionnaires technique et délégué décident de prolonger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse relatif au recours, en application de l’article 95, § 4, du décret du 11 mars 1999, précité. Le 15 septembre 2017, ils transmettent au Gouvernement leur rapport de synthèse faisant suite à l’instruction des recours. 18. Par une décision du 18 octobre 2017, le ministre déclare recevables les deux recours administratifs formés contre la décision des fonctionnaires technique et délégué du 15 mai 2017 et réforme ladite décision. Il délivre à la SA Ventis un permis unique l’autorisant à implanter et exploiter, sous conditions, un parc de 10 éoliennes − dont 7 déjà construites − et à démolir une habitation, au lieu- dit « Couture de la Justice et de Petit Merlin » à Jollain Merlin. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.1. Thèse des parties requérantes 19. Les requérants prennent un premier moyen de la violation des er articles 1 , 81 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des XIII - 8214 - 7/63 actes administratifs et des articles D.50 et D.64 du Livre Ier du Code de l’environnement. 20. Ils reprochent à la partie adverse de considérer comme acquis que les cinq éoliennes dont la demande vise le renouvellement sont couvertes par un permis unique régulier, à savoir l’arrêté des fonctionnaires technique et délégué du 3 septembre 2008, et que les trois éoliennes en extension, dont le renouvellement est également sollicité, sont couvertes par l’arrêté des fonctionnaires technique et délégué du 21 mai 2013, alors que tel n’est pas le cas. 21. Ils font valoir que le permis unique du 3 septembre 2008, qui fait l’objet d’un recours en annulation toujours pendant, est affecté des mêmes irrégularités que l’arrêté ministériel du 10 février 2009 qui le confirmait sur recours et qui a été annulé par l’arrêt du Conseil d’État n° 228.139 du 30 juillet 2014 en raison de lacunes dans l’étude d’incidences, de lacunes quant au respect des normes relatives aux nuisances sonores et dans les motivations relatives aux impacts paysagers et biologiques. S’agissant du permis unique du 21 mai 2013, ils exposent que celui-ci a été confirmé par un arrêté ministériel du 28 octobre 2013, annulé par l’arrêt du Conseil d’État n° 235.918 du 29 septembre 2016 et dont, partant, l’irrégularité rejaillit sur lui. Ils ajoutent que ce permis unique du 21 mai 2013 fait également l’objet de deux recours actuellement pendants devant le Conseil d’État. Ils estiment qu’en raison de l’illégalité et de l’annulation qui s’en suivra de ces deux décisions, il y a lieu de considérer que la demande vise en réalité non pas à renouveler mais à régulariser les 10 éoliennes concernées par la demande. Or, affirment-ils, l’octroi d’un permis pour le renouvellement d’une installation classée déjà dûment autorisée ou l’octroi d’un permis pour la régularisation d’une installation érigée sans permis valable implique une démarche différente dans le chef de l’autorité. Ils soutiennent que le fondement du permis de régularisation doit être suffisamment étayé afin qu’il soit établi que l’appréciation du bon aménagement des lieux qui a présidé à la prise de décision n’a pas été infléchie par le poids du fait accompli, et ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, le permis de régularisation est délivré sur la base d’un mécanisme dérogatoire aux prescriptions du plan de secteur. XIII - 8214 - 8/63 Ils en déduisent qu’à défaut de traiter la demande de permis comme une demande de régularisation portant sur l’ensemble du parc, la motivation de l’acte attaqué est erronée tant sur le plan formel qu’au niveau environnemental et qu’elle n’établit pas que l’autorité compétente ne s’est pas laissée influencer par le poids du fait accompli. 22. En réplique, ils observent que la partie adverse ne conteste pas que les éoliennes en cause ne sont pas couvertes par des autorisations régulières et estiment qu’elle ne pouvait donc considérer que la demande de permis concernait le renouvellement de manière anticipative de huit éoliennes, construites et non construites, et la régularisation de deux éoliennes construites mais devait la traiter comme sollicitant la régularisation de l’implantation de dix éoliennes, au regard des critères s’appliquant aux demandes de régularisation, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. 23. Dans le dernier mémoire, ils précisent que le moyen critique la motivation de l’acte attaqué en ce qu’il appréhende l’objet de la demande de permis au regard de la qualification que celle-ci lui applique, à savoir « renouvellement/régularisation », en sorte qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard aux développements de l’étude d’incidences sur l’environnement. Ils concèdent que la motivation de l’acte attaqué rappelle les rétroactes de procédure mais estiment qu’une chose est de rappeler ceux-ci chronologiquement, autre chose est d’appréhender l’objet de la demande et de la qualifier. Or, constatent-ils, le fait que l’autorité compétente appréhende la demande comme portant sur la régularisation de 2 éoliennes et le renouvellement anticipatif de permis pour 5 éoliennes construites et 3 éoliennes autorisées, est une constante non seulement au long de la motivation de l’acte attaqué mais aussi dans les avis des autorités et instances consultées, alors que cette présentation est erronée car, à cet égard, la qualification précise de l’objet de la demande dépend de savoir au préalable si les autorisations administratives antérieures, au regard des recours en annulations introduits à leur encontre, sont légales ou non. IV.2. Examen 24. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au sens de l’article 1er, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d’une décision doit permettre aux intéressés de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de XIII - 8214 - 9/63 l’espèce. Lorsqu’il s’agit d’un permis de régularisation, la motivation formelle doit être particulièrement scrupuleuse, afin de contrôler que l’appréciation du bon aménagement des lieux qui a guidé la partie adverse n’a pas été infléchie par le poids du fait accompli. Il ne s’impose toutefois pas qu’une motivation spécifique indique comment l’appréciation de l’autorité n’est pas infléchie par le poids du fait accompli. L’obligation de motivation qui pèse sur l’autorité, s’agissant du bon aménagement des lieux, est notamment fonction de l’importance des travaux projetés et des nuisances que le projet est susceptible de générer. L’autorité compétente dispose, à cet égard, d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, de sorte que le Conseil d’État n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’administration et ne peut que vérifier si, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité s’est fondée sur des éléments exacts en fait et en droit. 25. En l’espèce, la demande de permis unique est libellée comme suit : « Renouveler de manière anticipative le permis unique de 5 éoliennes et d’une cabine de tête construites, Renouveler de manière anticipative le permis unique de 3 éoliennes en extension et d’une cabine de tête non construite (et pour démolir une habitation) Régulariser 2 éoliennes construites ». Les requérants reprochent en substance à l’auteur de l’acte attaqué d’avoir traité cette demande comme une demande de renouvellement anticipatif de permis, alors que, les éoliennes visées n’étant pas couvertes par un permis régulier à la date de l’introduction de la demande, il aurait dû la considérer comme consistant en une demande de permis de régularisation. 26. Il ressort de l’exposé des faits qu’à la date de l’introduction de la demande de permis, soit le 28 octobre 2016, les éoliennes numérotées 3 à 7 et la cabine de tête construite, premier objet de la demande de permis en cause, étaient autorisées par le permis unique délivré par les fonctionnaires technique et délégué le 3 septembre 2008, lequel s’est vu confirmer suite à l’annulation par le Conseil d’État de l’arrêté ministériel du 11 décembre 2014, pour incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte. Ce permis unique du 3 septembre 2008 n’était pas définitif, étant toujours susceptible de recours, un tel recours ayant au demeurant été introduit par les requérants le 28 novembre 2016 et étant toujours pendant. Il a été annulé et remplacé, postérieurement à l’introduction de la demande de permis unique litigieuse, par un arrêté des fonctionnaires technique et XIII - 8214 - 10/63 délégué du 9 mai 2017, lequel autorise la construction et l’exploitation des éoliennes numérotées 1 à 7 et de la cabine de tête construite, ce qui constitue les premier et troisième objets de la demande de permis. Cependant, ce permis unique du 9 mai 2017 n’est pas non plus définitif puisqu’il fait l’objet d’un recours en annulation, enrôlé sous le n° A.222.656/XIII-8070 et toujours pendant. Le permis relatif aux éoliennes numérotées 8 à 10 et autorisées en extension du parc existant, deuxième objet de la demande de permis, faisait quant à lui, à la date d’introduction de la demande, l’objet de recours administratifs pendants devant le ministre compétent, suite à l’annulation par le Conseil d’État de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2013 et au constat que le ministre n’a pas pris une nouvelle décision dans le délai requis, en sorte que la décision du 21 mai 2013 des fonctionnaires technique et délégué s’est vue confirmer. À nouveau, celle-ci n’est pas devenue définitive puisqu’elle aussi fait l’objet de recours actuellement pendants auprès du Conseil d’État. 27. Il résulte de ce qui précède que les dix éoliennes concernées par la demande de permis du 28 octobre 2016, dont le « renouvellement anticipatif » a été demandé pour 8 d’entre elles et dont 7 sont déjà construites, étaient autorisées par des permis uniques à la date de délivrance de l’acte attaqué. Fussent-ils non définitifs, ils faisaient et font toujours partie de l’ordonnancement juridique. Compte tenu de la présomption de légalité qui est attachée aux actes administratifs, laquelle résulte des prérogatives de puissance publique reconnues aux autorités administratives, la demande ne devait donc pas être traitée comme une demande de permis unique de régularisation s’agissant des éoliennes numérotées 1 à 7 et de la cabine de tête déjà construites. À cet égard, le premier moyen manque en droit. 28. Quant à la façon dont la partie adverse a appréhendé l’objet de la demande qui lui était soumise sur recours, il n’apparaît pas de la motivation de l’acte attaqué que son auteur se soit mépris sur la portée exacte de son objet, à savoir l’octroi d’un permis unique portant sur la construction et l’exploitation de dix éoliennes dont sept sont déjà construites. Même si l’acte attaqué reprend l’objet tel que libellé dans la demande de permis, il ressort de ses motifs que son auteur avait une connaissance exacte du contexte administratif dans lequel s’inscrit la demande de permis litigieuse. L’acte attaqué comporte notamment la motivation suivante : XIII - 8214 - 11/63 « Considérant qu’il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l’instruction administrative que la société Ventis a mis en œuvre le permis unique délivré le 10 février 2009 l’autorisant à construire 7 éoliennes au lieu dit “Couture de la Justice et de Petit Merlin” à 7620 JOLLAIN MERLIN; Considérant qu’en [date du] 28 octobre 2013, la société Ventis a obtenu un permis unique autorisant la construction et l’exploitation de 3 éoliennes supplémentaires au lieu dit “Couture de la Justice et de Petit Merlin” à 7620 JOLLAIN MERLIN; que ce permis n’a pas été mis en œuvre; Considérant que suite à diverses procédures devant le Conseil d’État, le permis unique du 10 février 2009 autorisant la construction de 7 éoliennes a été annulé; qu’en application de l’article 95, § 8, alinéa 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, la décision du 3 septembre 2008 délivrée par les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance est confirmée; que ce permis unique autorisait uniquement l’implantation de 5 éoliennes; qu’en date du 12 décembre 2016, soit postérieurement au dépôt de la présente demande de permis unique, les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance ont retiré leur décision du 3 septembre 2008 et l’ont remplacée par une décision autorisant la construction et l’exploitation de 7 éoliennes au lieu dit “Couture de la Justice et de Petit Merlin” à 7620 JOLLAIN MERLIN; que suite à un nouveau recours devant le Conseil d’État, les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance ont procédé au retrait de leur décision du 12 décembre 2016; qu’en date du 9 mai 2017, ils ont délivré à nouveau un permis unique pour la construction de 7 éoliennes au lieu dit “Couture de la Justice et de Petit Merlin” à 7620 JOLLAIN MERLIN; Considérant qu’en date du 29 septembre 2016, le Conseil d’État a annulé le permis unique relatif à l’extension du parc existant; qu’en l’absence d’une nouvelle décision de l’autorité compétente sur recours et en application de l’article 95, § 8, alinéa 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, la décision de première instance du 21 mai 2013 des fonctionnaires technique et délégué octroyant un permis unique pour 3 éoliennes supplémentaire est confirmée; Considérant qu’au vu du contentieux, la société Ventis a déposé une nouvelle demande de permis unique pour les 10 éoliennes ayant déjà été autorisées par le passé; que l’objectif de cette demande est de parvenir à une coordination des différents permis délivrés et à délivrer, dans un souci de cohérence et de transparence; Considérant que la société Ventis a mandaté le bureau CSD pour réaliser une nouvelle étude d’incidence portant sur l’ensemble du parc projeté; que dès lors, elle sollicite que le permis unique soit délivré pour une période de 30 ans; que dès lors, il convient d’abroger les autorisations en cours de validité ». 