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Arrêt 253639 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 03/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.639 No Rôle: Affaire: Arrêt 253639 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 03/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-23 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 06:47 Fiche Arrêt no 253.639 du 3 mai 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Jonction Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 253.639 du 3 mai 2022 A. 228.639/VIII-11.216 A. 230.985/VIII-11.440 En cause : l’association sans but lucratif Communauté Éducative des Écoles Libres de Theux, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers, contre :

  1. la Commission zonale d’affectation de Verviers, ayant élu domicile chez Mes Dominique DRION et Marc DOGNIEZ, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège.
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. Partie intervenante : DELHASSE Murielle, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, Quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Dans l’affaire A. 228.639/VIII-11.216 Par une requête introduite le 19 juillet 2019, l’association sans but lucratif (ASBL) Communauté Éducative des Écoles Libres de Theux demande l’annulation de la désignation d’affectation de Murielle Delhasse en son sein, telle que formalisée par la Commission zonale d’affectation de Verviers le 24 mai 2019, VIII – 11.216 & 11.440- 1/25 et pour autant que de besoin, de la notification de la désignation au membre du personnel du 3 juin 2019 confirmée et signée par Murielle Delhasse. Dans l’affaire A. 230.985/VIII-11.440 Par une requête introduite le 28 mai 2020, la même association demande l’annulation de la décision de la Commission zonale d’affectation de Verviers du 30 mars 2020 qui n’acte pas la non-reconduction de Murielle Delhasse. II. Procédure Par des requêtes introduites le 27 août 2019 et le 15 septembre 2020, Murielle Delhasse demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans les deux affaires. Ces interventions ont été accueillies provisoirement des ordonnances du 24 septembre 2019 et du 16 octobre
  3. Le dossier administratif a été déposé. À l’exception de la seconde partie adverse qui, dans l’affaire A. 230.985/VIII-11.440, n’a pas déposé de mémoire en réponse, les mémoires en réponse et en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé deux rapports sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Les rapports ont été notifiés aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par des ordonnances du 11 mars 2022, les affaires ont été fixées à l’audience du 22 avril
  4. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Pierre Henry, avocat, comparaissant pour le partie requérante, Me Dominique Drion, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Julie D’Hautcourt, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. VIII – 11.216 & 11.440- 2/25 Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 253.638, prononcé ce jour. Ils se présentent comme suit
  6. L’intervenante est institutrice primaire dans l’enseignement libre subventionné.
  7. Le 12 avril 2018, elle adresse une demande de changement d’affectation à la commission zonale d’affectation de Verviers, première partie adverse identifiée dans la requête.
  8. Le 28 mai 2018, celle-ci prend acte de sa candidature et l’affecte à temps plein en qualité d’institutrice primaire auprès de la requérante pour l’année scolaire 2018-2019, à partir du 1er septembre 2018,
  9. Du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019, l’intervenante est en incapacité de travail.
  10. Le 12 mars 2019, la requérante communique à la première partie adverse une « annexe 6 - Relevé des emplois définitivement vacants disponibles dans le pouvoir organisateur ». L’intervenante y est renseignée comme « membre du personnel disposant de la priorité “article 14” », et cette annexe indique par ailleurs ce qui suit : « Disposez-vous d’heures définitivement vacantes disponibles pour reconduire ce prioritaire article 14 durant l’année scolaire suivante (reconduction automatique) ? : OUI Une non reconduction automatique est-elle envisagée ? (Les documents ad hoc doivent être complétés pour le 15 mars au plus tard) : NON ». (dossier de la requérante, pièce 2).
  11. Le lendemain, elle lui communique un formulaire « annexe 1bis » ayant pour objet : « Demande de fin de reconduction d’une affectation par la VIII – 11.216 & 11.440- 3/25 Commission Zonale d’Affectation sur base de l’article 29quater, 2°, du décret du 01/02/1993 par le PO ». Pour la motivation de cette demande unilatérale, ladite annexe renvoie au « document annexé », libellé en ces termes : « Le PO de l’école libre de Theux ne souhaite pas reconduire l’affectation article 14 de [l’intervenante] pour l’année scolaire 2019/2020 car cette dernière, en arrêt maladie depuis le 01/10/2018 jusqu’au 30/06/2019 inclus, n’aura presté que 19 jours sur l’ensemble de l’année scolaire 2018/
  12. Si nous la reconduisions, il ne lui suffirait que d’une journée de travail lors de l’année scolaire 2019/2020 pour devenir prioritaire PO. Nous estimons qu’avec 19 jours de présence, nous n’avons pas eu suffisamment de temps pour estimer si elle remplit notamment les conditions des articles 14 et 21 du décret du 01/02/
  13. De plus, vu qu’elle ne s’est plus présentée à l’école depuis la fin du mois de septembre 2018, nous n’avons pas pu lui faire signer l’annexe 1bis ».
  14. Le procès-verbal de la réunion de la première partie adverse du er 1 avril 2019 déposé à l’appui des dossiers respectifs des parties indique, sous le titre « Analyse des demandes de non-reconduction », qu’elle a traité la demande de non-reconduction d’une certaine Mme B., mais il ne ressort pas dudit procès-verbal que la demande de non-reconduction précitée concernant l’intervenante aurait été examinée.
  15. Le 11 avril 2019, celle-ci s’adresse à la première partie adverse pour signaler son souhait de rester au service de la requérante et de demander « la reconduction de [son] contrat » avec celle-ci.
  16. Le 23 avril 2019, la première partie adverse s’adresse à la requérante dans les termes suivants : « Mr D. me demande de faire suite à votre demande de non-reconduction de l’affectation de [l’intervenante] (article 14). Nous avons bien reçu votre annexe 1bis accompagnée de votre lettre justifiant les raisons de cette non- reconduction. Cependant, les représentants du personnel estiment à juste titre qu’il y a vice de procédure si l’annexe 1bis n’est pas signée par l’agent pour visa. N’étant pas en possession de cette annexe signée, nous ne pouvons qu’accepter cette situation et acter une reconduction automatique au 1/9 pour cet agent (qui a en outre envoyé en temps voulu une nouvelle demande d’affectation article 14 dans votre école). Néanmoins, je vous propose, si vous le désirez, de nous envoyer avant le 19 mai une réclamation motivée de votre décision de non-reconduction, afin de défendre éventuellement votre cause en commission, si les aspects juridiques le permettent. Nous sommes désolés de cette situation qui est la première du genre pour notre Commission ».
  17. Par un courrier circonstancié du 16 mai 2019, la requérante lui répond qu’elle lui avait adressé l’annexe 6 précitée le 12 mars 2019 « en [lui] précisant à l’article 5 de ce document qu’une non-reconduction automatique était VIII – 11.216 & 11.440- 4/25 envisagée à l’égard de [l’intervenante] », et qu’elle a « été avisé[e] que cette demande de non-reconduction avait été approuvée par [la partie première adverse] et qu’une suite favorable avait été réservée à [sa] demande ». Elle sollicite également une copie du « procès-verbal reprenant les conclusions de [ses] travaux relativement à cette décision » et précise qu’« exiger le visa d’un membre du personnel absent pour maladie par rapport à une décision unilatérale du pouvoir organisateur est rajouter au texte et sans fondement, alors que ce visa est nécessaire pour le cas d’une demande conjointe qui repose sur le même formulaire ». Elle répète qu’« avec 19 jours de présence, il n’a pas été possible d’estimer si [l’intervenante] remplit les conditions et notamment d’apprécier si elle accomplit personnellement et consciencieusement les obligations qui lui sont imposées par les lois, décrets et règlements ».
