id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.641 No Rôle: A. 229366/VIII-11286 Affaire: Arrêt 253641 - Discipline (fonction publique) - 03/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-05 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 06:47 Fiche Arrêt no 253.641 du 3 mai 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 253.641 du 3 mai 2022 A. 229.366/VIII-11.286 En cause : MATHOT Pascal, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Antoine Dansaert 92 1000 Bruxelles, contre : la zone de police 5344 « POLBRUNO » (Schaerbeek – Evere – Saint-Josse-ten-Noode), représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 octobre 2019, Pascal Mathot demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2019 qui lui inflige la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office avec effet rétroactif à partir du 13 octobre 2018 et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 247.135 du 24 février 2020 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Un arrêt n° 252.555 du 28 décembre 2021 a rouvert les débats, renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire, décidé que lors de sa notification, le rapport serait VIII - 11.286 - 1/11 également notifié à la partie adverse qui disposerait d’un délai de trente jours pour déposer un dernier mémoire, et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Les parties n’ont pas déposé de dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril
- Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Etienne Piret, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Annabelle Deleeuw, loco Me Emmanuel Jacubowitz, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 247.135 du 24 février
- IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse excipe de l’irrecevabilité du recours. Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’épuisement préalable des recours administratifs organisés constitue une condition de recevabilité du recours en annulation et que le Conseil d’État applique ce principe aux procédures disciplinaires des membres du personnel des services de police, lorsque le requérant n’a pas introduit le recours en reconsidération auprès du conseil de discipline prévu par les articles 38sexies et 51bis de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’. Elle fait valoir que le requérant a reçu la proposition de sanction disciplinaire lourde en date du 25 juillet 2019, qu’il disposait de dix jours pour introduire un recours en VIII - 11.286 - 2/11 reconsidération et qu’il n’a introduit ce recours que le 12 septembre
- Elle en déduit que ce recours est tardif et partant irrecevable. Elle souligne que l’arrêt n° 247.135 a conclu dans le même sens et que le requérant a demandé la poursuite de la procédure, sans cependant contester le raisonnement suivi par cet arrêt. Elle ajoute que, ne pouvant réagir à son mémoire en réplique avant le rapport de l’auditeur rapporteur, elle ne peut que maintenir son exception d’irrecevabilité et renvoyer à cet arrêt. Dans son mémoire en réplique, le requérant soutient, à titre principal, qu’il a bien introduit un recours en reconsidération à l’encontre de la proposition de sanction disciplinaire litigieuse et qu’il ne peut donc être considéré comme n’ayant pas épuisé les recours administratifs organisés. Il ajoute, à titre subsidiaire, que si le non-respect du délai de dix jours prévu à l’article 51bis de la loi du 13 mai 1999 induit qu’il devrait être appréhendé comme n’ayant pas épuisé ces recours administratifs internes, ce qu’il conteste, il entend souligner que ce même délai ne pouvait commencer à courir avant que n’ait été opérée la double notification prévue à l’article 57ter de cette loi ou qu’une notification régulière ait été opérée entre ses mains, alors qu’en l’occurrence, cette notification n’a pas eu lieu de sorte que ledit délai n’a pas pris cours. Développant ce raisonnement, il rappelle la teneur notamment de l’article 38sexies, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 et fait observer que la communication par courriel, a fortiori à un tiers que lui-même, ne constitue pas l’un des modes de notification de la décision de l’autorité disciplinaire. Il se réfère aussi à l’article 57ter de cette même loi qui stipule que « toutes les pièces adressées à un membre du personnel en vertu de la présente loi, par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, sont réputées communiquées même si le membre du personnel n’en accuse pas réception, dès lors qu’elles lui ont été présentées à deux reprises ». Il en déduit qu’une pièce n’est réputée communiquée à un membre du personnel qu’à la condition qu’elle lui soit présentée à