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Arrêt 253671 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 05/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.671 No Rôle: A. 234401/VIII-11767 Affaire: Arrêt 253671 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 05/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-05 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-10 06:48 Fiche Arrêt no 253.671 du 5 mai 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.671 du 5 mai 2022 A. 234.401/VIII-11.767 En cause : SHEDU Saranda, Mes François BELLEFLAMME et Virginie FEYENS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 août 2021, Saranda Shedu demande l’annulation du « rapport défavorable du chef d’établissement de l’Athénée royal Andrée Thomas, daté du 30 juin 2021, qui lui a été notifié le même jour ». II. Procédure La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 22 novembre

  1. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 mars 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. VIII – 11.767 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par son courrier du 22 novembre 2021, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 19 novembre
  3. Cette décision de retrait a été notifiée à la requérante par un courrier du 19 novembre 2021 et n’a pas fait l’objet d’un recours. Elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII – 11.767 - 2/3 Ainsi prononcé, le 5 mai 2022, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII – 11.767 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.671 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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