  18. Le procès-verbal de la réunion de la première partie adverse du 20 mai 2019, que la requérante indique avoir reçu le 7 juin 2019, fait état de ce qui suit : «
  19. PV du 1/4/2019 : pas de remarque. Approuvé.
  20. Analyse des affectations […] 2) À Theux, le PO a demandé la non-reconduction [de l’intervenante] car elle n’a travaillé que 19 jours, puis a été malade. Nous avions acté cette décision en confiance, persuadé que Mr D. avait reçu l’annexe 1bis visée par le MDP. Or ce n’était pas le cas. Le PO prétend qu’il y a eu un accord téléphonique de non- reconduction, mais pas de document visé. Ce n’est pas la version de [l’intervenante]. Le directeur considère qu’il n’a pas à harceler le MDP en maladie pour obtenir le visa. Mr D. ne partage pas cet avis. Un courrier aurait été suffisant. Mr D. a reçu un recommandé du PO de Theux qui insiste sur le fait qu’on ne peut pas remettre en cause la décision de la CZA du 1/4/
  21. Sur l’annexe 1bis, il est clairement indiqué : “La présente demande de non- reconduction ne dispense pas le membre du personnel de faire valoir sa priorité en introduisant sa/ses candidatures pour le 15 avril au plus tard”. Aucune exclusive n’est mentionnée par rapport au fait de repostuler dans le PO qui a marqué sa demande de non-reconduction. [L’intervenante] a, par prudence, repostulé dans ce PO. Elle n’a posé qu’un seul choix. Nous actons donc l’affectation [de l’intervenante] à Theux. Dorénavant, la CZA demandera les documents visés lors de la réunion où l’on décide des non-reconductions. Elle veillera aussi particulièrement aux motifs évoqués par les PO pour signifier cette non-reconduction, la maladie et/ou le fait de n’avoir pas pu constater si l’agent respecte les conditions de l’article 14 et/ou 21 du décret du 1/2/1993 n’étant pas un motif valable ».
  22. Le 24 mai 2019, la première partie adverse informe la requérante que l’intervenante est désignée dans son établissement à partir du 1er septembre 2019 pour 24 périodes. VIII – 11.216 & 11.440- 5/25 Il s’agit du premier acte attaqué à l’appui du recours enrôlé sous le n° A.228.639/VIII-11.
  23. Le 28 mai 2019, la première partie adverse adresse à l’intervenante la notification de ladite désignation.
  24. Le 3 juin suivant, celle-ci lui envoie l’annexe E « Notification de désignation au membre du personnel » par laquelle elle accepte sa désignation. Il s’agit du second acte attaqué à l’appui du recours précité.
  25. Le 29 août 2019, un contrat d’engagement à titre temporaire est conclu entre l’intervenante et la requérante du 1er septembre 2019 au 30 juin
  26. L’intervenante indique qu’elle est en incapacité de travail dûment justifiée par des certificats médicaux et qu’elle a notamment subi une intervention chirurgicale le 18 septembre
  27. Le 5 mars 2020, la requérante adresse à la première partie adverse une « annexe 1bis - Demande de fin de reconduction d’une affectation par la Commission Zonale d’Affectation sur base de l’article 29quater, 2°, du décret du 01/02/1993 par le PO ». Pour la motivation de cette demande unilatérale, ladite annexe renvoie au « document annexé », libellé en ces termes : « Le PO de l’école libre de Theux ne souhaite pas reconduire l’affectation article 14 de [l’intervenante] pour l’année scolaire 2020/2021 car cette dernière, en arrêt maladie depuis le 01/10/2018 jusqu’au 30/06/2020 inclus, n’aura presté que 19 jours sur l’ensemble des années scolaires 2018/2019 et 2019/2020 (soit 19 jours depuis qu’elle a été affectée à notre établissement). Si nous la reconduisions, cette dernière accumulerait progressivement l’ancienneté suffisante pour une nomination. Nous estimons qu’avec 19 jours de présence, nous n’avons pas eu suffisamment de temps pour estimer si elle remplit notamment les conditions des articles 14 et 21 du décret du 01/02/
  28. De plus, vu qu’elle ne s’est plus présentée à l’école depuis la fin du mois de septembre 2018, nous n’avons pas pu lui faire signer l’annexe 1bis ».
  29. Le 30 mars 2020, la première partie adverse informe la requérante qu’elle « n’a pas acté la non-reconduction [de l’intervenante] » et que celle-ci est par conséquent reconduite à compter du 1er septembre 2020 pour occuper le poste vacant d’institutrice primaire pour 24 périodes au sein de ladite école. Ce courrier est accompagné des « explications de la décision de reconduction de [l’intervenante] à l’école libre de Theux » libellées comme suit : VIII – 11.216 & 11.440- 6/25 « Le dossier de non-reconduction concernant [l’intervenante] n’a pas fait l’objet d’une demande conjointe du PO et de l’agent concerné. Il s’agit d’une demande unilatérale du PO de l’école libre de Theux demandant la non-reconduction de [l’intervenante] (annexe 1bis + document explicatif). L’agent concerné par cette demande de non-reconduction n’a pas visé le document rédigé par le pouvoir organisateur. Rappel du processus et prises de décisions : Les décisions actées dans le procès-verbal sont adoptées à la majorité des 2/3, à la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel. Rappel de la composition de la représentation syndicale de la CZA (selon décret du 03/08/2004) : […] 4 représentants délégués par la CSC Enseignement (CSC) 1 représentant délégué par le Sel-Setca (FGTB) 1 représentant délégué de l’Appel (CGSLB) Avis des 6 membres de la représentation syndicale : La représentation syndicale vote à la majorité (5 voix pour et 1 voix contre) pour la reconduction de l’agent à l’école libre de Theux, sur la base du fait que le PO n’a pas fait viser le document annexe 2bis [lire : 1bis] par l’agent. Avis des 6 représentants des pouvoirs organisateurs : En ce qui concerne la demande de non--reconduction de [l’intervenante] introduite par le Pouvoir organisateur de Theux, nous comprenons la demande du Pouvoir organisateur même si le membre du personnel n’a pas visé le document. Nous aurions aimé, comme annoncé dans le pv de la réunion de mai 2019, que le membre du personnel en congé de maladie depuis le début de l’année scolaire ait pu viser le document et nous regrettons que ce document n’ait pas été adressé à l’agent notamment par voie postale. Cependant, nous comprenons les arguments du Pouvoir organisateur qui sera contraint de nommer l’agent définitivement le 01/10 prochain si la reconduction est effective alors que ce même membre du personnel n’a pas pu être évalué une seule fois. Nous rappelons également que les décisions de la CZA de l’an dernier font l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État et que nous sommes toujours dans l’attente d’une décision de cette Instance. En conclusion, nous acceptons la demande de non-reconduction de [l’intervenante] à Theux. Conclusion : Tenant compte des votes exprimés, la CZA est dans l’obligation de confirmer la reconduction de [l’intervenante] à l’école libre de Theux ». Cette décision constitue l’acte attaqué à l’appui du recours enrôlé sous le numéro G/A. 230.985/VIII-11.
