id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.622 No Rôle: A. 228671/VIII-11220 Affaire: Arrêt 253622 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 02/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-05 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-15 06:46 Fiche Arrêt no 253.622 du 2 mai 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 253.622 du 2 mai 2022 A. 228.671/VIII-11.220 En cause : DE WOLF Michel ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, rue du Concours 1 1170 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Premier ministre, le ministre de l’Économie, le ministre de la Justice, le ministre des Finances et le ministre des Classes moyennes, les trois premiers ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Valérie DE SCHEPPER, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 juillet 2019, Michel De Wolf demande l’annulation de « l’arrêté royal du 17 mai 2019 “portant nomination des membres du Collège de la Commission des normes comptables”, publié au Moniteur belge du 27 mai 2019, en ce qu’il nomme membres de ce Collège Monsieur Pieter Daens, Madame Nathalie Procureur et Madame Catherine Dendauw ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.220 - 1/14 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril
- Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Emmanuelle Gonthier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean-François de Bock, avocat, comparaissant pour la partie adverse, en tant qu’elle est représentée par le Premier ministre, le ministre de l’Économie et le ministre de la Justice, et M. Fabrice Grobelny, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, en tant qu’elle est représentée par le ministre des Finances, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits et rétroactes Les faits et rétroactes utiles à l’examen du présent recours ont été exposés dans l’arrêt n° 251.425 du 7 septembre 2021 qui a rejeté le recours en annulation introduit par le requérant contre « l’article 2 de l’arrêté royal du 21 décembre 2018 aux termes duquel “[J. V.] est nommé président de la Commission des normes comptables pour un terme de 6 ans ». Il y a lieu de s’y référer en rappelant les, ou tenant compte des, éléments suivants :
- L’arrêté royal du 21 octobre 1975 ‘portant création de la Commission des normes comptables’ prévoit, en son article 2, alinéa 1er, que cette Commission VIII - 11.220 - 2/14 (CNC) est « composée de 17 membres nommés par [le Roi], selon les modalités » qui s’y trouvent précisées.
- Le 12 décembre 2016, est adoptée la loi ‘modifiant le Code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables’. Cette loi prévoit, entre autres, la création, au sein de la CNC, d’un « Collège distinct » chargé de répondre, par des décisions individuelles relevant du droit comptable, aux demandes dont il est formellement saisi (Code de droit économique, art. III.93, § 2, tel que remplacé par l’article 2 de la loi du 12 décembre 2016). Son article 3 insère un article III.93/1 dans le Code de droit économique, dont le paragraphe 5 est rédigé comme suit : « §
- Le Roi détermine à qui il incombe de proposer les membres du Collège, choisis parmi les membres de la Commission, comprenant au moins un membre siégeant également au sein du Collège chargé conformément à l’article 26 de la loi du 24 décembre 2002 de la direction du Service des Décisions Anticipées en matières fiscales du Service public fédéral Finances, nomme les membres du Collège, fixe les modalités de fonctionnement du Collège, fixe les matières et dispositions visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, détermine les modalités relatives au délai dans lequel une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable peut être rendue et indique à quel moment une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable cesse d’exister ». Son article 4 y insère également un article III.93/2 dont le paragraphe 2 se lit comme suit : « Le président excepté, les membres de la Commission et du Collège doivent à chaque fois se composer pour la moitié des personnes physiques appartenant au rôle linguistique néerlandais et l’autre moitié au rôle linguistique français ».
