id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.633 No Rôle: A. 234773/XI-23749 Affaire: Arrêt 253633 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 03/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-12 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-10 06:46 Fiche Arrêt no 253.633 du 3 mai 2022 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 253.633 du 3 mai 2022 A. 234.773/XI-23.749 En cause : TARAKHEL Azmatullah, ayant élu domicile chez Me Juliette RICHIR, avocat, place de la station, 9 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er octobre 2021, Azmatullah Tarakhel demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2021 « selon laquelle il ne remplit pas les conditions de l'article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 de la loi programme du 24/12/2002 et que la prise en charge par le Service des Tutelles cesse de plein droit » et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a communiqué une décision du 24 décembre 2021 retirant la décision du 30 juillet
- Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 24 février 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience et l’affaire a été prise en délibéré le 25 avril 2022 conformément à l’article 26, § 2, précité. XI-23.749- 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d'objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de l'article 93 du règlement général de procédure étant d’avis que le recours a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer. La partie adverse a communiqué au Conseil d’État une décision du 24 décembre 2021 retirant la décision attaquée du 30 juillet
- Cette décision de retrait prive le recours de son objet de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XI-23.749- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 3 mai 2022, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI-23.749- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.633 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div