  30. Le 3 avril 2020, le conseil de l’intervenante s’adresse à la première partie adverse pour contester la demande de fin de reconduction susvisée du 5 mars.
  31. Le 29 avril suivant, la requérante communique à l’intervenante la liste des emplois vacants en vue de l’engagement à titre définitif au 1er octobre suivant, en lui demandant d’en accuser réception, ce que la requérante fait le lendemain. VIII – 11.216 & 11.440- 7/25
  32. Le 11 mai 2020, l’intervenante pose sa candidature à l’engagement à titre définitif auprès de la requérante à dater du 1er octobre
  33. Le 10 juillet 2020, la première partie adverse retire sa décision précitée du 30 mars
  34. Cette décision est annulée par l’arrêt n° 253.
  35. IV. Jonction des causes Les recours ont le même objet et invoquent en substance les mêmes moyens. Ils sont donc connexes et il y a lieu de les joindre. V. Intervention Les requêtes en intervention introduites par Murielle Delhasse ayant été accueillies provisoirement, il y a lieu de les accueillir définitivement dans les deux affaires. VI. Compétence du Conseil d’État et mise hors cause de la première partie adverse dans les deux affaires Pour les motifs exposés dans l’arrêt n° 253.638 précité, il y a lieu de constater la compétence du Conseil d’État pour connaître des recours, de mettre la première partie adverse hors de cause et, partant, d’écarter ses écrits de procédure, et de maintenir la seule Communauté française -qui se réfère à la sagesse du Conseil d’État dans ses courriers valant dernier mémoire- en qualité de partie adverse. VII. Recevabilité du recours A.228.639/VIII-11.216 VII.
  36. Thèse des parties La requérante observe qu’elle est directement affectée par la mesure de désignation de l’intervenante qui s’opère au sein de son implantation scolaire, qu’elle « a d’ailleurs clairement fait valoir ses plus vives contestations, motivées par l’absence de prise en considération des articles 14 et 21 du décret du 1er février 1993 » et qu’elle avait introduit la demande de fin de reconduction de son affectation « article 14 ». Elle ajoute que les actes attaqués lui ont directement été notifiés et que si elle est invitée « à réserver une suite favorable à l’acceptation du membre du personnel désigné », elle est aussi en droit de la contester. VIII – 11.216 & 11.440- 8/25 L’intervenante souligne que, depuis le 1er septembre 2019, un contrat d’engagement à titre temporaire la lie à la requérante et que si les actes attaqués devaient être annulés, cette situation ne remettrait pas en cause la validité de la relation contractuelle de travail entre elles. Elle estime que la requérante ne dispose pas de l’intérêt requis à l’annulation des deux actes attaqués. Elle ajoute que le second n’est pas une décision administrative mais un acte de non-renonciation à une décision d’affectation, qui ne crée en tout état de cause pas de préjudice dans le chef de la requérante. Elle soutient que l’acte qui lui causerait le cas échéant un préjudice serait le premier acte attaqué mais qu’entretemps, un contrat s’est noué entre elle et la requérante. Dans son dernier mémoire, elle « maintient la position qu’elle a développée dans ses écrits antérieurs ». VII.
  37. Appréciation Il est de jurisprudence constante que le Conseil d’État est compétent pour connaître des recours introduits à l’encontre des actes administratifs détachables qui précèdent la conclusion d’un contrat de travail, même si ce dernier a déjà été conclu, et que de tels recours sont, partant, recevables. En l’espèce, le premier acte attaqué désigne l’intervenante dans l’établissement dont la requérante est le pouvoir organisateur, de sorte que celle-ci présente un intérêt à pouvoir en contester la légalité. Il s’agit d’un acte détachable du contrat qu’elles ont ensuite conclu et il résulte de l’arrêt d’annulation n° 253.638 que son retrait a rétroactivement disparu de l’ordre juridique, de sorte que le premier acte attaqué figure toujours bien dans celui-ci. Le second acte attaqué est la notification de sa désignation à l’intervenante. Cette notification ne constitue qu’un acte de pure exécution du premier acte attaqué et ne modifie pas la situation juridique de la requérante. Il ne s’agit donc pas d’un acte susceptible de recours. Le recours est, partant, exclusivement recevable en son premier objet. VIII. Moyen unique dans l’affaire A.228.639/VIII-11.216 VIII.
  38. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation de l’article 34quater du décret du er 1 février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de VIII – 11.216 & 11.440- 9/25 l’enseignement libre subventionné , de la violation du règlement d’ordre intérieur de la commission zonale d’affectation dans l’enseignement fondamental catholique, de la contradiction et de l’erreur dans les motifs, de la violation du principe « patere legem quam ipse fecisti », de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs , du défaut de motif et de motivation adéquats, pertinents et légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général de bonne administration, du principe général de continuité d’appréciation de l’administration, et de l’excès de pouvoir. Dans une première branche, la requérante cite l’article 34quater, § 3, alinéas 4 et 5, 4°, du décret du 1er février 1993, indique que la commission zonale d’affectation doit se prononcer sur la demande qui lui est soumise au plus tard le 15 avril 2019 et qu’en l’espèce, la demande unilatérale de fin de reconduction d’une affectation a été introduite par le biais de l’annexe 1bis du 12 mars 2019 « motivée complémentairement » le lendemain. Elle indique que « comme le confirme la commission zonale d’affectation de Verviers dans son courriel du 7 juin 2019, elle adopte une décision de non reconduction “en confiance”, manifestement le 1er avril 2019, bien que le procès-verbal ad hoc ne le renseigne pas » et que ladite commission « se refuse à faire état de la décision formelle de non-reconduction qu’elle a pourtant communiquée au pouvoir organisateur d’accueil selon les termes de [l’intervenante] (pièce 5) ». Elle considère que ladite commission « ne peut être suivie lorsqu’elle fait volte-face et précise dans son courriel du 7 juin 2019 “que l’annexe 1bis précise clairement qu’une demande de non-reconduction introduite par le pouvoir organisateur ne dispense pas le membre du personnel de faire valoir sa priorité en introduisant sa/ses candidatures pour le 15 avril au plus tard” ». Elle observe que la commission zonale « en juge ainsi “qu’aucune exclusive n’est mentionnée par rapport au fait de repostuler dans le P.O. qui a marqué sa demande de non-reconduction”», et qu’elle soutient dès lors que deux procédures, introduites par deux demandeurs distincts, peuvent coexister. Elle conteste cette position en précisant que « l’exclusive ne s’apprécie pas en l’espèce par rapport à la volonté du pouvoir organisateur quant à une non-reconduction, mais au regard d’une décision préalable adoptée par la Commission Zonale d’Affectation, précisément sur la non- affectation de [l’intervenante] », et elle ajoute que la critique ne doit ainsi pas se porter sur le pouvoir organisateur, mais sur le raisonnement adopté par ladite commission parce qu’à partir du moment où celle-ci « prend une décision de non- reconduction sollicitée unilatéralement par le pouvoir adjudicateur [lire : organisateur], elle vise une exclusive qui empêche qu’une demande d’affectation volontaire puisse être admise postérieurement et sans autre justification ». Elle fait valoir que si l’article 34quater, § 5, dudit décret réserve la faculté pour le membre VIII – 11.216 & 11.440- 10/25 du personnel d’introduire une demande d’affectation volontaire, la date du 15 avril 2019 reste la date ultime pour apprécier le sort de la demande de non-reconduction, combinée à une éventuelle demande d’affectation du membre du personnel. Elle expose qu’il ne peut être admis que pour une même date, soit le 15 avril, la Commission zonale d’affectation de Verviers