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Arrêt 253643 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 04/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.643 No Rôle: A. 225696/XIII-8413 Affaire: Arrêt 253643 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-13 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-14 23:37 Fiche Arrêt no 253.643 du 4 mai 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 253.643 du 4 mai 2022 A. 225.696/XIII-8413 En cause :

  1. l’association sans but lucratif NATAGORA,
  2. l’association sans but lucratif SYNDICAT D’INITIATIVE AU TOURISME DE LA GLEIZE,
  3. JAMAR DE BOLSEE Alain,
  4. VANGHELUWE André,
  5. ETIENNE Alexandre,
  6. DE HARENNE François, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT et Dominique VERMER, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
  7. Par une requête introduite le 16 juillet 2018, l’association sans but lucratif (ASBL) Natagora, l’ASBL Syndicat d’initiative au tourisme de la Gleize, Alain Jamar de Bolsée, André Vangheluwe, Alexandre Etienne et François de Harenne demandent l’annulation du permis unique délivré le 20 avril 2018 par le ministre de l’Environnement et l’Aménagement du territoire à la société anonyme (SA) Electrabel pour la construction et l’exploitation d’un parc de six éoliennes dans un établissement situé le long de la Via Nova à Trois-Ponts. XIII - 8413 - 1/43 II. Procédure
  8. Par une requête introduite, par la voie électronique, le 9 août 2018, la SA Electrabel demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 10 septembre
  9. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 16 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars
  10. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Dominique Vermer et Loïc Biot, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  11. XIII - 8413 - 2/43 III. Faits utiles à l’examen de la cause
  12. Le 31 mai 2017, la SA Electrabel introduit une demande de permis unique pour la construction et l’exploitation de six éoliennes d’une puissance unitaire maximum de 3,6 MW et de leurs auxiliaires sur le territoire de la commune de Trois-Ponts avec modification du relief du sol, pose de câbles électriques et construction d’une cabine de tête. Le projet est décrit comme suit : « Le parc éolien se situe sur la ligne de crête du Mont-Saint-Victor. Les éoliennes sont situées au milieu du Bois de Bodeux, dans des zones réservées à la culture de conifères ». Le projet se situe en zone forestière au plan de secteur. Le dossier de demande comprend une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement. Le 20 juin 2017, les fonctionnaires délégué et technique accusent réception de cette demande et la déclarent complète et recevable.
  13. Des enquêtes publiques sont organisées sur le territoire des quatre communes concernées par le projet, à savoir Trois-Ponts, Lierneux, Stoumont et Stavelot, entre le 3 juillet et le 4 septembre
  14. Elles donnent lieu à diverses réclamations, réactions ou observations, favorables ou défavorables au projet, dont celle de l’ASBL Natagora, première requérante.
  15. Les avis suivants sont émis sur la demande : - le 27 juin 2017, avis favorable de la commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) de Trois-ponts; - le 3 juillet 2017, avis réservé conditionnel du conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD); - le 25 juillet 2017, avis défavorable de la CCATM de Stoumont; - le 5 juillet 2017, avis favorable de la CCATM de Lierneux; - le 10 juillet 2017, avis favorable de l’institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT); - le 10 juillet 2017, avis d’Elia qui émet diverses remarques sur le projet; - le 10 juillet 2017, avis favorable de la direction du développement rural du département de la ruralité et des cours d’eau; - le 13 juillet 2017, avis favorable conditionnel de la Défense; - le 14 juillet 2017, avis favorable conditionnel de la direction générale du Transport aérien du SPF Mobilité et Transports; XIII - 8413 - 3/43 - le 25 juillet 2017, avis défavorable de la CCATM de Stoumont; - le 2 août 2017, avis favorable conditionnel de la cellule Bruit; - le 3 août 2017, avis défavorable de la commission royale des monuments, sites et fouilles (CRMSF); - le 21 août 2017, avis défavorable du département de la nature et des forêts (DNF); - le 23 août 2017, avis favorable conditionnel d’ORES; - le 1er septembre 2017, avis défavorable de la commission régionale d’aménagement du territoire (CRAT); - le 1er septembre 2017, avis défavorable d’Aves-Natagora.
  16. Le 6 septembre 2017, le collège communal de Lierneux émet un avis favorable sur la demande de permis unique. Le 6 septembre 2017, le collège communal de Trois-Ponts émet un avis favorable « inconditionnel » au projet. Le 3 octobre 2017, le collège communal de Stoumont émet un avis favorable conditionnel.
  17. Le 26 octobre 2017, les fonctionnaires délégué et technique notifient leur décision de proroger de trente jours le délai dont ils disposent pour notifier leur décision sur la demande. Le 15 novembre 2017, le bureau qui a réalisé l’étude d’incidences dépose une note complémentaire en réponse à l’avis du département de la nature et des forêts (DNF). Le 22 décembre 2017, les fonctionnaires délégué et technique notifient leur décision de refuser le permis unique sollicité. Ce refus est motivé par le non- respect d’une condition du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, qui exclut l’implantation d’éoliennes en zone forestière notamment si elles ne sont pas « établies en continuité d’un parc existant ou d’un projet de parc situé en dehors de la zone forestière ».
  18. Le 12 janvier 2018, la SA Electrabel introduit un recours administratif contre cette décision. Le 3 mars 2018, le groupement citoyen Défendre Stoumont introduit une note en réponse au recours administratif. De même, l’ASBL Natagora introduit une note par un courrier du 6 mars
  19. XIII - 8413 - 4/43 Le 21 mars 2018, les fonctionnaires délégué et technique compétents sur recours notifient leur rapport de synthèse au ministre, proposant de refuser le permis unique sollicité.
  20. Le 20 avril 2018, le ministre notifie sa décision par laquelle il octroie le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
  21. Thèse des parties requérantes
  22. Les requérants prennent un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles des articles 2, 6 et 7 de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe et de ses annexes II, III et IV, faites à Berne le 19 septembre 1979, approuvées par la loi du 20 avril 1989, des articles 1er à 3, 5 et 9 et de l’annexe I de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, des articles 1erbis, 2 et 5, et des annexes II et XI de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, des articles D.1, D.2, D.3, D.6, D.29-1, § 4, b), 1°, D.50, D.64, D.66, D.67 et D.74 du Livre Ier du Code de l’environnement, des articles 1er, 2, 46, 56, 90, 93, 95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 86, § 1er, 123, alinéa 1er, et 127 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l’erreur manifeste d’appréciation, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir.
  23. En une branche, la première du moyen, ils font notamment grief à la motivation de l’acte attaqué de n’être pas adéquate en ce qui concerne l’impact du projet sur l’avifaune et la chiroptérofaune et, notamment, de ne pas rencontrer adéquatement les avis émis lors de l’instruction de la demande. Ils exposent un premier grief, intitulé « absence de conditions préalables à l’implantation d’éoliennes en zone forestière; motivation inadéquate », dans lequel ils font valoir que la partie adverse estime pouvoir ouvrir un certain milieu forestier à l’implantation d’éoliennes « sous des conditions environnementales bien encadrées », sans cependant rencontrer le premier avis de Natagora du 1er septembre 2017 qui précisément dénonçait « l’absence d’outils d’encadrement et de planification du développement éolien à l’échelle de la Région wallonne » et le fait que l’implantation d’éoliennes en forêt se développe de manière anarchique, « sans aucune planification régionale ni évaluation préalable de la valeur économique, XIII - 8413 - 5/43 sociale et environnementale de nos 493 000 ha de forêts wallonnes (soit 29 % du territoire wallon ». Ils observent que, comme le relevait Natagora, ni le cadre de référence de 2013 ni le Code du développement territorial (CoDT) ne peuvent constituer en l’espèce ces « conditions environnementales bien encadrées » ou ces « outils d’encadrement » de l’implantation de l’éolien en zone forestière puisque, d’une part, la partie adverse entend s’écarter du prescrit du cadre de référence précité et que le CoDT n’est pas applicable à la demande de permis unique litigieuse, qui, en tout état de cause, ne satisferait pas aux exigences des articles D.II.37 et R.II.37 dudit Code.
  24. Sous l’intitulé « motivation inadéquate au regard du cadre de référence de 2013 », ils développent une deuxième critique faisant valoir que la partie adverse s’écarte du cadre de référence, en ce qui concerne l’admissibilité des éoliennes en zone forestière, et spécialement au regard du critère relatif à l’implantation des éoliennes « en continuité d’un parc existant ou d’un projet de parc situé en dehors de la zone forestière ». Ils considèrent que la motivation de cet écart selon laquelle le cadre est une ligne de conduite et que ledit critère restreint « arbitrairement, sans motif adéquat, les possibilités de construction et d’exploitation des éoliennes », équivaut à une suppression pure et simple de la condition, sans justification, et, partant, à une modification du cadre de référence. Par ailleurs, à propos du premier critère du cadre de référence relatif à la « pauvreté en biodiversité et présence de résineux à faible valeur biologique », ils constatent que la partie adverse l’applique mais de manière inadéquate. Ils lui font grief de ne pas procéder à une analyse de la richesse en biodiversité du site d’implantation et de sa valeur biologique au regard des espèces protégées, alors que ce critère est édicté tant par le cadre de référence de 2013 et par la « Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité » auxquels elle se réfère, et de se contenter d’affirmer que la superficie totale disponible dans un rayon de 500 mètres est peuplée de résineux, ce qui est à la fois inexact et insuffisant : inexact, parce que selon le DNF, « le projet est partiellement localisé à proximité de peuplements feuillus ou mixtes », ce qu’ont confirmé les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours et Natagora, et insuffisant parce qu’il appartenait encore à l’autorité d’apprécier la richesse en biodiversité et la valeur biologique du site, dont les fonctionnaires technique et délégué ont relevé l’intérêt biologique non négligeable.
  25. Dans un troisième grief, ils font valoir que c’est sur le plan de la richesse en biodiversité, de la valeur biologique du site et de l’impact du projet sur l’avifaune et la chiroptérofaune que la motivation de l’acte attaqué est la plus XIII - 8413 - 6/43 déficiente. Ils constatent que celui-ci ne reproduit ni ne synthétise, ni ne prend en considération l’avis des fonctionnaires délégué et technique sur la problématique de l’« environnement biologique » et qu’il en va de même des avis du DNF et de Natagora. En ce qui concerne la chiroptérofaune, ils précisent que l’avis du DNF met en évidence les éléments suivants : - les inventaires réalisés entre 2010 et 2014 manifestent une richesse importante par rapport à d’autres sites ardennais : au moins 8 espèces distinctes, dont trois espèces ayant une sensibilité aux éoliennes en activité; - le grand murin, espèce d’intérêt communautaire, a été observé; or, son état de conservation est défavorable, il est particulièrement vulnérable, compte tenu du taux de mortalité juvénile lors de printemps pluvieux, et sa conservation implique qu’aucune nouvelle source de mortalité ne vienne s’adjoindre à celles existantes; - la note de référence pour la prise en compte de la biodiversité, à laquelle le DNF se rallie, précise que la présence du grand murin constitue un critère rédhibitoire à l’implantation d’éoliennes à cet endroit; - les bridages, invoqués par la SA Electrabel dans son recours, ne permettent pas de modifier cette conclusion, dès lors qu’ils ne constituent que des mesures d’atténuation du risque et non de compensation; - la distance entre les pales et la canopée est inopérante, dès lors que les modèles d’éoliennes envisagés proposent un bas de pale situé entre 33 et 36 mètres de hauteur, ce qui correspond à la hauteur dominante des peuplements matures d’épicéas et que la distance entre le bas de pales et la canopée où sont actives les chauves-souris renforce donc le risque de collision ou de baro-traumatisme. Par ailleurs, les requérants font valoir que la note de référence pose des conditions pour une implantation à moins de 200 mètres d’une lisière de forêt ou en forêt, dont le déboisement d’une zone de 200 mètres autour des éoliennes, quod non en l’espèce puisque seul un rayon de 40 mètres est prévu, et la préservation de 5 hectares de milieux favorables par éolienne, à titre de compensation, ce que ne prévoit pas le projet. Ils reprochent à la motivation du permis de ne pas exposer les raisons pour lesquelles il n’est pas fait application de la note de référence. En ce qui concerne l’impact sur l’avifaune, ils observent que l’acte attaqué mentionne la présence d’espèces d’oiseaux sensibles à la construction ou au XIII - 8413 - 7/43 fonctionnement d’éoliennes mais n’en tire pas de conséquence. Or, rappellent-ils, l’avis de Natagora attirait l’attention sur de telles espèces susceptibles d’être impactées par le projet, telle, notamment, la bondrée apivore, espèce d’intérêt communautaire difficile à détecter, pour laquelle l’auteur de l’étude d’incidences « aurait dû augmenter ses efforts de recherche ». Ils reprochent par ailleurs à la partie adverse de ne pas répondre au second avis de Natagora mentionnant que la bondrée apivore est sujette à un risque élevé de collision et de mortalité, contrairement à ce qu’indique l’étude d’incidences.