29. En application de l’article 3 de l’acte attaqué, le permis délivré est un permis autorisant la partie intervenante à implanter et exploiter un parc de 10 éoliennes, dont 7 sont déjà construites, et à démolir une habitation, au lieu-dit « Couture de la Justice et de Petit Merlin » à Jollain-Merlin. Par ailleurs, comme l’acte attaqué le précise, l’étude d’incidences a porté sur l’ensemble du parc projeté et précisé ce qui suit : « Dans le cadre de la présente étude, les horizons temporels considérés pour l’évaluation des impacts environnementaux sont les suivants : XIII - 8214 - 12/63 ● Situation existante, représentative de la période durant laquelle sont menées les observations de la présente étude : 2016 (avec le parc existant en exploitation); ● État de référence, correspondant à l’état de l’environnement tel qu’attendu sans considérer les éoliennes existantes et projetées; ● Situation projetée, considérant la mise en œuvre du projet étudié (parc existant et projet d’extension) durant ses phases de réalisation et/ou d’exploitation : 2018 (ouverture présumée du chantier) – 2048 (fin présumée de l’autorisation d’exploiter). La comparaison de la situation projetée (avec le parc existant et le projet d’extension) par rapport à l’état de référence (situation sans éoliennes) permet d’identifier les incidences potentielles du projet étudié sur l’environnement ». Il y est également indiqué sous un point relatif aux périmètres d’étude que ces derniers « se rapportent systématiquement à l’ensemble des éoliennes, existantes et projetées, afin de tenir compte des incidences globales du parc ». Enfin, l’acte attaqué, après avoir rappelé le contenu des remarques formulées par écrit au cours de l’enquête publique et celui des différents avis donnés sur le projet, cite les analyses des fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours, auxquelles il se réfère moyennant certaines modifications et émendations. Dans ces analyses, les fonctionnaires compétents examinent de manière approfondie les différents aspects du projet dans sa globalité, en tant qu’il porte sur dix éoliennes, et notamment sa non-conformité au plan de secteur et la nécessité d’une dérogation, l’impact du projet sur le paysage et le patrimoine, au niveau visuel et acoustique, sur le cadre bâti, ou encore sur la faune et la flore, la pollution électromagnétique, la sécurité et les déchets. L’auteur de l’acte attaqué, outre ce qui précède, réexamine certains de ces impacts avant de conclure que « le projet aura un impact acceptable sur l’homme et l’environnement; qu’il est donc opportun de délivrer le permis qui contribuera à l’atteinte des objectifs que s’est fixé le Gouvernement en matière d’énergie renouvelable ». 30. Les parties requérantes n’exposent pas en quoi cette motivation n’est pas suffisamment scrupuleuse et ne permet pas au Conseil d’État de s’assurer que l’autorité compétente a régulièrement vérifié que, compte tenu des aménagements prévus, les possibles nuisances restent dans des limites acceptables pour le voisinage, en ce compris les nuisances résultant des sept éoliennes déjà construites. Il résulte de ce qui précède que, sous réserve de l’examen des deuxième et troisième moyens, le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.1. Thèse des parties requérantes XIII - 8214 - 13/63 A. Requête en annulation 31. Les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, des articles 2 à 9 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, des articles D.6, D.50, D. 62 à D.74 du Livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2, 93 à 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 19, 20, 24, 30 et 36, et du tableau I de l’annexe de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 20 et 21 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, de l’insuffisance et de la contradiction dans les motifs et de l’excès de pouvoir. Ils font grief à l’acte attaqué d’être délivré pour la régularisation d’éoliennes sur la base d’une étude d’incidences réalisée par le bureau CSD Ingénieurs le 24 octobre 2016 sans que sa motivation justifie de circonstances exceptionnelles autorisant la régularisation et sans que l’étude d’incidences évalue adéquatement les effets déjà produits des éoliennes existantes. 32. En une première branche, ils rappellent qu’un des objectifs essentiels du système d’évaluation des incidences est que les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation des incidences avant l’octroi d’une autorisation. Citant un extrait de l’arrêt Commission c. Irlande, C-215/06, du 3 juillet 2008 de la Cour de justice de l’Union européenne, ils font valoir qu’en l’espèce, la motivation de l’acte attaqué n’invoque pas de circonstances exceptionnelles permettant d’admettre, par exception au système d’évaluation des incidences, la régularisation d’installations par la réalisation d’une évaluation des incidences a posteriori. Elles en déduisent à tout le moins un défaut de motivation de l’acte attaqué. XIII - 8214 - 14/63 33. Dans une seconde branche, ils exposent que la possibilité d’autoriser a posteriori une installation soumise à évaluation des incidences sur l’environnement est dérogatoire au système d’évaluation des incidences. Citant un extrait de l’arrêt Comune di Corridonia, C-196/16 et C-197/16, de la Cour de Justice du 26 juillet 2017, ils concèdent qu’en cas d’omission d’une évaluation des incidences, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’une telle évaluation soit effectuée à titre de régularisation à condition, entre autres, que « l’évaluation effectuée à titre de régularisation ne porte pas uniquement sur les incidences futures de cette installation sur l’environnement, mais prenne en compte les incidences environnementales intervenues depuis sa réalisation ». Ils considèrent cependant que tel n’est pas le cas en l’espèce, en ce qui concerne notamment deux aspects essentiels de l’évaluation des incidences, étant les impacts sur l’environnement sonore et les impacts sur l’avifaune. 34. Quant aux impacts sur l’environnement sonore, ils exposent que, dès lors qu’il s’agit d’une installation existante et en exploitation, il est requis que l’évaluation prévisionnelle ou prospective telle que prescrite par le Code de l’environnement soit confrontée à la prise en considération concrète des incidences de l’installation autorisée par des mesures de l’impact réel du parc, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice. Ils estiment qu’il en va d’autant plus ainsi que la partie adverse reconnaît parfois, en d’autres dossiers, le caractère approximatif des modélisations effectuées. Ils observent qu’en l’espèce, des mesures de la situation existante ont bien été effectuées mais estiment que l’évaluation n’est pas appropriée ni adéquate. Ils considèrent qu’il ressort de l’étude d’incidences, dont ils citent des extraits, que les mesures ont été effectuées dans des conditions de vitesses de vent (inférieures à 5 m/
- s)qui ne sont pas représentatives des conditions dans lesquelles la puissance acoustique des éoliennes est à son maximum et qu’au demeurant, l’étude d’incidences est quelque peu contradictoire sur ce dernier point lorsqu’elle invoque tantôt des vitesses de vent de 10 m/s et tantôt des vitesses de vent de 8 m/s. Ils affirment qu’à tout le moins, le seuil est de 8 m/s et qu’il est reconnu que pour des vitesses de vent inférieures à 5 m/s, les mesures ne sont pas significatives. Ils soutiennent que, ce faisant, les mesures sont totalement inadéquates, que l’étude d’incidences n’appréhende pas adéquatement la situation existante ni, partant, l’impact du parc existant et les incidences environnementales intervenues depuis son implantation. Ils affirment encore que l’on ne peut perdre de vue que les réclamations émises lors de l’instruction de la demande dénonçaient précisément les nuisances XIII - 8214 - 15/63 acoustiques, l’acte attaqué relevant expressément que « Beaucoup de riverains se plaignent de nuisances sonores (bruit nocturne) ». 35. Quant aux impacts sur l’avifaune, ils citent un extrait de l’avis du DNF et en déduisent que les incidences environnementales sur l’avifaune intervenues depuis la réalisation du parc existant ne sont pas adéquatement prises en compte. XIII - 8214 - 16/63 B. Mémoire en réplique 36. En réplique, sur la première branche, les requérants insistent sur le caractère de permis de régularisation du permis attaqué, en sorte que l’évaluation des incidences, pour autant qu’elle soit adéquate, est au mieux une évaluation a posteriori, qui n’est permise que dans des circonstances exceptionnelles quod non. 37. Sur la seconde branche, s’agissant de l’impact sonore des éoliennes, ils relèvent que l’une des difficultés générées par les informations communiquées notamment au travers de l’étude d’incidences résulte de ce que sont produites des valeurs non uniformisées, car définies pour des vitesses de vent mesurées à 4 mètres de hauteur, à 10 mètres ou encore à 100 ou 108 mètres et que ce que le moyen dénonce est que la juxtaposition d’informations pour des valeurs distinctes ne permet pas d’établir que des mesures adéquates du bruit ambiant et du bruit particulier ont été effectuées. À cet égard, ils considèrent qu’il ne suffit pas d’exposer que les résultats sont donnés pour des valeurs différentes afin d’établir que ces résultats sont probants et que les affirmations de la partie adverse dans son mémoire en réponse permettent d’établir le contraire. Ils font valoir que des mesures effectuées pour des vitesses de vent inférieures à 5 m/s à 4 mètres de hauteur ne peuvent pas enregistrer les puissances acoustiques des éoliennes générées par des vents de 8 m/s à 10 mètres de hauteur ou de 10 m/s à 100 ou 108 mètres de hauteur. Sur la base d’une formule de conversion provenant d’un site internet suisse, ils expliquent qu’en effectuant des mesures à 4 mètres de hauteur pour des vitesses de vent de 5 m/s, on mesure des vitesses de vent de 6,05 m/s à 10 mètres et de 8,76 m/s à 108 mètres de hauteur, tandis que pour appréhender des vents respectivement de 8 m/s à 10 mètres de hauteur et de 12 m/s à 108 mètres de hauteur, il faudrait faire des mesures à 4 mètres de hauteur lorsque le vent atteint une vitesse respectivement de 6,61 m/s et de 6,84 m/s. Ils en déduisent que les mesures effectuées avec des vitesses de vent inférieures à 5 m/s mesurées à 4 mètres de hauteur ne sont nullement représentatives de puissances acoustiques maximales des éoliennes et qu’il n’y a donc pas eu d’évaluation adéquate de la situation existante. C. Dernier mémoire 38. En leur dernier mémoire, sur la première branche, les requérants soulignent que la motivation de l’arrêté attaqué ne se réfère jamais à l’enseignement XIII - 8214 - 17/63 de la jurisprudence de la Cour de justice ni n’invoque l’existence de « circonstances exceptionnelles ». Ils contestent qu’on puisse leur reprocher de ne pas indiquer en quoi la régularisation intervenue n’est pas exceptionnelle alors qu’à cet égard, l’exigence de motivation formelle incombe à l'autorité administrative elle-même. 39. Sur la seconde branche, quant aux impacts sonores du projet, ils insistent sur le fait qu’il n’est pas contestable ni contesté que l’étude d’incidences et l’arrêté ministériel se réfèrent à des vitesses de vent différentes, respectivement à 4 mètres, 10 mètres et 108 mètres de hauteur et que les mesures in situ n’ont été effectuées qu’à la station de mesures, soit à 4 mètres de hauteur, lorsque la vitesse du vent y était inférieure à 5 m/s. Dès lors que la vitesse du vent augmente en fonction de la hauteur, ils font grief à l’étude d’incidences et aux parties adverse et intervenante de ne pas expliquer en quoi une mesure du niveau sonore des éoliennes faite à 4 mètres de hauteur, lorsque la vitesse du vent est inférieure à 5 m/s, peut être représentative du niveau sonore maximal pouvant être atteint avec des vents de 10 à 12 m/s au moyeu ou de 8 m/s à 10 mètres du sol. Ils estiment avoir, quant à eux, apporté des éléments manifestant la non- comparabilité de ces mesures, certes via un calcul résultant de l’application d’une formule mais cela s’explique par le fait que les mesure in situ ont uniquement été effectuées à 4 m/s de hauteur pour des vitesses inférieures à 5 m/s et qu’il n’y a aucune mesure effectuée à 10 mètres ou 108 mètres. 