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Arrêt 253625 - Discipline (fonction publique) - 02/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.625 No Rôle: A. 235306/VIII-11871 Affaire: Arrêt 253625 - Discipline (fonction publique) - 02/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-03 Consultations: 187 - dernière vue 2026-06-17 16:47 Fiche Arrêt no 253.625 du 2 mai 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 253.625 du 2 mai 2022 A. 235.306/VIII-11.871 En cause : IMMATH MASSALA Jean, ayant élu domicile chez Me Léon MPOYI KADIMA, avocat, boulevard Frère Orban 4B 4000 Liège, contre : la société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 décembre 2021, Jean Immath Massala demande, d’une part, la suspension de l’exécution « d’une décision du Conseil d’administration du 07/10/2021, qui a été notifiée 11/10/2021 » et, d’autre part, l’annulation de de cette décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 18 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIr - 11.871- 1/5 Me Léon Mpoyi Kadima, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurent Generet, loco Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le 15 octobre 2012, le requérant entre au service de la partie adverse dans une fonction d’ajusteur-mécanicien infrastructure.
  3. Le 14 décembre 2020, il fait l’objet d’une proposition de signalement « mauvais » par son chef immédiat, pour le premier semestre
  4. Le 24 février 2021, le comité de direction confirme cette proposition.
  5. Le 7 juin 2021, il fait l’objet d’une nouvelle proposition de signalement « mauvais » par son chef immédiat, cette fois-ci pour le second semestre
  6. Le 18 août 2021, le comité de direction lui attribue le signalement « mauvais » pour le deuxième semestre 2021, en précisant notamment : « […] Cette décision est susceptible de recours auprès du conseil d’administration d’Infrabel, conformément aux dispositions de l’avis 137 H-HR/2015 point 4 Recours à l’encontre d’une décision d’attribution ou de modification de “Signalement”. Le recours ne sera plus accepté après une période de 15 jours calendrier suivant la notification de cette décision. En application de l’avis 137H-HR/2015 – VII. Démission d’office – l’agent à qui le signalement “mauvais” est attribué durant deux semestres consécutifs est démissionné d’office. Cette démission d’office sortira ses effets le premier jour du mois qui suit la notification de l’attribution du second signalement “mauvais” consécutif. La démission d’office formelle vous sera notifiée par HR Rail dans sa qualité d’employeur juridique ». Cette décision est adressée au domicile du requérant par un courrier recommandé du 19 août 2021 avec accusé de réception. Un avis de passage y a été VIIIr - 11.871- 2/5 déposé le 20 août 2021 et il ressort du dossier administratif que le courrier a été retourné à la partie adverse avec la mention « non réclamé ».
  7. Par un courrier recommandé du 7 septembre 2021, la partie adverse informe le requérant que « l’attribution du signalement “mauvais” durant deux périodes consécutives entraîne la démission d’office » de sorte qu’il est mis fin à leur relation de travail. Il ressort du dossier administratif que ce courrier a fait l’objet d’une « tentative de livraison sans succès » et qu’un avis de passage est déposé dans sa boîte au lettre le 8 septembre
  8. Le 15 septembre 2021, le précédent conseil du requérant introduit un recours interne auprès du conseil d’administration de la partie adverse contre le « courrier de notification d’un second signalement mauvais », en faisant notamment valoir qu’il n’a pas reçu sa notification le 20 août 2021 pour des raisons indépendantes de sa volonté.