  26. Dans un quatrième grief, ils estiment que les mesures compensatoires aux déboisements, consistant en la mise en place de boisements par des essences productives pour une superficie de 5,6 hectares, sont inappropriées. Ils citent un extrait de l’avis du CWEDD du 3 juillet 2017, contestant l’opportunité environnementale de la mesure proposée et indiquant que les essences choisies sont d’un très faible intérêt biologique, voire nuisibles, et remplaceront des surfaces moyennement intéressantes sur le plan biologique, « au détriment de recrus spontanés qui pourraient servir de mesures complémentaires d’accueil de la faune sauvage et enrichir le dispositif expérimental ». Ils ajoutent que ces compensations ne répondent pas aux critères de la note de référence, que ces mesures sont de toute façon inadéquates, en présence d’impact « non compensable » sur la biodiversité, que la motivation ne rencontre pas ces critiques. Ils précisent que « les zones de gestion en couvert continu ne constituent pas des mesures de compensations, puisqu’elles visent à “ne pas créer de milieux favorables aux chauves-souris et aux oiseaux sensibles” », selon l’acte attaqué. IV.
  27. Thèse de la partie adverse
  28. Après une exception d’irrecevabilité partielle du moyen, en ce qu’il n’indique pas en quoi certaines dispositions visées sont violées par l’acte attaqué, la partie adverse répond, sur le premier grief de la première branche, que le ministre motive longuement l’acte attaqué quant à l’implantation d’éoliennes en zone forestière. Elle fait valoir que l’acte attaqué relève ainsi qu’une telle implantation est courante dans d’autres États aux législations environnementales similaires, que la zone forestière de Wallonie représente environ 493.000 ha, dont seuls 18.500 présentent une vitesse de vent suffisante pour une exploitation éolienne, soit une infime partie de la surface totale des forêts, que la valeur écologique varie d’une forêt à l’autre, que ces disparités sont cruciales dans la réflexion d’envisager XIII - 8413 - 8/43 l’implantation d’éoliennes, que les éoliennes ont un impact écologique positif sur l’environnement par rapport à l’énergie fossile qui, selon une étude, tue bien plus d’oiseaux et qu’une implantation en zone forestière permet d’éloigner les parcs éoliens des zones habitées et d’augmenter considérablement les surfaces disponibles en Région wallonne. Elle estime que de nombreuses conditions environnementales figurent dans le dispositif de l’acte attaqué, parmi lesquelles la limitation des périodes d’abattage d’arbres, la limitation de la création de clairières ou lisière intra-forestière et de risque de chablis, le maintien d’ouvertures au pied des éoliennes non attractives pour les chauves-souris et oiseaux sensibles, un système de bridage des éoliennes en période d’activités chiroptérologiques significatives, ou encore la mise en place de boisements par des essences productives sur une superficie de 5,6 hectares. Elle renvoie également aux conditions prévues dans l’acte qui ont trait aux nuisances sonores, aux construction, exploitation et démantèlement des éoliennes et remise en état du site, à la gestion des déchets, aux phénomènes d’ombrage stroboscopique et flashes lumineux. Elle ajoute qu’à cet égard, le ministre s’appuie sur des informations pertinentes et sérieuses, à savoir les conclusions de l’étude d’incidences, dont la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) a reconnu la bonne qualité et sur des avis scientifiques.
  29. Sur le deuxième grief, elle rappelle que le cadre de référence de 2013 constitue une ligne de conduite dont l’autorité peut s’écarter moyennant une motivation adéquate, ce que constate le ministre en parlant d’« outil d’aide à la décision ». Elle constate que, si la partie adverse concède que toutes les recommandations du cadre de référence ne sont pas respectées, elle relève que le permis en respecte plusieurs et que le critère de « continuité avec un parc existant ou un projet de parc situé en dehors de la zone forestière » restreint « arbitrairement et sans motif adéquat les possibilités de construction et d’exploitation d’éoliennes ». Sur le critère de « zone pauvre en biodiversité et constituée de plantations de résineux à faible valeur biologique », elle rappelle la teneur de l’étude d’incidences qui mentionne les principales plantations qu’on y rencontre et que les parcelles étudiées « ne présentent en général qu’un intérêt très limité pour la faune et la flore ». Elle en déduit que la motivation de l’acte attaqué est exacte quant à ce. Elle indique par ailleurs que l’étude d’incidences a examiné de manière précise et complète la question de la richesse en biodiversité et la valeur biologique de la zone au regard des espèces protégées, qu’en prenant sa décision sur la base de XIII - 8413 - 9/43 cet examen, le ministre a pu apprécier l’intérêt de la zone en termes de biodiversité et que, notamment, il relève ainsi que le projet ne s’implante pas dans un site d’intérêt biologique de type Natura 2000, ni dans une zone d’exclusion ornithologique ou chiroptérologique Natagora ni sur un axe migratoire majeur.
  30. Sur le troisième grief, elle observe que le ministre reproduit une partie des conclusions de l’étude d’incidences qui admet la réalité de l’impact du projet sur l’avifaune et sur les chiroptères et prévoit donc des mesures de compensation et le bridage des machines à certaines périodes, qu’il constate le respect des protocoles du DNF et du département d’études du milieu naturel et agricole (DEMNA) pour les inventaires ornithologiques et chiroptérologiques réalisés dans l’étude d’incidences et qu’il relève en outre que les instances susvisées ont jugé la qualité de l’étude satisfaisante. Elle considère que l’étude d’incidences, dont elle cite des extraits et qui, à son estime, détaille minutieusement les contacts enregistrés lors des nombreuses séances d’enregistrement, permet d’évaluer correctement le niveau d’impact sur les groupes d’espèces concernées et, notamment, de conclure que l’activité générale des chauves-souris est faible et se passe, pour l’essentiel, au sol, tandis qu’il n’apparaît pas que le grand Murin, qui n’utilise le site que comme couloir de déplacement, peut être affecté par le projet éolien. Elle est d’avis que le ministre a pu statuer en connaissance de cause sur la base de cette étude très détaillée et qu’il a dès lors prévu des mesures d’atténuation en faveur des chiroptères. En ce qui concerne le bridage, elle fait valoir que même si le programme proposé par la partie intervenante était insuffisant, la décision n’en serait pas pour autant affectée, qu’en l’espèce, le ministre s’aligne sur les mesures recommandées dans l’étude d’incidences pour « éviter tout risque » pour les chauves-souris, que le permis unique est octroyé à condition de réaliser un suivi de l’évolution de la fréquentation du site par les chiroptères, dont le résultat sera transmis au DNF, à charge pour lui d’apprécier la nécessité ou l’opportunité de procéder à une adaptation du paramétrage maximaliste du programme d’arrêt des éoliennes prévu. À son estime, le ministre va ainsi au-delà des recommandations de l’étude d’incidences, qui ne préconise que le suivi du grand murin.
  31. Par ailleurs, à propos de la distance prévue entre les pales et la canopée, elle conteste la pertinence d’une critique tirée du recours administratif alors que c’est l’acte administratif qui est attaqué devant le Conseil d’État. En tout état de cause, elle indique que le modèle précis d’éolienne n’est pas encore arrêté, de sorte que la distance entre les pales et la canopée ne peut pas encore être invoquée. XIII - 8413 - 10/43
  32. En ce qui concerne la note de référence pour la prise en compte de la biodiversité, elle en souligne le caractère non réglementaire et la possibilité pour l’autorité de s’en écarter moyennant due motivation. Elle considère que tel est le cas en l’espèce. Outre qu’à son estime, les deux premières conditions, à savoir l’installation en forêt de résineux purs non matures et le faible intérêt chiroptérologique du site, sont remplies, elle fait valoir, quant à la condition de déboisement de la zone, que la motivation renvoie à l’étude d’incidences qui recommande de déboiser dans un rayon minimal de 40 mètres autour de chaque éolienne, ce qui est justifié par la volonté de diminuer au maximum les risques de collision avec les chauves-souris en maintenant un sous-bois le plus pauvre possible, que les déboisements ont été décidés en concertation avec la commune de Trois- Ponts et le DNF et que, partant, malgré un déboisement inférieur à 200 mètres autour des éoliennes, toutes les précautions ont bien été prises afin de limiter l’impact sur les chauves-souris. Quant à la condition de préservation de 5 hectares de milieu favorable par éolienne, elle soutient qu’elle est respectée, dès lors que le déboisement correspond à environ 5,7 ha au total, soit environ 0,36 % de la zone forestière, dont le surplus est préservé, ce qui représente plus de 5 ha préservés par éolienne. Elle ajoute que l’acte attaqué prévoit la mise en place de boisements sur une superficie de 5,6 ha à environ 1,4 km de l’éolienne 1, ce qui équivaut, en surface, au déboisement que nécessite l’implantation de la totalité des éoliennes.
  33. Elle précise encore que la note de référence se limite à préciser le contenu de l’évaluation des incidences sur l’environnement et que le ministre relève que les inventaires ornithologiques et chiroptérologiques réalisés dans l’étude ont respecté les protocoles de cette note, de sorte qu’en réalité, il a bien été tenu compte de cette note de référence.
  34. Quant à l’impact du projet sur l’avifaune, elle expose que le permis unique est conditionné à la mise en place de mesures compensatoires aux fins de restaurer les caractéristiques du milieu et de favoriser le développement des populations des espèces impactées, qu’ainsi, sur la base de l’étude d’incidences, le ministre estime qu’en cas de dégradation d’habitat, un nouvel habitat de même taille et de même qualité peut être créé sur le site ou en dehors, qu’il reproduit donc les mesures de compensation proposées par l’étude d’incidences, à savoir le reboisement précité sur 5,6 ha, et qu’en outre, l’abattage des arbres se fera uniquement en hiver, du 15 novembre au 15 février, pour éviter la destruction de XIII - 8413 - 11/43 gîtes de chiroptère et ou de cavité/nid d’oiseaux protégés, et les ouvertures créées au pied des éoliennes doivent être maintenues non attractives pour les chauves-souris et les oiseaux sensibles à l’éolien. Elle conclut que, contrairement à la thèse des requérants, des conséquences sont bien tirées de la présence, en nidification ou en migration, d’espèces sensibles sur le site.
  35. Enfin, en ce qui concerne la contestation des conclusions de l’auteur de l’étude en ce qui concerne l’avifaune, elle fait valoir que l’étude a été menée suivant la méthodologie préconisée par le DEMNA, que le DNF a été régulièrement consulté et que la qualité de l’étude a été jugée satisfaisante par ces deux instances, notamment en ce qui concerne l’évaluation de l’impact sur les groupes concernés, en sorte que le ministre a pu statuer en pleine connaissance de cause.
  36. Sur le quatrième grief, elle répète que le ministre s’aligne sur les recommandations de l’étude d’incidences, jugée satisfaisante, et que le ministre a donc pu prendre une décision en pleine connaissance de cause sur cette base. Quant au non-respect des critères de la note de référence, elle répète que cette note ne constitue que des recommandations techniques pour la réalisation des études d’incidences, que le critère de la note a au demeurant été respecté et qu’en outre, le ministre constate qu’une perte d’habitat peut être compensée par la création d’un nouvel habitat de même taille et qualité ou par l’amélioration d’un habitat existant, de sorte qu’il est inexact d’affirmer l’impossibilité de compenser l’impact du projet litigieux sur la biodiversité. Elle précise que les zones de gestion en couvert ont pour rôle de limiter et maîtriser les impacts du projet sur les chauves-souris, l’avifaune et l’exploitation forestière et que, dans cette optique, ne pas créer de milieux favorables pour elles et pour les oiseaux sensibles est bien une mesure de gestion permettant de limiter l’impact du projet sur ces espèces. IV.
  37. Thèse de la partie intervenante
  38. Sur le premier grief de la première branche, la partie intervenante considère que l’avis de Natagora qui allègue et regrette une absence d’outil d’encadrement du développement éolien en Wallonie, ne consiste qu’en des considérations générales et abstraites, auxquelles la partie adverse n’était pas tenue de répondre de manière précise et approfondie, et qu’en outre, les motifs de l’acte attaqué justifient à suffisance l’écartement de la remarque générale de Natagora. Elle XIII - 8413 - 12/43 ajoute que la circonstance que le projet s’écarte de certaines recommandations du cadre de référence n’est pas de nature à invalider toute référence à cet outil planologique et qu’à défaut, plus aucun projet ne pourrait être autorisé en dérogation aux outils planologiques. Elle constate, en outre, que le dispositif du permis attaqué prévoit de nombreuses conditions environnementales qui encadrent l’implantation du projet en zone forestière.