deux reprises. Il invoque un arrêt n° é.822 du 15 février 2016 ayant mis en exergue que seule la notification réalisée dans les formes légales faisait courir le délai de recours devant le conseil de discipline. Il réitère qu’en l’espèce, il n’apparaît pas que la proposition de sanction disciplinaire lourde lui a été présentée à deux reprises, et souligne qu’il n’a pas pris connaissance du seul envoi recommandé de la proposition de sanction disciplinaire lourde qui lui a été adressé. À titre plus subsidiaire encore, il fait valoir qu’il est de jurisprudence que les règles énoncées par le Code judiciaire constituent le droit commun de la procédure et s’appliquent, le cas échéant, de manière supplétive à une procédure disciplinaire, sauf lorsque ces règles sont contredites ou que la procédure est régie autrement, soit par une disposition légale antérieure, non expressément abrogée, soit par une disposition légale ultérieure. Il fait valoir qu’en vertu de l’article 50, alinéa 2, du Code judiciaire, VIII - 11.286 - 3/11 s’agissant des délais de recours visés par cette disposition, s’ils prennent cours et expirent pendant les vacances judiciaires, ils sont prorogés de droit jusqu’au quinzième jour de l’année judiciaire nouvelle. Il se réfère à cet égard à l’arrêt n° 1/2013 de la Cour constitutionnelle du 17 janvier
- Il fait valoir que, dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a jugé que l’article 51bis de la loi du 13 mai 1999 (avant sa modification par la loi du 21 décembre 2013 ‘portant des dispositions diverses Intérieur’) violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne prévoyait pas le report de délai prévu par l’article 53 du Code judiciaire, compte tenu de la différence de traitement qui existait à cet égard entre les destinataires de propositions de sanctions visées à l’article 51bis de la loi du 13 mai 1999 (ne pouvant se prévaloir du report de délai prévu par l’article 53 du Code judiciaire) et les destinataires de décisions judiciaires (pouvant se prévaloir de cette disposition dans l’exercice de leurs recours). Il soutient qu’on ne distingue pas quel motif pourrait justifier qu’un raisonnement différent soit retenu s’agissant du report de délai prévu par l’article 50, alinéa 2, du Code judiciaire. Il soutient qu’à tout le moins, avant dire droit, le Conseil d’État doit poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle dans les termes suivants : « L’article 51bis de la loi du 13 mai 1999 “portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police”, combiné le cas échéant avec l’article 51bis [sic] de ladite loi, viole-t-il les articles 10 et/ou 11 de la Constitution en ce qu’il ne prévoit pas, s’agissant du délai d’introduction de la requête en reconsidération auprès du conseil de discipline visé par lui, le report au 15ème jour de l’année judiciaire lorsque le délai visé par lui prend cours et expire durant les vacances judiciaires, alors que ce report est prévu s’agissant des justiciables pouvant exercer les recours visés à l’article 50 du Code judiciaire ? », et surseoir à statuer pour le surplus dans l’entre-temps. Il rappelle qu’en vertu de l’article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ‘sur la Cour Constitutionnelle’, lorsqu’une question préjudicielle est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit lui poser cette question. En outre et à l’appui de son deuxième moyen où il reproduit le raisonnement susvisé, invoqué à titre plus subsidiaire et au terme duquel il invite le Conseil d’État à poser une question préjudicielle, il soutient au préalable que l’acte attaqué est entaché d’illégalité et porte atteinte à ses droits de la défense car il est motivé, en particulier, par la considération qu’il n’a pas formé, dans les dix jours, le recours en reconsidération à l’encontre de la proposition de sanction disciplinaire lourde du 24 juillet qui lui a été notifiée le 25 juillet
- Il allègue que cette notification ne mentionne en aucune manière que le défaut de former ce recours en reconsidération à l’encontre de la proposition de sanction pourrait emporter quelque conséquence préjudiciable pour lui, qu’elle évoque seulement qu’il est envisagé de prendre une sanction et qu’elle indique que la requête en reconsidération est seulement une possibilité, sans préciser que le défaut de former une telle requête emporte une absence de possibilité de contester ultérieurement une décision qui VIII - 11.286 - 4/11 serait adoptée en suite de la proposition de sanction disciplinaire seule évoquée. Il soutient que, ce faisant, la partie adverse a violé l’obligation de respect des droits de la défense et son devoir de minutie qui s’imposent à elle. IV.