- Le 3 septembre 2017, est adopté un arrêté royal ‘modifiant l’arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création d’une Commission des normes comptables et de l’arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables’. Cet arrêté royal est adopté en exécution de plusieurs dispositions du Code de droit économique, dont, selon son préambule, « l’article III.93/1, § 5, inséré par la loi du 12 décembre 2016 ». Le rapport au Roi précise qu’il est pris « à la suite de l’élargissement de la compétence de la Commission des normes comptables par une modification de VIII - 11.220 - 3/14 l’article III.93 du Code de droit économique, dans la mesure où celui-ci prévoit la création d’un Collège distinct au sein de la Commission des normes comptables, chargé de répondre, sous la forme de Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable, aux demandes dont il est formellement saisi. Cette extension de la compétence de la Commission des normes comptables requiert l’adaptation de son arrêté organique, qui devra également intégrer les dispositions actuellement reprises dans l’arrêté ministériel du 26 octobre 2009 portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la Commission des normes comptables du 17 décembre 2008, adaptées, le cas échéant, à la nouvelle structure et la compétence élargie de la Commission ». Il ajoute que cet arrêté royal « vise en outre, également en exécution de l’article III.93 du Code de droit économique, l’insertion, dans l’arrêté organique susvisé, d’un nombre de nouvelles dispositions réglant l’institution […] du Collège […] ». À cet effet, il remplace, notamment, l’article 4 de l’arrêté royal du 21 octobre 1975, dont l’alinéa 2 prévoit dorénavant que « le Président de la Commission siège également comme Président du Collège visé à l’article III.93, § 2 du Code de droit économique ». De même, il y insère un chapitre 3 comprenant les articles 12 à 17, rédigé notamment comme suit : « CHAPITRE
- - Le Collège. Art.
- Aux fins de la prise de Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable, un Collège est institué par Nous au sein de la Commission. Le Collège est composé du Président de la Commission et de quatre membres du Collège désignés parmi les membres de la Commission : 1° un membre désigné par le Ministre de l’Économie; 2° un membre désigné par le Ministre des Finances siégeant au Collège chargé conformément à l’article 26 de la loi du 24 décembre 2002 de la direction du Service des Décisions Anticipées en matières fiscales du Service public fédéral Finances, créé par l’arrêté royal du 13 août 2004; 3° un membre désigné par le Ministre de la Justice; 4° un membre désigné par le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. […] ».
- Par des courriels envoyés le 13 décembre 2018 au cabinet du ministre des Finances et le 5 février 2019, respectivement, aux cabinets du ministre de la Justice et des Classes moyennes, le conseiller du cabinet du ministre de l’Économie VIII - 11.220 - 4/14 demande à chacun d’eux de « désigner » un membre de la CNC pour siéger au sein du Collège.
- Le 21 décembre 2018, l’arrêté royal ‘portant nomination des membres de la Commission des normes comptables’ est adopté. Dix-sept membres sont ainsi nommés, au nombre desquels figure le requérant. Comme il a été précisé ci-avant, l’arrêt n° 251.425 du 7 septembre 2021 rejette son recours en annulation dirigé contre l’article 2 dudit arrêté royal, en ce qu’il prévoit que « [J. V.] est nommé président de la Commission des normes comptables pour un terme de 6 ans ».
- Par un courrier du 14 février 2019, le ministre des Classes moyennes informe son homologue ayant l’Économie dans ses attributions qu’il a décidé de désigner Catherine Dendauw comme membre du Collège. Par un courriel du 11 mars 2019, le représentant du ministre de la Justice indique que ce dernier soutient (« draagt ») Nathalie Procureur pour le poste concerné. Selon l’acte attaqué, le ministre de l’Économie propose par ailleurs la candidature de Pieter Daens, tandis que le ministre des Finances propose celle de S. V. B. Ces propositions, non datées, ne figurent toutefois pas au dossier administratif.
- Le 21 mars 2019, l’inspecteur général des finances donne son avis sur le projet d’arrêté royal ‘portant nomination des membres du Collège de la Commission des normes comptables’.
- Du 22 au 25 mars 2019, le dossier fait l’objet d’une discussion en groupe de travail intercabinets électronique. Aucune remarque n’est formulée à l’issue de ces discussions, en ce compris sur les raisons justifiant les désignations litigieuses.