  39. Sur le deuxième grief, à l’instar de l’acte attaqué, l’intervenante rappelle l’absence de valeur réglementaire du cadre de référence, le fait que l’autorité peut s’y référer comme à une ligne de conduite ou s’en écarter moyennant une motivation adéquate et qu’elle doit même le faire si les circonstances particulières le commandent. À titre liminaire, elle fait valoir, en substance, que le cadre de référence doit faire l’objet d’une interprétation évolutive au regard des objectifs européens d’augmentation des énergies renouvelables, qu’en l’occurrence, atteindre les objectifs de réduction des gaz à effets de serre voulus par le Parlement wallon passe nécessairement par le développement de la filière éolienne on-shore, que les objectifs de la Région wallonne à l’horizon 2020 entraînent de facto une maximalisation du potentiel éolien des sites présentant un productible adéquat de même qu’inévitablement une pression paysagère, et qu’à ces égards, l’acte attaqué estime que le projet contesté contribue « pleinement » à atteindre lesdits objectifs de production éolienne. Par ailleurs, compte tenu de la compétence discrétionnaire de l’autorité d’écarter les recommandations du cadre de référence, elle observe qu’en l’espèce, un tel écart est non seulement justifié par les caractéristiques particulières du dossier mais est également acceptable au regard des objectifs de préservation du paysage et des qualités biologiques de la zone. Elle expose que le site a un « très haut potentiel venteux », que, malgré les mesures de bridage recommandées, « le productible estimé reste très élevé », tout en présentant un impact environnemental « limité et acceptable » sur la zone forestière concernée, qu’« aucune alternative satisfaisante » n’existe et qu’au demeurant, la zone forestière sur laquelle le projet s’implante présente une « faible valeur biologique ». Elle développe ensuite longuement chacun de ces aspects spécifiques du dossier, en s’appuyant sur l’étude d’incidences sur l’environnement et sur les motifs de l’acte attaqué. Au terme de ces développements, elle conclut que l’autorité a correctement motivé l’implantation du projet en zone forestière ainsi que l’écart nécessité par le projet aux recommandations du cadre de référence pour XIII - 8413 - 13/43 l’implantation des éoliennes et ce, eu égard aux circonstances particulières qui président au projet.
  40. Sur le troisième grief, elle fait valoir que la note de référence pour la prise en compte de la biodiversité est dépourvue de valeur réglementaire, qu’elle indique les protocoles et relevés à effectuer lors des études d’incidences et que l’autorité peut s’en écarter moyennant une motivation adéquate. Elle considère qu’au vu de l’étude d’incidences et pour les raisons qu’elle détaille, la première condition relative aux résineux purs et non matures, la troisième condition relative au faible intérêt chiroptérologique du site et la quatrième condition relative à la préservation de 5 ha de milieux favorables par éolienne, sont satisfaites, en l’espèce. Quant à la deuxième condition relative au déboisement d’une zone de 200 mètres autour des éoliennes, elle indique que l’acte attaqué renvoie aux recommandations de l’étude d’incidences qui promeuvent un déboisement dans un rayon minimal de 40 mètres autour de l’éolienne, visant, avec d’autres mesures d’accompagnement, à maintenir un sous-bois le plus pauvre possible afin de diminuer les risques de collision avec les chauves-souris. Elle précise que cette mesure a été décidée en accord avec la commune de Trois-Ponts et le DNF, en sorte que l’écart est non seulement motivé mais également acceptable.
  41. À propos de l’adéquation de la motivation de l’acte attaqué aux avis du DNF, de Natagora et des fonctionnaires techniques et délégué compétents sur recours, elle considère que la partie adverse a pris en compte les avis contraires des autorités consultatives relatifs à l’avifaune et aux chiroptères et qu’elle motive à suffisance pourquoi elle s’en écarte, en sorte qu’aucun défaut de motivation ne peut raisonnablement lui être reproché à cet égard. Ainsi, elle observe que l’acte attaqué reprend ces avis qu’il synthétise, et qu’il se réfère ensuite à l’étude d’incidences qui procède à une analyse minutieuse des chiroptères et de l’avifaune susceptibles de fréquenter le site, ce qui permet à l’autorité décidante de statuer en connaissance de cause.
  42. En ce qui concerne l’avifaune et les chiroptères, elle relève qu’aux termes de l’étude d’incidences, d’une part, les espèces d’oiseaux présentes ne sont pas connues pour être sensibles à l’éolien et que, d’autre part, la présence de huit espèces de chauve-souris a certes été relevée mais que leur activité générale au sein du site est considérée comme faible. Elle ajoute que le projet prévoit un système de bridage qui tient compte des activités des chiroptères sur le site et qui, compte tenu XIII - 8413 - 14/43 des conditions prévues, permet de faire quasiment disparaître les risques de collision des chauves-souris et de garantir la quiétude aux grands murins pendant leur période d’activité. Elle observe qu’à cet égard, ce que préconise par le chargé d’étude d’incidences est plus strict que les recommandation de la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement (DGO3). Elle fait aussi état des mesures d’atténuations qui accompagnent le programme de bridage − déboisements d’ampleur limitée, mesure de gestion du couvert forestier afin de limiter l’attractivité du sol à proximité des éoliennes, financement d’une étude de mortalité par imagerie thermique et suivi acoustique et scientifique des populations de grands murins −. Elle en conclut que « l’autorité compétente a été parfaitement renseignée sur la fréquentation au droit du site projeté de l’avifaune et des chiroptères et a pu imposer les mesures d’atténuation et de compensation conformément aux recommandations du chargé d’étude ainsi qu’un suivi de la fréquentation du site par les chiroptères ».
  43. Enfin, après un rappel des motifs de l’acte attaqué justifiant que l’autorité sur recours s’écarte des avis de Natagora et du DNF, elle les synthétise comme suit : - l’implantation d’éoliennes en zone forestière est courante dans d’autres États européens; - l’ouverture des milieux forestiers pauvres en biodiversité à l’implantation d’éoliennes présente l’avantage d’augmenter les surfaces disponibles en Région wallonne tout en évitant les nuisances liées à la proximité avec les zones d’habitat; - la production d’électricité est impossible sans générer un impact négatif sur l’environnement mais les éoliennes présentent l’avantage de réduire la production de gaz à effet de serre en comparaison avec d’autres mode de production; - l’implantation d’éoliennes en milieu forestier fait l’objet de nombreux débats en sorte que des avis divergents sur cette question sont inévitables; - le projet ne s’implante pas dans un site d’intérêt biologique ou dans une zone d’exclusion ornithologique ou chiroptérologique Natagora ni ne se trouve sur un axe migratoire majeur; - les inventaires ornithologiques et chiroptérologiques réalisés par le chargé d’étude ont respecté les protocoles préconisés par le DNF et le DEMNA dans la note intitulée « Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens » et la qualité de l’étude d’incidences a été jugée satisfaisante par le DNF et le DEMNA; XIII - 8413 - 15/43 - l’ensemble des déboisements et aménagements prévus dans le cadre du projet et ayant un impact potentiel sur les activités forestières ou l’écosystème forestier ont été décidés en concertation et en accord avec la commune de Trois-Ponts et le DNF; - des mesures de compensation positives pour la biodiversité sont prévues. À son estime, il faut déduire de ce qui précède que le troisième grief de la première branche n’est pas fondé.
  44. Sur le quatrième grief relatif aux mesures de compensation qualifiées d’inappropriées, elle expose que le ministre se réfère quant à ce aux recommandations de l’étude d’incidences, dont elle reproduit les passages pertinents. Elle considère que c’est de manière adéquate et pertinente que la partie adverse estime que les mesures de compensation sont positives pour la biodiversité, ce qui démentit les critiques des requérants selon lesquelles l’impact pour la biodiversité ne saurait être compensé. Enfin, elle précise que les requérants créent eux-mêmes une confusion entre les mesures de compensation critiquées et les mesures d’atténuation ou de gestion recommandées, qui n’ont pas pour but de compenser l’impact du projet sur la biodiversité mais d’éviter de créer des milieux favorables aux chauves-souris à proximité du projet, ce qui n’est évidemment pas la même chose. IV.
  45. Mémoire en réplique
  46. Sur la première branche, en ce qui concerne le premier grief relatif à l’absence de conditions préalables à l’implantation des éoliennes en zone forestière, les requérants répliquent que, même sans valeur réglementaire, le cadre de référence traduit cependant, de manière générale, les critères que le Gouvernement retient pour apprécier l’admissibilité des projets, qu’en l’espèce, l’acte attaqué entend tout autant modaliser de manière générale le critère dont il critique le caractère trop restrictif et arbitraire, et que c’est en ce sens qu’à leur estime, l’acte attaqué ne répond pas au premier avis de Natagora qui, précisément, dénonçait l’absence d’outils d’encadrement et de planification du développement éolien. Ils considèrent que si le Gouvernement entend se départir partiellement mais « de manière générale », du seul cadre actuellement existant, à savoir le cadre de référence, au nom de « conditions environnementales bien encadrées », il lui appartient « de définir ces conditions générales destinées à remplacer le critère écarté », quod non.
  47. Sur le deuxième grief, ils répliquent qu’à propos de l’implantation d’une éolienne admise en zone forestière, en cas de biodiversité pauvre et d’une XIII - 8413 - 16/43 présence de résineux à faible valeur biologique, la partie adverse perd de vue que le cadre de référence prend en compte le critère des « zones » et pas seulement l’emprise au sol des éoliennes elle-même, ce qui se comprend puisque, notamment, la faune ne demeure pas géographiquement statique. Quant à l’étude d’incidences à laquelle la partie adverse se réfère, ils soulignent son caractère plus nuancé que ce qu’en dit l’acte attaqué, puisque, si on ne se limite pas à l’emprise au sol des éoliennes, l’étude relève la présence de jeunes plantations d’épicéas, de plantations d’épicéas plus ou moins âgées, de boisements purs de feuillus et de boisements mélangés d’épicéas et de feuillus, mixité que les instances consultées ont précisément mis en évidence, de sorte qu’en l’espèce, on ne peut déduire a priori et de manière abstraite le peu d’intérêt biologique d’un peuplement de la seule présence d’épicéas. Ils ajoutent que la pauvreté d’une zone en biodiversité ne peut se déduire du fait que le projet ne s’implante pas dans une zone de protection de type Natura 2000, d’exclusion ornithologique ou chiroptérologique, ou sur un axe migratoire majeur, car ce n’est pas le statut administratif du site qui importe selon le cadre de référence.
  48. Sur le troisième grief, reproduisant la motivation de l’acte attaqué relative en substance à l’avifaune, aux chauves-souris, à une possible perte d’habitat de nidification, aux compensations possibles ou encore aux mesures de gestion différenciées envisagées, ils répètent que de tels motifs ne rencontrent pas les avis des DNF, Natagora, fonctionnaires technique et délégué et note de référence précitée, qui concluent au « caractère rédhibitoire » de l’implantation des éoliennes litigieuse. Ils estiment que le mémoire en réponse tente de pallier les lacunes de la motivation en se référant à l’étude d’incidences, ce qui dénature les motifs de l’acte, que le fait que l’étude d’incidences comporte des inventaires précis respectant les protocoles ne constitue pas une réponse à ces avis et que le fait que la note de référence ne soit pas un acte réglementaire n’empêche pas l’autorité de se justifier à son égard. À propos de la problématique de l’implantation d’éoliennes à une distance inférieure à 200 mètres d’une lisière forestière, ils font grief à la partie adverse de répondre à leurs critiques et de tenter pallier les lacunes de la motivation, en invoquant vainement des motifs non présents dans la motivation formelle. En ce qui concerne l’impact sur l’avifaune, ils font valoir que la motivation de l’acte attaqué ne répond pas aux analyses de Natagora qui considère que le projet éolien litigieux présente un véritable risque d’atteinte aux espèces sensibles aux éoliennes, tandis que l’acte attaqué se limite à préciser que les mesures XIII - 8413 - 17/43 de compensation projetées sont des actions positives pour la biodiversité, sans toutefois traiter du risque d’atteinte aux espèces elles-mêmes.
  49. Sur le quatrième grief, ils insistent sur le fait que la partie adverse commet une erreur fondamentale en considérant que la mesure de compensation proposée par l’étude d’incidences a trait aux risques pour les chiroptérofaune et avifaune, alors qu’elle vise simplement à « compenser des déboisements ». Ils font valoir que la partie adverse ne répond pas à la critique formulée à cet égard par l’avis du CWEDD, que, pour autant que de besoin, les plantations proposées, hormis le hêtre, sont toutes des espèces exotiques peu intéressantes pour la biodiversité, qu’en réalité, il s’agit plus de compensations économiques qu’écologiques. Ils ajoutent qu’« il faudrait évaluer l’impact de ces “mesures compensatoires” […] et s’assurer qu’elles ne [sont] pas réalisées sur des terrains agricoles marginaux et qu’elles détruisent de la sorte des habitats sensibles [voire] des HIC ou des espèces protégées ». Ils estiment qu’il y a un « problème d’équivalence d’espèce », dès lors que l’espèce principalement impactée, le grand murin, chasse dans des futaies hautes avec peu de végétation au sol et, donc, dans des vieilles forêts, tandis que les plantations proposées ne seront favorables que dans 150 à 200 ans, dans le cas du hêtre, de sorte que les mesures mises en place durant l’exploitation du permis, ne seront jamais favorables à l’espèce. IV.
