id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.681 No Rôle: A. 234511/VIII-11785 Affaire: Arrêt 253681 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-16 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 06:48 Fiche Arrêt no 253.681 du 6 mai 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.681 du 6 mai 2022 A. 234.511/VIII-11.785 En cause : LIBERT Christophe, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, avenue Constantin de Gerlache 41 4000 Liège, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 septembre 2021, Christophe Libert demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté du 25 août 2021, adopté par le Directeur général de WBE, décidant de le suspendre préventivement de ses fonctions de Professeur de français nommé à titre définitif à l’Athénée Royal Verdi à Verviers, pour une durée de trois mois » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 251.562 du 21 septembre 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties le 22 septembre
- M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 février 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. VIII - 11.785 - 1/6 Par des lettres des 18 et 22 février 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le deuxième moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 251.562 du 21 septembre 2021 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du deuxième moyen Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 157bis, §§ 1er à 3, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de VIII - 11.785 - 2/6 promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection de ces établissements’, de la violation du principe de bonne administration selon lequel l’autorité doit statuer en parfaite connaissance de cause, du défaut de motivation formelle et/ou du défaut de motifs adéquats, pertinents, suffisants et légalement admissibles, et de l’erreur manifeste d’appréciation. L’arrêt n° 251.562 du 21 septembre 2021 a jugé ce deuxième moyen sérieux pour les motifs suivants : « L’article 157bis, §§ 1er à 3, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 dispose notamment comme suit : “ § 1er. Lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l’égard d’un membre du personnel définitif : 1 s’il fait l’objet de poursuites pénales; 2° avant l’exercice de poursuites disciplinaires ou s’il fait l’objet de poursuites disciplinaires; 3° dès que le ministre lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d’une incompatibilité. §
- La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n’ayant pas le caractère d’une sanction. Elle est prononcée par le ministre et est motivée. Elle a pour effet d’écarter le membre du personnel de ses fonctions. […] §
- Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. La convocation à l’audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. […] ”. S’il résulte de cette disposition, particulièrement de son paragraphe 1er, 2°, que l’autorité compétente peut adopter une mesure de suspension préventive à l’égard d’un membre du personnel définitif lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert et, notamment, “avant l’exercice de poursuites disciplinaires”, elle ne peut, sous peine de vider les dispositions précitées de leur substance et sans exiger qu’elle établisse la matérialité des faits et leur imputabilité à cet agent, se dispenser de faire apparaître qu’il existe un faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que les griefs qui lui sont adressés ne sont pas dépourvus de toute crédibilité et sont de nature à engendrer une telle perturbation du bon fonctionnement du service ou de l’enseignement. Ces considérations supposent que l’autorité administrative analyse minutieusement les éléments portés VIII - 11.785 - 3/6 à sa connaissance et veille à recueillir, autant que faire se peut, les informations complémentaires pertinentes pour s’assurer de la crédibilité des griefs allégués. L’audition préalable visée à l’article 157bis, § 3, de l’arrêté royal précité porte elle- même sur ces éléments et, si l’autorité ne doit pas répondre en tous points aux arguments invoqués durant celle-ci dans la motivation de sa décision, elle doit néanmoins faire apparaître qu’ils ont été pris en considération et qu’elle statue en connaissance de cause. En l’espèce, l’acte attaqué indique “qu’il pourrait être reproché à l’intéressé des faits de viol sur un membre du personnel et d’attouchements sexuels sur des élèves du Lycée Prince de Liège à Kinshasa” et qu’“il existe un faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que les griefs qui pourraient [lui] être reprochés […] ne sont pas dépourvus de toute crédibilité et sont de nature à engendrer une telle perturbation du bon fonctionnement du service et de l’enseignement”. À cet effet, il mentionne, d’une part, les articles du “site Congoforum” et de “l’organe de presse AFRIWAVES”, en précisant néanmoins que l’article publié sur le premier site a été retiré, à la suite d’une décision de justice “obtenue par une autre personne mise en cause par cet article”. Il indique, d’autre part, que le licenciement du requérant, “avec préavis”, “se fonde sur des comportements inappropriés et perturbants avec ascendance et autorité morale et sociale sur certains élèves; que suite à ce licenciement, le contrat d’assistance liant [le requérant] et le Lycée Prince de Liège a fait l’objet d’une rupture unilatérale à l’initiative du second; que [le requérant] a été prié, et forcé par voie d’huissier, de quitter son logement de fonction”. Si, dès sa précédente demande de suspension d’extrême urgence contre la décision de mise à l’écart sur-le-champ du 24 juin 2021, le requérant a contesté ces griefs qui “pourraient” lui être adressés, et s’il a dénoncé l’absence d’investigation pour s’assurer de leur crédibilité minimale, il apparaît en tout état de cause que la motivation formelle de l’acte attaqué ne montre pas que les principaux arguments du requérant, invoqués notamment lors de son audition du 27 juillet 2021, auraient été pris en compte. S’agissant des prétendus faits de viol, il a ainsi indiqué par la voix de son conseil lors de cette audition qu’à aucun moment, il n’a fait l’objet de telles accusations lorsqu’il