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Arrêt 253635 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.635 No Rôle: A. 234982/XI-23782 Affaire: Arrêt 253635 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-13 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-10 06:47 Fiche Arrêt no 253.635 du 3 mai 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 253.635 du 3 mai 2022 A. 234.982/XI-23.782 En cause : MEYS Chrystelle, ayant élu domicile faubourg de Namur 89 1400 Nivelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 octobre 2021, Chrystelle Meys demande l’annulation de « la décision prise par le gouvernement de la Communauté française en sa séance du 1er avril 2021, relative à Jivan Kouakou-Meys (confirmant celle prise par la commission de l'enseignement à domicile de la Fédération Wallonie- Bruxelles, en sa délibération du 18 décembre 2020) ». II. Procédure Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 10 janvier 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre datée du 17 janvier 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Elle en a accusé réception le 23 janvier

  1. Par une lettre datée du 31 janvier 2022, adressée le 1er février au Conseil d’État, la partie requérante a demandé à être entendue. XI- 23.782 - 1/4 Par une ordonnance du 24 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril
  2. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. M. Henri Meys et Mme Gisèle Meys, comparaissant pour la partie requérante, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Non paiement des droits de rôle En application des articles 66, 1° et 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, l'introduction d'un recours en annulation donnait lieu – à l’époque de l’introduction de la requête - au paiement d'un droit de deux cents euros et d'une contribution de vingt euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’article 71 précité si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier daté du 10 novembre 2021 et reçu le 12 novembre 2021, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante a, toutefois, demandé à être entendue. A l’audience du 25 avril 2022, il a été constaté, et la partie requérante ne l’a pas contesté, que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du XI- 23.782 - 2/4 Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’avait pas été crédité du montant dû pour l’introduction de la requête en annulation. La partie requérante a exposé que l’introduction d’un recours était une démarche longue et compliquée et qu’elle n’avait pas accompli cette démarche pour l’abandonner immédiatement après en ne payant pas les droits y relatifs. Elle a indiqué qu’elle avait bien essayé de faire le virement mais qu’elle avait connu des soucis informatiques avec sa banque qui a changé la méthode de paiement à trois reprises dans un court laps de temps. Elle a également expliqué qu’elle n’avait pu obtenir une attestation auprès de sa banque et a demandé à être autorisée à payer. La partie requérante ne dépose, toutefois, aucune pièce permettant d’établir la réalité des soucis informatiques qu’elle invoque. Si elle a indiqué lors de l’audience qu’elle n’avait pu obtenir d’attestation auprès de sa banque, elle n’a déposé aucun échange de courrier avec celle-ci faisant état d’une telle demande d’attestation et d’un refus de son établissement bancaire de la lui délivrer. Elle n’établit, dès lors, pas l’existence dans son chef d’une erreur invincible ou d’un cas de force majeure qui aurait rendu impossible le paiement des droits et contribution dans le délai imparti. Conformément à l’article 71 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 234.982/XI-23.782 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 3 mai 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, XI- 23.782 - 3/4 Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI- 23.782 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.635 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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