- Appréciation Un recours au Conseil d’État n’est, en principe, recevable que si le requérant a introduit préalablement, de manière recevable, les recours administratifs organisés par la réglementation. À défaut, il se heurte à l’exception dite omisso medio. L’irrecevabilité d’un recours en raison du non-épuisement des voies de recours est justifiée par le fait que celui qui décide d’introduire un recours juridictionnel doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la préservation de ce qu’il considère comme ses droits. Le recours en annulation doit, dès lors, être dirigé contre la décision finale. L’article 38sexies, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ dispose : « Sur la base du dossier complet et du mémoire, l’autorité disciplinaire supérieure communique sa décision par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, au membre du personnel concerné. La décision peut être soit qu’elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu’elle a décidé de prononcer l’une des sanctions disciplinaires légères soit qu’elle a décidé de proposer l’une des sanctions disciplinaires lourdes. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l’écoulement du délai de trente jours visé à l’article 38quater et mentionne le droit pour l’intéressé d’introduire une requête en reconsidération à l’encontre de la proposition de sanction disciplinaire lourde auprès du conseil de discipline, conformément à l’article 51bis ». L’article 51bis de la même loi dispose : « Le membre du personnel auquel une sanction disciplinaire lourde est proposée peut introduire une requête en reconsidération de cette décision, par lettre recommandée adressée au conseil de discipline, dans les dix jours suivant la notification visée à l’article 38sexies, alinéa 1er. Une copie est adressée à l’autorité disciplinaire supérieure par le conseil de discipline. Lorsque le dernier jour du délai visé à l’alinéa 1er est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit ». Enfin, l’article 57ter de la même loi dispose : « Toutes les pièces adressées à un membre du personnel en vertu de la présente loi, par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, sont réputées communiquées même si le membre du personnel n’en accuse pas réception, dès lors qu’elles lui ont été présentées à deux reprises ». VIII - 11.286 - 5/11 Il ressort du dossier administratif que la proposition de sanction disciplinaire lourde, adoptée par le collège de police de la partie adverse, autorité disciplinaire supérieure, a été, conformément à l’article 38sexies, alinéa 1er, précité, communiquée au requérant par un envoi recommandé déposé à la poste le 24 juillet 2019 et présenté sans succès à son domicile le 25 juillet
- Cette proposition de décision fait mention, dans le corps du texte, du droit pour l’intéressé d’introduire une requête en reconsidération à l’encontre de la proposition de sanction disciplinaire lourde auprès du conseil de discipline, conformément à l’article 51bis. Bien qu’un avis ait été laissé dans sa boîte aux lettres l’invitant à retirer ce recommandé au point poste, le requérant n’a pas réclamé l’envoi, de telle sorte que celui-ci a été renvoyé à l’expéditeur. Le fait que la partie adverse n’a pas effectué de second envoi recommandé n’a pas pour effet de vicier la procédure. La seule conséquence de cette absence de second envoi est que celle prévue par l’article 57ter de la loi, à savoir que les pièces adressées à deux reprises au membre du personnel sont réputées lui être communiquées même s’il n’en accuse pas réception, ne s’est pas produite. Il est en effet de jurisprudence constante que le mécanisme prévu par cet article 57ter l’est au profit exclusif de l’autorité disciplinaire, qu’il ne fait naître aucun droit au profit de l’agent poursuivi et qu’il permet à cette autorité de poursuivre une procédure disciplinaire même si l’agent s’abstient de retirer des pièces qui lui ont été adressées à deux reprises. Il en résulte qu’en notifiant par un envoi recommandé adressé au requérant sa proposition de sanction disciplinaire lourde dans le délai prescrit, la partie adverse a agi dans le respect des règles de procédure prescrites par la loi. Il résulte par ailleurs du dossier administratif que le 25 juillet 2019, la partie adverse a adressé le courriel suivant au requérant ainsi qu’à son conseil : « Monsieur Mathot, Maître Piret, Vous trouverez en annexe la décision du 24/07/2019 du Collège de Police, qui envisage de vous infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office (pièce 49). Cette pièce a fait l’objet d’un envoi recommandé à la poste, qui vous a été présenté aujourd’hui (annexe 50). Cette pièce peut donc être considérée notifiée ce 25/07/
