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Arrêt 253683 - Marchés publics - 09/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.683 No Rôle: A. 232354/VI-21924 Affaire: Arrêt 253683 - Marchés publics - 09/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-13 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 06:49 Fiche Arrêt no 253.683 du 9 mai 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.683 du 9 mai 2022 A. 232.354/VI-21.924 En cause :

  1. la société à responsabilité limitée CARRE 7,
  2. la société anonyme BUREAU D’ÉTUDES PIRNAY,
  3. la société anonyme POLY-TECH ENGINEERING, ayant élu domicile chez Me Sébastien FIEVEZ, avocat, chaussée d’Antoing 55 7500 Tournai, contre : la zone de police de Gaume (ZP 5299), ayant élu domicile chez Me Virginie DOR, avocat, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er décembre 2020, la SRL Carre 7, la SA Bureau d’Études Pirnay et la SA Poly-Tech Engineering demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise en séance du 9 novembre 2020, par le collège de la zone de police Chiny - Etalle - Florenville - Meix-Devant-Virton - Rouvroy - Tintigny - Virton (zone de police de Gaume n° 5299) et dont le siège social est sis Lenclos n° 126 à 6740 Etalle et inscrite à la BCE sous le n° 0267.326.852 de ne pas retenir son offre dans le cadre d'un marché public de service ayant pour objet une mission d'architecture, de stabilité, de techniques spéciales, d'acoustique, de coordination de sécurité étude et réalisation et de PEB pour la construction d'un Hôtel de Police pour la Zone de Police de Gaume à Virton et d'attribuer ce marché au GIE Vecteur A ». II. Procédure Par une ordonnance du 2 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre
  4. VIexturg - 21.924 - 1/3 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Des courriers du 10 décembre 2020 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 24 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril
  5. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Esteban Rozenwajn, loco Me Sébastien Fievez, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Romy De Cannière, loco Me Virginie Dor, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Perte d’objet La décision du 9 novembre 2020, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 8 décembre
  7. Cette décision de retrait a été notifiée aux différents soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 10 février
  8. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Par un courrier du 19 avril 2022, les requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. VIexturg - 21.924 - 2/3 La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des requérantes et de leur accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  9. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 9 mai 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIexturg - 21.924 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.683 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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