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Arrêt 253633 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 03/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.633 No Rôle: A. 234773/XI-23749 Affaire: Arrêt 253633 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 03/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-12 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-10 06:46 Fiche Arrêt no 253.633 du 3 mai 2022 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 253.633 du 3 mai 2022 A. 234.773/XI-23.749 En cause : TARAKHEL Azmatullah, ayant élu domicile chez Me Juliette RICHIR, avocat, place de la station, 9 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er octobre 2021, Azmatullah Tarakhel demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2021 « selon laquelle il ne remplit pas les conditions de l'article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 de la loi programme du 24/12/2002 et que la prise en charge par le Service des Tutelles cesse de plein droit » et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a communiqué une décision du 24 décembre 2021 retirant la décision du 30 juillet

  1. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 24 février 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience et l’affaire a été prise en délibéré le 25 avril 2022 conformément à l’article 26, § 2, précité. XI-23.749- 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d'objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de l'article 93 du règlement général de procédure étant d’avis que le recours a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer. La partie adverse a communiqué au Conseil d’État une décision du 24 décembre 2021 retirant la décision attaquée du 30 juillet
  3. Cette décision de retrait prive le recours de son objet de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XI-23.749- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 3 mai 2022, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI-23.749- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.633 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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