- Le 17 mai 2019, l’arrêté royal ‘portant nomination des membres du Collège de la Commission des normes comptables’ est adopté. En son article 1er, il dispose : VIII - 11.220 - 5/14 « Sont nommés membres du Collège de la Commission des normes comptables : 1° sur proposition du Ministre de l’Économie : Pieter Daens; 2° sur proposition du Ministre de la Justice : Nathalie Procureur; 3° sur proposition du Ministre des Finances, le membre de la Commission des normes comptables qui siège au Collège chargé conformément à l’article 26 de la loi du 24 décembre 2002 de la direction du Service des Décisions Anticipées en matières fiscales du Service public fédéral Finances, crée par l’arrêté royal du 13 août 2004 : [S. V. B.]; 4° sur proposition du Ministre des Classes moyennes : Catherine Dendauw ». Il s’agit de l’acte attaqué, en ce qu’il nomme Pieter Daens, Nathalie Procureur et Catherine Dendauw membres de ce Collège. IV. Mise hors cause Il y a lieu de mettre hors cause l’État belge, en ce qu’il est représenté par le Premier ministre, dès lors que celui-ci n’a pris part ni à l’élaboration, ni à l’adoption de l’acte attaqué. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse conteste l’intérêt à agir du requérant. Elle relève que, dans sa requête en annulation, il ne fait pas mention de son intérêt au recours. Elle indique ne pas voir pas en quoi l’acte attaqué serait susceptible d’affecter directement et défavorablement ses intérêts, ni en quoi il pourrait obtenir une nouvelle chance de voir sa situation réglée plus favorablement à la suite d’une annulation, dès lors que l’article attaqué concerne la nomination de tiers, et non la sienne. Elle est ainsi d’avis qu’il n’a pas intérêt à dénoncer des illégalités potentielles dont il ne ferait pas l’objet personnellement mais qui concerneraient des tiers. Elle relève encore qu’il appartient au requérant de démontrer son intérêt et que le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’à ce qu’il avance à ce sujet, soit, en l’espèce, rien. Dans son dernier mémoire, elle soutient que le requérant ne pourrait retirer aucun bénéfice de l’annulation de l’acte entrepris, car sa désignation au sein du Collège n’a pas fait l’objet d’une proposition par un ministre, contrairement aux trois personnes dont la nomination est attaquée. VIII - 11.220 - 6/14 V.
- Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015). Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3 et B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, le requérant relève à juste titre que l’acte attaqué le prive de la possibilité d’être nommé en qualité de membre du Collège de la CNC et lui cause dès lors grief, en sorte que le recours est recevable. La circonstance qu’il n’a pas été « désigné » par un ministre, contrairement aux trois personnes dont la nomination est attaquée, ne modifie pas cette analyse puisqu’en toute hypothèse, en cas d’annulation de l’acte attaqué, l’ensemble de la procédure de désignation des membres du Collège devrait être reprise ab initio. Il retrouverait ainsi une chance d’être désigné au sein du Collège. Le recours est recevable. VIII - 11.220 - 7/14 VI. Premier moyen VI.
- Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen « de la violation des articles 10, 11 et 159 de la Constitution, des règles d’égalité, de non-discrimination, d’égal accès aux emplois publics et de comparaison effective des titres et mérites, de l’article III.93 du Code de droit économique, de l’article 12 de l’arrêté royal du 21 octobre 1975 ‘portant création de la Commission des normes comptables’, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’absence de motifs, ainsi que de l’erreur de fait et de droit dans les motifs qui sous-tendent l’acte entrepris ». Après avoir rappelé les articles III.93, § 2, du Code de droit économique et 12 de l’arrêté royal du 21 octobre 1975, il fait valoir que les articles 10 et 11 de la Constitution, les règles d’égalité, de non-discrimination, d’égal accès aux emplois publics et de comparaison effective des titres et mérites, ainsi que l’article 4, alinéa 1er, du même arrêté royal imposent que l’attribution de la fonction de membre du Collège de la Commission des normes comptables, fasse l’objet, parmi les membres de celle-ci, d’un appel aux candidats décrivant les critères et qualités à remplir pour exercer cette charge, qu’il soit permis à tous les membres de la Commission de présenter leur candidature, que les titres et mérites de tous les candidats soient comparés, qu’à défaut d’appel aux candidats, les titres et mérites de tous les membres de la Commission soient comparés et que le candidat ou le membre de la Commission retenu au terme de cette comparaison des titres et mérites soit celui qui est le plus à apte à exercer la fonction. Il souligne, par ailleurs, que la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose la motivation adéquate des actes administratifs à portée individuelle. Il observe qu’en l’espèce, aucun appel à candidats n’a été publié pour la fonction de membre du Collège, de sorte que le requérant n’a pu poser sa candidature, que les critères et qualités des membres du Collège à nommer n’ont pas été définis, qu’aucune comparaison des titres et mérites n’a eu lieu et que l’acte entrepris est dépourvu de toute motivation formelle et ne permet pas de comprendre pourquoi certains ont été désignés et d’autres pas. Il relève, à cet égard, que si le préambule de l’arrêté royal du 17 mai 2019 mentionne qu’il est pris sur proposition du ministre de l’Économie, du ministre de la Justice, du ministre des Finances et du ministre des Classes moyennes et de l’avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, cette proposition n’est pas jointe à l’acte entrepris et n’a pas été portée à la connaissance du requérant. Il ajoute que si cette proposition était elle-même motivée au regard des titres et mérites des membres de la Commission, encore conviendrait-il alors de constater VIII - 11.220 - 8/14 que ces motifs n’ont pas été portés à sa connaissance et qu’il ignore les raisons pour lesquelles il a été procédé aux désignations contestées plutôt qu’à d’autres. Il fait enfin valoir qu’il dispose des titres et mérites nécessaires pour exercer la fonction de membre du Collège, ainsi qu’en attestent ses nombreux titres qu’il rappelle. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que le moyen est irrecevable en ce que, selon elle, le requérant n’expose pas en quoi les normes de référence invoquées seraient méconnues, ni n’expose en quoi ces normes contiendraient l’obligation de procéder à un appel aux candidats décrivant les critères et qualités à remplir pour exercer cette charge. Elle se réfère, pour le surplus, à un arrêt de la Cour constitutionnelle, n° 121/2019 du 26 septembre 2019, qui a rejeté deux moyens comme irrecevables. Quant au fond, elle renvoie aux courriers électroniques qui ont été envoyés à chaque ministre concerné en vue de la désignation d’un membre du Collège parmi les membres de la Commission et relève que les ministres ont répondu en proposant leur candidat. Elle estime qu’aucune disposition légale n’impose de procéder de façon différente. Elle ajoute que l’acte attaqué est pris en exécution de l’article III.93, § 2, du Code du droit économique et de l’article 12 de l’arrêté royal du 12 octobre 1975 et que, nommant les membres du Collège, il ne s’agit pas d’un acte juridique unilatéral à portée individuelle au sens de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Elle considère qu’à tout le moins, le mode d’adoption et de délibération organisé par le Code de droit économique déroge à l’obligation de motivation formelle, telle qu’elle résulte de cette loi. Elle en déduit qu’elle n’avait pas l’obligation de motiver l’acte attaqué, rappelant que les membres sont proposés par les ministres concernés. Elle souligne enfin que le requérant n’invoque pas un prétendu défaut de motivation quant à la nomination de S. V. B. Dans son dernier mémoire, elle réitère qu’en réponse aux invitations qui leur ont été adressées, les ministres ont proposé leur candidat. Elle affirme que le raisonnement de l’auditeur rapporteur n’est pas conforme aux articles III.93, § 2, du Code de droit économique et 12 de l’arrêté royal du 21 octobre
- Elle soutient que le principe constitutionnel de l’égale admissibilité aux emplois publics n’exige pas que tous ceux qui remplissent les conditions pour être désignés au sein du Collège soient considérés comme des candidats potentiels et voient leurs compétences être comparées. Elle maintient que l’acte attaqué, qui porte la nomination des membres du Collège de la CNC, n’est pas un acte à portée individuelle au sens de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ ou, qu’à tout le moins, le mode d’adoption et de délibération organisé par le Code de droit économique déroge à l’obligation de motivation formelle résultant de la loi précitée. Elle fait valoir que l’auditeur rapporteur ne VIII - 11.220 - 9/14 répond pas à son argumentation à ce sujet et se contente d’affirmations péremptoires, sans autres explications. VI.