  50. Derniers mémoires A. La partie intervenante
  51. Dans son dernier mémoire, à propos du deuxième grief de la première branche, la partie intervenante souligne que l’acte attaqué se réfère explicitement à l’étude d’incidences quant à l’appréciation de la valeur biologique de la zone d’implantation, et que, selon l’étude, l’ensemble des parcelles visées par le projet sont totalement ou partiellement boisées de peuplements résineux possédant une faible valeur biologique. Elle estime que l’autorité a ainsi correctement apprécié et motivé l’implantation du projet en zone forestière et que le motif de l’acte attaqué selon lequel « la superficie totale disponible dans un rayon de 500 m est peuplée de résineux », ne procède certainement pas d’une « erreur de fait » puisqu’il est incontestable que « les habitats présents au droit des éoliennes projetées sont pour l’essentiel des coupes à blanc récentes ou des plantations peu âgées d’épicéas ». Elle précise qu’il n’exclut pas la présence d’autres variétés mais relève simplement que la superficie disponible est peuplée de résineux à 95 % des habitats rencontrés dans un rayon de 500 mètres, ce qui est factuellement exact. XIII - 8413 - 18/43 Elle ajoute que la motivation de l’acte attaqué est également suffisante en ce qu’il indique que « la qualité de la zone forestière est discutée au point “Faune et Flore” de [la décision] » et qu’en effet, plus de 20 pages sont dédiées à l’analyse de la biodiversité, et donc également à la question de la valeur biologique de la zone forestière en lien avec le cadre de référence. XIII - 8413 - 19/43 B. La partie adverse
  52. Dans son dernier mémoire, plus spécialement sur la problématique de la chiroptérofaune, la partie adverse conteste que renvoyer aux passages de l’étude d’incidences, qui permettent de comprendre pourquoi l’autorité s’est écartée des avis de Natagora et du DNF, constitue une motivation a posteriori, dès lors qu’il s’agit simplement d’une motivation par référence à un autre document, dont le destinataire du permis a eu connaissance au plus tard au moment où l'acte lui est notifié. Elle estime que, dans ces conditions, il n’était pas nécessaire de reprendre, dans la motivation déjà particulièrement longue de l’acte, la substance de l’étude d’incidences, bien connue des requérants grâce à l’enquête publique. Jurisprudence à l’appui, elle ajoute que même si, en principe, seuls les motifs exprimés dans l'acte administratif peuvent être pris en considération, cette exigence doit se comprendre de manière raisonnable et qu’elle n’empêche pas d’avoir égard aux éléments du dossier administratif, qui viennent « dans le prolongement des motifs exprimés dans l’acte, tout en éclairant la portée de ceux-ci ». Par ailleurs, elle considère que le fait que le DNF et Natagora sont des « acteurs spécialisés » dans la protection des chiroptères, n’implique pas que leurs opinions constituent des avis conformes.
  53. Elle constate que les avis défavorables du DNF et de Natagora ne sont pas liés à l’absence de mesures prises en vue de protéger les chiroptères, qu’ils reconnaissent en effet que les mesures préconisées par l’étude d’incidences sont de nature à réduire de manière significative les risques pour les espèces concernées mais qu’ils prennent comme position de principe que la présence du grand murin, espèce d’intérêt communautaire également protégée en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, est radicalement incompatible avec un projet éolien. À cet égard, elle souligne que la conservation de la nature est une police spéciale par rapport à celle de l’urbanisme ou de l’environnement et que le permis unique ne pouvait donc être refusé sur la base de considérations relatives à la loi du 12 juillet 1973 précitée. Elle fait également valoir que ni la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ni la loi du 12 juillet 1973 précitée n’ont une portée aussi étendue que celle que veulent lui donner les avis susvisés, puisqu’elles se limitent à proscrire, outre la capture et la mise à mort intentionnelle, la perturbation intentionnelle du grand murin, notamment durant sa période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration. XIII - 8413 - 20/43 Elle rappelle qu’en vue de rencontrer les avis défavorables du DNF et de Natagora, la motivation formelle de l’acte attaqué reprend toutes les mesures destinées à éviter une mise à mort ou une perturbation intentionnelle de cette espèce, en se fondant sur l’étude d'incidences qui a notamment observé qu’il est fort probable que le grand murin n’utilise le site que comme un corridor de déplacement, que l’activité générale des chauves-souris est faible et qu’elle se passe, pour l’essentiel, au sol. Elle en conclut que les requérants n'ignorent pas les motifs pour lesquels l’autorité a estimé pouvoir délivrer le permis malgré ces avis défavorables. C. Les parties requérantes
  54. Dans leur dernier mémoire, les requérants observent tout d’abord qu’en invoquant une motivation par référence, la partie adverse reconnaît implicitement le défaut de motivation formelle de l’acte attaqué. En tout état de cause, cette motivation par référence telle qu’alléguée est, à leur estime, doublement problématique. D’une part, ils relèvent, à propos de la présence de feuillus, que c’est au regard du contenu même de l’étude d’incidences que la motivation de l’acte attaqué apparaît erronée quant à la prétendue seule présence de résineux. D’autre part, concernant la richesse de la biodiversité, ils considèrent qu’une simple motivation par référence à l’étude d’incidences ne peut suffire lorsqu’il s’agit de répondre aux objections déterminantes formulées par des instances spécialisées. Pour le surplus, ils répètent qu’affirmer que la superficie totale disponible dans un rayon de 500 mètres est peuplée de résineux est inexact mais également insuffisant, dès lors qu’il incombait aussi à l’autorité d’apprécier la biodiversité et la valeur biologique du site au regard des espèces protégées, quod non.
  55. Sur la problématique de la distance entre le projet et la lisière forestière, ils insistent sur le fait que la note de référence pour la prise en compte de la biodiversité formule « des recommandations pour la prise en compte adéquate de la biodiversité dans l’évaluation environnementale des projets éoliens », qu’à l’instar de l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement, lesdites recommandations participent au processus décisionnel, que la partie adverse ne conteste d’ailleurs pas qu’elle a à prendre la note de référence en considération et que, surtout, la motivation de l’acte attaqué se réfère expressément au critère de la note de référence relatif à la distance du projet par rapport aux lisières forestières, de sorte que l’autorité devait alors appréhender les conditions permettant de s’en écarter, ce que la motivation de l’acte attaqué ne fait pas. XIII - 8413 - 21/43
  56. À propos de l’impact du projet sur l’avifaune, ils reviennent notamment sur l’avis du CWEDD qui a clairement contesté l’opportunité environnementale de la mesure qualifiée de compensation environnementale. IV.
  57. Examen
  58. Le cadre de référence approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié par une décision du 11 juillet 2013 définit les normes indicatives à respecter pour l’implantation d’éoliennes de plus de 100 kW en Wallonie. Il met notamment l’accent sur le maintien de la qualité de vie des riverains en augmentant la distance vis-à-vis de l’habitat. Il est admis que ce cadre de référence contient des directives ou recommandations qui ne peuvent être contraires aux règles en vigueur, que l’administration régionale peut s’y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente son pouvoir discrétionnaire, que l’auteur d’un acte individuel peut s’en écarter moyennant une motivation adéquate et qu’il doit même le faire si les circonstances particulières de la demande le commandent, ce qui serait exclu si le cadre avait une valeur réglementaire. En ce qui concerne l’implantation d’éoliennes en zone forestière, le cadre de référence dispose comme suit : « Les éoliennes ne peuvent être implantées dans les périmètres suivants : […] Zones forestières du plan de secteur, à l’exception des zones pauvres en biodiversité et constituées de plantations de résineux à faible valeur biologique (celle-ci étant déterminée par l’étude d’incidence en tenant compte des espèces communautaires protégées par la loi sur la conservation de la nature sensibles aux éoliennes), à condition de réaliser des mises à blancs de manière à conserver un milieu ouvert autour de l’éolienne dont la surface sera déterminée par l’étude d’incidence, dès lors que les éoliennes qui y sont situées sont établies en continuité d’un parc existant ou d’un projet de parc situe en dehors de la zone forestière ».
  59. En l’espèce, l’acte attaqué, après avoir constaté que le projet ne respecte pas la condition du cadre de référence relative à l’inscription dans la continuité d’un parc existant ou d’un projet de parc en dehors de la zone forestière, est motivé comme suit : « que le non-respect de cette exigence est toutefois parfaitement justifié au vu des éléments pertinents et adéquats fournis par l’auteur de l’étude d’incidences ainsi que de l’analyse qui en est faite ci-après; […] Considérant que le Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié le XIII - 8413 - 22/43 11 juillet 2013, est un document synthétisant les orientations stratégiques en matière de développement de projets éoliens sur le territoire régional; que toutefois, ce Cadre n’a pas valeur réglementaire; qu’il “contient les orientations propres à encadrer l’implantation des éoliennes d’une puissance supérieure à 100 kW en Wallonie”; […] Considérant que le Cadre de référence est un outil d’aide à la décision qui constituait jusqu’à l’entrée en vigueur du Code du Développement Territorial, la ligne de conduite du Gouvernement pour l’examen des permis relatifs aux parcs éoliens; Considérant qu’en ce qui concerne le fait que le projet s’écarte de la recommandation du Cadre de référence éolien relative à la “continuité avec un parc existant ou d’un projet de parc situé en-dehors de la zone forestière” et eu égard aux prises de position du Conseil d’État, reproduites et commentées supra, relativement aux limitations de la portée légale dudit cadre, il est évident que, moyennant une motivation adéquate basée sur des raisons objectives, il est tout à fait admissible de s’en écarter; Considérant qu’il y a lieu de constater que la généralisation du critère de la “continuité avec un parc existant ou d’un projet de parc situé en-dehors de la zone forestière” du Cadre de référence éolien restreint arbitrairement, et sans motif adéquat, les possibilités de construction et d’exploitation d’éoliennes telles qu’elles résultent des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur; qu’il ne peut, dès lors, et comme le souligne le Conseil d’État, y être fait référence de manière abstraite, comme s’il s’agissait d’une norme à valeur réglementaire, ce qu’il n’est pas; qu’il est par contre requis de vérifier, au cas par cas, sa pertinence en relation avec la valeur biologique des espèces et habitats concernés; Considérant qu’en matière d’aménagement du territoire, la ligne de conduite du Gouvernement a évolué; qu’en effet, le Code du Développement Territorial (CoDT), entré en vigueur le 1er juin 2017, autorise explicitement le développement de parcs éoliens en zone forestière dans certaines conditions; Considérant que dans le chapitre VI de l’EIE, SERTIUS présente les alternatives de localisation étudiées dans le périmètre d’étude lointain (15.9 km); qu’il a recherché des zones pouvant accueillir 6 éoliennes; qu’en dehors d’une zone forestière, seuls deux sites potentiels ont été identifiés, à savoir : - le “site de Lierneux”, - le “site de Fosse”; Considérant que la figure VI.2-1 permet de localiser [ces] deux sites alternatifs; qu’ils sont situés de part et d’autre du parc EDF Luminus de Lierneux définitivement autorisé; que SERTIUS a également étudié l’hypothèse de l’extension du parc de Lierneux par l’ajout de six éoliennes; Considérant qu’à ce stade, l’autorité compétente sur recours constate que ces alternatives présentent diverses contraintes : potentiel venteux moins intéressant, proximité de site Natura 2000, périmètre d’intérêt paysager ADESA,…; que ces alternatives engendreraient également diverses incidences sur l’environnement; que la distance recommandée dans le Cadre de référence ne serait pas respectée entre le parc existant et les alternatives envisagées; Considérant que l’autorité compétente sur recours conclut qu’il n’existe pas de meilleure alternative de localisation au parc éolien projeté dans le périmètre étudié; XIII - 8413 - 23/43 Considérant qu’en l’absence d’alternatives au projet en-dehors de la zone forestière, le critère de “continuité” retenu par le Cadre de référence ne peut être rencontré; qu’eu égard aux incidences mesurées et/ou évaluées du projet sur l’environnement et des mesures d’atténuation, de compensation et de suivi recommandées dans l’EIE, il y a lieu de conclure que le projet n’engendrera pas pour autant d’incidences significatives sur l’environnement; que, dès lors, il est justifié de s’écarter des recommandations du Cadre de référence éolien ». En réponse aux avis défavorables à l’implantation du projet, l’acte attaqué indique encore ce qui suit : « Considérant que l’autorité compétente sur recours s’écarte de ces avis pour les raisons développées ci-après; Considérant que l’implantation d’éoliennes en zones forestières est courante dans d’autres États européens, notamment en France, en Finlande ou en Allemagne, dont les législations environnementales présentent pourtant les mêmes caractéristiques fondamentales que la législation wallonne, eu égard notamment à l’influence des directives européennes; que la Suisse a également récemment autorisé ce type d’implantations; Considérant qu’une éventuelle implantation