id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.682 No Rôle: A. 235020/VIII-11836 Affaire: Arrêt 253682 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-11 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-18 14:00 Fiche Arrêt no 253.682 du 6 mai 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.682 du 6 mai 2022 A. 235.020/VIII-11.836 En cause : LIBERT Christophe, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, avenue Constantin de Gerlache 41 4000 Liège, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 novembre 2021, Christophe Libert demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté du 5 novembre 2021, adopté par le Directeur général de WBE, décidant de le suspendre préventivement de ses fonctions de Professeur de français nommé à titre définitif à l’Athénée Royal Verdi à Verviers, pour une durée de trois mois » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 252.232 du 25 novembre 2021 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties le 26 novembre
- VIII - 11.836 - 1/3 M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 janvier 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par des lettres du 31 janvier et du 4 février 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 28 février
- Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. L’acte dont la suspension de l’exécution a été ordonnée pourrait en conséquence être annulé. Toutefois, par son courrier du 28 février 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 25 janvier
- Cette décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. VIII - 11.836 - 2/3 IV. Dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 6 mai 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.836 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.682 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.232 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div