40. Quant aux effets du parc sur l’avifaune, ils répètent en quoi ils considèrent que l’impact concret du parc existant et les incidences environnementales sur l’avifaune intervenues depuis la réalisation de celui-ci n’ont pas adéquatement été évalués. V.2. Examen A. Sur la première branche 41. Il résulte de l’examen du premier moyen que les dix éoliennes concernées par la demande de permis du 28 octobre 2016 étaient autorisées par des permis uniques, fussent-ils contestés, à la date de délivrance de l’acte attaqué et que ladite demande ne devait donc pas être traitée comme une demande de permis unique de régularisation s’agissant des éoliennes numérotées 1 à 7 et de la cabine de tête déjà construites. 42. L’arrêt Commission c. Irlande, C-215/06, du 3 juillet 2008 de la Cour de Justice de l’Union européenne a notamment jugé ce qui suit : XIII - 8214 - 18/63 « En n’ayant pas pris toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que : - avant leur exécution totale ou partielle, les projets relevant du champ d’application de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dans sa version antérieure ou postérieure aux modifications introduites par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, fassent l’objet d’un examen visant à déterminer s’il y a lieu d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement, puis, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences, conformément aux articles 5 à 10 de la directive 85/337, et - l’octroi des autorisations relatives à la construction d’un parc éolien et aux activités connexes à Derrybrien, dans le comté de Galway, ainsi que la réalisation des travaux soient précédés d’une évaluation des incidences du projet sur l’environnement, conformément aux articles 5 à 10 de la directive 85/337, dans sa version antérieure ou postérieure aux modifications introduites par la directive 97/11, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 4 et 5 à 10 de ladite directive. » Dans l’arrêt ultérieur Comune di Corridonia, déjà cité, la Cour, faisant référence à l’arrêt Commission c. Irlande précité, rappelle que « le caractère préalable d’une [évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet] se justifie par la nécessité que, dans le processus de décision, l’autorité compétente tienne compte le plus tôt possible des incidences sur l’environnement de tous les processus techniques de planification et de décision, afin d’éviter, dès l’origine, la création de pollutions ou de nuisances plutôt que de combattre ultérieurement leurs effets ». Elle expose ensuite, faisant référence au même arrêt, qu’elle a jugé que « le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que des règles nationales permettent, dans certains cas, de régulariser des opérations ou des actes irréguliers au regard du droit de l’Union », « qu’une telle possibilité de régularisation devait être subordonnée à la condition qu’elle n’offre pas aux intéressés l’occasion de contourner les règles du droit de l’Union ou de se dispenser de les appliquer et qu’elle demeure exceptionnelle » et que, partant, « une législation qui donne à un permis de régularisation, qui peut être délivré en dehors même de toutes circonstances exceptionnelles, les mêmes effets que ceux attachés à une autorisation d’urbanisme préalable méconnaît les exigences de la directive 85/337 ». Elle précise encore que « tel serait également le cas d’une mesure législative qui permettrait, sans même imposer d’évaluation ultérieure, et en dehors de toutes circonstances exceptionnelles particulières, qu’un projet qui aurait dû faire l’objet d’une évaluation de ses incidences sur l’environnement, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, soit réputé avoir fait l’objet d’une telle évaluation, et cela même si cette mesure ne visait que les projets dont l’autorisation n’était plus exposée à un risque XIII - 8214 - 19/63 de recours contentieux direct du fait de l’expiration du délai de recours prévu par la législation nationale ». 43. En l’espèce, la construction et la mise en exploitation, en 2011, des sept éoliennes qui font l’objet du permis unique attaqué a été précédée de l’introduction d’une demande de permis unique accompagnée d’une étude d’incidences, réalisée par un auteur agréé, et par la délivrance d’un permis unique. Certes, le permis unique du 10 février 2009, entre-temps mis en œuvre par la partie intervenante, a été annulé par le Conseil d’État, en raison notamment de certaines lacunes dans l’étude d’incidences que les autres éléments du dossier ne pouvaient combler, n’ayant dès lors pas permis à l’autorité de statuer en toute connaissance de cause. Il demeure que l’étude d’incidences sur l’environnement n’a pas été jugée lacunaire à tous niveaux et qu’il ne peut en être déduit une absence d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement. Par ailleurs, le projet a fait l’objet d’une nouvelle demande de permis qui le présente dans sa globalité, et d’une nouvelle étude d’incidences, laquelle prend notamment en compte l’étude d’incidences réalisée par le bureau Vinçotte Environnement en février 2008, l’étude d’incidences réalisée par le bureau CSD Ingénieurs en juillet 2012, relative au projet d’extension du parc éolien, ainsi que le complément d’étude d’incidences réalisés par le bureau CSD Ingénieurs en septembre 2014 sur le projet d’extension. Comme rappelé lors de l’examen du premier moyen, la nouvelle étude d’incidences précise qu’elle effectue la comparaison entre la situation projetée, comprenant le parc existant et le projet d’extension, et l’état de référence, c’est-à- dire la situation sans éolienne, en vue d’identifier les incidences potentielles de l’ensemble des dix éoliennes sur l’environnement. 44. L’acte attaqué est quant à lui motivé comme il suit, quant au choix de la procédure : « Considérant qu’au vu du contentieux, la société Ventis a déposé une nouvelle demande de permis unique pour les 10 éoliennes ayant déjà été autorisées par le passé; que l’objectif de cette demande est de parvenir à une coordination des différents permis délivrés et à délivrer, dans un souci de cohérence et de transparence; Considérant que la société Ventis a mandaté le bureau CSD pour réaliser une nouvelle étude d’incidence portant sur l’ensemble du parc projeté; que dès lors, elle sollicite que le permis unique soit délivré pour une période de 30 ans; que dès lors, il convient d’abroger les autorisations en cours de validité ». XIII - 8214 - 20/63 45. Les requérants n’exposent pas en quoi, au regard des circonstances de la cause, l’enseignement des arrêts précités de la Cour de justice de l’Union européenne est méconnu en l’espèce. D’une part, il résulte de l’examen du premier moyen que la procédure suivie ne peut être considérée comme une procédure de « régularisation » d’une installation d’éoliennes érigée sans permis valable. D’autre part, à supposer que les permis uniques précités des 3 septembre 2008, 21 mai 2013 et 9 mai 2017, dont la légalité est actuellement contestée devant le Conseil d’État, soient irréguliers, les requérants restent en défaut d’indiquer en quoi l’évaluation des incidences qui a accompagné la demande de permis introduite le 28 octobre 2016, ne prend pas en compte les incidences environnementales intervenues depuis la réalisation de l’installation mais porte uniquement sur les incidences futures de celle-ci sur l’environnement, alors spécialement que, comme déjà précisé, cette nouvelle étude d’incidences a notamment pris en compte les études d’incidences et complément d’étude réalisés antérieurement en février 2008, en juillet 2012 et en septembre 2014. Pour le surplus, l’acte attaqué n’avait pas à être expressément motivé au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, d’autant qu’il n’est pas établi que la partie adverse a, en l’espèce, transgressé ses enseignements. La première branche du moyen n’est pas fondée. B. Sur la seconde branche 46. Sur la seconde branche, il n’est pas contesté ni contestable qu’en application de la législation tant wallonne qu’européenne, l’évaluation des incidences d’un projet sur l’environnement, lorsque celle-ci est requise, doit être un préalable à son autorisation et à sa mise en œuvre. Il a néanmoins été admis qu’une évaluation des incidences puisse être réalisée a posteriori, dans certaines circonstances. Comme le relèvent les requérants, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans l’arrêt précité du 26 juillet 2017, Comune di Corridonia, qu’« en cas d’omission d’une évaluation des incidences d’un projet sur l’environnement exigée par la directive 85/337, le droit de l’Union, d’une part, exige que les États membres effacent les conséquences illicites de cette omission et, d’autre part, ne s’oppose pas, à ce qu’une évaluation de ces incidences soit effectuée à titre de régularisation, après la construction et la mise en service de l’installation concernée, à condition : XIII - 8214 - 21/63 - que les règles nationales permettant cette régularisation n’offrent pas aux intéressés l’occasion de contourner les règles du droit de l’Union ou de se dispenser de les appliquer et - que l’évaluation effectuée à titre de régularisation ne porte pas uniquement sur les incidences futures de cette installation sur l’environnement, mais prenne également en compte les incidences environnementales intervenues depuis sa réalisation ». Il peut donc être constaté que, lorsqu’une évaluation des incidences d’un projet intervient après la réalisation de ce dernier et qu’elle peut être admise dans son principe, celle-ci ne doit pas porter uniquement sur les incidences futures de ce projet sur l’environnement, mais doit prendre également en compte les incidences environnementales intervenues depuis sa réalisation. Par ailleurs, si l’étude d’incidences contient des erreurs ou des lacunes sur des points importants, elle doit être corrigée par un complément d’étude d’incidences soumis à une nouvelle enquête publique. À défaut, l’évaluation des incidences n’étant pas globale, l’auteur de l’acte attaqué ne peut prétendre avoir décidé en pleine connaissance de cause. Cependant, toute lacune éventuelle d’une étude d’incidences sur l’environnement ne vicie pas irrémédiablement la décision prise ensuite. Il convient de tenir compte de l’importance de cette lacune et de l’ensemble des éléments du dossier pour apprécier si l’autorité a pu statuer en parfaite connaissance de cause. 47. En l’espèce, il résulte de l’examen de la première branche que, si l’étude d’incidences déposée à l’appui de la demande de permis litigieuse a été réalisée postérieurement à la construction et à la mise en exploitation de sept des dix éoliennes sollicitées, lesdites éoliennes ont fait l’objet d’une première évaluation des incidences et d’une demande d’autorisation préalablement à leur construction et à leur mise en exploitation et, par ailleurs, que la nouvelle étude d’incidences a pris en compte les études réalisées à l’occasion des précédentes demandes de permis et s’est donné pour objectif de comparer la situation projetée avec l’état de référence en vue d’identifier les incidences potentielles de l’ensemble du projet étudié sur l’environnement. 48. S’agissant du premier grief relatif aux impacts sonores du projet sur l’environnement, les requérants ne contestent pas que des mesures de l’impact réel du parc éolien existant ont été effectuées à l’occasion de l’étude d’incidences. À leur estime, cependant, ces mesures ne sont pas appropriées ni adéquates, ayant été réalisées à des vitesses de vent qui les rendent non significatives. Ils considèrent que, de ce fait, l’impact du parc existant et les incidences environnementales XIII - 8214 - 22/63 intervenues depuis son implantation ne sont pas appréhendés de manière adéquate par l’étude d’incidences. 