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Arrêt 253634 - Divers (justice) - 03/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.634 No Rôle: A. 234930/XI-23770 Affaire: Arrêt 253634 - Divers (justice) - 03/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-10 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:46 Fiche Arrêt no 253.634 du 3 mai 2022 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ - no 253.634 du 3 mai 2022 A. 234.930/XI-23.770 En cause : LORENZIN Domenico, ayant élu domicile chez Mes Eric BALATE et Alexandra DRUITTE, avocats, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 octobre 2021, Domenico Lorenzin demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 1er septembre 2019 lui refusant l'inscription au registre national des experts judicaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, lui notifiée par courriel le jour même » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 24 février 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 avril 2022 et le rapport leur a été notifié. XIr - 23.770 - 1/7 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Fanny Arnould, loco Mes Eric Balate et Alexandra Druitte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause Le 28 décembre 2019, le requérant introduit, en sa qualité de psychologue clinicien, une demande d’inscription provisoire dans le registre national des experts judiciaires, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, en tant qu’expert judiciaire pour différentes spécialisations dans le domaine de la psychologie. Le 24 avril 2020, le Parquet général de la Cour d’appel de Mons estime ne pouvoir donner un avis favorable en s’appuyant sur une sanction disciplinaire infligée le 15 avril 2018 par le Conseil disciplinaire d’appel des psychologues. Par un courriel du 29 avril 2020, la direction générale Organisation judiciaire du SPF Justice invite le requérant à fournir plus d’informations concernant les domaines de la médiation familiale, thérapie de couple et thérapie familiale pour lesquels il a notamment demandé son inscription au registre. Le requérant répond à cette demande par un courrier du 11 mai
  2. Selon un courriel du 9 février 2021, le requérant s’entretient téléphoniquement à cette date avec la direction générale Organisation judiciaire du SPF Justice. Par ce courriel, le requérant communique des documents complémentaires. Par un courrier du 7 juin 2021, la commission d’agrément convoque le requérant à une audition fixée le 6 juillet
  3. Le 6 juillet 2021, la commission d’agrément entend en distanciel le requérant et, à la suite, émet un avis négatif sur sa demande d’inscription. XIr - 23.770 - 2/7 Le 1er septembre 2021, la partie adverse décide de refuser la demande d’inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV.
  4. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 555/7, 555/8 et 555/13 du Code judiciaire, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe général de droit non bis in idem ». Le requérant soutient que l’avis de la commission d’agrément sur lequel s’est basé l’auteur de l’acte attaqué pour refuser son inscription au registre des experts excède manifestement les compétences qui lui sont attribuées par le Code judiciaire. Il indique que, s’agissant de l’évaluation de la preuve que le candidat dispose de l’aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises, l’article 555/13 énonce les moyens qui peuvent permettre d’apporter cette preuve étant, s’agissant de l’aptitude professionnelle, le diplôme obtenu dans le domaine d’expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer et un justificatif attestant d’une expérience pertinente de 5 ans au cours des 8 années précédant la demande d’enregistrement ou à défaut de diplôme, par la preuve d’une expérience pertinente de 15 ans pendant les 20 ans précédant la demande d’enregistrement. En ce qui concerne les connaissances juridiques, il est demandé une attestation délivrée après avoir suivi une formation qui répond aux conditions fixées par le Roi. Il en déduit que la commission d’agrément doit se borner à vérifier si ces conditions sont remplies ou non afin d’émettre un avis quant à l’aptitude professionnelles et/ou les connaissances juridiques du candidat, lesquelles sont prouvées sur pièces. Il fait valoir qu’en se basant sur l’avis de la commission d’agrément, l’auteur de l’acte attaqué excède aussi les compétences qui lui sont attribuées par la loi, celui-ci disposant d’une compétence liée – et non discrétionnaire – pour évaluer son aptitude professionnelle et ses connaissances juridiques. Il conclut que l’acte attaqué méconnaît les dispositions du Code judiciaire visées au moyen. Il observe que l’avis litigieux de la commission d’agrément se fonde exclusivement sur ses antécédents disciplinaires, sans examiner les critères visés à l’article 555/7 du Code judiciaire, à savoir : le diplôme présenté, la pertinence de l’expérience indiquée et la preuve des connaissances juridiques. Il ajoute que l’acte XIr - 23.770 - 3/7 attaqué est muet sur ces critères, faisant de ses antécédents disciplinaires le seul motif de refus. Il souligne qu’il n’apparaît pas des motifs invoqués dans l’avis de la commission d’agrément que celle-ci, et ensuite, l’auteur de l’acte attaqué, ont examiné si, indépendamment de son antécédent disciplinaire, il satisfait aux conditions énoncées aux articles 555/7 et 555/8 du Code judiciaire. Il estime qu’en l’absence d’un pareil examen, les considérations relatives à ses antécédents disciplinaires ne suffisent pas à motiver l’acte attaqué. Il en déduit que l’acte attaqué méconnaît les articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Il soutient enfin qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué que son auteur a entendu, plutôt que d’examiner le respect des critères légaux, remettre en cause ses méthodes thérapeutiques et le respect de la déontologie dans le cadre du suivi d’un patient qui a donné lieu à l’unique sanction disciplinaire infligée à son encontre. Il fait encore valoir que l’acte attaqué présente, comme la procédure disciplinaire, un caractère punitif, dès lors qu’elle vise, in fine, à sanctionner son comportement. À son estime, le principe général de droit non bis in idem est violé dans la mesure où il se voit à nouveau sanctionné pour les mêmes faits que ceux qui ont déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire. IV.