d’éoliennes en milieu forestier ne peut se concevoir que dans des zones pauvres en biodiversité, comme le préconise par ailleurs le Cadre de référence éolien; Considérant que ce type d’implantation a comme avantage de pouvoir éloigner les parcs éoliens des zones habitées, diminuant dès lors les éventuelles nuisances inhérentes à une plus grande proximité avec les habitations; qu’ouvrir, sous des conditions environnementales bien encadrées, certains milieux forestiers adaptés à l’implantation d’éoliennes permettrait d’augmenter considérablement les surfaces disponibles en Région wallonne; Considérant en effet que la zone forestière au plan de secteur représente approximativement 493.000 ha; que de cette surface, 18.500 ha sont sans autre contrainte, que de se trouver en zone forestière, et présentent une vitesse de vent suffisante pour une exploitation éolienne énergétiquement justifiable; que cela représente 1,1 % du territoire wallon, ce qui pourrait, au premier abord, paraître anecdotique; Considérant d’autre part que, suite à l’étude qui a été menée dans le cadre du projet de cartographie positive sous le précédent Gouvernement wallon, il s’est révélé que seulement 0,76 % du territoire wallon est sans contrainte et 1,42 % avec des contraintes partielles, soit un total de 2,18 % susceptible d’accueillir des éoliennes; que, dès lors, les 1,1 % potentiellement exploitables en zone forestière correspondent à une augmentation de ± 50 % des surfaces actuellement prises en considération pour l’implantation d’éoliennes; Considérant qu’au cours de ces derniers siècles, pour des raisons principalement économiques, la forêt a connu des changements importants dans sa composition et dans ses modes de gestion; que ces changements sont entre autre engendrés par le remplacement des espèces naturelles historiquement présentes au profit de monocultures d’essences exotiques économiquement plus rentables; que ces modifications profondes de la composition de nos forêts mettent à mal toute une série d’espèces forestières et qu’il en découle un appauvrissement de la biodiversité y associée; Considérant que les forêts naturelles ont une grande capacité d’accueil de la biodiversité et en conséquence une valeur écologique bien plus élevée que des plantations d’épicéas ou d’autres monocultures; que ces énormes disparités de la XIII - 8413 - 24/43 valeur écologique des différents types de forêts sont cruciales dans la réflexion pouvant amener à envisager l’implantation des éoliennes en forêt dans la mesure où l’importance de leur impact dépend fortement de la qualité écologique des milieu forestiers concernés; Considérant que les modes de gestion actuels de la forêt (la filière du bois voit les plantations d’épicéas et d’autres résineux exotiques de manière positive car elles ont un rendement bien supérieur aux plantations constituées d’essences indigènes) ont des conséquences directes sur la valeur de la biodiversité (diminution) et provoquent le dérangement d’un certain nombre d’espèces, induisant inévitablement aussi un certain taux de mortalité; qu’il ne vient pourtant pas à l’esprit que ce type d’activité économique devrait être interdite; que l’on peut dès lors se demander pourquoi, en ne provoquant pas de désagréments environnementaux plus importants, voire […] en ayant également des effets positifs, l’implantation d’éoliennes en forêt devrait être et simplement interdite sans autre forme de réflexion; Considérant qu’il faut rappeler qu’il est impossible aujourd’hui de produire de l’électricité sans créer d’impacts négatifs pour l’environnement; que les éoliennes n’échappent pas à cette règle sans pour autant être plus problématiques que d’autres modes de production; que toutefois, les éoliennes ont aussi un impact positif sur l’environnement notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre générés par la production de l’électricité “fossile” (empreinte carbone de la construction et de l’installation des éoliennes déduite); qu’à titre d’exemple, on peut citer les travaux de B. K. S. qui montre que les énergies fossiles tuent en moyenne 5,18 oiseaux par GWh comparé à 0,27 oiseaux tués par GWh d’énergie éolienne (même si ces chiffres, dans l’absolu, peuvent certainement être contestés eu égard, entre autres, à la fiabilité des relevés de mortalité, le ratio n’en demeure pas moins significatif); Considérant que B. K. S. est directeur du Centre danois pour la Technologie de l’Énergie au Département de la Technologie et du Développement des Affaires et professeur de sciences sociales à l’Université d’Aarhus; qu'il est également professeur de politique énergétique à l’Université du Sussex, où il dirige à la fois le Centre pour l’innovation et la demande d’énergie et le Sussex Energy Group; que ses intérêts de recherche portent sur la politique énergétique, les questions environnementales, et la politique scientifique et technologique; qu’il est l’auteur ou l’éditeur de dix-huit livres et 300 articles scientifiques “peer-reviewed” et écrit des éditoriaux pour le Wall Street Journal et le San Francisco Chronicle; qu’il est également rédacteur en chef de “Energy Research & Social Science”, qui explore les interactions entre les systèmes et la société de l’énergie; Considérant que, même s’il ne peut être accordé à ce travail une valeur scientifique indiscutable (comme c’est, par ailleurs, le cas pour bon nombre de travaux ou articles émis par des autorités scientifiques, puisque l’on trouve de nombreuses divergences sur un même sujet), le mémoire de fin d’études de Master en Sciences et Gestion de l’Environnement de M. P. A., étudiant de l’ULB, constitue à tout le moins une compilation intéressante d’avis d’acteurs de premier plan en la matière et de retours d’expériences dans des pays proches; que les conclusions de ce travail sont les suivantes (extrait) : “ […] les impacts sur ces espèces sont surtout élevés si des éoliennes sont implantées dans des forêts de feuillus de bonne qualité écologique. Dans les forêts de résineux, il semble que le risque de provoquer des impacts négatifs ne soit pas particulièrement élevé. On ne peut toutefois pas exclure des risques importants. Ceci justifie donc une approche au cas par cas plutôt qu’une exclusion générale en ce qui concerne les forêts de résineux”; Considérant que le sujet relatif à l’implantation possible d’éoliennes en milieu forestier fait l’objet d’un large débat actuellement et qui est loin d’être clôturé; XIII - 8413 - 25/43 que, dès lors, il est normal de trouver, en la matière, des divergences d’opinions; qu’il n’y a d’ailleurs pas toujours d’unanimité au sein d’une même association; Considérant que le CWEDD s’est exprimé, en 2013, dans le cadre de la demande d’avis relative à l’établissement d’une cartographie positive pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, comme suit au sujet de la zone forestière : “ Le CWEDD relève que l’option d’exclure l’implantation de parcs autonomes en zone forestière (sauf les exceptions citées) pourrait grever le potentiel productible. Cette exclusion ne semble pas reposer sur des éléments objectivés. C’est pourquoi le CWEDD propose qu’une expérimentation sur quelques territoires forestiers à identifier soit menée en incluant une analyse économique, sociale et environnementale de la zone forestière concernée. Sur cette base, le critère d’exclusion et, le cas échéant, le productible potentiel de 3.800 GWh à l’horizon 2020 et au-delà pourraient être revus”; Projet de Trois-ponts Considérant que les 6 éoliennes du projet ne s’implantent pas à des distances supérieures à 200 mètres des lisières forestières mais sont totalement comprises dans la zone forestière; Considérant que le projet ne s’implante pas dans un site d’intérêt biologique (type Natura 2000, ZGIB,...); qu’il ne s’implante pas dans une zone d’exclusion ornithologique ou chiroptérologique NATAGORA; qu’il ne se trouve pas sur un axe migratoire majeur; Considérant que le projet est situé à proximité du Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB) n° 2329 “Tranchée ferroviaire entre Lorcé et Coo (Stoumont)” (2,5 km); Considérant que le projet se trouve à proximité immédiate du périmètre des sites Natura 2000 BE33048 “Vallée de la Lienne et ses affluents entre les Trous de Bra et Habiémont” (1,3 km), BE33030 “Vallée de l’Amblève de Chêneu au Pont de Targnon” (2,1 km), BE33049 “Mardelles d’Arbrfontaine et vallons fangeux de Fosse” (2,1 km), BE33029 “Basse Vallée de la Lienne” (2,3 km) et BE33051 “Vallée de l’Amblève entre Wanne et Coo” (2,4 km); Considérant que le dossier de demande est accompagné d’une Étude d’Incidences sur l’Environnement (EIE) comprenant un volet “Milieu biologique” équivalent à une Évaluation Appropriée des Incidences sur Natura 2000 (EAI); Considérant que les inventaires ornithologiques et chiroptérologiques réalisés par le bureau d’études dans le cadre de cette EIE ont respecté les protocoles préconisés par le Département Nature et Forêts (DNF) et le Département d’Études du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA) dans la note intitulée : “Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens” (Simar et al., 2012); Considérant que cette note tient notamment compte des préconisations d’EUROBATS dont la Belgique est signataire dans l’analyse des impacts de son projet sur les chauves-souris (Rodrigues et al., 2014); Considérant que la qualité de l’étude d’incidences (nombre et qualité des relevés, analyse des données complète et approfondie et pertinence des études chiroptérologiques) sur le milieu biologique est jugée satisfaisante pour le DNF et le DEMNA et qu’elle permet d’évaluer correctement le niveau d’impact sur les groupes d’espèces concernés; XIII - 8413 - 26/43 Considérant que, concernant l’avifaune, les différentes études biologiques réalisées par trois bureaux d’études (IRSNB, 2011; Cyaniris consulting, 2013 et Biotope/Sertius, 2014) indiquent notamment la présence (en nidification ou en migration) de plusieurs espèces d’oiseaux sensibles à la construction et/ou au fonctionnement d’éoliennes, en particulier la grue cendrée, le milan royal et le balbuzard pêcheur; Considérant que, concernant les chauves-souris, les différentes études ont réalisé plusieurs inventaires entre 2010 et 2014 en ce compris un recensement en continu et en altitude durant la période avril à octobre 2014; Considérant que la superficie totale disponible dans un rayon de 500 m est peuplée de résineux et traversée par une route imperméable; qu’il n’y a pas d’arbres remarquables ou de haies remarquables […] à moins de 500 mètres des éoliennes projetées ni le long des chemins d’accès existants pour accéder aux éoliennes; Considérant que la construction du projet impliquera un déboisement partiel des parcelles forestières sur lesquelles il s’implante; que ces déboisements sont détaillés au chapitre V.2 “Milieu Biologique” de l’étude d’incidences; Considérant qu’en page V.69 de l’étude d’incidences, Sertius attire l’attention sur le fait que l’ensemble des déboisements et aménagements prévus dans le cadre du projet et ayant un impact potentiel sur les activités forestières ou l'écosystème forestier ont été décidés en concertation et en accord avec la commune de Trois- Ponts et le DNF; que cet accord est repris dans l’annexe 13 de la demande de permis unique; Considérant que le déboisement est limité en moyenne à 0,94 ha par éolienne et à ± 5,7 ha au total, soit ± 0,36 % de la zone forestière considérée; que ces déboisements sont contigus à la voirie (Via Nova); que ceci limite fortement le morcellement des parcelles; Considérant qu’une perte d’habitat de nidification pour certaines espèces d’oiseau est possible en raison du déboisement; que la mise en place de mesures d’atténuation est difficile; Considérant que dans le cas d’une perte d’habitat ou une dégradation d’habitat, un nouvel habitat, de même taille et qualité, peut être créé sur le site ou en dehors; qu’une perte d’habitat peut aussi être compensée par l’amélioration d’un habitat existant, de façon à atteindre une absence de perte nette de populations par rapport à la situation qui prévalait avant l’implantation du projet; Considérant que Sertius propose des mesures de compensation; que les mesures de compensation consiste en la mise en place de boisements par des essences productives (douglas, chêne rouge, hêtre et épicéa); que des accords ont été trouvés pour une superficie de 5,6 ha localisée à environ 1,4 km au sud de l’éolienne 1, sur le compartiment 44 (parcelle 1) du triage de Basse-Bodeux Lifreufat; que cette zone est illustrée à figure V.2-11, page V.72 de l’EIE; qu’il s’agit d’une zone actuellement mise à blanc et inscrite en zone forestière au plan de secteur; que les détails des accords passés avec les autorités communales de Trois-Ponts sont repris en annexe 13 de la demande de permis; Considérant que l’autorité compétente sur recours estime qu’il s'agit donc d’actions positives pour la biodiversité mises en oeuvre pour restaurer les caractéristiques du milieu et favoriser le développement des populations des espèces impactées; que les impacts du projet sur l’exploitation forestière sont maîtrisés; XIII - 8413 - 27/43 Considérant qu’afin de limiter l’impact du projet sur le massif forestier et les activités sylvicoles qui y sont menées, SERTIUS recommande de réaliser les déboisements en prenant en compte le risque de chablis induits par ceux-ci pour les peuplements adjacents et d’intégrer ces déboisements de manière cohérente à la gestion forestière mise en œuvre sur le site d’implantation par le DNF; Considérant par ailleurs qu’afin de limiter et maîtriser les impacts du projet sur les chauves-souris, l’avifaune et l’exploitation forestière (mais également sur le paysage), la SA Electrabel s’engage à mettre en place des mesures de gestion différenciée (zones de gestion en couvert continu et zone de déboisement avec maintien d’une activité sylvicole, selon certaines conditions) autour des éoliennes; que ces mesures de gestion sont décrites de manière détaillée dans l’EIE ».