49. L’étude d’incidences sur l’environnement relève que, dans le cadre du développement du parc éolien en cause, plusieurs campagnes de mesures acoustiques ont été réalisées, de courte durée avant implantation des sept éoliennes en 2008, et de longue durée après implantation en 2011 et 2016. Les mesures réalisées en 2011 avaient pour objectif d’évaluer l’ambiance sonore existante au niveau des habitations les plus proches du projet d’extension alors à l’examen. L’étude précise que le point de mesure choisi se justifiait par le fait qu’il s’agissait d’un endroit très peu influencé par les émissions sonores du parc existant, mais directement concerné par le projet d’extension. Il peut être déduit de ces éléments que ces mesures ne sont pas relevantes pour évaluer l’impact sonore du parc existant. S’agissant des mesures réalisées en 2016, l’étude d’incidences précise ce qui suit : « Contexte Dans le cadre de la présente étude, une mesure de bruit complémentaire de longue durée a été réalisée afin de caractériser l’ambiance sonore actuelle à proximité des éoliennes en exploitation, et de répondre ainsi à une demande formulée dans le cadre de la réunion d’information préalable. L’objectif de cette mesure est de décrire l’ambiance sonore générale actuelle à proximité du parc éolien existant, et d’évaluer la contribution du bruit des éoliennes dans celle-ci. Il ne s’agit nullement de se substituer à l’obligation de l’exploitant de faire réaliser, conformément aux prescrits de l’AGW du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes, une étude de suivi acoustique démontrant le respect des valeurs limites de bruit applicables. En effet, cette étude devra être transmise au fonctionnaire chargé de la surveillance de l’établissement au plus tard pour le 17 mars 2019, et répondre aux impositions du futur arrêté du Gouvernement wallon définissant le protocole de mesures, notamment en ce qui concerne le nombre de points de mesure et leur durée. Cet arrêté est actuellement en cours de préparation au niveau de l’administration. L’analyse comprend donc deux volets : • une description de l’ambiance sonore générale au point de mesure; • une analyse pour déterminer le niveau particulier du parc existant à cet endroit (contribution spécifique du parc). […] Les mesures ont été réalisées à l’extérieur des habitations, dans des conditions conformes à l’AGW du 4 juillet 2002 en ce qui concerne l’emplacement de mesure : la station météo et le sonomètre ont chacun été montés à l’arrière de l’habitation concernée sur un mât télescopique haubané d’une hauteur de 4 mètres ce qui correspond approximativement à l’étage des habitations alentours. XIII - 8214 - 23/63 […] Périodes de mesure Les mesures au point LD8 ont été réalisées en deux périodes distinctes : • une première période s’étendant du mardi 28 juin au mardi 05 juillet 2016; • une seconde période s’étendant du lundi 1er août 2016 au dimanche 18 septembre 2016. La durée des mesures atteint donc 8 semaines au total. Conditions météorologiques rencontrées Pendant la première période de mesures du 28 juin au 5 juillet, un vent modéré sud à sud-sud-ouest a soufflé durant la majorité du temps. Cette situation représentative des vents dominants correspond à une situation où le vent porte vers le point de mesure. La vitesse du vent est toujours restée inférieure à 5 m/s au niveau de la station de mesure. Quelques épisodes pluvieux dont certains assez intenses se sont déroulés durant la campagne et les mesures correspondantes ont donc été écartées du traitement. Les conditions de mesures étaient conformes à l’AGW du 04/07/2002. Cependant, les niveaux de vent rencontrés n’ont pas permis au parc éolien d’atteindre sa puissance acoustique maximale. […] Pendant la seconde période du 1er août au 18 septembre, un vent modéré et d’origine variable, d’une direction sud-est à nord-est a majoritairement été rencontré. La vitesse du vent est toujours restée inférieure à 5 m/s au niveau de la station de mesure. Les conditions de mesures sont conformes à l’AGW du 04/07/2002. Néanmoins, la direction du vent n’était pas toujours portante. Le régime de vent a conduit à un fonctionnement des éoliennes à bas et moyen régime. Cependant, pendant deux nuits, le vent a été suffisant pour permettre aux éoliennes d’atteindre un régime de production correspondant à leur puissance acoustique maximale, et ce dans des conditions de mesurage exploitables (c.à.d. non perturbées par la pluie). […] Résultats des mesures – Évaluation du niveau du bruit particulier du parc éolien existant Afin d’évaluer le niveau de bruit particulier du parc éolien existant, à savoir la contribution spécifique des éoliennes dans l’ambiance sonore générale, nous avons appliqué la méthode définie dans le projet d’arrêté ministériel relatif aux études acoustiques des parcs éoliens, qui est en cours d’élaboration (chapitre III du projet d’arrêté). Les grandes lignes de cette méthodologie, appelée également méthode “ON/OFF”, peuvent être résumées comme suit : […] La méthode de traitement décrite ci-dessus a été appliquée à toutes les nuits ayant fait l’objet d’un arrêt des machines (8 semaines au total). Il s’avère que pendant la majorité des nuits, la période d’arrêt des éoliennes n’est que peu ou pas marquée. La nuit du 1er juillet dont les résultats sont représentés sur le graphe ci-dessous illustre parfaitement ce constat : on voit clairement que les niveaux sonores pendant l’arrêt (de 1h à 1h20) ne sont pas significativement inférieurs aux niveaux observés avant et après l’arrêt. Dans ces conditions, il n’est donc pas possible d’évaluer le bruit particulier des éoliennes. Cela s’explique par un régime de production trop bas des éoliennes ( XIII - 8214 - 24/63 […] Durant la nuit du 30 juin, les éoliennes ont fonctionné à un régime plus élevé. L’arrêt est plus marqué sur le graphe ci-dessous et correspond à une diminution du niveau sonore de l’ordre de 3 à 5 dB(A) par rapport aux périodes avant/après arrêt. Néanmoins, les niveaux équivalents avant/après arrêt restent inférieurs à 40 dB(A) et par conséquent le niveau de bruit particulier des éoliennes également. […] Les deux cas de figure décrits ci-dessus ont été rencontrés très régulièrement. Les nuits les plus intéressantes rencontrées par rapport à l’objectif recherché sont les nuits du 28 au 29 juin, du 13 au 14 et du 14 au 15 septembre. En effet, pendant ces 3 nuits, le vent a été plus soutenu et a permis aux éoliennes d’atteindre des productions électriques plus importantes correspondant à un fonctionnement à puissance acoustique maximale ou presque, et ce sans que les mesures soient perturbées par des conditions de vent instables ou des précipitations. Il s’agit donc des conditions les plus critiques rencontrées pendant les 8 semaines de mesures en termes de respect des valeurs limites. Rappelons ici que les éoliennes existantes (Enercon E82-E2 TES équipées de serrations) atteignent leur puissance acoustique maximale (101,5 à 102,0 dB(A)) à partir d’une vitesse de vent de 10 à 12 m/s au moyeu, ce qui correspond à une puissance électrique d’environ 1.200 kW ou plus. Nuit du 28 au 29 juin 2016 Durant la nuit du 28 au 29 juin, le vent était faible et les éoliennes fonctionnaient à très faible régime (85 kW) jusqu’à l’arrêt du parc programmé à 0h50. Pendant l’arrêt, le vent a commencé à se lever et a permis aux éoliennes d’atteindre rapidement une puissance de 1.560 kW après le redémarrage programmé à 1h du matin. Le vent soufflait de secteur sud et la température était de 15,7°C à 22 heures (hors conditions estivales). […] Le tableau suivant reprend les résultats obtenus. Aucun niveau particulier n’a pu être établi, ni pour l’heure précédent ni pour l’heure suivant l’arrêt. En effet, l’échantillon de données valables obtenu est très nettement inférieur au seuil minimal de 1.800 valeurs. […] Nuit du 13 au 14 septembre 2016 Pendant la nuit du 13 au 14 septembre, le vent était issu du secteur ouest-sud- ouest et la température à 22h a atteint 25,1°C, ce qui correspond à des conditions estivales. La valeur limite à considérer est donc de 40 dB(A). Les éoliennes ont atteint une puissance électrique de l’ordre de 1.200 kW avant et après l’arrêt, ce qui signifie qu’elles fonctionnaient presque à leur puissance acoustique maximale. XIII - 8214 - 25/63 Dans ces conditions, la période d’arrêt est clairement marquée et se traduit par une diminution des niveaux sonores de l’ordre de 8 dB(A), ce qui signifie que le bruit des éoliennes est nettement audible dans l’ambiance sonore générale (pour rappel, une différence de 10 dB(A) est ressentie par l’homme comme un doublement de l’intensité sonore). […] Dans ces conditions, il est possible de déterminer précisément un niveau de bruit particulier pour l’heure qui a précédé et qui a suivi l’arrêt (échantillon très significatif de valeurs validées). Ce niveau de bruit particulier s’élève respectivement à 36,7 et 37,6 dB(A). […] Nuit du 14 au 15 septembre 2016 Durant la nuit du 14 au 15 septembre, les éoliennes ont encore une fois atteint plus de 1.000 kW de puissance. Le vent était issu du secteur sud-sud-est et la température à 22h était de 21,0°C (conditions estivales, valeur limite à considérer = 40 dB(A)). Avant l’arrêt, les éoliennes tournaient à une puissance moyenne de 1.100 kW. Pendant l’arrêt, le vent a diminué et les éoliennes ne fonctionnaient plus qu’à une puissance d’environ 200 kW au redémarrage. Par conséquent, le niveau de bruit particulier des éoliennes a uniquement pu être établi pour l’heure précédant l’arrêt. Celui-ci s’élève à 37,9 dB(A), à savoir un niveau très proche de celui calculé la nuit précédente pour un régime de fonctionnement similaire. […] Conclusion Pendant les 8 semaines de mesures réparties sur la période de fin juin à mi- septembre 2016, aucun dépassement des valeurs limites à considérer en période nocturne n’a pu être mis en évidence. En effet, pendant la majorité du temps, le vent était relativement faible (situation souvent rencontrée en été) et les éoliennes n’ont pas fonctionné à pleine puissance. Par conséquent, les niveaux de bruit observés pendant les périodes d’arrêt des éoliennes n’ont pas été significativement différents des niveaux enregistrés pendant les périodes de fonctionnement. Il n’a dès lors pas été possible de déterminer un niveau de bruit particulier du parc où ce niveau était clairement inférieur à 40 dB(A). Pendant 3 nuits, les éoliennes ont fonctionné à une puissance électrique comprise entre 1.100 et 1.300 kW, ce qui signifie qu’elles ont atteint ou presque leur puissance acoustique maximale. Dans ces conditions, le bruit des éoliennes est nettement perceptible dans l’ambiance sonore générale. Le niveau maximal du bruit particulier de l’établissement qui a pu être calculé dans ces conditions est de 37,9 dB(A). Pour confirmer ces premiers constats et les étendre à d’autre points d’immission proches, l’auteur d’étude recommande à l’exploitant de faire réaliser une étude de suivi acoustique conformément aux prescrits de l’arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes, et ce dès que le projet d’arrêté ministériel relatif aux études acoustiques des parcs éoliens sera XIII - 8214 - 26/63 publié au moniteur. Ces mesures devront se concentrer sur la période de septembre à mars, lorsque le vent est généralement plus soutenu ». S’agissant de la puissance acoustique des éoliennes à l’émission, l’étude d’incidences sur l’environnement précise ce qui suit : « Conformément à la norme IEC 61400-11, l’émission sonore d’une éolienne, incluant le bruit mécanique et le bruit aérodynamique, est caractérisée en un seul point au niveau du moyeu. Elle est déterminée pour chaque vitesse de vent sur [la] base de mesures à l’émission réalisées par des organismes de certification spécialisés selon le protocole décrit par la norme IEC 61400-11 ou, lorsque la réalisation de telles mesures n’a pas encore été possible in situ en raison du caractère récent d’un modèle, par des modélisations informatiques. Les puissances acoustiques des modèles d’éoliennes considérés dans le cadre de la présente étude en fonction de la vitesse du vent, mesurées à 10 m du sol au droit de l’éolienne, sont reprises au tableau suivant. Il s’agit des valeurs de puissance sonore garanties par les constructeurs pour le mode “normal” (sans bridage acoustique, c’est-à-dire réduction de la puissance sonore). Ces valeurs garanties contractuellement par les constructeurs intègrent en règle générale une marge de sécurité par rapport aux puissances réellement mesurées selon la norme IEC 61400-11 ou estimées sur base des modélisations informatiques. Les fiches techniques reprenant les données acoustiques complètes de chaque modèle figurent en annexe. Voir ANNEXE V : Courbes d’émission acoustique des modèles d’éoliennes considérées Tableau 61 : Puissance acoustique des modèles d’éoliennes considérés en fonction de la vitesse de vent à 10 m du sol (source : constructeurs). Puissance acoustique LWA [dB] pour des vitesses de vent Modèle mesurées à 10 du sol 9 m/s Enercon E-82 E2 n.d. n.d. n.d. 97,0 100,1 101,6 102,0 102,0 TES Enercon E-103 n.d. n.d. n.d. 101,3 103,4 104,4 105,0 105,0 TES Enercon E-115 n.d. n.d. n.d. 100,6 103,5 104,7 105,0 105,0 TES Le tableau ci-dessus permet de constater que la puissance acoustique des éoliennes augmente avec la vitesse du vent pour atteindre un maximum à une vitesse de vent de 8 m/s pour les modèles considérés. Au-delà de cette vitesse caractéristique, la puissance acoustique ne croît plus, ce qui s’explique par le fait que l’éolienne a atteint sa vitesse de rotation nominale. En effet, la puissance sonore d’une éolienne augmente dans un premier temps en fonction de sa vitesse de rotation, et donc de la vitesse du vent, avant d’atteindre