puisse concomitamment prendre une décision de non-reconduction d’affectation sur la base de la demande formalisée par le pouvoir organisateur sur pied de l’article 34quater, § 3, alinéas 4 et 5, 4°, du décret du 1er février 1993, et une décision « totalement contradictoire » sur demande du membre personnel sur la base de l’article 34quater, § 5, du même décret. Elle estime que si une telle combinaison peut être relevée en vertu d’autres dispositions, elle est inopérante en présence d’une demande unilatérale d’un pouvoir organisateur parce que soit la commission adopte une décision de non-affectation, soit une décision d’affectation. D’après elle, « il s’en suit dès lors invariablement qu’au 15 avril 2019, la position de la commission zonale d’affectation de Verviers était unanime en ce que [l’intervenante] ne pouvait être reconduite ». Elle souligne que ladite commission ne peut contester ce fait et qu’elle ne mentionne aucun autre procès-verbal postérieur au 1er avril 2019 qui justifierait une modification de la position adoptée par son organe compétent. Elle fait encore valoir que lorsqu’elle se prononce le 24 mai 2019, et donc après le 15 avril 2019, cette commission viole l’article 34quater, § 3, alinéas 4 et 5, 4°, du décret précité et qu’elle « procède de la même manière à un total revirement de position » en adoptant une position totalement contradictoire qu’elle ne motive pas adéquatement. Elle fait encore remarquer que ni ledit décret ni le règlement d’ordre intérieur de la commission zonale d’affectation ne prévoient une faculté de recours à l’encontre d’une délibération précédemment entérinée, et que la révision qu’elle opère, selon elle, au mépris de ses propres règles, viole les dispositions reprises au moyen. À l’appui d’une deuxième branche, elle rappelle les exigences de motivation formelle des actes administratifs individuels et soutient que l’acte attaqué, dont elle souligne l’absence de motivation, « a été adopté sur [la] base d’une erreur flagrante dans les motifs qui découle de l’extrait du procès-verbal communiqué par la Commission Zonale d’Affectation le 7 juin 2018 [lire : 2019] ». Elle cite l’avis de celle-ci, constate qu’elle « doit déjà dénier l’absence de demande écrite et fondée sur l’annexe 1bis » et souligne que, par un courriel du 23 avril 2019, un de ses membres lui spécifie textuellement qu’il a « bien reçu [son] annexe 1bis accompagnée de [sa] lettre justifiant les raisons de cette non-reconduction ». Elle cite son courrier du 16 mai 2019 et indique qu’elle joint à ses pièces le courrier du 13 mars 2019 faisant état des deux annexes du 12 mars
  39. Elle reproche à la commission zonale de ne pas expliquer comment elle aurait pu statuer sur une demande de fin de reconduction d’une affectation « article 14 » sans disposer des documents requis « et qu’elle avait aux termes de son aveu du 23 avril 2019 ». Elle cite le règlement d’ordre intérieur de VIII – 11.216 & 11.440- 11/25 la zone et conclut que si celle-ci n’avait pas reçu l’annexe 1bis, elle n’aurait pu prendre une décision favorable le 1er avril 2019 ou à une date rapprochée d’autant que dans son envoi du 13 mars 2019, elle lui rappelait que cette annexe n’avait pu être signée par le membre du personnel en raison de son absence pour maladie. Elle en déduit qu’« en adoptant sa première décision favorable le 1er avril 2019, la Commission Zonale d’Affectation de Verviers, a implicitement validé la régularité de l’annexe 1bis telle que déposée avec ses justificatifs », et qu’elle disposait de tous les justificatifs et documents réglementaires pour se prononcer. Elle estime encore qu’elle a justifié à suffisance dans son courrier du 16 mai 2019 en quoi, au regard de l’absence de l’intervenante pour congé de maladie, la signature de l’annexe 1bis par le seul pouvoir organisateur était suffisante, s’agissant d’une demande unilatérale, et que les parties adverses n’ont jamais contesté ou critiqué cette position. Elle fait encore valoir que ladite commission « n’explique toujours pas comment elle a pu adopter une décision en date du 24 mai 2019, premier acte attaqué, sans avoir préalablement procédé au retrait de la première décision, en sens contraire, du 1er avril 2019 ou à une autre date ». Elle rappelle que l’autorité administrative doit indiquer en quoi elle souhaite s’écarter d’un avis motivé qui a été émis en cours de procédure et qui est contraire à la décision qu’elle souhaite adopter, « a fortiori quand une même autorité adopte deux actes totalement contraires en un laps de temps réduit, comme c’est le cas en l’espèce ». Elle indique que pour motiver sa demande de non-reconduction d’affectation, elle s’était basée dans son courrier du 13 mars 2019 sur l’impossibilité d’apprécier le respect des articles 14 et 21 du décret du 1er février 1993 et constate que l’acte attaqué reste totalement muet quant à l’appréciation de ces éléments. Elle cite son courrier du 13 mars et ses explications du 16 mai 2019 et elle estime que l’acte attaqué ne répond pas à ses principales observations. Selon elle, la commission zonale n’explique pas en quoi l’absence de respect d’une condition légale qui, d’après elle se suffit à elle-même pour valider l’irrégularité d’un acte administratif, n’est pas pertinente pour motiver une non- reconduction. Dans une troisième branche, elle invoque une erreur manifeste d’appréciation en observant « qu’elle peine à comprendre comment l’exercice d’une activité de 19 jours par un enseignant peut autoriser la commission […] à valider la prolongation de pareille affectation alors qu’il est parfaitement démontré qu’une période si courte d’observation ne permet pas d’apprécier si ledit enseignant est en mesure de satisfaire aux projets éducatifs mis en place ». Elle ajoute qu’alors qu’elle a pris une décision non équivoque de non-affectation, elle « ne peut raisonnablement bafouer les règles de la procédure et affecter [l’intervenante] par une décision ultérieure non motivée, non pertinente et totalement contradictoire ». En réplique, elle reproduit son argumentation, observe que la Commission zonale d’affectation de Verviers ne s’exprime que sur l’exception VIII – 11.216 & 11.440- 12/25 d’incompétence, et considère qu’elle a déjà répondu aux arguments de l’intervenante dans ses précédents écrits. Elle ajoute que les actes administratifs doivent également respecter le prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 « et qu’il n’est pour le surplus pas requis que ces exigences se rapportent aux seuls actes contestés devant le Conseil d’État » parce qu’il serait de doctrine et jurisprudence constantes, par exemple, qu’une décision du conseil de l’action sociale qui statue sur une demande d’aide sociale ou de revenu d’intégration doit être motivée sur la base de cette loi alors que ses contestations sont dévolues au tribunal du travail. Dans son dernier mémoire, elle fait valoir qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable de l’éventuelle incurie de la commission zonale de n’avoir pas notifié officiellement une décision de non-reconduction conformément à l’annexe 2 de la décision de la Commission paritaire centrale. Selon elle, il s’agit d’un grief complémentaire qui affecte l’acte attaqué et elle conteste le raisonnement de l’auditeur rapporteur parce qu’il suffirait que la commission zonale évite toute notification et que le membre du personnel introduise une demande complémentaire ou un recours gracieux inorganisé pour que le pouvoir organisateur « soit contraint au silence ». Elle considère que dès le moment où elle prend une décision de non- reconduction unilatéralement sollicitée par celui-ci, la commission zonale « vise une exclusive qui empêche qu’une demande d’affectation volontaire puisse être admise postérieurement et sans justification », et elle répète que le 15 avril 2019 demeure la date ultime pour apprécier le sort de la demande de reconduction, combinée à une éventuelle demande d’affectation du membre du personnel. Elle répète qu’à cette date, ladite