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Arrêt 253623 - Organisation du service - 02/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.623 No Rôle: A. 235386/VIII-11882 Affaire: Arrêt 253623 - Organisation du service - 02/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-03 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 06:46 Fiche Arrêt no 253.623 du 2 mai 2022 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 253.623 du 2 mai 2022 A. 235.386/VIII-11.882 En cause : DREMAUX Benoît, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la commune de Pecq, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 janvier 2022, Benoît Dremaux demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision de date inconnue du Collège communal de Pecq de prolonger la mesure de suspension préventive lui infligée pour une période de 90 jours et du refus implicite qui en découle de le réintégrer dans ses fonctions, et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 18 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIr - 11.882 - 1/6 Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurent Generet, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le 22 août 2016, le requérant est admis au stage dans la fonction de directeur de l’école communale de Pecq.
  3. Le 12 novembre 2018, il est nommé à titre définitif.
  4. Le 16 avril 2021, la partie adverse l’écarte sur le champ et décide d’engager une procédure disciplinaire en raison de divers griefs formulés à son égard par des membres du personnel enseignant et par des parents d’élèves. Cette décision n’a pas été contestée.
  5. Le 28 avril 2021, le requérant est convoqué pour être entendu le 7 mai suivant « avant que le collège statue sur une suspension préventive éventuelle qui vise à protéger le service ».
  6. Le 7 mai 2021, la partie adverse le suspend préventivement pour une durée de 3 mois. Cette décision n’a pas été attaquée.
  7. Le 2 juillet 2021, considérant que « pour finaliser complètement le rapport à soumettre à l’autorité compétente en matière disciplinaire, il est nécessaire de prolonger la mesure de suspension préventive », elle décide cette prolongation. Cette décision n’a pas davantage été contestée par le requérant. VIIIr - 11.882 - 2/6
  8. Le requérant est informé le 16 juillet 2021 de la prolongation de sa suspension préventive, sans être avisé de sa durée.
  9. Il est convoqué le 18 octobre 2021 à une audition prévue le 29 octobre dans le cadre d’une éventuelle nouvelle prolongation.
  10. Le 25 octobre, le représentant syndical du requérant conteste la procédure et fait savoir qu’il souhaiterait obtenir une copie du dossier disciplinaire complet. Un échange de correspondances s’ensuit au terme duquel le délégué syndical du requérant expose qu’il part en congé à partir du 29 octobre 2021 de sorte qu’il sollicite une remise.
  11. Le 29 octobre 2021, estimant que « les convenances [du délégué syndical] ne constituent pas un cas de force majeure » et constatant que le requérant ne l’a pas avertie de son absence et que son défenseur « a signalé qu’il se référait à ce qui avait déjà été écrit », la partie adverse prolonge la suspension préventive pour une période de 90 jours. Il s’agit de l’acte attaqué, notifié au requérant par un courrier du 3 novembre 2021 d’après la requête. IV. Recevabilité La nature même de la prolongation de la mesure de suspension préventive attaquée est d’empêcher le requérant de prester ses fonctions. Il n’est pas établi qu’il en découlerait un quelconque refus implicite de le réintégrer dans ses fonctions. Il y a lieu de constater d’office que le second objet du recours est inexistant. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VIIIr - 11.882 - 3/6 VI. Exposé de l’urgence VI.
  12. Thèse du requérant Le requérant cite les dispositions légales applicables, leurs travaux préparatoires et la jurisprudence, et fait valoir que le traitement de l’affaire serait incompatible avec le traitement en annulation parce que « l’acte attaqué, par son exécution, ne peut que porter atteinte à [son] honneur et à [sa] réputation professionnelle ». Il explique que son écartement dans le cadre de cette « nouvelle mesure de suspension préventive », ne peut que laisser penser dans le chef de ses collègues, de ses élèves et des parents d’élèves que les griefs formulés à son encontre dans le courrier du 28 avril 2021 sont fondés. Il indique que l’autorité a prononcé la première mesure de suspension à la suite des réactions de collègues et de parents d’élèves, ce qui, selon lui, permet de penser qu’il existe une certaine publicité des griefs à l’origine de la première suspension préventive. Il ajoute que ses collègues et les parents d’élèves ne pourront que penser qu’il est une nouvelle fois écarté pour les mêmes raisons, et que son absence prolongée ne peut que générer de la défiance de leur part. Il estime qu’il convient de prévenir la réalisation de ce préjudice et la perte totale de confiance qui pourrait survenir dans l’attente de l’issue de l’affaire en annulation parce qu’il n’est pas raisonnable de le maintenir à l’écart plus longtemps « alors qu’aucune mesure disciplinaire, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, n’a été accomplie depuis sept mois ». D’après lui, la partie adverse ne semble avoir accompli aucun devoir d’instruction justifiant un retard de procédure et il indique ignorer si une procédure disciplinaire a été officiellement lancée. Il cite encore de la jurisprudence et fait valoir qu’à l’origine, il lui est également reproché de s’exprimer de manière inappropriée à l’égard de collègues ou d’élèves, de sorte qu’une mesure de prolongation de suspension fondée sur ce grief peut porter atteinte à son honneur et à sa réputation, et qu’il convient de prévenir la réalisation de ce préjudice le plus rapidement possible en lui permettant de réintégrer ses fonctions pour le second semestre. VI.
  13. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y VIIIr - 11.882 - 4/6 ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. En l’espèce, l’acte attaqué, adopté le 29 octobre 2021 au regard du dossier administratif et notifié par un courrier du 3 novembre suivant, prolonge de 90 jours la mesure de suspension préventive initiale du 7 mai 2021 déjà prolongée une première fois le 2 juillet
  14. Il a donc cessé de produire ses effets depuis à tout le moins le 29 janvier
  15. Comme l’observe la partie adverse, le requérant n’a pas opté pour le référé d’extrême urgence nonobstant la fin des effets de l’acte attaqué 26 jours après la date de sa requête. Le Conseil d’État ne peut que constater qu’à ce jour, l’acte attaqué a entièrement épuisé ses effets de sorte que son caractère exécutoire ne peut plus être suspendu. Partant, l’urgence à statuer fait défaut. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  16. Les dépens sont réservés. VIIIr - 11.882 - 5/6 Ainsi prononcé, le 2 mai 2022, par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr - 11.882 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.623 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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