un maximum. Ce “plafond” (puissance acoustique maximale) correspond à la vitesse de rotation maximale de l’éolienne. Au-delà, la puissance acoustique de la turbine n’augmente plus, alors que la puissance électrique continue à croître, en raison principalement du couple plus élevé qui agit sur la génératrice. Certains constructeurs renseignent même des puissances acoustiques en légère diminution au-delà de la vitesse de rotation maximale de l’éolienne, mais dans une approche XIII - 8214 - 27/63 maximaliste, l’auteur d’étude d’incidences ne prend pas en compte cette diminution. Tous les constructeurs ne communiquent pas les puissances acoustiques à des vitesses de vent inférieures à 5 m/s (“n.d.” dans le tableau suivant). À ces faibles vitesses, les éoliennes ne tournent pas (la vitesse de démarrage est généralement située entre 2 et 3 m/s à 10 m du sol) ou tournent à vitesse réduite, et leur puissance acoustique est donc trop faible ( Part 11: Acoustic noise measurement techniques. Tout comme les éoliennes en exploitation, les machines envisagées par l’extension seront équipées de “Trailing Edge Serration” (TES). Ce système consiste en l’équipement des bords de fuite des pales de dentelures ce qui a pour effet de diminuer la puissance acoustique des machines considérées par rapport à un modèle équivalent non équipé de ce système. Les conditions sectorielles, tout comme les conditions générales d’exploitation, impliquent une vérification des valeurs limites de bruit dans des conditions maximalistes de fonctionnement, c’est-à-dire lorsque les éoliennes atteignent leur puissance acoustique maximale. Le tableau suivant reprend la puissance acoustique maximale atteint par chaque modèle, [quelle] que soit la vitesse du vent. Il s’agit des valeurs à considérer pour les calculs prévisionnels à l’immission. Compte tenu de ces circonstances, il n’est donc pas nécessaire de procéder à des modélisations acoustiques pour des vitesses de vent supérieures à celle correspondant à la puissance acoustique maximale de l’éolienne. Tableau 62 : Puissances acoustiques maximales des modèles d’éolienne considérés (source : constructeurs). Modèle Puissance Hauteur Diamètre Puissance nominale moyeu [m] rotor [m] acoustique [kW] maximale LWAmax [dB] Enercon E-82 E2 TES 2.300 108 82 102,0 Enercon E-103 TES 2.350 98 103 105,0 Enercon E-115 TES 3.000 92 115 105,0 ». 50. Il résulte de ce qui précède que les mesures effectuées en 2016 l’ont été lors de conditions de vitesse de vent qui sont toujours restées inférieures à 5 m/s au niveau de la station de mesure, c’est-à-dire à 4 mètres de hauteur, mais que, durant deux nuits en septembre 2016, le vent a atteint à la hauteur du moyeu, soit à 108 mètres de hauteur et non à 4 mètres, des vitesses de 9,5 m/s, 10,2 m/s ou 10,5 m/s pendant l’heure précédant ou suivant l’arrêt des éoliennes. L’auteur de l’étude ne déduit pas ces vitesses de vent des vitesses mesurées au niveau de la station de mesure qui seraient « représentatives des conditions dans lesquelles la puissance acoustique des éoliennes est à son maximum », comme le soutiennent les requérants, mais de la puissance électrique moyenne de l’ordre de 1.200 kW à laquelle les éoliennes ont fonctionné à ce moment. XIII - 8214 - 28/63 En effet, dès lors que les éoliennes concernées par le projet atteignent leur puissance acoustique maximale à partir d’une vitesse de vent de 10 à 12 m/s à la hauteur du moyeu et à partir d’une vitesse de vent de 8 m/s à 10 mètres de hauteur, selon l’acte attaqué et les documents émanant du constructeur qui figurent en annexe de l’étude d’incidences, l’auteur de celle-ci a pu en déduire que durant ces deux nuits, les éoliennes ont atteint ou presque atteint leur puissance acoustique maximale et que, dans ces conditions, le niveau maximal du bruit des éoliennes étant nettement perceptible dans l’ambiance sonore générale, il a pu être calculé et évalué à 37,9 dB(A). L’étude d’incidences n’est pas entachée de contradiction à cet égard. 51. En réalité, en soutenant en substance, en termes de requête, que pendant les périodes de mesures in situ, la vitesse de vent est toujours restée inférieure à 5 m/s, ce qui est trop faible « et même pas renseign[é] par les constructeurs », et que l’étude d’incidences est d’ailleurs contradictoire puisqu’elle invoque « tantôt des vitesses de vent de 10 m/s et tantôt des vitesses de vent de 8 m/s », ou, en réplique et dans le dernier mémoire, que l’étude d’incidences indique, à tort et sans l’expliquer, que des mesures effectuées pour des vitesses de vent inférieures à 5 m/s à 4 mètres de hauteur permettent d’enregistrer les puissances acoustiques des éoliennes générées par des vents de 8 m/s à 10 mètres de hauteur ou de 10 m/s à 100 ou 108 mètres de hauteur, les requérants interprètent le contenu de l’étude d’incidences de manière erronée. Comme le relèvent les parties adverse et intervenante, les requérants tentent à tort de comparer trois vitesses de vent distinctes, à savoir la vitesse du vent à la station de mesure, à 4 mètres de hauteur, la vitesse du vent à 10 mètres de hauteur (selon la norme IEC 61400-11) et la vitesse du vent au moyeu de l’éolienne, à une centaine de mètres de hauteur − celle-ci variant quelque peu en fonction du modèle des éoliennes −. Or, les mesures de ces vitesses de vent ont chacune un rôle différent, la première étant utilisée pour s’assurer que les mesures de bruit à l’immission ont été réalisées dans des conditions correctes, la deuxième étant celle requise par la norme IEC 61400-11 pour déterminer la puissance acoustique de l’éolienne et la troisième étant celle qui a un effet direct sur le fonctionnement de celle-ci. En raison de ces différences, l’étude d’incidences précise à chaque fois à quel endroit les vitesses de vent citées se réfèrent. Ainsi, c’est à 10 mètres du sol que des vitesses de vent inférieures à 5 m/s ne sont pas significatives parce que la puissance acoustique de l’éolienne est trop faible pour pouvoir être mesurée avec précision selon la norme IEC 61400-11, tandis que c’est au niveau de la station de XIII - 8214 - 29/63 mesure que, selon l’étude d’incidences, la vitesse du vent est toujours restée inférieure à 5 m/s durant les périodes de mesure. Reposant sur une analyse erronée de l’étude d’incidences sur l’environnement, le premier grief n’est pas fondé. 52. En ce qui concerne le second grief, s’agissant de l’évaluation de l’impact sur l’avifaune, l’étude d’incidences expose notamment ce qui suit : « Afin de caractériser la fréquentation du site par l’avifaune, plusieurs inventaires ornithologiques ont été réalisés à différentes périodes de l’année de manière à couvrir l’ensemble du cycle annuel des oiseaux. Ces inventaires ont été effectués en 2011 et 2016. La localisation des points d’écoute, postes fixes et transects est reprise à la figure suivante. Une attention particulière a été accordée à la zone concernée par le projet d’extension. Certains points d’écoute et transects ont toutefois également été réalisés à proximité des éoliennes existantes. La période de réalisation des relevés de 2011 correspond à la mise en service et au début d’exploitation de ces dernières. En complément des relevés de 2011, de nouveaux relevés ont été réalisés en 2016, en période de nidification, à la fois dans la zone d’extension et dans le parc existant afin de comparer l’utilisation des deux zones de la plaine (avec ou sans éoliennes) et d’appréhender les différences de fréquentation/de densité entre celles-ci, en attachant une attention particulière à la réaction des espèces à proximité directe des éoliennes en fonctionnement. En effet, la note du DNF- DEMNA-EDORA “Précautions et mesures à prendre en faveur de la biodiversité dans le cadre des projets éoliens” (version provisoire) formule la recommandation suivante : “Dans les cas de nouvelles demandes de permis relatives à une installation sur un site où un parc éolien a déjà eu l’occasion de fonctionner, il y a parfois lieu d’interpréter différemment la présence d’espèces sensibles, notamment vis-à-vis de l’expérience quant au comportement ou éventuelles modifications de comportement de ces espèces après des années de cohabitation avec un parc éolien […]”. Afin d’optimiser les observations et les comparaisons entre les zones, 2 observateurs expérimentés ont fait les relevés simultanément. Pour les déplacements d’espèces patrimoniales (busards, etc), l’heure et la direction ont été notées pour éviter les doubles comptages et analyser l’occupation de la plaine dans son ensemble (parc existant et zone d’extension). […] Les modalités protocolaires suivies pour ces inventaires se basent sur les documents de référence de nombreux pays. Plus spécifiquement, pour la Wallonie, l’ouvrage de référence suivi est le document, non daté, du DEMNA (DGO3-SPW) “Procédure d’évaluation de l’impact des parcs éoliens sur l’avifaune : étude préalable dans le cadre de la réalisation de l’Etude d’Incidences sur l’Environnement”. L’avis préalable du Département de la Nature et des Forêts (DNF) sur le protocole d’inventaires à réaliser dans le cadre de la présente étude (avis du 23/05/2016) a également été intégré. […] XIII - 8214 - 30/63 Combinés à la récolte des informations disponibles dans un rayon de 10 km autour du projet (cf. ci-dessous), les inventaires réalisés sur le terrain ont permis de caractériser la fréquentation du périmètre d’étude en termes d’espèces, de distribution et d’abondance ainsi que de fonctionnement local de la migration (axes de passage, comportement, altitude). Les données brutes récoltées lors de ces inventaires sont consultables en annexe et commentées ci-dessous. […] Il est à souligner que dans le cadre de l’étude d’incidences sur l’environnement du parc existant, réalisée par Vinçotte Environment et datée de février 2008, seuls deux relevés, relatifs à la migration, avaient été réalisés. Leur résultat est pris en compte ci-dessous, au même titre que les autres données disponibles. ». 53. L’avis favorable conditionnel du DNF, reproduit dans l’acte attaqué, contient les considérations suivantes : « • Du point de vue des habitats d’intérêt biologique, la zone d’implantation sollicitée est située dans une zone agricole traversée par une ligne TGV, relativement pauvre en éléments bocagers et vouée aux cultures intensives. Au Sud de l’éolienne 10 (165
- m)et en bordure de la ligne TGV se trouve un bassin d’orage qui présente un intérêt biologique, notamment du point de vue de l’avifaune qu’il accueille. L’impact du projet sur ce dernier devra être compensé. On notera également la présence de deux haies d’environ 500 m de long chacune, composées d’essences indigènes et doublées de tournières qui présentent un intérêt biologique local et sur lesquelles le projet de parc pourrait avoir un certain impact. Le projet de parc n’impliquera pas d’abattage ni de destruction d’éléments bocagers. Aucune voirie ne sera réalisée à proximité immédiate du bassin d’orage, par contre, le tracé électrique y passera à proximité directe. Les travaux devront être réalisés en dehors de la période de nidification de manière à minimiser le dérangement. De même, dans la zone où la gorge-bleue à miroir a été recensée, les travaux seront effectués en dehors de la période de nidification et du côté opposé au fossé; • Concernant les relevés ornithologiques, les relevés présentés dans l’EIE datent essentiellement de 2011 et concernent principalement l’extension du parc éolien. Néanmoins, des relevés complémentaires sur les oiseaux nicheurs furent réalisés en 2016. Une analyse des bases de données a également été réalisée afin de compléter l’expertise issue des résultats récoltés sur le terrain mais celle-ci n’a pas cherché à mesurer l’impact éventuel du parc existant sur les populations locales d’oiseaux en étudiant les variations d’effectifs et de présence de certaines espèces avant et après installation du parc. Cette analyse s’en tient à une approche qualitative des différentes espèces présentes au sein de la plaine concernée. Les conclusions de l’auteur de l’EIE sont les suivantes : Au sein de la plaine de Saint-Maur, l’avifaune nicheuse est composée d’une haute diversité spécifique avec la présence de toutes les espèces de la guilde des grandes plaines cultivées. Le parc existant et le projet d’extension sont susceptibles d’affecter la nidification de plusieurs espèces telles que le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), l’Alouette des champs (Alauda arvensis), le Bruant proyer (Miliaria calandra), la Caille des blés (Conenix coturnix), la Perdrix grise (Perdix perdix) ou encore le Vanneau huppé (Vanellus vanellus). Avec l’extension du parc existant, ce cortège d’espèces, typiquement agraires, sera confronté à une réduction supplémentaire d’habitat de nidification disponible dans la plaine. Dès lors, une baisse de densité locale est attendue pour ces espèces XIII - 8214 - 31/63 suite à la construction des éoliennes projetées