- En principe, vous devriez être en possession de toutes les autres pièces du dossier disciplinaire. Ci-joint, à toutes fins utiles, un inventaire mis à jour (annexe 51). Bien à vous, [S. Z.] ». Le 14 août 2019, le requérant adresse le courriel suivant à la partie adverse : VIII - 11.286 - 6/11 « Messieurs, Je désire vous faire part du fait que j’ai bien reçu les différents documents envoyés mais reçus assez tardivement et suite au retour de vacances de mon Avocat Maître Piret, il ne nous a pas été possible d’introduire un mémoire dans les délais légaux de 10 jours. Nous ne serons pas présents à la date du 19 août 2019, proposée par vos services. […] ». Il se déduit de ces échanges de courriels que le requérant a, en tout état de cause, pris connaissance de la décision du collège de police du 24 juillet 2019, qui lui a été notifiée par envoi recommandé dans le respect de l’article 38sexies, alinéa 1er, au plus tard à la date du 14 août 2019, de telle sorte qu’à cette date, cette décision doit être considérée comme lui ayant été communiquée, même s’il n’a pas été chercher le recommandé au point poste. La requête en reconsidération, adressée au conseil de discipline par envoi recommandé du 13 septembre 2019 a donc été introduite au-delà du délai de dix jours prévu par l’article 51bis précité. C’est donc à bon droit que le conseil de discipline a considéré, dans son avis du 12 novembre 2019, que la requête en reconsidération était tardive et partant irrecevable. S’agissant de l’argument du requérant selon lequel la décision du 24 juillet 2019 ne faisait pas mention du fait que le défaut de requête en reconsidération pouvait avoir pour conséquence qu’il ne serait plus recevable à contester ultérieurement la décision de lui imposer une sanction disciplinaire, il y a lieu de relever que l’article 38sexies, alinéa 1er, prévoit seulement l’obligation de faire mention du « droit pour l’intéressé d’introduire une requête en reconsidération à l’encontre de la proposition de sanction disciplinaire lourde auprès du conseil de discipline, conformément à l’article 51bis ». La décision, dont le requérant a eu connaissance au plus tard le 14 août 2019, comporte bien cette mention et met en outre en évidence que cette requête doit être introduite « dans les DIX JOURS suivant la notification de la présente proposition de sanction disciplinaire ». L’absence de l’indication des conséquences du défaut d’une telle requête ne constitue pas la violation d’une disposition légale, ni celle du principe général des droits de la défense. Ce principe ne requiert en effet pas que l’autorité indique à chaque étape de la procédure les conséquences du non-respect des délais de rigueur, et ce d’autant plus que la loi prévoit que le membre du personnel peut se faire assister par un « défenseur » à chaque phase de la procédure. Enfin, s’agissant de la circonstance que le délai est arrivé à échéance au cours des vacances judiciaires et qu’une question préjudicielle devrait être posée à la Cour constitutionnelle sur la conformité de l’article 51bis de la loi du 13 mai 1999 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, il convient de souligner d’emblée qu’en VIII - 11.286 - 7/11 vertu de l’article 26, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ‘sur la Cour constitutionnelle’, « lorsqu’est invoquée devant une juridiction la violation, par une loi [...], d’un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d’abord à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution ». La même disposition stipule toutefois, en son alinéa 2, 2°, que, par dérogation à l’alinéa 1er, « l’obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne s’applique pas [...] lorsque la juridiction estime que la disposition du titre II de la Constitution n’est manifestement pas violée ». Cette dispense de poser la question préjudicielle qui, selon la ratio legis, concerne précisément le Conseil d’État (Doc. parl., Sénat, 2007- 2008, rapport, n° 4-12/4, p. 6), consacre la théorie dite de l’« acte clair » (Doc. parl., Sénat, 2007-2008, rapport, n° 4-12/4, p. 38) dans l’hypothèse où elle permet de constater une absence manifeste de violation de la Constitution (avis n° 45.905 du 3 mars 2009 de l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État, p. 27), telle qu’elle est appliquée en droit communautaire à la suite de l’arrêt l’arrêt Cilfit du 6 octobre 1982 de la Cour de justice de l’Union européenne qui dispense une juridiction suprême d’un État membre de la saisir d’une question préjudicielle lorsque « l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (avis n° 45.905 précité, p. 28). Cette théorie ne vaut donc que lorsque les conditions liées à l’économie de la procédure font apparaître que la question est « manifestement superflue » (Doc. parl., Sénat, 2007-2008, rapport, n° 4-12/4, p. 49). Par ailleurs, comme le rappelle la Cour constitutionnelle, « c’est en règle à la juridiction qui interroge la Cour qu’il appartient de déterminer quelles sont les normes qui sont applicables au litige dont elle est saisie et, plus généralement, d’apprécier si la réponse à une question préjudicielle est utile à la solution du litige qu’elle doit trancher. Ce n’est que lorsque la réponse n’est manifestement pas utile à la solution du litige, notamment parce que la norme en cause n’est manifestement pas applicable à celui-ci, que la Cour peut décider que la question préjudicielle n’appelle pas de réponse » (C. const., arrêt n° 58/2018 du 17 mai 2018, B.3.2., à