commission ne peut concomitamment prendre une décision de non- reconduction d’affectation sur la base de la demande formalisée par le pouvoir organisateur sur pied de l’article 34quater, § 3, alinéas 4 et 5, 4 °, du décret du 1er février 1993, et une décision « totalement contradictoire » sur demande du membre personnel sur la base de l’article 34quater, § 5, du même décret. Elle estime que l’interprétation retenue par l’auditeur rapporteur « a tendance, concrètement, à vider, sinon à abroger implicitement, l’article 34quater, § 3, […] à supposer que les délais imposés ne sont que d’ordre ». Elle indique avoir rappelé l’incidence de la date susvisée pour éviter une double décision illégale et incohérente et elle estime que la Commission zonale d’affectation de Verviers s’était prononcée définitivement et ne pouvait donc prendre, sur la base des dispositions décrétales et de son propre règlement d’ordre intérieur, et a fortiori sans avoir procédé valablement au retrait préalable de la première décision adoptée, une nouvelle décision d’affectation, postérieure à la date limite fixée légalement au 15 avril 2019, et elle répète qu’en se prononçant le 24 mai 2019, après cette date, elle viole l’article 34quater, § 3, alinéas 4 et 5, 4°. Quant à l’absence de signature de l’intervenante, elle estime que la décision de la Commission paritaire centrale du 24 février 2015 « ne règle pas le cas VIII – 11.216 & 11.440- 13/25 d’une demande unilatérale, encore moins le cas d’une absence du membre du personnel pour maladie de longue durée avec les modalités pratiques que cela implique » et qu’elle s’applique lorsqu’un membre du personnel est disponible et présent. Elle répète qu’elle a justifié dans son courrier du 16 mai 2019 en quoi, au regard de l’absence de l’intervenante pour congé de maladie, la signature de l’annexe 1bis par le seul pouvoir organisateur était suffisante dès lors qu’il s’agit d’une demande unilatérale, ce qui n’a jamais été contesté d’après elle. Elle en conclut qu’« en adoptant sa première décision favorable le 1er avril 2019, la Commission Zonale d’Affectation de Verviers (et donc la Communauté française), a implicitement validé la régularité de l’annexe 1bis telle que déposée avec ses justificatifs ». VIII.
  40. Appréciation quant aux trois branches réunies La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’obligation de motiver instaurée par cette loi doit s’entendre de manière raisonnable et n’implique dès lors pas l’obligation d’indiquer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte et le juge pouvant avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. L’obligation de motiver instaurée par cette loi n’implique pas davantage l’obligation de répondre point par point à tous les arguments soulevés dans les recours dont elle est saisie tout au long de la procédure. L’article 34quater, § 3, du décret du 1er février 1993 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné’ dispose comme suit : « Art. 34quater, §1er. […] §
  41. La Commission zonale d’affectation contrôle le respect par les pouvoirs organisateurs de l’article 14 du décret du 30 avril 2009 [‘organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d’assurer à chaque élève des chances égales d’émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité’] lorsqu’ils affectent les candidats bénéficiant de la priorité conférée par l’article 29quater, 2°. La Commission zonale d’affectation contrôle le respect par les pouvoirs organisateurs de l’article 119ter du décret du 3 mars 2004 [‘organisant VIII – 11.216 & 11.440- 14/25 l’enseignement spécialisé’] lorsqu’ils affectent les candidats bénéficiant de la priorité conférée par l’article 29quater, 2°bis. La Commission zonale d’affectation contrôle également le respect par les pouvoirs organisateurs de l’article 34quinquies lorsqu’ils affectent les candidats bénéficiant de la priorité conférée par l’article 29quater, 1°bis et 1°ter. Les pouvoirs organisateurs de l’enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé sont tenus de communiquer aux Commissions zonales d’affectation, pour le 15 mars au plus tard, la liste des emplois vacants arrêtée à la date du 1er février de l’année scolaire en cours. L’affectation d’un membre du personnel bénéficiant de la priorité conférée par l’article 29quater, 2° et 2°bis effectuée au cours d’une année scolaire est reconduite automatiquement l’année scolaire suivante au sein de l’établissement où l’affectation a eu lieu. Elle cessera toutefois ses effets à partir du moment où : 1° le pouvoir organisateur peut attribuer l’emploi définitivement vacant à un membre du personnel temporaire qui totalise 2160 jours d’ancienneté de service auprès du pouvoir organisateur; 2° la Commission zonale d’affectation aura, avant le 15 avril et à la demande conjointe du Pouvoir organisateur et du membre du personnel, mis fin à l’affectation, suivant des modalités fixées par la commission paritaire centrale; 3° la Commission zonale d’affectation aura, avant le 15 avril et à la demande du membre du personnel, mis fin à l’affectation, suivant des modalités fixées par la commission paritaire centrale; 4° la Commission zonale d’affectation aura, avant le 15 avril et à la demande du Pouvoir organisateur, mis fin à l’affectation, suivant des modalités fixées par la commission paritaire centrale, en cas de non-respect des articles 14 et 21 du présent décret; 5° le membre du personnel bénéficiant de la priorité précitée remplit les conditions pour bénéficier d’un nouvel engagement à titre définitif dans sa nouvelle fonction et qu’il n’utilise pas la faculté qui lui est offerte de répondre positivement à une offre d’engagement à titre définitif lancée par le pouvoir organisateur où il a été affecté ». Il n’est pas contesté que l’intervenante a été affectée auprès de la requérante sur la base de la priorité qui lui est conférée par l’article 29quater, 2°, du même décret de sorte que, conformément à la disposition précitée, elle « est reconduite automatiquement l’année scolaire suivante au sein de l’établissement où l’affectation a eu lieu ». Cette affectation légale cesse toutefois ses effets « à partir du moment où […] la Commission zonale d’affectation aura, avant le 15 avril et à la demande du Pouvoir organisateur, mis fin à l’affectation, suivant des modalités fixées par la commission paritaire centrale, en cas de non-respect des articles 14 et 21 du présent décret », comme le prescrit l’article 34quater, § 3, alinéa 6, 4°. Ce régime légal requiert donc sans équivoque, pour que la reconduction automatique cesse ses effets, que la commission zonale y mette fin avant le 15 avril, ce qui suppose nécessairement qu’elle prenne une décision en ce sens matérialisée par un acte juridique « suivant des modalités fixées par la commission paritaire centrale », d’après le vœu exprès du législateur. Ces modalités sont expressément déterminées par l’arrêté du Gouvernement de la partie adverse du 9 septembre 2015 ‘donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l’enseignement libre confessionnel subventionné du 24 février 2015 relative à la procédure à adopter en cas de non reconduction automatique des articles 14 (encadrement différencié)’, VIII – 11.216 & 11.440- 15/25 publié au Moniteur belge du 29 septembre
  42. La décision de la commission paritaire centrale ainsi rendue obligatoire précise : « […] Art.
  43. Le pouvoir organisateur avise avant le 15 mars de l’année en cours le président de la Commission zonale d’affectation dont il relève de sa volonté de mettre fin à l’obligation de reconduction de l’affectation du membre du personnel. Conformément au prescrit de l’article 34 quater § 3, 5e alinéa [lire : 6e], 4° du décret du 1er février 1993, il motive sa demande par le non-respect par le membre du personnel des articles 14 et/ou 21 du même décret. Il utilise à cette fin le document repris en annexe 1re bis visé par chaque partie. Le président en est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception. Art.