et du parc existant. Cet effet ne mettra pas en péril la survie des populations wallonnes des espèces concernées. Par ailleurs, cet impact est à relativiser avec l’observation de presque toutes les espèces de la guilde des milieux agricoles au niveau du parc existant, 5 ans après sa mise en exploitation. Toutefois, ces espèces étant en régression en Wallonie, voire rare pour le Busard des roseaux, l’auteur d’étude recommande de compenser cet impact par l’aménagement d’habitats qui leur soient favorables dans des zones ouvertes environnantes. L’auteur d’étude recommande donc, compte tenu du contexte local et de la présence de la plupart des espèces dans le parc existant, la mise en place d’un total de 10 ha de mesures de compensation (1 ha/éolienne). Un effet d’effarouchement est également possible durant les périodes de migration. La plaine de Saint-Maur ne constitue pas une voie de migration à proprement parler mais accueille des rassemblements de plusieurs espèces agraires durant les périodes de passage (printemps/automne). La présence du parc existant et la construction du projet d’extension sont susceptibles d’interférer avec ces phases de halte. Les espèces concernées sont notamment le Pluvier doré (Pluvians apricaria) et, dans une moindre mesure, le Pluvier guignard (Charadrius morinellus). Le Busard des roseaux (Circus aeruginosus) et le Busard St-Martin (Circus cyaneus), régulièrement observés en passage, sont également susceptibles d’être effarouchés, L’extension du parc existant réduira encore la superficie d’habitats disponibles pour ces espèces au sein de la plaine. Une perte de biodiversité locale est ainsi possible lors de la migration, mais il n’y aura pas d’impact sur le succès reproducteur des espèces ou leur passage migratoire. Un troisième effet est identifié au niveau du bassin d’orage et de ses environs immédiats, qui attirent certaines espèces des milieux aquatiques. Tout d’abord, un grand nombre d’espèces de limicoles (Avocette élégante, Bécasseaux, Chevaliers, etc.) et anatidés (Sarcelle d’hiver, Tadorne de Belon, etc.) semblent fréquenter le bassin. Le rapprochement des éoliennes de celui-ci par le projet d’extension pourrait créer un effarouchement des espèces appartenant à ces groupes. Deux passereaux, la Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) (espèce Natura 2000) et le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), qui nichent régulièrement autour du bassin, pourraient également être effarouchés et déserter les lieux, sans que ceci n’altère les populations wallonnes de ces espèces. Au vu de l’impact particulier sur le bassin d’orage (à moins de 200 m de l’éolienne n° 10) et compte tenu de la diversité observée et afin de maintenir celle-ci localement, l’auteur d’étude recommande le développement d’une zone d’inondation temporaire (mare écologique au sein d’une zone humide) afin de compenser cet effet spécifique du projet. Le DEMNA partage ces conclusions. L’analyse de l’ensemble des données ornithologiques conclut à un intérêt modéré à majeur de la plaine pour la conservation, ou le rétablissement vers un statut de conservation favorable, des populations d’oiseaux inféodées aux grandes plaines agricoles. L’intérêt du bassin d’orage est également considéré comme fort pour la région. L’impact du parc actuel et de son extension est donc considéré comme significatif pour les oiseaux des plaines agricoles (nicheurs et non nicheurs) et les oiseaux en halte migratoire. Néanmoins, contrairement à ce qu’indique le bureau d’études, le maintien de la diversité spécifique au sein de la plaine occupée par les éoliennes en fonctionnement, et ceci après 5 années d’exploitation ne traduit pas forcément une absence d’impact, lequel peut prendre la forme d’une baisse des effectifs présents ou une baisse du succès de reproduction. Ces variables n’ont pas été étudiées. • En compensation de l’impact du projet sur l’avifaune, le demandeur prévoit la mise en place de mesures agricoles favorables à l’avifaune sur une surface de 12,4 ha, ainsi que la création d’une mare écologique au niveau d’une ancienne XIII - 8214 - 32/63 mare naturelle asséchée. Cette mare couvrirait une surface d’environ 17 ares avec des pentes douces et serait gérée sur base d’un plan de gestion déterminé. La localisation des mesures agricoles proposées et la nature de ces mesures sont jugées satisfaisantes. L’association de ces mesures avec celles qui seront mises en place pour le parc éolien de Esplechin est un point positif qui augmentera le succès global des mesures. La parcelle de 1,1 ha retenue pour la création d’une mare naturelle présente une aptitude favorable à cet objectif. Les travaux prévus devront garantir une inondation temporaire mais suffisante au cours de l’année. Il est en effet important que l’eau soit, en situation hydrique normale, présente jusqu’à l’issue de la saison de nidification et cela pour que les oiseaux nicheurs puissent mener à terme leurs nichées. C’est pourquoi la surface avancée de 17 ares sur une parcelle de 1,1 ha nous semble trop réduite. Afin de garantir une inondation durant toute la période cruciale (de novembre à début juillet), une surface deux fois plus importante devrait être creusée. De même, l’alignement de peupliers occupant la parcelle voisine joue très probablement un rôle significatif dans l’assèchement de la parcelle. L’abattage de ces peupliers est donc fortement recommandé pour garantir une mise sous eau de la mare sans devoir creuser trop profondément. En outre, la suppression de cet alignement améliorerait l’attractivité visuelle de la mare et éviterait que ces arbres servent de perchoir aux corvidés qui chercheront à se nourrir des nichées occupant les alentours de la mare. […] En conséquence, l’avis est favorable moyennant le respect des conditions suivantes : […] ». Selon cet avis, qui rappelle les conclusions de l’étude d’incidences, l’impact du parc actuel et de son extension est significatif pour les oiseaux des plaines agricoles (nicheurs et non nicheurs) et les oiseaux en halte migratoire. Le DNF estime que, contrairement à ce qu’indique le bureau d’études, cet impact ne peut pas être relativisé en raison du maintien de la diversité spécifique au sein de la plaine occupée par les éoliennes en fonctionnement, et ceci après 5 années d’exploitation, dès lors qu’à son estime, l’auteur de l’étude d’incidences n’a pas cherché à mesurer l’impact éventuel du parc existant sur les populations locales d’oiseaux en étudiant les variations d’effectifs et de présence de certaines espèces avant et après installation du parc. Il souligne cependant que le demandeur de permis prévoit en compensation de l’impact attendu du projet sur l’avifaune la mise en place de mesures agricoles favorables à l’avifaune ainsi que la création d’une mare écologique au niveau d’une ancienne mare naturelle asséchée. Il estime que la localisation et la nature de ces mesures sont satisfaisantes, moyennant certaines adaptations. Son avis sur le projet est par conséquent favorable conditionnel. 54. Dans son rapport de synthèse, le fonctionnaire technique compétent sur recours se réfère au contenu de l’avis du DNF, dont il reprend les termes, pour évaluer l’impact du projet sur l’avifaune. L’autorité de recours, après avoir rappelé qu’au regard de l’article D.69 er du Livre I du Code de l’environnement, elle apprécie les incidences du projet en XIII - 8214 - 33/63 prenant en considération l’étude d’incidences sur l’environnement, les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu’elle juge utile et qu’elle fait siennes les considérations développées par le fonctionnaire technique compétent sur recours moyennant les modifications et émendations qu’elle exprime, expose ce qui suit : « Considérant que le site présente un intérêt pour l’avifaune sans se trouver dans un couloir de migration; qu’après analyse des résultats de l’EIE et des données en possession du DEMNA, il s’avère qu’aucune incompatibilité majeure ne semble apparaître entre la préservation des populations locales et régionales d’espèces sensibles et le développement du projet de parc éolien; que le projet est accompagné de mesures de compensation pour contrebalancer les incidences générales ». 55. Il résulte de ce qui précède qu’en dépit de la lacune relevée par le DNF et compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, en ce compris l’avis du DNF, l’autorité de recours a été informée de la teneur de l’impact attendu du parc actuel et de son extension pour les oiseaux des plaines agricoles et les oiseaux en halte migratoire, lequel est qualifié de significatif, et a pu statuer en parfaite connaissance de cause sur la demande de permis, qu’elle octroie à la condition notamment de la réalisation de mesures de compensation. Le second grief est non fondé. Le deuxième moyen n’est fondé en aucune de ses branches. VI. Troisième moyen VI.1. Thèse des parties requérantes 56. Les requérants prennent un troisième moyen de la violation des er articles 1 , 3, 5 et 6 de la Convention européenne du paysage, faite à Florence le 20 octobre 2000 (décret du 20 décembre 2001 portant assentiment à la Convention européenne du paysage), des articles 1er, 35 et 127 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles D.1 à D.3 et D.64 du Livre Ier du Code de l’environnement, des articles 24, 25, 26 et 90 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du cadre de référence pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne approuvé par le Gouvernement le 18 juillet 2002, du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne approuvé par le Gouvernement les 21 février 2013 et 11 juillet 2013, du principe d’utilité de l’enquête publique, de l’erreur dans les motifs et de l’excès de pouvoir. XIII - 8214 - 34/63 Ils font grief à la motivation de l’acte attaqué d’être inadéquate « sur le plan paysager ». 57. Après un rappel de l’évolution de l’implantation du parc depuis l’avant-projet originaire de huit éoliennes, ils font valoir, dans une première branche, que tant l’étude d’incidences du bureau CSD Ingénieurs du 24 octobre 2016 que la motivation de l’acte attaqué se fondent sur le fait que cinq éoliennes sont autorisées et implantées et constituent un acquis. Ils citent à cet égard des extraits de l’étude d’incidences de 2016 ainsi que des extraits de l’étude d’incidences réalisée en 2012 et relative au projet d’extension de trois éoliennes. Ils exposent que l’acte attaqué avalise les analyses des fonctionnaires technique et délégué quant à l’impact du projet sur le paysage et citent des extraits de l’acte attaqué reprenant ces analyses. Ils considèrent que, ce faisant, l’acte attaqué tient pour acquis l’implantation des cinq éoliennes situées au sud alors même que ces éoliennes ne sont pas couvertes par un permis régulier et constituent dès lors une situation irrégulière qui ne peut pas servir de fondement régulier à une nouvelle décision. 58. En une seconde branche, ils indiquent que la configuration d’implantation de 2008 a été dûment justifiée au regard de l’avant-projet de huit éoliennes linéaires. Ils relèvent que l’étude d’incidences du bureau Vinçotte Environnement a justifié l’abandon de la typologie linéaire pour un regroupement des éoliennes sur deux lignes et citent des extraits de l’étude d’incidences de 2008 sur ce point. Ils soutiennent que cette analyse a été avalisée par les fonctionnaires technique et délégué dans leur arrêté du 3 septembre 2008 dont ils citent des extraits et que ces derniers, toujours pour des motifs paysagers, ont refusé les éoliennes I1, I2 et I3 de la ligne supérieure. Ils exposent que cette analyse a été confirmée sur recours par l’arrêté ministériel du 10 février 2009. Ils considèrent qu’avec l’extension de trois éoliennes à l’ouest, on en revient, en ce qui concerne la ligne inférieure, à recréer une typologie linéaire de huit éoliennes et relèvent que cette conséquence a été mise en évidence tout au long de l’instruction de la demande d’extension en 2013, que ce soit à l’occasion de l’enquête publique, de l’avis des collèges communaux d’Antoing et de Brunehaut, de l’avis de la commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, et de l’avis de la préfecture du Nord. XIII - 8214 - 35/63 Ils exposent encore que l’étude d’incidences du 18 juillet 2012 n’a pas pu occulter les implications de l’extension et citent un extrait de cette étude. Ils soulignent enfin que les critiques de cette extension latérale de trois éoliennes ont été rappelées par la ville de Tournai et par le Parc naturel des Plaines de l’Escaut lors de l’instruction de la demande ayant donné lieu à l’acte attaqué. Ils soulignent que l’opposition frontale de l’analyse paysagère effectuée par le bureau Vinçotte Environnement et de l’analyse paysagère effectuée par le bureau CSD Ingénieurs ainsi que la nécessité d’un arbitrage entre ces deux analyses ont été mis en évidence dans les observations émises. Ils reprochent à l’acte attaqué de ne pas répondre à ces analyses et à ces observations. Ils estiment qu’en présence de deux analyses contradictoires effectuées pour le même projet par deux bureaux d’étude agréés différents, compte tenu de l’attitude de la partie adverse d’avaliser successivement ces analyses opposées, compte tenu de l’existence d’avis et d’observations rappelant les critiques antérieurement émises concernant l’extension latérale du parc et compte tenu de l’existence d’observations demandant expressément à l’autorité compétente d’arbitrer les divergences entre ces analyses, la partie adverse devait aborder cette problématique dans la motivation de l’acte attaqué et exposer pourquoi elle pouvait se départir de l’analyse du bureau Vinçotte Environnement et des critiques émises lors de l’instruction de la demande pour suivre l’analyse du bureau CSD Ingénieurs. Ils considèrent qu’en l’absence d’une telle analyse, la motivation est inadéquate. 