  60. Les considérations reproduites ci-avant permettent de comprendre pourquoi l’autorité s’écarte de l’avis de Natagora, reproduit dans l’acte attaqué, qui « regrette toujours l’absence d’outils d’encadrement et de planification du développement éolien à l’échelle de la Région wallonne », spécialement en ce qui concerne les projets éoliens en forêt. L’acte attaqué indique « qu’ouvrir, sous des conditions environnementales bien encadrées, certains milieux forestiers adaptés à l’implantation d’éoliennes permettrait d’augmenter considérablement les surfaces disponibles en Région wallonne », sans cependant affirmer que les conditions environnementales venant ainsi encadrer l’implantation d’éoliennes doivent nécessairement l’être par le biais de dispositions générales. Le premier grief, qui présuppose que l’encadrement du développement des éoliennes en zone forestière ne peut avoir lieu que par l’instauration de conditions s’appliquant à l’ensemble des projets, n’est pas fondé. Ces mêmes considérations permettent de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse décide de s’écarter de la condition d’implantation en continuité d’un parc existant ou d’un projet de parc situé en dehors de la zone forestière et pourquoi elle estime que les conditions particulières édictées dans l’acte attaqué encadrent à suffisance le projet litigieux, malgré son implantation en zone forestière. Les diverses conditions particulières de l’acte attaqué ont notamment égard à l’impact du projet sur le massif forestier et les activités sylvicoles, de même que sur les chauves-souris et l’avifaune. L’acte attaqué contient également de longs développements sur l’opportunité de développer l’éolien en zone forestière. Enfin, la circonstance que le CoDT n’est pas applicable à la demande ou que, le cas échéant, le projet ne satisfait pas aux exigences de ce nouveau Code n’est pas, en soi, de nature à vicier le permis, délivré sous l’empire du CWATUP.
  61. En ce qui concerne le critère relatif à la pauvreté en biodiversité, l’argument selon lequel il y a lieu de prendre en considération la biodiversité de la zone forestière dans son ensemble et non uniquement l’endroit d’implantation des XIII - 8413 - 28/43 éoliennes est soulevé pour la première fois en réplique, alors que, n’étant pas d’ordre public, il aurait pu et donc dû être soulevé dès la requête. Il est tardif et, partant, irrecevable. Au demeurant, c’est bien le « périmètre » où les éoliennes sont implantées qui est visé par le cadre de référence de 2013 et qui doit être pauvre en biodiversité, et non toute la zone forestière telle qu’inscrite au plan de secteur.
  62. Sur cette problématique de la pauvreté en biodiversité, l’étude d’incidences sur l’environnement indique ce qui suit : « La zone étudiée (rayon de 500 mètres autour des éoliennes) couvre une superficie d’environ 470 ha. Les principaux habitats que l’on y rencontre sont des plantations d’épicéas plus ou moins âgées et des parcelles récemment exploitées en voie de recolonisation forestière plus ou moins avancées. On retrouve aussi environ 24 ha de boisements purs de feuillus (principalement une vieille chênaie de 12 ha, une parcelle plus jeune de 4 ha et des petits blocs de 0, 6 à 2, 5 ha), par ailleurs une des parcelles d’épicéas est parsemée d’une trentaine de blocs plantés de feuillus de 20 mètres de rayon. Les éoliennes sont alignées dans l’axe de la ligne de crête. Les habitats présents au droit des éoliennes projetées sont pour l’essentiel des coupes à blanc récentes ou des plantations peu âgées d’épicéas. Ces parcelles ne présentent en général qu’un intérêt très limité pour la faune et la flore ». Les avis défavorables du DNF émis tant lors de l’instruction de la demande en première instance que sur recours indiquent que « le projet est partiellement localisé à proximité immédiate de peuplements feuillus ou mixtes ». Le second avis précise, quant à lui, que « le projet s’implante dans une zone dont l’intérêt biologique n’est pas faible ». L’avis de Natagora indique dans le même sens que le projet est « partiellement localisé en peuplement feuillu » et que tel est le cas « de l’éolienne la plus au nord-est ». L’acte attaqué contient, quant à lui, la considération suivante, à propos du projet de Trois-Ponts implanté en milieu forestier : « Considérant que la superficie totale disponible dans un rayon de 500 m est peuplée de résineux ». Il résulte de ce qui précède que ce motif procède d’une erreur en fait, susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise, dès lors que l’étude d’incidences indique notamment la présence de « boisements de purs feuillus » dans la zone étudiée, même si « les habitats présents au droit des éoliennes projetées sont pour l’essentiel des coupes à blanc récente ou des plantations peu âgées d’épicéas ». En conséquence, la condition du cadre de référence selon laquelle les éoliennes ne peuvent être implantées en zone forestière, que dans « des zones XIII - 8413 - 29/43 pauvres en biodiversité et constituées de plantations de résineux à faible valeur biologique (celle-ci étant déterminée par l’étude d’incidences en tenant compte des espèces communautaires protégées par la loi sur la conservation de la nature sensibles aux éoliennes) », n’est pas respectée en l’espèce. Il appartenait à la partie adverse, pour pouvoir autoriser le projet, d’identifier cet écart à la directive du cadre éolien et de le motiver. Par ailleurs, la condition litigieuse ne se limite pas à la présence de résineux à faible valeur biologique mais elle concerne de manière plus générale la biodiversité, dès lors qu’elle vise les espèces communautaires protégées par la loi sur la conservation de la nature sensibles aux éoliennes. Il appartenait donc également à l’autorité de prendre position sur cette condition particulière. En effet, la valeur du site en termes de biodiversité est un élément important pour déterminer si un projet est ou non conforme au Cadre de référence de
  63. Le fait que l’étude d’incidences mentionne que les parcelles concernées par le projet ne présentent « en général qu’un intérêt très limité pour la faune et la flore » ne saurait suffire à cet égard, dès lors que, d’une part, cette remarque se présente comme une considération générale et que, d’autre part, elle apparaît contredite par les diverses mesures qui encadrent le projet précisément en vue de préserver l’avifaune et la chiroptérofaune. La première branche du moyen est fondée sur ce point.
  64. En ce qui concerne la richesse en biodiversité, la valeur biologique du site et l’impact sur la chiroptérofaune, l’avis de Natagora rendu en première instance indique ce qui suit : « Sur [la] base des inventaires réalisés en 2011, 2013, 2014 et 2015, nous constatons la présence d’au moins 8 espèces de chauves-souris sur le site projeté. Parmi ces espèces, nous attirons l’attention sur l’attractivité du site en projet pour le Grand murin dont les populations wallonnes sont dans un état de conservation défavorable et répertoriées comme “en danger” sur la liste rouge des espèces de Wallonie. L’auteur de l’EIE constate (pages V.49 et 50) que : “ Le Grand murin a une activité répartie sur toute l’année, avec un pic au printemps et un autre à l’automne, indiquant de probables périodes de migration pour la population. L’espèce semble résidente. La présence régulière du Grand Murin sur le site est remarquable pour une espèce considérée rare à assez rare en Wallonie. Trop peu de contacts ont été notés en altitude pour statuer sur les préférences météorologiques de l’espèce en altitude. Il est fort probable que l’espèce n’utilise le site d’étude que comme un corridor de déplacement (transit). La phénologie horaire de son activité exclut la présence d’un gîte à proximité directe du mât de mesures. Parmi toutes les espèces observées le long de la Via Nova, le Grand Murin est certainement l’espèce qui présente le plus d’enjeux pour la conservation. La Wallonie est située à la limite Nord de son aire de répartition, sa population y XIII - 8413 - 30/43 est en déclin progressif depuis plusieurs années. En Wallonie, l’espèce est rare tandis que dans la zone climatique continentale française elle est commune. C'est pourquoi les résultats sur son activité sont discutés plus en détail ici. Le grand Murin a une activité de 0,5 minute en moyenne par nuit au niveau du sol. Il a été contacté au cours d’un tiers des nuits sur le site. Son activité médiane est considérée comme faible, mais peut être forte certaines nuits. L’activité de l’espèce doit être considérée comme forte au printemps (60 % de l'activité a été observée en avril et mai cumulés) et modérée le reste de l’année. L’activité du Grand murin sur l’aire d’étude est remarquable. L’espèce n’utilise le site que comme corridor (transit). Les enregistrements montrent en effet que le Grand Murin a une activité limitée aux heures de milieu de la nuit (entre 22 heures et 1 heure du matin), ce qui nous permet d’exclure la présence d’un gîte à proximité immédiate du mât de mesure. En effet, si un gîte était proche les individus seraient contactés plus tôt, en début de nuit, et plus tard, en fin de nuit, signes d’une sortie de gîte et d’un retour au gîte” [...]. Nous partageons ces constats. Les résultats des relevés indiquent en effet la présence très régulière de l’espèce sur le site et une activité continue tout au long de la nuit, ce qui indique une recherche de nourriture dans le massif. Le bruit généré par les éoliennes entraînera une diminution de la qualité des terrains de chasse, notamment, lors de la recherche de proies au sol par audition passive. Le Grand murin, Myotis myotis, est une espèce d’intérêt communautaire pour laquelle la Wallonie, en vertu de la Directive européenne 92/43 Faune-Flore- Habitats, se doit de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou améliorer ses milieux de vie et son statut au niveau régional. Comme toutes les espèces de chauves-souris, elle est également protégée au niveau régional en vertu de la Loi sur la Conservation de la Nature de
  65. Sa sensibilité aux éoliennes est modérée. L’impact des éoliennes sur le Grand murin est lié tant au risque de collision ou de baro-traumatisme, lors de ses trajets nocturnes vers des terrains de chasse, que vers ses sites de swarming et ses sites d’hibernation. Cette espèce est en outre connue pour endurer des mortalités importantes de juvéniles lors de printemps pluvieux, ce qui réduit l’aptitude de cette espèce à restaurer ses effectifs. Pour cette raison supplémentaire, la conservation de ce mammifère implique qu’aucune nouvelle source de mortalité ne vienne s’adjoindre à celles déjà existantes. Et ce d’autant plus qu’aucune mesure d’atténuation ou de compensation ne permet de garantir le maintien des effectifs de population du Grand murin dans un état de conservation favorable ». Interrogé lors de l’instruction de la demande en première instance, le DNF émet, quant à lui, notamment les considérations suivantes : « • que concernant les chauves-souris, les différentes études ont réalisé plusieurs inventaires entre 2010 et 2014 en ce compris un recensement en continu et en altitude durant la période avril à octobre 2014; • que les résultats montrent une richesse spécifique importante par rapport à d’autres sites ardennais (au moins 8 espèces distinctes) avec la présence des espèces suivantes : • la pipistrelle commune, Pipistrellus pipistrellus, est l’espèce la plus abondante, comme sur le reste du territoire wallon; • la pipistrelle de Nathusius, Pipistrellus nathusii, est enregistrée principalement durant sa période de migration automnale, aux mois d’août et de septembre, en déplacement au-dessus de la canopée forestière; XIII - 8413 - 31/43 • la noctule de Leisler, Nyctalus leisleri, est aussi enregistrée principalement durant sa période de migration automnale, aux mois d’août et de septembre, en déplacement au-dessus de la canopée forestière; • la sérotine commune, Eptesicus serotinus, fréquente le site toute l’année; • le grand murin, Myotis myotis, est contacté en moyenne une nuit sur deux, surtout en transit entre des zones de chasse. Son activité ne montre pas d’intensité accrue à l’aube ou au crépuscule, ce qui indique une présence continue tout au long de la nuit, et donc une activité de recherche de nourriture dans ce massif forestier; • d’autres espèces de murins de plus petite taille sont également identifiées, notamment le murin de Daubenton, Myotis daubentonii; • des cris doreillards ont également été enregistrés, vraisemblablement d’oreillard roux, Plecotus auritus; • la présence de la sérotine de Nilsson, Eptesicus nilsonii, est anecdotique et n’est attestée que par quelques cris identifiables de façon sûre. Il s’agit cependant de la deuxième mention de cette espèce pour la faune belge (Cerveny & Lecocq 1998); • que les 3 premières espèces (pipistrelle commune, pipistrelle de Nathusius, noctule de Leisler) sont réputées pour leur forte sensibilité aux éoliennes en activité, en raison du risque de collision ou de baro-traumatisme; • que la sérotine commune, le grand murin et la sérotine de Nilsson sont également réputé[s] pour leur sensibilité aux éoliennes en activité, en raison du risque de collision ou de baro-traumatisme; • que les autres espèces (petits vespertilions et oreillards) ne souffrent quant à elles presque pas de mortalité due aux éoliennes; • que le grand murin présente en Wallonie des populations dont l’état de conservation est défavorable (rapportage article 17 de la directive 92/43/CEE “Habitats” auprès de la Commission européenne), suite au déclin important de ses effectifs qui justifie que cette espèce de chauve-souris soit répertoriée comme “en danger” sur la liste rouge de Wallonie (Lamotte, 2007). La présence de ce mammifère est connue de plusieurs sites proches, comme le mentionne le rapport de Cyaniris

(2013)et les données en possession du DEMNA; • que le grand murin est une espèce d’intérêt communautaire pour laquelle la Wallonie, en vertu de la Directive européenne 92/43 Faune-Flore-Habitats, se doit de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou améliorer ses milieux de vie et son statut au niveau régional. Comme toutes les espèces de chauves-souris, elle est également protégée au niveau régional en vertu de la Loi sur la Conservation de la Nature de