  44. La Commission zonale d’affectation statue avant le 15 avril et délie, le cas échéant, de ses obligations le pouvoir organisateur d’accueil et le membre du personnel de cette obligation de reconduction. Elle en informe par lettre recommandée le pouvoir organisateur d’accueil, le membre du personnel et le pouvoir organisateur d’origine pour le 30 avril au plus tard au moyen du document repris en annexe 2 ». L’annexe 2 ainsi visée est libellée selon le modèle suivant, publié au même Moniteur belge : « MISE FIN A UNE RECONDUCTION AUTOMATIQUE D’UN MEMBRE DU PERSONNEL AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE AFFECTATION PAR LA CZA CONFORMEMENT A L’ARTICLE 29QUATER 2° DU DÉCRET DU 1er FEVRIER
  45. La reconduction automatique de M/Mme ........... (nom, prénom, adresse postale, matricule) au sein de l’établissement .......... (nom, adresse postale, matricule) a cessé ses effets à la date du ........... pour le motif suivant (biffer les mentions inutiles) : - à la demande conjointe du P.O et du M.P - à la demande du MP. - à la demande du P.O pour non-respect par le M.P des articles 14 et 21 du décret du 1er février
  46. Un exemplaire du présent document est envoyé par lettre recommandée au P.O d’origine du M.P, au P.O accueillant le M.P pour l’année en cours, et au MP. Pour le CZA, ». En l’espèce, la requérante a bien, les 12 et 13 mars 2019, avisé le président de la Commission zonale d’affectation de Verviers de sa volonté de mettre fin à la reconduction de l’affectation de l’intervenante en lui adressant l’annexe 1bis visée par l’article 4 de la décision précitée de la commission paritaire. Force est cependant de constater que, contrairement au prescrit réglementaire précité, cette annexe n’est pas « visé[e] par chaque partie », l’intervenante ne l’ayant pas signée, contrairement à la requérante. En outre, cette dernière n’invoque, et a fortiori s’abstient de déposer, aucune « annexe 2 » remplie et signée par ladite commission zonale conformément au même prescrit réglementaire et qui attesterait que celle-ci l’aurait, comme elle le soutient principalement à l’appui de son moyen, « déli[ée] […] de cette obligation de reconduction » avant le 30 avril 2019 comme le stipule le même prescrit réglementaire. Ce constat n’est pas sans conséquence en VIII – 11.216 & 11.440- 16/25 droit dès lors que cette annexe est clairement et spécialement prévue comme modalité propre à ce genre de décision et que, selon le modèle publié au Moniteur belge, elle est envoyée par recommandé au pouvoir organisateur avant cette échéance, ce qui permet de supposer que si une telle décision formalisée dans ladite annexe 2 avait été adoptée, la requérante aurait été en mesure de la déposer à l’appui de son dossier. En outre, contrairement à ce qu’elle expose dans son courrier du 16 mai 2019, elle n’a pas indiqué à l’article 5 de l’annexe 6 du 12 mars 2019 « qu’une non-reconduction automatique était envisagée » dans la mesure où il ressort de ladite annexe 6 qu’à la question de savoir si « une non-reconduction automatique est-elle envisagée ? », elle a clairement répondu en entourant la mention « non ». Il s’impose ainsi de constater que le postulat de départ qui fonde tout le moyen, et qui consiste, en substance, à soutenir que la Commission zonale de Verviers aurait pris une décision de non-reconduction de l’intervenante au plus tard le 15 avril 2019 avant d’opérer un prétendu « volte-face » irrégulier en décidant le 24 mai 2019 de la réaffecter auprès de la requérante, ne repose sur aucune pièce. Tout d’abord, la requérante se limite à affirmer, dans son courrier du 16 mai 2019, qu’elle « aurait été avisé[e] que [sa] demande de non-reconduction avait été approuvée » par ladite zone et « qu’une suite favorable [y] avait été réservée », mais elle reste en défaut d’étayer cette affirmation d’une quelconque pièce. Le moyen unique soutient ensuite que ladite commission zonale aurait pris une « décision formelle de non-reconduction » qu’elle aurait « communiquée au pouvoir organisateur d’accueil selon les termes [de l’intervenante] », et renvoie à ce propos à la pièce 5 du dossier de la requérante. Toutefois, contrairement à ce que celle-ci croit pouvoir en déduire, cette pièce 5 ne permet nullement de soutenir une telle argumentation dès lors qu’elle cristallise un courriel que l’intervenante lui a adressé le 5 avril 2019 en lui indiquant qu’« il y a 24 heures, [elle] apprenai[t] via un mail de [son] ancien P.O. que [son] contrat avec [l’école] n’était pas prolongé ». Cette pièce permet dès lors tout au plus de constater que le pouvoir organisateur a informé l’intervenante de la non-reconduction de son contrat, mais en aucun cas de démontrer l’existence d’une « décision formelle de non-reconduction » qui aurait été prise par la commission zonale. L’existence de celle-ci ne peut davantage être déduite des procès-verbaux des réunions que cette dernière a tenues. En effet, d’une part, comme cela a déjà été relevé lors de l’exposé des faits, il résulte du procès-verbal de la réunion de ladite commission zonale du 1er avril 2019 que si une demande de non-reconduction d’une tierce personne a bien été examinée, aucun examen spécifique de la demande de non-reconduction relative à l’intervenante n’y est mentionné. D’autre part, le procès-verbal du 20 mai 2019 indique non pas que la commission zonale avait concrètement décidé la non- reconduction de l’intervenante mais qu’elle avait « acté cette décision » en étant « persuadé[e] » que l’annexe 1bis avait bien été signée par l’intervenante, et que ce n’est qu’en réalisant que « ce n’était pas le cas » et que l’affirmation d’un accord VIII – 11.216 & 11.440- 17/25 téléphonique de non-reconduction ne correspondait « pas [à] la version de [l’intervenante] » alors qu’ « un courrier aurait été suffisant », qu’elle a constaté qu’elle était saisie de la demande de reconduction de l’intervenante et qu’elle a actée celle-ci en conséquence. Il résulte de l’examen qui précède que le postulat qui fonde exclusivement le moyen, selon lequel l’auteur de l’acte attaqué aurait fait « volte-face » en adoptant « concomitamment » une décision de non-reconduction le 1er avril 2019 et, ensuite, une décision de reconduction « totalement contradictoire » attestant d’un « total revirement de position » le 24 mai 2019, n’est pas établi. Quant aux motifs qui sont à la base de l’acte attaqué, il ressort du dossier qu’ils reposent notamment sur le courriel du 23 avril 2019 et sur le procès- verbal du 20 mai 2019 précités, dont il n’est ni contesté ni contestable qu’ils ont été communiqués à la requérante avant la notification de l’acte attaqué. Il s’en déduit clairement que le motif pour lequel la commission zonale d’affectation a décidé de ne pas faire droit à la demande de non-reconduction formulée par la requérante repose sur le fait que l’annexe 1bis n’a pas été signée par l’intervenante, en violation de la procédure fixée par la Commission paritaire centrale et rendue obligatoire par l’arrêté précité du 9 septembre 2015 qui précise sans ambiguïté que le pouvoir organisateur utilise à cette fin l’annexe 1bis « visé[e] par chaque partie ». Cette prescription réglementaire implique que cette annexe doit être visée non seulement par ledit pouvoir organisateur, mais aussi par le membre du personnel concerné par la demande de non-reconduction, en l’espèce l’intervenante, sous peine de « vice de procédure » comme le relève le courriel du 23 avril