59. En réplique, s’agissant de la première branche, ils rappellent que l’acte attaqué énonce que « c’est l’alignement des 5 éoliennes sises le plus au sud qui compose une ligne de force de paysage », ce qui démontre que l’acte attaqué tient bien pour acquise cette implantation de cinq éoliennes. Ils précisent que cette analyse n’est pas contradictoire avec le deuxième moyen, « une chose étant d’appréhender l’ensemble des éoliennes dans le cadre d’un permis de régularisation, autre chose étant de tenir pour acquis une situation irrégulière afin de justifier la délivrance d’un permis ». Sur la seconde branche, ils réitèrent la critique développée en termes de requête. Ils en font de même dans le dernier mémoire. 60. Dans le dernier mémoire, sur la première branche, ils insistent sur le fait que l’acte attaqué se fonde assurément sur l’étude d’incidences du bureau CSD du 24 octobre 2016, étude que le permis mentionne, cite et dont il relève les qualités, XIII - 8214 - 36/63 et qu’il avalise les analyses des fonctionnaires délégué et technique, qui, toutes, tiennent pour acquise une implantation qui n’est pas couverte par un permis régulier. Ils font valoir que s’il est vrai que l’autorité compétente se réserve de modifier, rectifier ou corriger ces appréciations, il convient qu’une telle réserve « se traduise dans de réelles et explicites modifications d’appréciation, à défaut de quoi la formule de réserve conduit chaque lecteur [à procéder] à une sélection personnelle des arguments pertinents aux yeux de l’autorité, ce qui aboutit à un travail de réformation qui ne peut être admis ». Or, constatent-ils, dans la suite de la motivation du permis, l’autorité compétente se réfère, à côté de « cette ligne de force majeure du paysage », à d’autres éléments anthropiques ou non, dont aucun ne constitue une ligne de force dominante du paysage, en sorte qu’aux yeux du bureau d’études, des fonctionnaires délégué et technique et de l’autorité compétente, c’est bien « la ligne sud du parc existant » qui constitue cette « ligne de force dominante ». VI.2. Examen A. Sur la première branche 61. Sur la première branche, l’auteur de l’étude d’incidences relève ce qui suit : « la ligne sud du parc existant (cinq éoliennes) compose la ligne de force majeure du paysage local, même si elle est assez courte et perturbée par les deux autres éoliennes construites en parallèle, au nord. La ligne de crête reliant Longuesault et Saint-Maur constitue, quant à elle, une ligne de force naturelle de moindre importance. Ces deux lignes présentent une orientation globalement similaire : sud-ouest / nord-est ». Il poursuit en relevant que « Sur le site d’implantation, les sept éoliennes existantes constituent autant de points d’appel ». Il décrit l’état de référence comme suit : « En considérant un état de référence sans éoliennes, la ligne de crête reliant Longuesault et Saint-Maur constitue la ligne de force naturelle du paysage. Orientée sud-ouest/nord-est, elle est peu marquée dans le paysage même si elle est soulignée par les boisements et le village de Saint-Maur qui l’occupent. Peu de points d’appel sont présents. Le clocher de l’église de Saint-Maur et les pylones de la ligne électrique HT au nord-est (vues plus lointaines) ponctuent l’horizon. XIII - 8214 - 37/63 A l’échelle du site, le caractère rural du paysage n’est que peu transformé par la ligne TGV, peu visible car en déblai ». L’étude d’incidences examine ensuite les incidences du projet sur le paysage en phase d’exploitation. S’agissant de la relation aux lignes de force du paysage et de la lisibilité de la configuration, elle expose ce qui suit : « Le rapport qu’entretient un parc éolien avec les lignes de force du paysage peut s’apprécier en référence aux termes de l’article 127 § 3 du CWATUP. Ainsi, lorsqu’un parc éolien souligne ou prolonge une ligne de force principale du paysage (généralement une ligne de crête ou une infrastructure), il peut être considéré qu’il exprime ou renforce la structure paysagère existante. Par contre, si le parc éolien imprime au paysage existant une nouvelle structure, géométrique ou organique selon sa configuration, il le recompose. L’état de référence sans éoliennes se caractérise par la présence d’une ligne de force naturelle peu marquée, à savoir la ligne de crête passant par Longuesault et Saint-Maur. L’orientation de la configuration de l’ensemble des éoliennes existantes et projetées est globalement similaire à celle de la ligne de crête (sud-ouest/nord- est). En particulier, les éoliennes 3 à 10 composent un linéaire courbe, cohérent avec la légère ligne de force naturelle du paysage local. Par contre, les éoliennes 1 et 2, qui amorcent une seconde ligne au nord, apparaissent en décrochage selon certains points de vue situés à l’ouest ou à l’est, dans l’axe longitudinal du parc. Depuis le nord et le sud, dans un rayon d’environ 4 km, ces deux éoliennes se positionnent à l’avant- ou l’arrière-plan de la ligne courbe de 8 éoliennes, sans toutefois engendrer de perte de lisibilité importante. À plus grande distance, la différence de plan entre ces deux éoliennes et la ligne de 8 éoliennes devient de moins en moins perceptible et la totalité du parc apparaît en alignement. Du fait de la position particulière des éoliennes 1 et 2, l’ensemble formé par le parc et le projet d’extension recompose les lignes de force du paysage local en y imprimant une nouvelle structure verticale majeure, dont l’orientation générale est globalement similaire à celle de ligne de crête peu marquée située à proximité. Si on considère la situation existante avec les éoliennes en exploitation qui marquent déjà le paysage, le projet d’extension s’inscrira directement dans la continuité de la ligne principale de cinq éoliennes, renforçant ainsi cet axe structurant du paysage et soulignant globalement la topographie du paysage local. Le projet d’extension contribuera donc à une structuration du paysage existant. Notons également que la localisation du parc éolien à proximité de la ligne TGV, même si cette dernière est peu visible dans le paysage, répond au principe de regroupement des infrastructures promu par le Cadre de référence. Une ligne électrique HT est également présente et marque le paysage au nord-est du parc. La lisibilité de l’ensemble du parc pourra être perturbée par les deux éoliennes implantées au nord. En visibilité proche, depuis certains points de vue (Saint- Maur, Calonne, Taintignies), le projet d’extension accentuera la perception de décrochage de ces deux éoliennes par rapport au reste du parc. En visibilité lointaine, depuis certains points de vue (Tournai, Brunehaut), il accentuera la perturbation de la régularité d’écartement entre mâts par les deux éoliennes septentrionales ». L’étude analyse aussi, notamment, la perception de l’ensemble du parc depuis les lieux de vie proches et plus éloignés, les incidences sur les éléments XIII - 8214 - 38/63 d’intérêt paysager et les incidences sur les éléments patrimoniaux. En ce qui concerne l’impact sur le paysage et le patrimoine, elle conclut comme suit : « Le site d’implantation du parc existant et du projet d’extension de TAB se trouve sur le bas-plateau de la Pévèle, en contre-haut de la vallée de l’Escaut. L’étendue des labours sur un relief légèrement ondulé compose un paysage ouvert de campagne. Si le site éolien ne présente pas, en tant que tel, de qualité paysagère ou patrimoniale particulière, les nombreux biens classés et périmètres d’intérêt paysager présents dans un rayon de 5 km témoignent de la richesse environnante. Par ailleurs, le site d’implantation se trouve en partie sur le territoire du Parc naturel des Plaines de l’Escaut qui a placé le paysage comme l’un de ses principaux thèmes d’action. En particulier, le Parc naturel promeut la recherche d’une insertion paysagère de qualité lors de l’implantation d’infrastructures sur son territoire. L’état de référence sans éolienne se caractérise par la présence d’une ligne de force naturelle peu marquée, à savoir la ligne de crête passant par Longuesault et Saint-Maur. L’orientation de la configuration de l’ensemble des éoliennes existantes et projetées est globalement similaire à celle de la ligne de crête (sud- ouest / nord-est). En particulier, les éoliennes 3 à 10 composent un linéaire courbe, cohérent avec la légère ligne de force naturelle du paysage local. Par contre, les éoliennes 1 et 2, qui amorcent une seconde ligne au nord, apparaissent en décrochage selon certains points de vue sans toutefois engendrer de perte de lisibilité importante. À plus grande distance, la différence de plan entre ces deux éoliennes et la ligne de 8 éoliennes devient de moins en moins perceptible et la totalité du parc apparaît en alignement. Du fait de la position particulière des éoliennes 1 et 2, l’ensemble formé par le parc et le projet d’extension recompose les lignes de force du paysage local en y imprimant une nouvelle structure verticale majeure, dont l’orientation générale est globalement similaire à celle de ligne de crête peu marquée située à proximité. Par ailleurs, le parc éolien et son extension respectent les principaux critères du Cadre de référence de 2013 (éloignement aux zones d’habitat, regroupement des infrastructures, non-encerclement des villages, inter-distances entre parcs éoliens, etc.). Entre autres, la localisation du parc éolien à proximité de la ligne TGV répond au principe de regroupement des infrastructures promu par le Cadre de référence. En termes de composition d’ensemble, il est positif que les trois éoliennes supplémentaires projetées soient d’un modèle similaire à celui des éoliennes existantes (nacelle arrondie et mât évasé). Dans le cas où les modèles à diamètre de rotor plus important et hauteur de mât plus faible seraient choisis, elles paraîtront plus “trapues” par rapport aux éoliennes existantes depuis les points de vue situés à moins de 2 km; au-delà, les variations entre ces modèles s’estomperont. En ce qui concerne le balisage, pour limiter la gêne potentielle (surtout nocturne) pour les riverains et après accord de la Défense nationale, seul le balisage de deux éoliennes du parc existant et d’une éolienne projetée est requis. D’un point de vue paysager, ce balisage (bande rouge sur chaque mât) accentuera la visibilité des éoliennes concernées et introduira une légère hétérogénéité visuelle au sein du parc éolien. Pour les villages situés à moins de 2 km du parc existant (Saint-Maur, Longuesault, Merlin, Wez-Velvain, Velvain, Guignies), les éoliennes marquent le cadre paysager. Depuis la Place de Saint-Maur (site classé), les éoliennes sont visibles, certaines en partie occultées par le bâti et la végétation. Depuis la ligne de vue remarquable au nord de Saint-Maur, les éoliennes sont visibles à l’arrière- plan du village, en covisibilité avec l’église. Au-delà de 2 km, le paysage ouvert XIII - 8214 - 39/63 permet des vues lointaines mais les éléments boisés ou bâtis limitent par endroits la visibilité du parc existant. Les éoliennes sont visibles depuis de nombreux villages (Willemeau, Ere, Chercq, Vaulx, Calonne, Péronnes, Hollain, Jollain- Merlin, Lesdain, Taintignies, Rumes et les villes de Tournai et d’Antoing). Concernant l’impact du projet d’extension sur le cadre paysager des villages et des éléments d’intérêt paysager et patrimoniaux environnants, il consistera globalement en un accroissement de la modification déjà opérée par les sept éoliennes existantes. Plus spécifiquement, les trois éoliennes supplémentaires accentueront l’occupation horizontale du champ visuel par le parc éolien, en particulier pour les villages et hameaux les plus proches (Saint-Maur - dont sa Place classée -, Merlin, La Bise, Wez-Velvain et Velvain) ainsi que pour la ligne de vue remarquable de Saint-Maur, le point de vue remarquable de la Pierre Brunehaut et les vues offertes du haut du beffroi de Tournai et du Mont-St- Aubert. Dans certains cas, cet angle d’occupation visuelle pourra doubler et/ou atteindre jusqu’à 135° (depuis la sortie Sud de Saint-Maur), ce qui reste néanmoins inférieur à l’angle de perception le plus large de l’oeil humain (environ 150°). Le projet d’extension aura également pour effet de rapprocher sensiblement le parc éolien des villages et hameaux de Longuesault (et son périmètre d’intérêt paysager), Merlin, La Bise, du Bas Bout, Wez-Velvain, Velvain et Guignies. Depuis Longuesault, alors que les éoliennes existantes sont généralement cachées par la conjugaison du relief et d’un bois, une ou plusieurs éoliennes projetées seront perceptibles avec un effet de domination (principalement l’éolienne n° 8). Le contexte paysager se caractérise également par la présence de parcs éoliens existants, autorisés et en projet, tous situés à plus de 6 km du parc et projet de TAB. La covisibilité la plus importante apparaîtra avec les deux parcs autorisés les plus proches d’Esplechin et de Tournai-Ouest (à respectivement 6,7 km et 7,8 km), sans toutefois être problématique en raison, notamment, des interdistances entre les deux parcs autorisés et le parc de TAB. Lorsque ces trois parcs apparaîtront dans le même champ de vue, ils seront dans des plans visuels bien distincts » 62. Il ne résulte pas de ce qui précède que l’auteur de l’étude d’incidences a tenu pour acquis l’existence des cinq éoliennes déjà construites dès lors qu’outre la situation existante, il décrit également l’état de référence − sans éoliennes − des lieux. De même, lorsqu’il examine les incidences du projet sur le paysage en phase d’exploitation, c’est bien l’impact de l’ensemble des dix éoliennes qu’il examine, au regard notamment de l’état de référence. Le fait que l’auteur de l’étude d’incidences a également décrit la situation existante, à savoir la présence des sept éoliennes déjà construites et, notamment, la ligne de cinq éoliennes situées au sud du projet, n’enlève rien à ce constat. 