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Arrêt 253631 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.631 No Rôle: A. 231975/XI-23257 Affaire: Arrêt 253631 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-13 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 06:46 Fiche Arrêt no 253.631 du 3 mai 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 253.631 du 3 mai 2022 A. 231.975/XI-23.257 En cause : XXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Bruno Fosseur, avocat, rue de la Science, 42 6000 Charleroi contre : Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 octobre 2020, XXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 240.711 du 10 septembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 245.234/V. II. Procédure L’ordonnance n 14.138 du 11 janvier 2021 a déclaré le recours en cassation admissible. En l'absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 24 février 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 avril 2022 et le rapport leur a été notifié. XI-23.257- 1/5 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Pierre Allard, loco Me Bruno Fosseur, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits Il ressort de l'arrêt attaqué que la partie requérante a introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers un recours dirigé contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 24 février
  2. L’arrêt n° 240.711 du 10 septembre 2020 rejette ce recours au motif que « la partie requérante, dûment convoquée, n’est ni présente ni représentée à l’audience du 27 août 2020 ». Il s'agit de l'arrêt attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de l'article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État étant d’avis que le moyen unique est fondé et qu’il convient de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. V. Moyen unique A. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 39/58, alinéa 2 et 39/59, § 2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et « des principes généraux de droit du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable, et de la force majeure ». XI-23.257- 2/5 Elle expose que le premier juge mentionne dans son arrêt et tient pour acquis qu’elle a été dûment convoquée à l'audience alors que le pli recommandé la convoquant n'a jamais pu être mis en sa possession. Elle explique que son conseil au cabinet duquel elle avait fait élection de domicile n’a reçu aucun avis de passage du facteur qui lui aurait permis de récupérer ledit recommandé au point Poste habituel et qu’elle et son conseil « ont été confrontés à un cas de force majeure les ayant empêchés de prendre connaissance de l'ordonnance de convocation, indépendant de leur volonté, raison légitime pour laquelle personne ne s'est présenté à l'audience du 27/08/2020, et raison pour laquelle ils n'ont pas pu faire valoir leurs moyens de défense de manière contradictoire et équitable à l'audience ». Elle souligne que son conseil « serait bien en peine d'apporter une preuve négative du non dépôt de cet avis de passage, mais se doit de faire remarquer, que BPOST, suite au dépôt de plainte auprès de ses services, ne peut de son côté confirmer avec certitude qu'un avis de passage ait bien été laissé au Cabinet du Conseil de la demanderesse, adoptant en ce sens la position de présenter ses excuses pour les désagréments encourus et manifestant de la volonté de pouvoir améliorer ses services, formulation qui pourrait s'apparenter à une reconnaissance implicite de non dépôt de cet avis de passage ». Elle se réfère à des litiges déjà tranchés par le Conseil d’État dont elle déduit que lorsque Bpost n'est pas à même de pouvoir confirmer et établir le caractère réel du dépôt d'un avis de passage par un facteur, il ne peut être apporté foi à la mention qui figure sur ce pli selon lequel il l'aurait réellement été. Elle souligne que si toute notification est valablement faite par le greffier au domicile élu, il importe cependant que la partie requérante ne soit pas empêchée de prendre connaissance du pli par un cas de force majeure et qu’on ne peut donc établir qu’elle ait été dument convoquée à l'audience. Elle en conclut que l’arrêt attaqué méconnaît « les articles 39/58, alinéa 2 (non certitude du caractère valide de la notification au domicile élu de la convocation à l'audience) et 39/59, §2, alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et des principes généraux de droit du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable, et de la force majeure au vu des circonstances du cas d'espèce développées ci-dessus ». B. Appréciation L’arrêt attaqué rejette la requête, par application de l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers au motif que la partie requérante dûment convoquée n’a pas comparu à l’audience du 27 août
  3. XI-23.257- 3/5 Il ressort du dossier de la procédure que le pli de convocation est daté du 29 juillet 2020, a été déposé à BPOST le 31 juillet 2020 et adressé au domicile élu de la partie requérante. Il a été retourné au Conseil du contentieux des étrangers le 21 août 2020 avec la mention « non réclamé ». Il ressort, par ailleurs, des pièces déposées par la partie requérante que son conseil a, le 24 septembre 2020, introduit une plainte auprès de BPOST exposant qu’il n’avait pas reçu le pli et qu’aucun avis de passage n’avait été déposé et que, le 5 octobre 2020, BPOST a présenté ses excuses admettant ainsi l’erreur exposée dans la plainte. Si l’article 39/58, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que toute notification est valablement faite par le greffier au domicile élu, il importe cependant que la partie requérante ne soit pas empêchée de prendre connaissance du pli par un cas de force majeure. En l’espèce, la partie requérante allègue de manière crédible n’avoir pu être atteinte par l’envoi de la convocation dès lors que BPOST présente ses excuses pour l’absence d’avis de passage. Partant, le juge ne pouvait appliquer l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et considérer que la partie requérante a été dûment convoquée à l’audience du 27 août
  4. Le moyen en tant qu’il invoque la violation de cette disposition est, dès lors, fondé. Des débats succincts suffisent à constater que le moyen unique est fondé dans la mesure qui précède, ce qui suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 240.711 rendu le 10 septembre 2020 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 245.234/V est cassé. XI-23.257- 4/5 Article
  5. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  6. L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article
  7. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 3 mai 2022, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI-23.257- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.631 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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