propos d’une question préjudicielle posée par la Cour de cassation). En l’espèce, le requérant invoque exclusivement une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lesquels, comme cela fut relevé lors des travaux préparatoires de l’article 26 de la loi spéciale précitée, consacrent le principe d’égalité et de non-discrimination de façon totalement ou partiellement analogue à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Doc. parl., Sénat, commentaire des articles, s.e. 2007, n° 4-12/1, p. 6). VIII - 11.286 - 8/11 Or, il y a lieu de constater que le requérant n’invoque aucun statut disciplinaire qui prévoirait que, lorsque le délai dont dispose un membre du personnel poursuivi disciplinairement pour introduire un recours devant une instance de recours contre une sanction disciplinaire ou une proposition de sanction disciplinaire prend cours ou expire pendant les vacances judiciaires, il serait prorogé jusqu’au quinzième jour de l’année judiciaire nouvelle. La situation d’un membre du personnel qui introduit un recours contre une sanction disciplinaire ou une proposition de sanction disciplinaire devant une instance de recours n’est manifestement pas comparable à celle d’un justiciable qui dispose d’un délai d’appel ou d’opposition prévu aux articles 1048, 1051, ou 1253quater, c) et d), délai dont l’article 50, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit que, lorsqu’il prend cours ou expire pendant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu’au quinzième jour de l’année judiciaire nouvelle. Le membre du personnel poursuivi disciplinairement peut en effet introduire son recours par une lettre recommandée, sans devoir en rien motiver son recours. L’absence de motivation de cette lettre recommandée n’affectera pas sa défense puisque l’article 49, alinéa 4, de la loi du 13 mai 1999 prévoit que de nouvelles pièces ou de nouveaux éléments peuvent être apportés jusqu’à la clôture des débats. Toute autre est la situation d’un appelant ou d’un opposant devant les juridictions judiciaires, tenu d’exposer ses moyens ou ses griefs dans l’acte d’opposition ou d’appel. Au surplus, la loi du 13 mai 1999 ne comporte aucune disposition comparable à l’article 334 du Code judiciaire, prévoyant que ne se tiennent, entre le 1er juillet et le 31 août, que des audiences de vacation, pour l’expédition des affaires qui requièrent célérité. Enfin, l’arrêt n° 1/2013 de la Cour constitutionnelle du 17 janvier 2013, invoqué par le requérant, a pour seule portée de constater que la brièveté du délai donné à l’agent pour introduire une requête en reconsidération ne permettait pas, sous peine de porter atteinte de manière disproportionnée aux droits de la défense, qu’il soit encore abrégé du fait de la coïncidence du jour de l’échéance avec un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Cet arrêt relève par ailleurs qu’il ne peut être fait application des règles de procédure du Code judiciaire en matière de délai, même à titre supplétif, dès lors que la requête en reconsidération ne constitue pas un acte de procédure au sens de l’article 48 du Code judiciaire. Il ne constate pas de discrimination tirée du fait que les requérants en reconsidération ne sont pas traités de la même manière que les appelants ou les opposants devant les cours et tribunaux, mais seulement qu’il était porté atteinte de manière disproportionnée aux droits de la défense des requérants dont le court délai de dix jours se trouvait encore abrégé pour le motif qu’il arrivait à échéance un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Il est manifeste que les droits de la défense du requérant ne sont pas ainsi atteints de manière disproportionnée pour le seul motif qu’il a pris connaissance de la proposition de VIII - 11.286 - 9/11 sanction disciplinaire durant les vacances judiciaires, dès lors qu’à ce moment il disposait de dix jours pour adresser sa requête en reconsidération, la Cour constitutionnelle ayant estimé que seul le raccourcissement de ce délai était constitutif d’une telle atteinte disproportionnée. Il en résulte qu’il est manifeste que l’article 51bis précité ne viole pas le principe d’égalité et de non-discrimination, garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution et, de manière analogue, par l’article 26 du Pacte international des droits civils et politiques. Il n’y a donc pas lieu, conformément à l’article 26, § 4, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de poser à cette dernière une question préjudicielle. Le requérant n’ayant pas fait usage dans le délai prescrit du recours administratif organisé, le recours en annulation n’est pas recevable. L’exception d’irrecevabilité est accueillie. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse. VIII - 11.286 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 3 mai 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.286 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.641 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.135 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.555 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div