a été entendu devant le conseil d’administration de son ancien établissement à Kinshasa, que “ces éléments n’ont jamais été relevés antérieurement” et qu’en réalité, seuls les articles publiés sur les sites Congoforum et Afriwaves en ont fait état. Or, si l’acte attaqué relève que le premier de ces articles a été retiré sur décision de justice et si aucun d’eux ne livre de précision substantielle à cet égard, la motivation formelle de cet acte ne rencontre, en tout état de cause, pas les objections précitées du requérant ni ne donne d’indication ou d’élément tangible en réponse à ses arguments. Il ne peut pas davantage se fonder sur la mesure de licenciement susvisée qui n’évoque nullement de tels faits de viol, lesquels ont également été contestés dès la première demande de suspension d’extrême urgence contre la mise à l’écart sur-le-champ du 24 juin 2021, sans que la partie adverse ne paraisse avoir pris la moindre initiative en vue d’obtenir des informations à cet égard. En ce qui concerne les faits d’attouchements, la situation est quelque peu différente puisque le requérant n’a jamais contesté, lors de son précédent recours ou de son audition du 27 juillet 2021, avoir été interpelé, peu avant son départ du Congo, sur de tels faits par les instances de son ancien établissement scolaire. Les deux publications précitées en font état et, comme le relève l’acte attaqué, la décision de rupture unilatérale de l’accord d’assistance avec le requérant mentionne des “comportements inappropriés et perturbants avec ascendance et autorité morale et sociale sur certains élèves de notre établissement, dont nous avons eu connaissance récemment” dans son chef. Cependant, si cette mesure de licenciement ne retient pas la faute grave et octroie un préavis de trois mois au requérant, ce qui ne manque VIII - 11.785 - 4/6 pas d’étonner en présence d’accusations de cet ordre, l’acte attaqué précise expressément que “ni [le requérant], ni le Pouvoir organisateur ne disposent des témoignages des élèves ayant mené à cette mesure de licenciement”. Il apparaît, par ailleurs, qu’à l’exception des deux articles susmentionnés, tout aussi imprécis que pour le prétendu fait de viol, le dossier administratif ne contient pas de pièce relative à ce second grief. L’acte attaqué n’indique pas davantage que la partie adverse aurait pris des initiatives pour recueillir des informations complémentaires à ce sujet, et ce encore une fois malgré les observations formulées sur ce point dans la première demande de suspension d’extrême urgence. Le requérant relève, à cet égard et non sans raison, que, nonobstant l’élément d’extranéité inhérent au dossier, le Lycée Prince de Liège est une association sans but lucratif de droit belge, dont le siège social est fixé sur le territoire national, ce qui aurait permis que de telles informations complémentaires puissent être sollicitées relativement aisément. En outre, lors de l’audition du requérant, son conseil a spécialement attiré l’attention sur le fait qu’il ne contenait que des articles de presse et que son confrère au Congo “a demandé au Conseil d’administration de lui transmettre les différents griefs retenus à [sa] charge […]” mais que “[f]ace à cette demande, l’établissement a répondu qu’il fallait plutôt [lui] demander […] ce qui lui était reproché” et que “[n]ous ne savons rien du dossier, ni des griefs” (p. 4). Lors de cette même audition, il a tout au plus indiqué, sans savoir si cet élément correspondait précisément à ce dont il était question, que son client “s’est souvenu d’une situation, survenue plusieurs années auparavant, alors qu’une autre cheffe d’établissement était en poste”. Il a ainsi précisé : “Une élève s’était plainte d’attouchement. Celle-ci, sa mère, et [le requérant] ont été convoqués. Le geste litigieux était en réalité une main sur l’épaule, car l’élève rencontrait des difficultés d’apprentissage et prenait même de la rélatine. Lors de la réunion auprès de la Directrice de l’époque, il a été attesté, dans un témoignage contenu dans les pièces (Pièce 6) [déposées], que l’élève ne s’était pas rendu compte de la portée du terme ‘toucher’ et que la mère a même présenté ses excuses [au requérant] pour ces accusations. Suite à cette audition, l’incident a été clos” (p. 4). À l’appui de sa requête, le requérant produit une attestation de D. C., l’ancienne directrice susvisée, qui confirme entièrement ses propos. Il mentionne également le témoignage d’une psychologue de son ancienne école, en relevant qu’elle “dit bien […] que jamais il n’y a eu de signalement d’attouchement, ou de comportement déplacé durant 8 ans de fonction” (p. 5). Or, comme pour le premier grief et prima facie, il ne ressort ni de la motivation de l’acte attaqué, ni du dossier administratif, que ces éléments auraient été rencontrés. Dans ces conditions, l’on n’aperçoit pas sur quelle base la partie adverse a pu décider qu’“il existe un faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que les griefs qui pourraient [lui] être reprochés […] ne sont pas dépourvus de toute crédibilité […]” ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 251.562, précité. Le deuxième moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. V. Indemnité de procédure Par un courrier déposé avant la clôture des débats, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en la réduisant toutefois au montant de base de 700 euros, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit qu’aucune VIII - 11.785 - 5/6 majoration n’est due lorsqu’il est fait application, notamment, de l’article 11/2 du même règlement, comme en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du 25 août 2021, adopté par le directeur général de Wallonie Bruxelles Enseignement, décidant de suspendre préventivement Christophe Libert de ses fonctions de professeur de français nommé à titre définitif à l’athénée royal Verdi à Verviers, pour une durée de trois mois, est annulé. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 6 mai 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.785 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.681 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.562 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div