- Appréciation Selon la jurisprudence du Conseil d’État, le moyen, au sens de l’article er 2, § 1 , 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui suppose qu’à peine d’irrecevabilité, il comporte à tout le moins l’indication des dispositions légales ou réglementaires qui auraient été violées, ainsi que l’indication de la manière dont elles auraient été méconnues. En l’espèce, le moyen indique clairement en quoi les règles dont la violation est invoquée l’ont été. La partie adverse a pu, au demeurant, exposer en quoi ce moyen n’était, à ses yeux, pas fondé, contredisant ainsi son caractère prétendument incompréhensible. Elle n’indique, par ailleurs, pas en quoi le fait que, dans son arrêt n° 121/2019, la Cour constitutionnelle a jugé irrecevables deux moyens soulevés par le même requérant dans le cadre d’un recours en annulation partielle contre la loi du 12 décembre 2016 ‘modifiant le Code de droit économique’, modifierait cette analyse, alors qu’il s’agit de moyens dirigés contre des normes différentes et pris de la violation de règles distinctes. Le moyen est donc recevable. Sur le fond, le principe constitutionnel de l’égale admissibilité de tous aux emplois publics requiert de la part de l’autorité administrative, avant de désigner le titulaire d’une fonction, y compris à titre temporaire une comparaison des titres et mérites des personnes ayant répondu à un appel à candidatures et remplissant les conditions prescrites préalablement, de manière générale et objective, pour exercer cette fonction ou, en l’absence d’un tel appel, de toutes les personnes satisfaisant à ces conditions et disposées à les exercer. La comparaison préalable à laquelle il doit ainsi être procédé consiste à rapprocher les titres et mérites des candidats afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux, spécialement au regard de la fonction à conférer, et d’ainsi justifier la préférence finalement accordée. Le dossier administratif doit révéler l’effectivité de cette comparaison et les raisons pour lesquelles les candidats évincés n’ont pas été retenus. VIII - 11.220 - 10/14 La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose, par ailleurs, à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. En outre, l’obligation de motivation formelle n’implique pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. L’article 12 de l’arrêté royal du 21 octobre 1975 ‘portant création de la Commission des normes comptable’, tel qu’inséré par l’arrêté royal du 3 septembre 2017, prévoit pour rappel, en son alinéa 2, que « le Collège est composé du Président de la Commission et de quatre membres du Collège désignés parmi les membres de la Commission », dont un est « désigné par le Ministre de l’Économie », un deuxième est « désigné par le Ministre des Finances […], un troisième est « désigné par le Ministre de la Justice » et un quatrième est « désigné par le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ». Cet article 12 a été adopté en exécution de l’article III.93/1, § 5, du Code de droit économique, tel qu’inséré par la loi du 12 décembre 2016 et qui prévoit notamment, et pour rappel encore, que « le Roi détermine à qui il incombe de proposer les membres du Collège, choisis parmi les membres de la Commission, […], nomme les membres du Collège, fixe les modalités de fonctionnement du Collège […] ». Il s’ensuit que c’est au Roi qu’il revient de nommer les membres du Collège, après que chacun d’eux a été « désigné » par l’un des quatre ministres susvisés ou, en réalité, ait été « proposé » par l’un d’eux, ledit article 12 ayant une valeur réglementaire et devant, dès lors, se comprendre à l’aune de la disposition légale qu’il exécute. L’acte par lequel cette proposition intervient n’est pas un acte purement préparatoire mais un acte interlocutoire, le Roi n’ayant d’autre choix que de nommer ou de ne pas nommer le candidat qui s’y trouve désigné, de telle sorte que ladite proposition fait grief aux personnes qui n’en font pas l’objet. VIII - 11.220 - 11/14 Qu’il s’agisse de l’arrêté royal attaqué qui porte nomination des membres du Collège de la CNC ou des actes de désignation des ministres susvisés, la loi du 29 juillet 1991 leur est applicable. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, l’article III.93/1, § 5, précité ne déroge pas à cette loi, ni ne répond au prescrit de son article 6 qui dispose qu’elle « ne s’applique aux régimes particuliers imposant la motivation formelle de certains actes administratifs que dans la mesure où ces régimes prévoient des obligations moins contraignantes que celles organisées par les articles précédents ». L’arrêté royal du 21 octobre 1975 n’en prévoit pas davantage, étant également constaté que la partie adverse ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que les exceptions prévues à l’article 4 de la loi du 29 juillet 1991 trouveraient à s’appliquer à l’espèce. Il en résulte que l’acte attaqué ou, à tout le moins, les actes de désignation auxquels cet arrêté royal se réfère, doivent indiquer le résultat de la comparaison des titres et mérites et, à ce titre, préciser les qualités des membres du Collège choisis, ainsi que les raisons de les préférer par rapport à d’autres. Compte tenu des règles et principe qui précèdent, cette exigence implique, en outre, qu’un appel aux candidats ait eu lieu préalablement à cette comparaison ou qu’à défaut et en l’absence d’un tel appel, les titres et mérites de toutes les personnes satisfaisant à ces conditions et disposées à les exercer soient effectivement comparés. En l’espèce, il apparaît d’emblée que seul l’acte de désignation de Catherine Dendauw par le ministre des Classes moyennes figure en bonne et due forme au dossier administratif. Dans les autres cas, n’y figure soit qu’un courriel d’un membre de cabinet qui communique le nom du candidat désigné par le ministre concerné, soit aucune pièce à proprement parler. En tout état de cause, il ne ressort ni de la motivation de l’acte attaqué, ni de celle des quelques pièces susvisées, ni d’aucune autre pièce figurant au dossier administratif, qu’il aurait été procédé à un appel aux candidats ou qu’à tout le moins, les titres et mérites de tous les membres de la CNC, dont ceux du requérant, auraient été comparés spontanément, préalablement à la désignation et la nomination de certains d’entre eux pour siéger au sein du collège de cette commission. La circonstance que le requérant ne critique pas la nomination de S. V. B. est sans incidence sur l’analyse qui précède. Il en va d’autant plus ainsi que, comme il le souligne, S. V. B. répond à la condition de « siége[r] au Collège chargé conformément à l’article 26 de la loi du 24 décembre 2002 de la direction du Service des Décisions Anticipées en matières fiscales du Service public fédéral Finances, crée par l’arrêté royal du 13 août 2004 », telle que prévue à l’article 12, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal du 21 octobre 1975 et à laquelle lui-même ne répond pas. Le VIII - 11.220 - 12/14 requérant ne pourrait donc pas prétendre à ce poste, de telle sorte qu’il ne pouvait justifier d’aucun intérêt à formuler cette critique. Le moyen est fondé. VII. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens. VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’État belge, en ce qu’il est représenté par le Premier ministre, est mis hors cause. Article
- L’arrêté royal du 17 mai 2019 ‘portant nomination des membres du Collège de la Commission des normes comptables’, en ce qu’il nomme membres de ce Collège Pieter Daens, Nathalie Procureur et Catherine Dendauw, est annulé. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII - 11.220 - 13/14 Ainsi prononcé, le 2 mai 2022, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Raphaël Born, conseiller d’État, Elisabeth Willemart, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.220 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.622 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div