id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.684 No Rôle: A. 232627/VI-21955 Affaire: Arrêt 253684 - Marchés publics - 09/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-18 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 06:49 Fiche Arrêt no 253.684 du 9 mai 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.684 du 9 mai 2022 A. 232.627/VI-21.955 En cause : la société anonyme DAVIN, ayant élu domicile chez Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-Luc TEHEUX et Emmanuelle BERTRAND, avocats, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 janvier 2021, la SA Davin demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de : « - la décision motivée d’attribution de marché “CSC 06.01.04-19C523 Accord cadre pour la fourniture, l’installation et la mise à disposition de matériel informatique dans les établissements d’enseignements situés en Wallonie / Lot 01 Ecrans Interactifs Led 75″ ” du 17 décembre 2020 par laquelle la Partie Adverse a attribué ledit marché Lot 01 à la société ESI informatique, après avoir déclaré son offre régulière et conforme, puis considéré cette offre comme étant la plus avantageuse au vu des critères d’attribution; - la décision de date inconnue et non notifiée par laquelle la Partie adverse a décidé de modifier la méthode d’évaluation des sous-critères du second critère d’attribution du marché visé ci-avant; - la décision implicite de ne pas attribuer ledit marché à la SA Davin après avoir erronément considéré que la requérante n’était pas classée en ordre utile ». II. Procédure Par une ordonnance du 5 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 février
- VIexturg - 21.955 - 1/3 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Des courriers du 26 janvier 2021 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 24 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril
- M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pacôme Noumair, loco Me Gilles Vandermeeren, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clara Delbruyere, loco Mes Emmanuelle Bertrand et Jean-Luc Teheux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet La décision attaquée du 17 décembre 2020 d’attribuer le lot 1 du marché litigieux à la société ESI informatique a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 8 février
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 9 février
- Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait des décisions attaquées peut être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu VIexturg - 21.955 - 2/3 d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Dépens La requérante demande de « mettre les dépens à la charge de la partie adverse ». En raison du retrait de la décision attaquée, il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 9 mai 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIexturg - 21.955 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.684 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div