id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.648 No Rôle: A. 234240/VIII-11733 Affaire: Arrêt 253648 - Discipline (fonction publique) - 05/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-09 Consultations: 169 - dernière vue 2026-06-11 14:07 Fiche Arrêt no 253.648 du 5 mai 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.648 du 5 mai 2022 A. 234.240/VIII-11.733 En cause : PATERNOSTER Joël, ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d’Hastedon 41 5000 Namur, contre :
- le Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU),
- du BUS de WARNAFFE Tanguy, ayant tous deux élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Eugène Flagey 4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 juillet 2021, Joël Paternoster demande l’annulation de « la décision du 19 mai 2021 de confirmation de sanction prise par le Colonel Ingénieur Tanguy du Bus de Warnaffe, directeur général, officier chef de service du SIAMU, conformément au statut opérationnel fixé par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente et l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale infligeant le rappel à l’ordre comme sanction à [son] encontre […] ». II. Procédure M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 16 novembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée VIII – 11.733 - 1/5 par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 2 décembre 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 17 décembre 2021, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 17 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril
- M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me France Lambinet, loco Me Steve Gilson, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise hors cause M. Tanguy du Bus de Warnaffe n’a agi qu’en qualité d’organe du SIAMU, il doit en conséquence être mis hors cause. IV. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. VIII – 11.733 - 2/5 L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 9 août 2021, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait dans le délai prescrit. La partie requérante a toutefois demandé à être entendue. IV.
- Thèses des parties À l’audience du 29 avril 2022, il a été constaté, et le requérant ne l’a pas contesté, que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’avait pas été crédité, dans le délai imparti, du montant dû par le requérant pour l’introduction de sa requête en annulation. Il a cependant fait valoir que cette absence de paiement relevait d’une négligence de son précédent conseil chez qui il avait fait élection de domicile. Il indique avoir interpellé celui-ci à de nombreuses reprises, sans succès. Son nouveau conseil a souligné qu’après avoir également tenté à de multiples reprises de prendre contact avec son prédécesseur, en vain, il avait saisi le Bâtonnier du Barreau de Namur et a déposé, en réponse à une mesure d’instruction de l’auditeur rapporteur, le courrier envoyé par ce dernier. Ce courrier confirme les difficultés de communication avec le précédent conseil, tout en ne pouvant pas davantage les expliquer au risque de méconnaître les règles déontologiques entre avocats. Il ressort en outre du dossier que le conseil actuel du requérant a également pris contact avec le greffe du Conseil d’État à deux reprises pour tenter de savoir où en était la procédure et pour obtenir copie de la requête et des pièces déposées par son prédécesseur, à défaut pour celui-ci de répondre aux demandes de transmission du dossier. Enfin, il y a lieu de relever que le requérant s’est acquitté du montant dû le 4 avril
- À l’audience, la partie adverse a indiqué ne pas avoir eu connaissance du recours avant sa fixation à l’audience et avoir pris un certain nombre de décisions VIII – 11.733 - 3/5 sur la base de l’acte attaqué, qu’elle pensait définitif et estime que le requérant a manqué de diligence. IV.
- Appréciation Il résulte de ce qui précède que le requérant et son nouveau conseil ne sont pas restés inactifs et ont au contraire effectué de nombreuses démarches vers différents interlocuteurs. Ils ne peuvent être tenus responsables de la négligence du précédent conseil qui est resté sourd aux diverses sollicitations qui lui ont été adressées. Il n’y a dès lors pas lieu, dans ces circonstances d’espèce tout à fait particulières, de faire application de l’article71, alinéa 4, du règlement général de procédure. Il convient en conséquence de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. M. Tanguy du Bus de Warnaffe est mis hors cause. Article
- Les débats sont rouverts et l’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la VIIIe chambre, le 5 mai 2022 : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII – 11.733 - 4/5 Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII – 11.733 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.648 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.628 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div