  47. Cette formalité vise à s’assurer que celui-ci a été préalablement informé de la demande unilatérale de non- reconduction du pouvoir organisateur et qu’il a pu faire valoir, le cas échéant, ses observations à ce propos. La circonstance que le membre du personnel est en congé pour cause de maladie n’empêche pas le pouvoir organisateur de lui soumettre cette annexe 1bis pour qu’il puisse la viser dans le respect du prescrit réglementaire, à l’instar de ce qu’a fait la requérante le 29 avril 2020 en communiquant à l’intervenante la liste des emplois vacants et en lui demandant d’en accuser réception, ce qu’elle a fait dès le lendemain. Partant, comme l’a expliqué ladite commission à la requérante en lui transmettant le 7 juin 2019 le procès-verbal de sa réunion du 20 mai 2019, « la maladie et/ou le fait de n’avoir pas pu constater si l’agent respecte les conditions de l’article 14 et/ou 21 du décret du 1/2/1993 n’[est] pas un motif valable ». Enfin, le procès-verbal du 20 mai 2019 indique non pas que la commission zonale avait concrètement décidé la non-reconduction, mais qu’elle avait « acté » cette décision en étant « persuadé[e] » que l’annexe 1bis avait bien été signée par l’intervenante, et que ce n’est qu’en réalisant que « ce n’était pas le cas » et que l’affirmation d’un accord téléphonique de non-reconduction ne correspondait « pas [à] la version de [l’intervenante] » alors qu’ « un courrier aurait été suffisant », VIII – 11.216 & 11.440- 18/25 qu’elle a constaté qu’elle était saisie de la demande de reconduction de l’intervenante et qu’elle a acté celle-ci en conséquence. Il n’est ni allégué ni établi que les dispositions visées au moyen interdisaient à la commission zonale d’affectation, après avoir formellement et concrètement constaté qu’elle avait été irrégulièrement saisie d’une demande de non-reconduction non signée par l’intervenante et avoir exposé à la requérante que sa maladie n’était « pas un motif valable » pour pallier ce « vice de procédure », de statuer sur la demande de reconduction dont elle avait été régulièrement saisie par l’intervenante. Le moyen unique n’est pas fondé dans l’affaire 228.639/VIII-11.
  48. IX. Recevabilité du recours 230.985/VIII-11.440 IX.
  49. Thèse des parties La requérante observe qu’elle est directement affectée par la mesure de reconduction de l’intervenante qui s’opère au sein de son implantation scolaire, qu’elle « a d’ailleurs clairement fait valoir par le passé ses plus vives contestations, motivées par l’absence de prise en considération des articles 14 et 21 du décret du 1er février 1993 », qu’elle a réexprimé des inquiétudes le 5 mars 2020, et que c’est précisément elle qui avait introduit la demande de fin de reconduction de son affectation « article 14 ». La partie adverse cite l’article 34quater du décret du 1er février 1993, observe que la requérante a dirigé son recours contre deux parties adverses, et soutient que dès lors qu’elle n’est pas l’auteur des actes attaqués, elle doit être mise hors de cause. Dans son courrier valant dernier mémoire, elle s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État. L’intervenante souligne que, depuis le 1er septembre 2019, un contrat d’engagement à titre temporaire la lie à la requérante et qu’une annulation ne remettrait pas en cause la validité de la relation contractuelle de travail entre elles. Elle estime que la requérante ne dispose pas de l’intérêt requis à l’annulation de l’acte attaqué. Elle répète que celui-ci n’est pas un acte administratif susceptible d’être déféré à la censure du Conseil d’État. Dans son dernier mémoire, elle « maintient la position qu’elle a développée dans ses écrits antérieurs auxquels elle renvoie ». IX.
  50. Appréciation VIII – 11.216 & 11.440- 19/25 Par identité de motifs avec ce qui vient d’être exposé concernant le recours 228.639/VIII-11.216, il a lieu de constater que le recours est recevable. VIII – 11.216 & 11.440- 20/25 X. Moyen unique dans l’affaire 230.985/VIII-11.440 X.
  51. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation de l’article 34quater du décret du er 1 février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné, de la violation du règlement d’ordre intérieur de la commission zonale d’affectation dans l’enseignement fondamental catholique, de la contradiction et de l’erreur dans les motifs, de la violation du principe « patere legem quam ipse fecisti », de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs , du défaut de motif et de motivation adéquats, pertinents et légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général de bonne administration, du principe général de continuité d’appréciation de l’administration, et de l’excès de pouvoir. La requérante fait valoir que la commission zonale d’affectation de Verviers a reconduit l’affectation de l’intervenante en violation de l’article 34quater, § 4, du décret du 1er février 1993 et des modalités de vote, qu’elle a adopté une motivation contradictoire « eu égard aux positions exprimées par une partie de ses membres », et qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation. Elle rappelle qu’un acte de l’administration active doit respecter les procédures fixées par la législation et elle estime qu’il « ne doit pas adopter des positions contraires et ambigües qui violent les textes légaux ». Selon elle, la motivation de l’acte attaqué « ne laisse pas transparaître une raison correcte en droit pour laquelle l’autorité administrative a décidé de s’écarter de l’avis des représentants des pouvoirs organisateurs ». Elle rappelle la portée de l’obligation de motivation formelle, cite ledit article 34quater, § 4, et l’acte attaqué et considère que celui-ci « ne dit pas autre chose ». Elle constate que si les membres de la représentation syndicale se sont bien prononcés à une majorité de 5 voix pour et 1 voix contre, les représentants des pouvoirs organisateurs ont indiqué qu’ils acceptaient la demande de non- reconduction de l’intervenante et que la commission zonale d’affectation en conclut que « tenant compte des votes exprimés, [elle] est dans l’obligation de confirmer la reconduction de [l’intervenante] à l’école libre de Theux ». Elle indique qu’elle ignore si une majorité de 2/3 a pu être dégagée conformément aux prescrits légaux et que dans la mesure où les représentants des pouvoirs organisateurs acceptent sa demande de non-reconduction, elle « aperçoit peu comment une majorité des 2/3 aurait pu être actée en faveur de la reconduction de l’intéressée ». Elle en conclut qu’il n’existe « pas de majorité des 2/3 clairement identifiable, ou même soutenable, dans le chef des représentants des pouvoirs organisateurs » et que la disposition VIII – 11.216 & 11.440- 21/25 précitée a été violée. Elle ajoute que l’acte attaqué révèle une contradiction dans les motifs et une lacune en termes de motivation formelle dans la mesure où, alors que l’opinion des représentants des pouvoirs organisateurs manifeste un accord sur la demande de non-reconduction, la commission zonale confirme la reconduction de l’intervenante. Selon elle, cette position est contradictoire par rapport à l’avis d’une partie de ses membres et n’est pas motivée conformément à la loi du 29 juillet 1991, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité de comprendre, tant en fait qu’en