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Arrêt 253632 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 03/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.632 No Rôle: A. 233585/XI-23555 Affaire: Arrêt 253632 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 03/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-12 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:46 Fiche Arrêt no 253.632 du 3 mai 2022 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 253.632 du 3 mai 2022 A. é.585/XI-23.555 En cause : KEITA Moussa, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue Ernest Allard 45 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête du 5 mai 2021, Moussa Keita demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2021 aux termes de laquelle « il ne remplit pas les conditions de l’article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 de la loi programme du 24/12/2002 et que la prise en charge par le Service des Tutelles cesse de plein droit » et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 252.072 du 9 novembre 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé à statuer sur les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties. La partie adverse en a accusé réception le 18 novembre

  1. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 19 janvier 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. XI – 23.555 - 1/3 Par une lettre datée du 26 janvier 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie adverse en a accusé réception le 28 janvier
  2. Par une lettre datée du 8 février 2022, envoyée au Conseil d’État le 9 février 2022, la partie adverse a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 24 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril
  3. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean -Pierre Allard, loco Me Cécile Ghymers, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Annulation de l’acte attaqué Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. En l’espèce, la partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois indiqué que l’acte attaqué avait été retiré par une décision du 27 décembre 2021 « qui a fait l’objet d’un recours en extrême urgence à l'initiative de la partie requérante, recours rejeté par le Conseil d'État dans un arrêt n°252.712 du 20 janvier 2022 (G/A. 235.448/X1-23.857) ». Elle estime qu’en raison de ce retrait, le présent recours a perdu son objet. XI – 23.555 - 2/3 Par une décision du 27 décembre 2021, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée dans la présente espèce et a décidé de considérer que le requérant avait plus de 18 ans et qu’il n’allait pas recevoir de tuteur. Dans le recours A. 235.448/XI-23.857, le requérant conteste cette nouvelle décision uniquement en tant qu’elle décide de considérer qu’il a plus de 18 ans et qu’il ne reçoit pas de tuteur. Ce recours ne conteste, par contre, pas le retrait de l’acte attaqué qui est devenu définitif. Il en résulte que l’acte attaqué a disparu de l’ordonnancement juridique. Il n’y a, dès lors, plus lieu de l’annuler. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 252.072 du 9 novembre
  5. Article
  6. Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête en annulation. Article
  7. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 3 mai 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI – 23.555 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.632 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.072 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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