  9. Le 7 octobre 2021, la partie adverse lui répond en ces termes : « Maître, Nous accusons bonne réception de votre lettre du 15 septembre 2021 par laquelle vous introduisez un recours à l’encontre de la décision du comité de direction du 18 août 2021 qui a attribué un signalement “mauvais” à votre client. Cette décision a été notifiée à Monsieur Jean de Dieu Immath Massala par une lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 18 août 2021, envoyée le 19 août 2021 et présentée à son domicile le 20 août
  10. Le délai de recours à l’encontre d’une décision d’attribution ou de modification de signalement, c’est-à-dire 15 jours calendrier suivant la notification de la décision, est basé sur les dispositions réglementaires de l’avis 137 H-HR/2015, point
  11. Ce délai a été explicitement mentionnée dans notre lettre de notification. À cet égard, dans l’hypothèse, comme en l’espèce, où un envoi recommandé n’est pas distribué et n’est pas, ensuite, réceptionné au point d’enlèvement indiqué sur l’avis de passage laissé au destinataire, la section du contentieux administratif du Conseil d’État considère que “lorsqu’une notification s’effectue par un envoi recommandé, à défaut de remise du pli recommandé à son destinataire ou au représentant de celui-ci, la notification s’entend, sauf disposition contraire, du dépôt dans la boîte aux lettres de l’intéressé d’un avis l’informant de l’arrivée d’un envoi recommandé. Sous réserve d’un cas de force majeure, cette présentation fait donc courir les délais de recours administratifs” (C.E., […] n° 238.727 du 29 juin 2017) ou encore que “lorsqu’un acte est notifié par lettre recommandé à la Poste, mais que son destinataire n’est pas à son domicile lors de la présentation du pli, et qu’il ne va pas retirer celui-ci au bureau de Poste dans le délai pendant lequel il y est conservé, la notification est réputée accomplie au jour où l’employé de la Poste a glissé dans la boîte aux lettres un avis informant de la présentation du pli” (C.E., […], n° 238.795 du 10 juillet 2017). Ainsi dans l’hypothèse qui concerne votre client, seul un cas de force majeure pourrait justifier le fait que le point de départ du délai de recours soit postérieur au jour du dépôt de l’avis de passage. VIIIr - 11.871- 3/5 Or, sur la base de votre lettre et des documents transmis, un tel cas de force majeure n’est pas démontré en l’espèce. En effet, la photo reçue atteste uniquement du fait qu’un nom de famille est absent d’une boîte aux lettres (sans que l’on sache de quand date la photo, à qui appartient la boîte aux lettres, si le nom de famille a été arraché par un tiers ou si votre client n’a jamais collé son nom dessus). De plus, le mail reçu de la poste date non seulement du 13 septembre 2021, c’est-à-dire de manière tardive par rapport au moment où votre client se serait rendu compte de l’absence de l’avis de passage, mais, de plus, il retranscrit uniquement ce que votre client a déclaré au téléphone au call center de Bpost, sans que cela puisse constituer une quelconque preuve de ses affirmations. C’est pourquoi, étant donné que le délai de recours de 15 jours calendrier suivant la notification de la décision était dépassé au moment de l’introduction de votre recours, ce dernier est déclaré irrecevable. La présente décision peut faire l’objet d’un recours en annulation, éventuellement accompagné d’une demande de suspension, devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
  12. Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir que l’acte attaqué est une réponse à une interpellation du précédent conseil du requérant adressée après le licenciement de celui-ci. Selon elle, « même à considérer que l’acte attaqué aurait pu constituer en soi un acte susceptible de faire l’objet d’un recours devant [le Conseil d’État], on n’aperçoit pas en quoi le requérant, avec lequel le lien statutaire est rompu, aurait désormais un quelconque intérêt à son annulation ». Elle en conclut que le recours est irrecevable. IV.
  13. Appréciation La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut e tre introduit par toute partie justifiant d’un intére t. La loi ne définit pas l’« intére t » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste elle est, comme l’a récemment rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire ». (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.2 ; C. const., 30 septembre 2010, VIIIr - 11.871- 4/5 n° 109/2010, B.4). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intére t requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intére t légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. En l’espèce, l’acte attaqué rejette le recours interne introduit par le précédent conseil du requérant contre le second signalement « mauvais » du 18 août 2021, qui fonde la démission d’office du 7 septembre
  14. Il ressort des éléments soumis au Conseil d’État que celle-ci n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai requis, de sorte qu’elle est devenue définitive. Il s’ensuit que le requérant ne retirerait aucun avantage de l’annulation de la décision qui rejette son recours contre le second signalement qui fonde cette démission d’office, dès lors que celle-ci a définitivement produit ses effets. La demande de suspension est, prima facie, irrecevable à défaut d’intérêt. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  15. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé, le 2 mai 2022, par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr - 11.871- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.625 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.126 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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