droit, le « revirement de position de la commission ». Elle rappelle la notion d’erreur manifeste d’appréciation et indique qu’elle peine à comprendre comment l’exercice d’une activité de 19 jours par un enseignant peut autoriser ladite commission « à valider la prolongation de pareille affectation alors qu’il est parfaitement démontré qu’une période si courte d’observation ne permet pas d’apprécier si ledit enseignant est en mesure de satisfaire aux projets éducatifs mis en place ». Elle indique que la position de la commission zonale « aurait encore pu être acceptée à défaut de toute contestation du pouvoir organisateur, quod non en l’espèce ». Elle fait encore valoir que ses arguments ont été entendus par la commission qui relève qu’elle comprend « les arguments du Pouvoir organisateur qui sera contraint de nommer l’agent définitivement le 01/10 prochain si la reconduction est effective alors que ce même membre du personnel n’a pas pu être évalué une seule fois. (…) » et conclut que l’acte attaqué est ainsi incompréhensible et totalement déraisonnable. En réplique, elle relève que la commission zonale d’affectation a retiré l’acte attaqué le 10 juillet 2020 et, après avoir constaté que la partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État, elle indique se référer à sa requête. Dans son dernier mémoire, elle prend acte des conclusions de l’auditeur rapporteur dans le recours ayant donné lieu à l’arrêt n° 253.638, indique qu’elle n’est pas partie à cette cause et n’a aucune idée des termes du rapport de l’auditeur, qu’elle « ignore en quoi un tel acte de retrait serait aujourd’hui critiquable » et qu’elle est dès lors dans l’impossibilité de faire valoir ses observations. Elle considère que la légalité du retrait doit être examinée avant le fondement du présent recours et qu’en cas de confirmation de la légalité dudit retrait, et en l’absence d’annulation de celui-ci, il conviendrait de déclarer le présent recours sans objet et de condamner la partie adverse aux entiers dépens. Elle ajoute, s’agissant du moyen unique, que « ce qui importe est évidemment la manifestation des 2/3 dans le chef d’un des deux organes » et répète que si les membres de la représentation syndicale s’étaient bien prononcés à une majorité de 5 voix pour et 1 voix contre, les représentants des pouvoirs organisateurs s’exprimaient pour la demande de non- reconduction. Elle cite à nouveau la conclusion de la commission zonale d’affectation selon laquelle « tenant compte des votes exprimés, [elle] est dans VIII – 11.216 & 11.440- 22/25 l’obligation de confirmer la reconduction de [l’intervenante] à l’école libre de Theux », et elle répète qu’elle ignore si une majorité de 2/3 a pu être dégagée conformément aux prescrits légaux et que, dans la mesure où les représentants des pouvoirs organisateurs acceptent sa demande de non-reconduction, elle aperçoit peu comment une majorité des 2/3 aurait pu être actée en faveur de la reconduction de l’intéressée. Elle explique que l’exigence des 2/3, qui doit être rencontrée pour adopter une décision dans un sens comme dans l’autre, n’est ainsi pas respectée et que « si une demande de non-reconduction n’est pas adoptée, ce n’est pas pour autant qu’elle conduit à une reconduction (sauf à avoir une majorité des 2/3 dans chaque représentation, quod non) ». Quant à l’absence de signature de l’annexe 1bis visée par l’auditeur rapporteur, elle renvoie à ses observations formulées, notamment, au point 18 de son dernier mémoire déposé dans le cadre du recours A 228.639/VIII-11.216, soit en ce que la demande était unilatérale, outre l’absence de l’intervenante pour maladie pour longue durée. Elle conclut qu’à supposer l’acte de retrait invalidé, il faudra donc confirmer l’annulation de l’acte attaqué. X.
  52. Appréciation L’arrêt n° 253.638 ayant annulé la décision susvisée du 10 juillet 2020 retirant l’acte attaqué, celui-ci est supposé, en droit, n’avoir jamais été retiré et, partant, avoir toujours existé dans l’ordre juridique. L’article 34quater, § 4, du décret du 1er février 1993 dispose que « le procès-verbal reprenant les conclusions des travaux de la Commission zonale d’affectation, en ce compris les positions divergentes éventuelles, est adopté à la majorité des deux tiers à la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel », et le règlement d’ordre intérieur de la commission zonale d’affectation de Verviers confirme que les décisions actées dans le procès-verbal sont adoptées à la majorité des deux tiers à la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel. Il s’ensuit que, pour faire droit à une demande dont elle est saisie, ladite commission doit statuer à la majorité des 2/3, d’une part, parmi les six représentants syndicaux et, d’autre part, parmi les six représentants des pouvoirs organisateurs. En l’espèce, la commission zonale d’affectation de Verviers était clairement et exclusivement saisie d’une demande de fin de reconduction adressée par la requérante le 5 mars 2020, et l’acte attaqué a été adopté ensuite de cette demande. En vertu des dispositions précitées, elle ne pouvait y faire droit que si 2/3 des représentants syndicaux et 2/3 des représentants des pouvoirs organisateurs s’exprimaient en faveur de cette demande. Il résulte de la pièce 2b du dossier VIII – 11.216 & 11.440- 23/25 administratif que celui-ci a été notifié à la requérante le 30 mars 2020 avec le « rapport de la CZA art. 14 du 30/03/2020 », selon lequel « la représentation des PO vote à l’unanimité pour la non reconduction » et « la représentation syndicale vote à la majorité (5 voix pour et 1 voix contre) pour la reconduction de l’agent à l’école libre de Theux » et « tenant compte des votes exprimés, la CZA est dans l’obligation de confirmer la reconduction de [l’intervenante] à l’école libre de Theux ». Dès le moment où il ressort du dossier administratif que 2/3 des représentants syndicaux se sont exprimés contre la demande de non-reconduction formulée par la requérante puisqu’ils ont voté pour la reconduction de l’intervenante (5 voix pour et 1 voix contre), la commission zonale ne pouvait, en vertu de la disposition décrétale précitée, que constater qu’il ne pouvait être fait droit à cette demande de non- reconduction précitée du 5 mars
  53. Ce constat ne méritait pas davantage d’explications formelles et ressort à suffisance des « explications de la décision de reconduction » accompagnant l’acte attaqué et citées dans l’exposé des faits. Le moyen unique est non fondé dans l’affaire 230.985/VIII-11.440 XI. Indemnité de procédure Dans l’affaire 230.985/VIII-11.440, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros à l’appui de son mémoire en réponse. Il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par Murielle Delhasse sont accueillies. Article
  54. Les affaires A. 228.639/VIII-11.216 et A. 230.985/VIII-11.440 sont jointes. Article
  55. VIII – 11.216 & 11.440- 24/25 La commission zonale d’affectation de Verviers est mise hors cause. Article
  56. Les recours sont rejetés. Article
  57. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 300 euros lié à ses interventions. Ainsi prononcé le 3 mai 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII – 11.216 & 11.440- 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.639 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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