  5. Appréciation Le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque une violation de l’article er 1 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs à défaut pour le requérant d’exposer concrètement en quoi l’acte attaqué aurait méconnu les définitions contenues dans cette disposition. Selon l’article 555/7, § 1er, du Code judiciaire, la partie adverse doit, avant l’inscription dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, recueillir « des renseignements sur la moralité et l'aptitude professionnelle du candidat expert judiciaire ou du candidat traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré auprès du ministère public, des autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu et des juridictions disciplinaires instituées par la loi, le cas échéant ». L’article 555/7, § 2, précise, par ailleurs, que l’inscription s’effectue après avis de la commission d’agrément qui « vérifie en particulier si le diplôme présenté permet d'accéder au domaine d'expertise ou à la langue choisie, si l'expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques a été apportée » et qui « tient compte des renseignements recueillis ». XIr - 23.770 - 4/7 Contrairement à ce que soutient le requérant, cette disposition ne limite donc pas la compétence d’avis de la commission d’agrément à la seule vérification du diplôme, de la pertinence de l’expérience indiquée et de la preuve des connaissances juridiques. Si ces aspects, explicitement mentionnés dans cette disposition, doivent nécessairement être examinés par la commission d’agrément pour émettre un avis favorable sur une demande d’inscription, il n’en résulte toutefois pas qu’à l’inverse, ceux-ci soient les seuls de nature à justifier que le candidat ne réponde pas aux conditions de moralité et d’aptitude professionnelle visées au premier paragraphe de l’article 555/
  6. La circonstance que la commission doive « en particulier » vérifier ces aspects et qu’elle doive tenir compte des renseignements recueillis implique nécessairement que son avis peut aussi porter sur d’autres aspects des conditions requises pour une inscription au registre. C’est, dès lors, à tort que le requérant reproche à la commission d’agrément, sur l’avis de laquelle l’acte attaqué est notamment fondé, d’avoir excédé les compétences qui lui sont attribuées par le Code judiciaire. Par ailleurs, la partie adverse n’excède pas ses compétences en estimant, certes en suivant l’avis de la commission d’agrément, que « les faits sanctionnés par la sentence disciplinaire sont des violations graves des obligations déontologiques et professionnelles, de nature à ébranler la confiance des autorités judiciaires mais également du justiciable, à plus forte raison dans le cadre d'expertises psychologiques sur des personnes vulnérables » et que « vous avez fait usage d'une méthode thérapeutique inappropriée sans la remettre en question et que, lors de votre audition par la Commission, vous n'avez pas été en mesure de répondre de manière satisfaisante aux questions portant sur les tests utilisables pour évaluer le stress post-traumatique alors que vous prétendez avoir déjà effectué des expertises à ce sujet » et estimer que « un sérieux doute subsiste quant à la confiance que l'on peut raisonnablement vous accorder en ce qui concerne le respect des obligations imposées dans le Code de déontologie ». Ce faisant, la partie adverse examine la moralité et l'aptitude professionnelle du candidat expert judiciaire ainsi que le lui impose l’article 555/7 du Code judiciaire et n’excède donc pas ses compétences. L’acte attaqué explique les raisons pour lesquelles la partie adverse estime que le requérant ne peut être inscrit au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et permet ainsi au requérant de comprendre ces raisons. L’obligation de motivation prévue par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à l’autorité administrative d’exposer les raisons qui servent de fondement à sa décision, soit les raisons qui l’ont conduit à refuser la demande introduite par le requérant – à savoir, en l’espèce, un doute quant à la confiance qu’on peut raisonnablement lui accorder en ce qui concerne le respect des obligations imposées dans le Code de déontologie ainsi qu’un doute sur son aptitude XIr - 23.770 - 5/7 professionnelle -, mais ne lui impose pas d’exposer en quoi le requérant répondait ou non aux autres conditions applicables, ces questions n’étant pas de nature à remettre en cause la décision de refus intervenue. Les motifs de l’acte attaqué sont suffisants et clairs, en sorte qu’ils consistent bien en une motivation adéquate. Le requérant n’expose pas concrètement en quoi, dans ces circonstances, la décision attaquée procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation. Le principe non bis in idem s’oppose à ce qu’une personne soit sanctionnée deux fois pour des faits identiques. Si ce principe est applicable notamment en matière disciplinaire, il ne l’est pas à l’égard d’une mesure qui n’est pas une sanction. En l’espèce, la procédure d’inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés n’a aucun caractère punitif. Un refus d’inscription ne constitue donc pas une sanction. Il ne ressort, par ailleurs, ni des motifs à l’acte attaqué, ni du dossier administratif que, par l’acte attaqué, l’autorité aurait entendu sanctionner le requérant, en sus de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 15 avril
  7. La partie adverse n’a, dès lors, pas violé le principe non bis in idem. Le moyen unique n’est pas sérieux. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  8. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XIr - 23.770 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 3 mai 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr - 23.770 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.634 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.849 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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