63. Le fonctionnaire délégué compétent sur recours fait notamment valoir, dans son analyse, ce qui suit, à propos de la dérogation nécessaire pour implanter le projet en zone agricole : « Respect du paysage [...] XIII - 8214 - 40/63 • L’orientation de la configuration de l’ensemble des éoliennes existantes et projetées est globalement similaire à celle de la ligne de crête (sud-ouest/nord- est); • L’infrastructure ferroviaire à grande vitesse ne constitue pas une ligne de force du paysage étant visuellement peu présente dans celui-ci; • Les éoliennes projetées vont renforcer la recomposition du paysage entamée par les éoliennes existantes; • De surcroît, les éoliennes tant existantes que projetées respectent pleinement le principe de regroupement des infrastructures défendu par le Cadre de référence et le Gouvernement; • Les éoliennes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 composent un linéaire courbe, cohérent avec la légère ligne de force naturelle du paysage local; • Il peut être considéré que le projet rencontre les dispositions de l’article 127, § 3, du CWATUPE ». Il précise ce qui suit concernant le paysage et la qualité paysagère, au regard du cadre de référence : « • Le paysage d’accueil du projet est de qualité moyenne; • Le site ne présente pas de ligne de crête qui ne se marque pas de manière importante dans le paysage; • Le projet s’implante à proximité de cette ligne de crête très discrète sans toutefois s’y “raccorder franchement”; • L’infrastructure ferroviaire à grande vitesse, en déblais profond, ne constitue pas une ligne de force dans le paysage; • C’est l’alignement des 5 éoliennes sises le plus au sud qui composent une ligne de force du paysage; • Le projet recompose le paysage ». Concernant le paysage, il émet aussi et notamment les considérations suivantes : « Généralités • Les récents accords du Gouvernement wallon sur un nouveau cadre de référence pour l’implantation des éoliennes sur le territoire wallon par lesquels il s’est fixé un objectif ambitieux de production d’énergie éolienne de 2.437 gigawatts/heure d’ici 2020 entraînent de facto la maximalisation du potentiel éolien des sites de toute partie du territoire présentant un productible adéquat à l’éolien “on-shore” et entraîneront également une pression paysagère et une modification du cadre de vie indéniable; • La répartition du productible adéquat à l’éolien “on-shore” sur certaines parties du territoire wallon entraînera une pression paysagère et une modification du cadre de vie indéniable sur ces parties du territoire wallon qui présentent un bon potentiel venteux; • Des effets de covisibilité seront inéluctables. En dépit du maintien d’un angle ouvert de 130° sur une distance de 4 kilomètres, des sensations d’encerclement de certains hameaux ou villages seront parfois ressentis par l’omniprésence de parcs éoliens et ce plus particulièrement dans les grandes plaines ouvertes. Ces situations de covisibilité et d’encerclement devront demeurer acceptables; • L’intrusion visuelle des éoliennes dans un paysage demeure un des impacts “environnementaux” principaux qui reste difficilement quantifiable et dont l’impact sera ressenti différemment selon les sensibilités et subjectivités de chacun face à un paysage ou aux éoliennes elles-mêmes. Elles constitueront une rupture d’échelle et un écrasement pour les uns et un point de repère et un élancement pour les autres, ou encore, une perturbation d’un paysage existant XIII - 8214 - 41/63 pour les “anciens” et un élément constitutif des paysages du futur plus coutumier pour les générations les plus jeunes et à venir; • Par leur gigantisme et leur rotation, il semble vain de parler d’intégration car elles constitueront d’office un point d’appel dans un paysage. Par leur nombre et leur disposition elles peuvent à tout le moins “structurer” un paysage; • Les éoliennes, par leur langage architectural élancé, le faible encombrement au sol qu’elles représentent et les distances qui les séparent, ne “ferment” pas les vues longues même si elles en modifient très sensiblement les notions de profondeur; • La maximalisation de l’exploitation du gisement éolien élevé d’une région ou d’une partie d’une région de Wallonie, rendue nécessaire en vue d’atteindre les objectifs de 2.437 Gigawatt/Heure que s’est fixé le Gouvernement wallon, ainsi que les orientations actuelles des inter-distances “acceptées” entre deux parcs et pressenties au travers des diverses déclarations et permis autorisés (tendant vers 5 kilomètres (4 à 6 km)) occasionneront inévitablement des effets de covisiblité entre les parcs et d’encerclements sporadiques de certains hameaux, villages, ou villes; • Les éoliennes ne constituent pas un acte irréversible au niveau du paysage; après démantèlement des machines, le paysage ne portera quasiment plus de traces voire pas de traces du tout de la présence d’un ancien parc éolien. Paysage existant : […] Paysage local (Structure paysagère) [...] Lignes de force : • La ligne sud du parc existant (cinq éoliennes) compose la ligne de force majeure du paysage local, même si elle est assez courte et quelque peu perturbée par les deux autres éoliennes construites en parallèle, au nord; • La ligne de crête reliant Longuesault et Saint-Maur constitue, quant à elle, une ligne de force naturelle de moindre importance; • Les orientations de ces deux lignes de forces naturelle et anthropique correspondent assez bien. • Signalons que la ligne TGV (en déblai) ne constitue pas un axe structurant du paysage en raison de sa faible visibilité. […] Points d’appel : • Sur le site d’implantation, les sept éoliennes existantes constituent autant de points d’appel mais constituent également à ce jour une ligne de force du paysage comme pré- décrit; [...] Composition spatiale • Les éoliennes n° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10 forment une ligne courbe orientée est/ouest, qui correspond assez bien à la ligne de crête sise à proximité. La ligne de crête est toutefois peu prononcée; • Les éoliennes n° 1 et 2 placées en double rangée au nord-est de l’alignement 3 à 10 se démarquent de l’alignement et s’isolent selon certains angles de vue. Cette situation reste minime et plus présente pour les vues proches ». 64. le fonctionnaire technique compétent sur recours, quant à lui, fait notamment valoir ce qui suit : « Considérant que le paysage d’accueil du projet est de qualité moyenne; que le site présente pas de ligne de crête qui ne se marque pas de manière importante dans le paysage; que le projet s’implante à proximité de cette ligne de crête très discrète sans toutefois s’y raccorder franchement; XIII - 8214 - 42/63 Considérant que l’infrastructure ferroviaire à grande vitesse, en déblais profond, ne constitue pas une ligne de force dans le paysage; que c’est l’alignement des 5 éoliennes sises le plus au sud qui composent une ligne de force du paysage; qu’en conséquence, le projet recompose le paysage; […] Considérant que le site est composé principalement et majoritairement de grandes cultures; que le relief calme et les labours génèrent une vue dégagée et parfois lointaine; Considérant que la ligne sud du parc existant (cinq éoliennes) compose la ligne de force majeure du paysage local, même si elle est assez courte et quelque peu perturbée par les deux autres éoliennes construites en parallèle, au nord; que la ligne de crête reliant Longuesault et Saint-Maur constitue, quant à elle, une ligne de force naturelle de moindre importance; que les orientations de ces deux lignes de forces naturelle et anthropiques correspondent assez bien ». 65. Ainsi, dans leur évaluation de l’impact du projet sur le paysage, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours reprennent tous deux le constat selon lequel la ligne sud du parc existant (cinq éoliennes) compose la ligne de force majeure du paysage local, sans préciser, comme cela a été fait dans l’étude d’incidences, qu’il s’agit de la situation existante et non de l’état de référence. De même, le fonctionnaire délégué expose que les sept éoliennes déjà construites constituent autant de points d’appel dans le paysage. L’énonciation de tels constats n’est pas en soi critiquable dès lors que, comme cela résulte de l’examen du premier moyen, les 5 éoliennes en cause étaient, lors de la rédaction des avis, autorisées par des permis uniques, fussent-ils non définitifs, et elles le sont, au demeurant, toujours. En outre, lorsqu’il examine l’impact du projet sur le paysage et sur le patrimoine, le fonctionnaire délégué tient compte de la présence de l’ensemble des éoliennes, tant existantes que projetées, que ce soit au niveau de la conception du projet et son inscription dans le paysage, du confort visuel, du balisage ou encore de la visibilité du projet. Il en déduit que le projet, dans son ensemble, propose une recomposition paysagère locale et structure le paysage. Il relève ainsi notamment que « les éoliennes tant existantes que projetées respectent pleinement le principe de regroupement des infrastructures défendu par le Cadre de référence et le Gouvernement » et que « les éoliennes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10 composent un linéaire courbe, cohérent avec la légère ligne de force naturelle du paysage local ». 66. En tout état de cause, l’auteur de l’acte attaqué précise dans sa décision que, s’il fait siennes les considérations développées par les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours, c’est moyennant les modifications et émendations qu’il exprime. XIII - 8214 - 43/63 S’agissant de l’impact du projet sur le paysage, il fait valoir ce qui suit : « Considérant que le parc en projet est entièrement situé au sein de la plaine et du bas-plateau limoneux hennuyers; que la ligne de crête reliant Longuesault et Saint-Maur constitue la seule ligne de force naturelle; que cette ligne de force n’est pas très marquée; que le projet s’implante à proximité de cette ligne de crête très discrète; Considérant qu’il n’est pas reconnu de valeur paysagère ou patrimoniale particulière à l’espace agricole sur lequel s’implante le projet; Considérant que l’ensemble de la Grand-Place de Saint-Maur est le site classé le plus proche du parc existant et du projet d’extension; qu’il est localisé à 930 m de l’éolienne 3; que l’église de Saint-Maur se trouve juste derrière le Tilleul à grandes feuilles (classés arbres remarquables); qu’il ressort de la configuration de la place que les vues sur le parc éolien seront très limitées; Considérant que la ligne électrique HT au nord-est du site marque le paysage sans en constituer une ligne de force dominante; que la ligne TGV, construite en déblai, ne constitue pas un axe structurant du paysage du fait de sa faible visibilité; Considérant que les éoliennes n° 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 et 10 forment une ligne courbe orientée est/ouest, qui correspond assez bien à la ligne de crête sise à proximité; que les éoliennes n° 1 et 2 placées en double rangée au nord-est de l’alignement 3 à 10 se démarquent de l’alignement et s’isolent selon certains a