id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.668 No Rôle: A. 234554/VIII-11792 Affaire: Arrêt 253668 - OIP - Recrutement et carrière - 05/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-12 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:48 Fiche Arrêt no 253.668 du 5 mai 2022 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.668 du 5 mai 2022 A. 234.554/VIII-11.792 En cause : YIRTIK Resat, ayant élu domicile chez Me Aurore DEWULF, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart, contre : la société anonyme de droit public HR RAIL, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 septembre 2021, Resat Yirtik demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse, datée du 14 avril 2021, le licenciant de sa fonction de technicien principal - travaux de voie en stage, à la date du 18 juillet 2021, suite à l’impossibilité d’établir un plan de réintégration » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 252.732 du 21 janvier 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 25 février
- M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VIII – 11.792 - 1/3 Par une ordonnance du 23 mars 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par son courrier du 25 février 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 4 février
- Cette décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours. Elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Par un courriel du 1er avril 2022, la partie adverse demande de fixer l’indemnité de procédure « à un montant moindre », « du fait qu’un retrait est intervenu après l’arrêt de suspension », « assez tôt dans la procédure ». L’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure prévoit qu’aucune majoration n’est due notamment lorsque la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, comme en l’espèce. VIII – 11.792 - 2/3 Il y a en outre lieu de relever que la partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure à la suite de l’arrêt n° 252.732 précité. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la partie requérante en la réduisant toutefois au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, le 5 mai 2022, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII – 11.792 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.668 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.732 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div