  1. Sa sensibilité aux éoliennes est modérée. L’impact des éoliennes sur le grand murin est lié tant au risque de collision ou de baro-traumatisme, lors de ses trajets nocturnes vers des terrains de chasse, que vers ses sites de swarming et ses sites d'hibernation; • qu’en effet, le comportement de chasse particulier du Grand Murin - le glanage de proies au sol - implique une très grande quiétude dans ses terrains de chasse forestiers, sous peine de réduire l’efficacité de son vol de chasse (Schaub et al. 2008, Siemers et al. 2010). Le bruit généré par le fonctionnement nocturne des éoliennes est dès lors susceptible de diminuer la qualité des terrains de chasse qu’il exploite en forêt. L’argument selon lequel le grand murin ne chasserait pas sur le site, vu l’absence d’enregistrement de buzz de chasse (Sertius-Biotope 2015), n’est pas recevable étant donné que la recherche de proies au sol par le grand murin, par audition passive et non par écholocalisation, n’induit justement pas l’émission de buzz de chasse. Cet animal présente en effet la particularité d’attraper des carabes dont il repère la présence par le bruit qu’ils font en se déplaçant sur les feuilles sèches de la litière du sol; • que cette espèce est en outre connue pour endurer des mortalités importantes de juvéniles lors de printemps pluvieux (Roer, 1962 & 1973; Schliephake, 1971; Zahn 1999), ce qui réduit l’aptitude de cette espèce à restaurer ses effectifs. Pour cette raison supplémentaire, la conservation de ce mammifère implique qu’aucune nouvelle source de mortalité ne vienne s’adjoindre à celles déjà existantes; XIII - 8413 - 32/43 • que la DGO3 considère que la présence du grand murin rend rédhibitoire tout projet éolien puisque aucune mesure d’atténuation ou de compensation économiquement soutenable n’est suffisante pour garantir le maintien ou la restauration des effectifs de cette espèce dans un état de conservation favorable. La note de référence de la DGO3 (Simar et al., 2012) indique un enjeu majeur et une implantation rédhibitoire dans ces circonstances (voir extrait de la note en annexe 2); • que les résultats montrent également des contacts avec plusieurs espèces sensibles y compris en période de migration ce qui montre que le projet se trouve sur un axe de migration de ces espèces. L’enjeu local pour les chiroptères en migration est donc majeur également toujours selon la “Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens”; • que les modèles d’éoliennes envisagés dans le projet proposent un bas de pale situé entre 33 et 36 mètres de hauteur, ce qui correspond à la hauteur dominante des peuplements matures d’épicéas (Rondeux et al., 1995). La faible distance entre le bas des pales et la canopée où sont actives les chauves-souris renforce le risque de collision ou de baro-traumatisme et dès lors, risquent de mettre à mal les populations des espèces présentes ou chassant sur le territoire et en particulier du grand murin; • que l’enjeu majeur et la présence d’une espèce rédhibitoire à l'implantation des éoliennes (Simar et al., 2012) concluent à l’impossibilité d’installer un parc éolien à cet endroit ». Sollicité pour émettre un nouvel avis dans le cadre de l’instruction du recours introduit par la partie intervenante, le DNF maintient l’avis défavorable donné en première instance, et en confirme, en substance, la teneur, nuançant notamment l’argument de l’intervenant soutenant que le bridage proposé, qui n’est jamais qu’une mesure d’atténuation et non de compensation, est plus strict que celui préconisé par la DGO
  2. Enfin, également sollicitée au stade du recours administratif, Natagora donne un avis qui, pour l’essentiel, se réfère à l’avis émis en première instance et précise ce qui suit à propos des chiroptères : « Ensuite, nous ne partageons pas non plus l’affirmation selon laquelle cet écart au CDR est acceptable au regard des objectifs de préservation des qualités biologiques de la zone forestière. En effet, selon Engie, le programme de bridage permettrait de faire quasi entièrement disparaître les risques de collision entre les éoliennes et les chauves-souris et, en particulier, avec le Grand murin. Pour rappel, le Grand murin présente en Wallonie des populations dont l’état de conservation est défavorable suite au déclin important de ses effectifs. C’est également une espèce d’intérêt communautaire pour laquelle la Wallonie, en vertu de la Directive européenne 92/43 Faune-Flore-Habitats, se doit de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou améliorer ses milieux de vie et son statut au niveau régional. Comme toutes les espèces de chauve-souris, elle est également protégée au niveau régional en vertu de la Loi sur la conservation de la Nature de
  3. Cette espèce est en outre connue pour endurer des mortalités importantes de juvéniles lors de printemps pluvieux, ce qui réduit l’aptitude de cette espèce à restaurer ses effectifs. Pour ces raisons et la présence probable de chauves-souris en dehors des périodes de bridages (notamment en journée pendant la période d’hibernation), Natagora estime qu’aucun risque ne peut être pris, même minime, quant à un impact possible sur cette espèce de chauves-souris ». XIII - 8413 - 33/43
  4. Après avoir reproduit ces avis défavorables, la partie adverse indique qu’elle s’en écarte notamment pour les motifs suivants : « Considérant que la qualité de l’étude d’incidences (nombre et qualité des relevés, analyse des données complète et approfondie et pertinence des études chiroptérologiques) sur le milieu biologique est jugée satisfaisante pour le DNF et le DEMNA et qu’elle permet d’évaluer correctement le niveau d’impact sur les groupes d’espèces concernés; […] Considérant que, concernant les chauves-souris, les différentes études ont réalisé plusieurs inventaires entre 2010 et 2014 en ce compris un recensement en continu et en altitude durant la période avril à octobre 2014; […] Considérant qu’en page V.69 de l’étude d’incidences, Sertius attire l’attention sur le fait que l’ensemble des déboisements et aménagements prévus dans le cadre du projet et ayant un impact potentiel sur les activités forestières ou l'écosystème forestier ont été décidés en concertation et en accord avec la commune de Trois- Ponts et le DNF; que cet accord est repris dans l’annexe 13 de la demande de permis unique; […] Considérant par ailleurs qu’afin de limiter et maîtriser les impacts du projet sur les chauves-souris, l’avifaune et l’exploitation forestière (mais également sur le paysage), la SA Electrabel s’engage à mettre en place des mesures de gestion différenciée (zones de gestion en couvert continu et zone de déboisement avec maintien d’une activité sylvicole, selon certaines conditions) autour des éoliennes; que ces mesures de gestion sont décrites de manière détaillées dans l’EIE ». Sur ce point, l’étude d’incidences, telle que reproduite dans l’arrêté, indique ce qui suit : « Le projet nécessite un déboisement sur 5.66 ha de superficies forestières et 13.91 ha de superficies forestières seront gérées en couvert continu afin de ne pas créer de milieu favorable aux chauves-souris et aux oiseaux sensibles. L'impact sur l’avifaune et sur les chiroptères est réel; des mesures de compensation et le bridage des machines à certaines périodes sont prévus ». Par ailleurs, le dispositif de l’acte attaqué pose les conditions suivantes, en vue de la conservation de la nature : « Article
  5. La méthode de montage des éoliennes “pale par pale” devra être utilisée afin de limiter la superficie des zones à défricher. Article
  6. Afin d’éviter la destruction de gîtes de chiroptères et/ou de cavités/nids d’oiseaux protégés, la réalisation de l’abattage des arbres nécessaire au montage des éoliennes et, le cas échéant, à l’aménagement des chemins se fera uniquement en hiver, du 15 novembre au 15 février. XIII - 8413 - 34/43 La création de clairière ou de lisière intra-forestière est aussi réduite que possible et se limite aux chemins d’accès et à l’aire de grutage. Leur superficie ne pourra excéder celles mentionnées par l’EIE, tandis que puisque leur forme serait allongée selon les derniers développements du dossier, leur axe principal sera autant que possible orienté parallèlement à la direction NS ou NW-SE afin d’être perpendiculaire aux vents dominants et ainsi réduite les risques de chablis dans les peuplements forestiers voisins. Les zones mises à blanc pour les aires de montage et de grutage seront laissées à leur évolution naturelle (pas de semis de genêt tel que proposé). Cette végétation sera gérée en hiver afin d’éviter que cette végétation spontanée ne dépasse 2 m de hauteur. Les ouvertures créées au pied des éoliennes, hormis les aires de maintenance, devront être maintenues non attractives pour les chauves-souris et les oiseaux sensibles à l’éolien par la mise en place rapide d'un couvert de type buissonnant de maximum 2 mètres de haut. En application de l’article 54 du Code Forestier, les zones déboisées pour l’implantation et l’exploitation des éoliennes devront faire l’objet d’une autorisation du Gouvernement Wallon afin de permettre un usage incompatible de ces zones avec les fonctions énumérées à l’art. 1 dudit Code, et ce pour la durée d’exploitation du parc projeté. Article
  7. Une haie d’essences indigènes est plantée sur le pourtour de la cabine de tête (hormis au niveau de la porte d’accès). Article
  8. Outre une rémunération du propriétaire (en l’occurrence la Commune de Lierneux) pour l’immobilisation des zones de construction et d’exploitation des éoliennes il y aura lieu, dans le cadre des négociations entre promoteur et propriétaire, de tenir compte des risques de chablis dans les parcelles communales voisines ainsi que du trouble du droit de chasse (loué à un tiers) pendant la période des travaux. Les services du DNF se tiennent à la disposition de la Commune pour l’assister dans l’évaluation de ces moins-values dues au projet. Article
  9. Mesure d’atténuation en faveur des chiroptères Un système d’arrêt de toutes les éoliennes durant les périodes d’activités chiroptérologiques significatives en altitude, à hauteur des pales, devra être mis en place avec le paramétrage suivant : > En période migratoire (1er août - 15 octobre) : arrêt des éoliennes entre l’heure du coucher soleil et l’heure du lever du soleil pour des vitesses de vent à hauteur du rotor inférieure à 7 m/s, des températures de l’air supérieures à 5° C et en l’absence de pluie; > En dehors de la période migratoire (1er avril - 31 juillet et 16 octobre - 31 octobre) : arrêt des éoliennes pendant 6 heures après le coucher du soleil pour des vitesses de vent à hauteur de rotor inférieures à 6 m/s, des températures de l’air supérieures à 8°C et en l’absence de pluie. La mise en place d’éclairages, continus ou automatiques, au pied des éoliennes est interdite afin d’atténuer le risque de collision des chiroptères. Un suivi de l’évolution de la fréquentation du site par les chiroptères (à hauteur des pales des éoliennes) en phase d’exploitation sera mis en œuvre aux frais de l’exploitant. Il pourra être effectué notamment par l’enregistrement en continu de XIII - 8413 - 35/43 l’activité chiroptérologique au moyen d’un détecteur installé sur le mât d’une éolienne, couvrant au minimum trois saisons d’activité complètes (début avril à fin octobre). Les résultats obtenus devront être annuellement transmis au DNF qui pourra apprécier la nécessité ou l’opportunité de procéder à une adaptation du paramétrage maximaliste du programme d’arrêt des éoliennes prévu à l’article précédent ».
  10. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Notamment, il convient mais il suffit que le réclamant éventuel y trouve, fût-ce implicitement, les raisons du rejet de sa réclamation. De même, pour être adéquate, la motivation de la décision attaquée doit permettre de comprendre pourquoi, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, l’autorité administrative s’écarte, le cas échéant, des avis et décisions antérieurement intervenus sur la demande. Cette exigence ne va pas jusqu’à imposer à l’autorité compétente de répondre à chacun des arguments antérieurs retenus mais le degré de précision de sa réponse dépend de l’importance de l’argument divergent antérieur.
  11. En l’espèce, si les conditions adoptées par la partie adverse dans le dispositif de l’acte attaqué, notamment le système de bridage proposé, témoignent d’une attention certaine portée à la prise en compte de la présence des chiroptères sur le site en projet, la motivation de la décision ne permet cependant pas de comprendre les motifs pour lesquels la partie adverse décide de s’écarter des avis du DNF, instance spécialisée en la matière, et de l’ASBL Natagora qui, fût-elle un interlocuteur privé, a été associée pour avis à l’instruction de la demande de permis. Pour rappel, l’avis défavorable du DNF indique, en substance, que la présence d’une espèce « rédhibitoire » à l’implantation des éoliennes implique l’impossibilité d’installer un parc éolien à l’endroit envisagé, tandis que l’association Natagora considère que « la conservation [du grand murin] implique qu’aucune nouvelle source de mortalité ne vienne s’adjoindre à celles déjà existantes » et « qu’aucun risque ne peut être pris, même minime, quant à un impact possible sur cette espèce de chauves-souris ». Le fonctionnaire technique compétent sur recours estime également qu’aucune compensation ne permet de réduire suffisamment les impacts négatifs du projet sur la chiroptérofaune. XIII - 8413 - 36/43 Contrairement à ce qu’affirme la partie intervenante en reproduisant les extraits de l’acte attaqué qui suivent l’annonce que « l’autorité de recours s’écarte de ces avis », aucun des éléments développés ensuite dans l’acte ne sont de nature à éclairer le Conseil d’État sur les raisons pour lesquelles la partie adverse s’écarte des avis défavorables susvisés. Ainsi, ni l’intérêt éventuel que présente l’implantation d’éoliennes en milieu forestier, ni le fait que celles-ci ont un certain impact positif sur l’environnement susceptible de compenser quelque peu les impacts négatifs qu’implique toute production d’électricité, ni le fait que le projet ne s’implante pas dans un site d’intérêt biologique, dans une zone d’exclusion chiroptérologique ou sur un axe migratoire majeur, ni, encore, le fait que les déboisements et aménagements prévus ont fait l’objet de concertation avec la commune de Trois-Ponts et le DNF, ne sont de nature à expliquer en quoi, aux yeux de la partie adverse, les inquiétudes claires exprimées par plusieurs acteurs spécialisés ne sont pas fondées. Si la partie adverse considérait que les bridages et autres conditions prévus dans l’acte attaqué sont de nature à répondre auxdites inquiétudes, il lui appartenait de l’indiquer et d’exprimer dans l’acte les motifs qui rencontrent les avis précités. À cet égard, se limiter à affirmer que les inventaires ornithologiques et chiroptérologiques réalisés par le bureau d’études respectent les protocoles préconisés par le DNF et le DEMNA, que la qualité de l’étude d’incidences est jugée satisfaisante par ces deux instances et, sans autre précision, que l’étude permet d’évaluer correctement le niveau d’impact sur les groupes d’espèces concernées, ne justifie pas adéquatement la décision de la partie adverse de ne pas suivre, entre autres, l’avis du DNF. En effet, répondre aux objections déterminantes formulées notamment lors de l’instruction de la demande par une simple référence à la qualité satisfaisante ou correcte de l’étude d’incidences est insuffisant, cette étude ayant elle-même contribué à ce que des objections soient formulées quant à l’impact du projet sur la chiroptérofaune. La première branche du moyen est fondée sur ce point.
  12. En ce qui concerne la distance du projet par rapport aux lisières forestières, la note de référence pour la prise en compte de la biodiversité précitée indique ce qui suit : « Le Département de la Nature et des Forêts (DNF) ainsi que le Département de l’Étude du Milieu naturel et agricole (DEMNA) sont en général défavorables à l’implantation d’éoliennes à une distance inférieure à 200 mètres d’une lisière forestière ou en forêt. […] XIII - 8413 - 37/43 Dès lors, toute implantation d’éolienne en deçà de cette distance ou en forêt ne pourra éventuellement s’envisager qu’aux conditions suivantes : - si elle prend place en forêt de résineux purs non matures; - si la démonstration d’un faible intérêt chiroptérologique est faite. Une telle démonstration ne peut s’appuyer que sur une étude approfondie réalisée sur base d’une méthode correspondant à celle proposée dans le présent document. Le DNF et le DEMNA seront vigilants sur ce point et tout projet se basant sur une étude incomplète sera exposé à un refus; - si l’installation du parc s’accompagne d’un déboisement d’une zone de 200 m autours des éoliennes; - si la perturbation et le risque de mortalité induits sont compensés par la préservation de 5 ha de milieux favorables par éolienne ». La note indique elle-même sa portée, qui ne pourrait être réglementaire : « La présente note vise donc à proposer un ensemble de recommandations techniques pour la prise en compte de la biodiversité lors de la réalisation d’études d’incidences environnementales dans le cadre de la mise en place de projet éolien. Elle indique notamment les différents protocoles et relevés à effectuer lors de ces études, établit une procédure d’évaluation des enjeux et des impacts et propose des mesures d’atténuation et de compensation suivant l’évaluation des impacts ». Cette note émane de l’administration régionale, soit la DGO3 - Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement -, le DEMNA et le DNF. Elle s’adresse aux auteurs d’étude d’incidences sur l’environnement. Or, le moyen ne dénonce pas de lacune de l’étude quant aux conditions susvisées. En tout état de cause, ne s’adressant pas à l’autorité décidante, la note de référence ne saurait constituer une ligne de conduite à l’égard de celle-ci, dont elle devrait s’assurer, dans l’acte, du respect des recommandations qui y sont formulées. Le moyen n’est pas fondé sur ce point.
  13. Sur la richesse en biodiversité, la valeur biologique du site et l’impact sur l’avifaune, l’avis de Natagora donné en première instance indique ce qui suit : « D.- Impact sur l’avifaune En ce qui concerne l’impact sur l’avifaune du projet éolien de Trois-Ponts, nous attirons votre attention sur les espèces suivantes, toutes susceptibles d’être impactées par les éoliennes : • la Buse variable, l’Autour des palombes, le Pic noir, l’Alouette lulu, le Cassenoix moucheté, le Grand corbeau : ces espèces sont nicheuses dans la zone du projet. De plus, le Pic noir et l’Alouette lulu sont des espèces d’intérêt communautaire; • La Bécasse des bois, La Tourterelle des bois, le Coucou gris, le Pouillot siffleur : ces espèces sont nicheuses et en déclin; • La Pie-grièche grise et le Grand corbeau : ces espèces sont hivernantes. De plus, la Pie-grièche grise est une espèce d’intérêt communautaire. XIII - 8413 - 38/43 Par ailleurs, comme la présence de la Bondrée apivore, espèce d’intérêt communautaire sensible à l’éolien, est particulièrement difficile à détecter, et que l’habitat présent est l’habitat typique de cette espèce, l’auteur de l’EIE aurait dû augmenter ses efforts de recherche pour essayer de la détecter. Dès lors, l’absence d’observations par l’auteur de l’EIE ne permet nullement de conclure à l’absence de cette espèce d'intérêt patrimonial. Nous ne partageons donc pas les conclusions de l’auteur de l’EIE en ce qui concerne les incidences sur l’avifaune (page V.75). Des espèces sensibles aux éoliennes ont été observées, tant hivernantes que nicheuses, certaines d’entre elles sont par ailleurs des espèces d’intérêt communautaire, d’autres sont en déclin. Le projet éolien présente donc un véritable risque d’atteinte à ces espèces ». Le DNF a émis, en première instance, l’avis suivant : « concernant l’avifaune, les différentes études biologiques réalisées par trois bureaux d’études (IRSNB, 2011; Cyaniris consulting, 2013 et Biotope/Sertius, 2014) indiquent notamment la présence (en nidification ou en migration) de plusieurs espèces d'oiseaux sensibles à la construction et/ou au fonctionnement d’éoliennes, en particulier la grue cendrée, le milan royal et le balbuzard pêcheur ». L’avis de Natagora sur recours est formulé comme suit en ce qui concerne l’avifaune : « Quant à la Bondrée apivore, Engie affirme que l’espèce est peu dérangée par la présence des éoliennes et est peu soumise aux risques de collision. Natagora ne partage pas cet avis. Au contraire, selon la Deutsche Wildtier Stiftung, le risque de collision et de mortalité pour la Bondrée apivore sont jugés élevés et une distance de 1000 m entre le nid et les éoliennes est recommandée pour éviter d’impacter cette espèce. Les recommandations du groupe de travail sur l’état de conservation des oiseaux en Allemagne (Lânderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten LAG VSW) vont également dans le même sens. Dès lors, nous répétons à nouveau que nous ne partageons pas les conclusions de l’auteur de l’EIE en ce qui concerne les incidences sur l’avifaune (page V.75 de l’EIE). Des espèces sensibles aux éoliennes ont été observées, tant hivernantes que nicheuses, certaines d’entre elles sont par ailleurs des espèces d’intérêt communautaire, comme la Bondrée apivore, d’autres sont en déclin. Le projet éolien présente donc un véritable risque d’atteinte à ces espèces ».
  14. L’acte attaqué contient, quant à lui, les considérations suivantes quant à l’impact du projet sur l’avifaune : « Considérant que les inventaires ornithologiques et chiroptérologiques réalisés par le bureau d’études dans le cadre de cette EIE ont respecté les protocoles préconisés par le Département Nature et Forêts (DNF) et le Département d’Études du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA) dans la note intitulée : “Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens” (Simar et al., 2012); [...] XIII - 8413 - 39/43 Considérant que, concernant l’avifaune, les différentes études biologiques réalisées par trois bureaux d’études (IRSNB, 2011; Cyaniris consulting, 2013 et Biotope/Sertius, 2014) indiquent notamment la présence (en nidification ou en migration) de plusieurs espèces d’oiseaux sensibles à la construction et/ou au fonctionnement d’éoliennes, en particulier la grue cendrée, le milan royal et le balbuzard pêcheur; [...] Considérant que le déboisement est limité en moyenne à 0,94 ha par éolienne et à ± 5,7 ha au total, soit ± 0,36 % de la zone forestière considérée; que ces déboisements sont contigus à la voirie (Via Nova); que ceci limite fortement le morcellement des parcelles; Considérant qu’une perte d’habitat de nidification pour certaines espèces d’oiseau est possible en raison du déboisement; que la mise en place de mesures d’atténuation est difficile; Considérant que dans le cas d’une perte d’habitat ou une dégradation d’habitat, un nouvel habitat, de même taille et qualité, peut être créé sur le site ou en dehors; qu’une perte d’habitat peut aussi être compensée par l’amélioration d’un habitat existant, de façon à atteindre une absence de perte nette de populations par rapport à la situation qui prévalait avant l’implantation du projet; [...] Considérant par ailleurs qu’afin de limiter et maîtriser les impacts du projet sur les chauves-souris, l’avifaune et l’exploitation forestière (mais également sur le paysage), la SA Electrabel s’engage à mettre en place des mesures de gestion différenciée (zones de gestion en couvert continu et zone de déboisement avec maintien d’une activité sylvicole, selon certaines conditions) autour des éoliennes; que ces mesures de gestion sont décrites de manière détaillée dans l’EIE ». Par ailleurs, le dispositif de l’acte attaqué pose la condition suivante, à titre de mesure de compensation en faveur de l’avifaune : « Pour compenser les déboisements, les mesures de compensation consistent en la mise en place de boisements par des essences productives (douglas, chêne rouges, hêtre et épicéa). Des accords ont été trouvés pour une superficie de 5,6 ha localisée à environ 1,4 km au Sud de l'éolienne 1, sur le compartiment 44 (parcelle 1) du triage de Basse-Bodeux ».
  15. Les motifs précités, couplés à la condition de l’article 6 de l’acte attaqué, permettent de comprendre qu’en ce qui concerne la grue cendrée, le milan royal et le balbuzard pécheur, l’autorité estime que les mesures de reboisement mises en place sont de nature à compenser la perte d’habitat de nidification, par la plantation d’arbres dans une zone proche. Le moyen n’est pas fondé sur ce point. En revanche, ils ne permettent pas de comprendre en quoi ces espèces ne seront pas « impactées » par ailleurs − hors donc la question de l’habitat − par le projet éolien. Le moyen est fondé sur ce point. XIII - 8413 - 40/43 En ce qui concerne la présence de la bondrée apivore, la motivation formelle de l’acte attaqué ne répond pas expressément à l’observation de Natagora mais elle la mentionne et se réfère aux inventaires ornithologiques et chiroptérologiques réalisés pour l’étude d’incidences. Or cette étude indique que la bondrée apivore n’a pas été observée ni signalée lors des deux années de suivi. Ces éléments permettent de comprendre que la partie adverse n’a pas estimé qu’il y avait lieu d’« augmenter ses efforts de recherche pour essayer de la détecter ». Le moyen n’est pas fondé quant à ce.
  16. En ce qui concerne les mesures compensatoires aux déboisements par un reboisement de 5,6 hectares, la motivation formelle permet de comprendre que la partie adverse estime que les déboisements d’environ 5,7 ha engendrent une possible perte d’habitat de nidification et qu’en compensation, un nouvel habitat de même taille et qualité peut être créé en dehors du site. Le moyen se limite à critiquer le très faible intérêt biologique de ces essences de reboisement. Cependant, les requérants ne soutiennent pas et, a fortiori, n’établissent pas que les essences de reboisement prévues (douglas, chêne rouge, hêtre et épicéa) ne correspondent pas aux essences qui font l’objet du déboisement à compenser, alors que l’objectif annoncé est de créer un habitat de même qualité et non pas d’une qualité supérieure pour la biodiversité. Le moyen n’est pas fondé sur ce point.
  17. En ce qui concerne les zones de gestion en couvert continu, l’acte attaqué indique ce qui suit : « une zone de gestion en couvert continu dans laquelle toute mise à blanc sera proscrite (sauf pour des sanitaires des peuplements) a également été définie autour de chaque éolienne afin de ne pas créer de milieux favorables aux chauves-souris et aux oiseaux sensibles; qu’au total, ces zones occuperont une superficie d’environ 13,91 ha ». Cette mesure n’est en effet pas une mesure de compensation, mais une mesure qui tend à éviter ou réduire la fréquentation du site par les chauves-souris. En tout état de cause, le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi la qualification − compensatoire ou non − de cette mesure, dont le bien-fondé n’est pas contesté, est de nature à affecter la légalité de l’acte attaqué. Le moyen n’est pas fondé sur ce point.
  18. Il résulte de ce qui précède que la première branche du premier moyen est partiellement fondée. V. Autres moyens XIII - 8413 - 41/43
  19. La seconde branche du premier moyen et le second moyen, à les supposer fondés, ne peuvent mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VI. Indemnité de procédure et dépens
  20. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante et par procédure, ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante et par procédure, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril
  21. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des cinq contributions indûment perçues. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . Est annulée la décision prise le 20 avril 2018 par le ministre de l’Environnement et l’Aménagement du territoire octroyant un permis unique à la SA Electrabel pour la construction et l’exploitation d’un parc de six éoliennes dans un établissement situé le long de la Via Nova à Trois-Ponts. Article
  22. XIII - 8413 - 42/43 Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un sixième chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 1.200 euros, et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Article
  23. Les cinq contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 4 mai 2022, par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8413 - 43/43 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.643 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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